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Le roi a nommé à l'évêché d'Apt l'abbé de Cely, vicaire-général d'Autun; à l'abbaye de Belval, ordre de Prémontré, diocefe de Reims l'évêque de Montpellier; à celle de Samer, ordre de St. Benoît, diocefe de Boulogne, l'abbé de Merinville, aumônier de la reine ; à celle de Nefle-la- Répofte, même ordre, diocese de Troyes, l'abbé de Fontenille, vicaire - général d'Agen; à celle de la Chaume, même ordre, diocefe de Nantes, l'abbé du Cluzel, vicairegénéral de Tours; à celle de Chambon, même ordre, diocefe de Poitiers, l'abbé de Matharel du Chery, vicaire-général de Lisieux; à celle de St. Auguftin, même ordre, diocefe de Limoges, l'abbé de Montfrabeuf, aumônier ordinaire de Mme. Sophie; à celle de St. Crefpinle-Grand, même ordre, diocese de Soiffons l'abbé de Malefieu, confeiller-clerc & de grand'chambre au parlement de Paris; à celle des Roches, ordre de Cîteaux, diocefe d'Auxerre l'abbé de Goyon, vicaire général de Rouen; à celle de St. Sulpice, ordre de St. Benoît diocese de Rennes, la dame Lemaître de la Garlaye, religieufe de ladite abbaye, & à celle de la Blanche, ordre de Cîteaux, diocefe d'Avranches, la dame de Lefquen, religieufe de ladite abbaye.

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Le roi a accordé le grade de brigadier d'infan terie au vicomte de Damas- Marillac, colonel-commandant du régiment d'Auxerrois, & au marquis du Chilleau, colonel-commandant de celui de Viennois, qui ont été employés à la prise de l'ifle de la Dominique, fous les ordres du marquis de Bouillé, maréchal-de camp, commandant-général de la Martinique. S. M. a difpofé du régiment d'infanterie de Gâtinois en faveur du marquis de Roftaing, colonel en fecond du régiment d'Auxerrois, & elle a accordé la com

miffion de colonel au comte de Bouillé, capitaine attaché au régiment de Viennois & aidede-camp du marquis de Bouillé, fon oncle, qui a été chargé d'apporter ici la nouvelle de cette expédition.

S. M. a également accordé le grade de brigadier d'infanterie des colonies au comte de Tilly, aide-major-général de la Martinique ; le commandement particulier de la Dominique au marquis du Chilleau, la place de comman dant en fecond au baron de Fagan, major d'infanterie ; celle de Heutenant- de -roi à M. de Beaupuy, capitaine commandant au régiment d'Auxerrois; la majorité de la ville & du Fortdu-Rofeau à M. de Barthel, capitaine au même régiment, & la croix de St. Louis à MM. Dubourg, capitaine des chaffeurs du régiment de la Martinique, & Dert, capitaine-commandant des dragons milices de St. Pierre.

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Le chevalier de la Laurencie, lieutenant de vaiffeau, commandant la frégate la Tourterelle a auffi obtenu le grade de capitaine de vaiffeau à prendre rang à la premiere promotion; M. du Chilleau de la Roche, lieutenant de vaiffeau commandant la frégate la Diligente, une penfion de 600 liv., & M. Fonteneau, capitaine de corfaire, le grade de lieutenant de frégate & la croix de St. Louis.

La reine, qui continue d'avancer très-heu reufement dans fa groffeffe, fut faignée le 7, de ce mois.

Le 8, L. M. & la famille royale ont figné lé contrat de mariage du marquis de la Riandrie, lieutenant au régiment des gardes - françoifes, & grand-bailli pour le roi dans la province de Flandres, avec demoiselle Mesnard de Chouzy, & celui du marquis de St. Germain-d'Apchon, colonel en fecond du régiment de dragons de Lanan, avec demoiselle de Péricard.

La comteffe de Charflu a eu le même jour, l'honneur d'être préfentée à L. M. & à la fdmille royale, par la marquife de Caftries.

M. O-Dune, ministre plénipotentiaire du roi près l'électeur Palatin, qui étoit de retour en cette cour par congé, a eu l'honneur de prendre congé de S. M. pour fe rendre à Munich, Le 10, le baron de Blome, envoyé extraordinaire de Danemarck, offrit au roi des gerfauts d'Iflande; ce présent que le roi de Danemarck eft dans l'afage de faire tous les ans à S. M., fut reçu par le marquis d'Entragues grand fauconnier de France en furvivance du duc de la Valliere, & par le marquis de Forget capitaine du vol du cabinet.

