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DES

ANCIENNES LOIS FRANÇAISES,

Depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789.

PAR MM.

ISAMBERT, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassation ;
JOURDAN, Docteur en Droit, Avocat à la Cour royale de Paris;
DECRUSY, ancien Avocat à la Cour royale de Paris.

« Voulons et Ordonnons qu'en chacune Chambre de nos Cours
« de Parlement, et semblablement èz Auditoires de nos Baillis et
<< Sénéchaux y ait un livre des Ordonnances, afin que si aucune
« difficulté y survenait, on ait promptement recours à icelles. »
(Art. 79 de l'Ord. de LOUIS XII, mars 1498, Ire de Blois.)

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BELIN-LEPRIEUR, LIBRAIRE-ÉDITEUR, QUAI DES AUGUSTINS, No 55;
VERDIÈRE, LIBRAIRE-ÉDITEUR, QUAI DES AUGUSTINS, No 25.

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OCTOBRE 1825.

maisons et habitations de nostre bonne ville de Paris, comme de mortalitez et guerres qui depuis vingt ans en çà ont esté en nostre royaume de France, et autrement, grant partie d'icelles maisons et habitations ont esté et sont demourées vuides, vagues, ruineuses et inhabitées et tournées en non valoir, et en si grant ruine qu'il a convenu les aucunes desmolir et abattre, autres sont cheues par deffault de reparations tant de couvertures que autres édiffices, et aussi parce que les aucuns des proprietaires n'ont pas facultez de les reparer, et que les censiers et rentiers d'iceulx lieux sont souvent en grans involutions de procez les ungs contre les autres, tant affin de garnir ou quitter, comme de leurs droiz de priorité ou posteriorité, et autrement, lesquels procez prennent souvent traict, et pendant iceulx procez, n'est mise aucune provision pour reparer ne soustenir icelles maisons, parce que chacun pretendant avoir droict sur icelles, ne veult contribuer aux frais dont tres-grands inconveniens sont desja ensuivis en plusieurs lieux et rues, et mesmement sur plusieurs bonnes personnes passant leur chemin par-devant icelles maisons, dont les aucuns ont esté tuez, meurtris et occis piteusement, et les autres affolez et mutilez de leurs membres, et encores se pourroient ensuir très-souvent autres inconveniens et dommaiges irreparables, se pourveu n'y est briefvement, si comme icelui nostre procureur dit, requerant sur ce estre par nous pourveu. Pour ce est-il que, ces choses considérées, et pour obvier aux inconveniens et perilz qui aux moyens et causes dessus touchées se pourroient ensuir :

Nous, par la deliberation de nostre conseil avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, et par ces presentes vous mandons, commandons et expressement enjoignons, en commettant, se mestier est, que à toute diligence vous faictes crier et publier solempnellement à son de trompe de par nous, ès carrefours et lieux publicqs accoustumez à faire criz et publications en nostredicte ville de Paris, que tous proprietaires, censiers, rentiers et autres, de quelque estat ou préeminence qu'ils soient, qui ont ou prétendent aucun droict en et sur quelques maisons, lieux et autres édiffices scituez en ladicte ville, soient habités ou non habités, èsquels à ou aura peril éminent (1) apparant sur rue, que tantost et incontinent et dedans la huictaine après la publication devant dite, ils fassent oster le peril eminent desdits lieux, les

(1) Ce droit existe encore, et il est exercé dans les villes, par l'autorité municipale. (Isambert.)

fassent desmolir et abbattre, ou mettre en tel et si bon estat et disposition que aucun inconvenient ne s'en puisse ensuir à corps humain, sur peine de perdre leurs droicts, et d'avoir recours sur iceulx proprietaires, censiers et rentiers, de l'interest des parties. Et au cas que dedans ledit temps ou autre tel que par vous leur sera faict, donné et prefix, ils n'auront faict ce que dict est, vous, oudit cas, visitation premièrement faicte d'iceulx lieux par les maistres de nos œuvres ou autres jurez maçons et charpentiers à ce commis par vous, qui de ce feront leur rapport, faites iceulx lieux, ledit rapport veu, desmolir et abattre réalment et de faict, et mettre en tel estat, en ostant l'eminent peril, tout aux cousts desdits proprietaires, censiers et rentiers, et en leur deffault et negligence aux cousts des maitres des lieux, tellement que aucun inconvenient ne s'en puisse ensuir. Car ainsi nous plaist-il estre faict, nonobstant quelconques lettres, oppositions ou appellations, ausquelles ne voulons estre defféré et obey.

Donné à Paris, etc. Par le roy à la relation du conseil.

No. 109.

N° 110.

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LETTRES par lesquelles le roi réitère les ordres donnés pour l'abolition des péages sur la Loire.

Bourges, 30 juin 1438. (C. L. XIV, 7.)

PRAGMATIQUE sanction (1) sur l'autorité des conciles généraux, les collations des bénéfices, élections, expectatives, appellations, annates, la célébration de l'office divin et autres matières ecclésiastiques.

Bourges, 7 juillet 1438. (C. L. XIII, 267.) Publ. en parlem., 14 juillet 1439. KAROLUS, etc. Inscrutabilis divine altitudinis providencia, per

(1) On appelle pragmatique toute constitution donnée en connaissance de cause du consentement unanime de tous les grands, et consacrée par la volonté du prince. Le mot pragma signifie prononcé, sentence, édit; il était en usage avant Saint-Louis. Les empereurs faisaient publier des lois célèbres; décret très renommé dans notre histoire et dans notre jurisprudence ecclésiastique, sans en excepter même celle d'aujourd'hui : « Car, dit de Marca, quoique la « pragmatique sanction ait été abolie sous Léon X et François Ier, cependant la plupart des réglemens qu'on y avait insérés ont été adoptés dans le concordat; « il n'y a que les élections qui soient demeurées entièrement éteintes, pour « faire place aux nominations royales................. » Côme Guynier nous en a donné, en 1476, un commentaire très savant, très long et trop peu lu. La meilleure édition est celle qu'en publia François Pinson, célèbre avocat au parlement de Paris en 1666, in-folio. Il orua cette édition d'une histoire aussi utile que curieuse de la pragmatique, et de plusieurs pièces servant de preuves. (Nouv. répert. V pragmatique sanction, § II.)

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Charles VII fut d'autant plus favorable à la pragmatique, qu'elle était en

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