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PARIS ( le az Novembre.) Par un édit du roi, en date du 22 Octobre dernier, S. M., en confidération des fervices rendus à la monarchie françoife par M. le vicomte de Turenne, maréchai-général des camps & armées, & de la diftination avec laquelle le régiment d'infanterie dont il étoit colonel a fervi depuis fa création ordonne qu'à commencer du fer. Novembre le régiment de Nivernois portera le nom de Maréchal de Turenne, & le confervera à perpétuité; il n'y aura point de changement à fon uniforme ui à fon rang de 38e. Ce régiment créé en 1604 avoit par ordonnance du 5 Août 1775, changé le nom d'Eu en celui de Nivernois, après la mort du comte d'Eu. Le comte de Bonneguise en eft le colonel depuis 1761.

Un autre édit, que l'on publiera inceffamment, & qui eft actuellement à la chambre des comptes, porte fupprefhon de tous les tréforiers. On n'em conferve que deux avec finance d'un million, dont l'intérêt leur fera payé à 5 pour cent, & indépendamment duquel ils auront chacun 3 mille livres d'appointemens.

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Un arrêt du conseil d'état du roi, en date du 2 Octobre, permet à M. Laffecteur, ancien infpecteur des vivres, de vendre & diftribuer un remede anti-fyphillitique dont il eft poffeffeur, & par lequel, fans le fecours du mercure, peut obtenir la guérifon des maladies vénériennes les plus invétérées. Les épreuves en ont été faites fous les yeux des plus célebres médecins de cette capitale, qui ont été étonnés de la promp titude & de l'efficacité de fes effets. (M. Laffecteur demeure rue de Bondi, maison de M. Bu reau. )

Il paroît une déclaration du roi, donnée à Verfailles le 29 Août dernier, & enregistrée le fer. Septembre fuivant, par laquelle S. M., pour lever les doutes qui fe font préfentés für l'exécution de fon édit de 1777, concernant la jurisdiction préfidiale, interprête par, la préfente les difpofitions de quelques articles de l'édit, & y ajoute celles qui lui ont paru capables de rendre le recours aux préfidiaux plus facile & moins onéreux à fes fujets.

On a publié une ordonnance de police, datée du 4 Novembre, que nous allons faire con noître en détail, comme pouvant fervir de mo dele à ceux qui par état font chargés de faire obferver le bon ordre.

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Par le premier article défenfes font faites aux marchands & artifans d'acheter des effets fi ce n'eft de perfonnes connues. Le Ile. enjoint auxdits marchands de tenir deux registres duement paraphés & de les représenter, à peine de 400 livres d'amende, & de plus grande peine, fi le cas y échet. Par le IIIe., les brocanteurs, crieurs de vieux chapeaux, colporteurs de merceries ou jouailleries, revendeurs & revendeules font pareillement tenus d'avoir un registre para phé pour infcrire leurs achats, à

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peine de 100 livres d'amende, même de prifon. Par le IVe., lefdits revendeurs font obligés de repréfenter leurs regiftres aux officiers de police, à peine de faifie & confifcation & de so livres d'amende. L'article V oblige les logeurs, maîtres de chambres garnies, d'avoir deux regiftres pour y infcrire toutes les perfonnes qu'ils recevront, fous peine de 300 livres d'amende contre les logeurs, & de même à l'égard de ceux qui logent des ouvriers par chambrées. L'art. VI enjoint aux perfonnes qui viendront loger à l'auberge ou en chambre garnie de déclarer aux aubergiftes leur véritable nom, furnom & qualités, leur pays & le fujet de leur voyage, fous peine de prifon, &c. L'art. ViI fait défenfes d'avoir des creufets, moules & outils pour fondre les métaux à ceux qui par état ou profeffion n'en ont pas le droit, fous telies peines qu'il appartiendra. L'art. VIII fait défenfes d'expofer en vente de vieilles clefs ou des clefs neuves fans ferrures, fous peine de 10 livres pour la premiere fois, de prifon en cas de récidive, même d'être pourfuivi extraordinairement. L'art. IX défend aux compagnons & apprentifs ferruriers de faire des clefs hors des boutiques de leurs maîtres; enjoint aux propriétaires ou principaux locataires des maifons où lefdits ouvriers travailleroient, de les déclarer au bureau de fûreté à la police. L'art. X fait défenses aux ferrailleurs de travailler à aucunes clefs, & à tous ouvriers travaillant à la forge de travailler dans des lieux non apparens. L'article XI, en déclarant que l'édit du mois de Décembre 1666 fera exécuté, prohibe le port de toutes armes dangereufes, comme poignards, dards, cannes à dard, &c., & fait défenfes de porter cannes, épées ou autres armes à ceux qui n'en ont pas le droit. L'art. XII enjoint aux chirur

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