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ENCYCLOPÉDIE

DES

JUGES DE PAIX.

N. Pabl

IMPRIMERIE DE PLASSAN

rue de Vaugirard, no 11.

DES

JUGES DE PAIX,

OU

Traités, par ordre alphabétique,

SUR TOUTES LES MATIÈRES QUI ENTRENT DANS LEURS ATTRIBUTIONS;

PAR M. VICTOR AUGIER.

Avocat à la Cour royale de Paris, membre de la Société Philotechnique.

TOME CINQUIÈME.

PARIS.

AU BUREAU DU JOURNAL LE JUGE DE PAIX,

RUE DE VAUGIRARD, N° 15.

1835.

BIBLIOTHEQUE

DE L'UNIVERSITE

DE GAND.

DES

JUGES DE PAIX.

S

SAISIE-ARRÊT ou OPPOSITION. C'est un acte par lequel un créancier arrête, dans les mains d'un tiers, les sommes et effets appartenant à son débiteur, jusqu'à ce que la justice en ait ordonné la disposition. Le créancier s'appelle saisissant, le débiteur saisi, et l'individu entre les mains duquel les deniers sont frappés d'opposition, tiers saisi.

I. L'art. 558 du Code de Procédure porte que, s'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt.

De là est sortie la question fort controversée de savoir si le juge de paix était compris, dans les limites de sa compétence, au nombre des magistrats qui ont le droit d'autoriser une saisie-arrêt en l'absence de titre. Nous avons établi l'affirmative dans le second volume de notre journal, page 85; et comme le projet de loi sur l'organisation judiciaire, dont la Chambre des Députés n'a pu s'occuper à la dernière session, a complétement admis notre doctrine (voy. l'Encyclopédie, vis Justice de Paix, p. 47), nous réservons pour le supplément de cet ouvrage le développement des principes relatifs à cette matière.

SAISIE D'ANIMAUX. Lorsque des animaux ou des ustensiles servant à l'exploitation des terres ont été frappés de saisie, le juge de paix peut, sur la demande du saisissant, après avoir entendu le propriétaire et le saisi, ou s'être assuré qu'ils ont été régulièrement appelés, établir un gérant à l'exploitation (Code de Proc., art. 594). Cette mesure a pour but de prévenir le préjudice que le propriétaire du fonds exploité pourrait éprouver par le résultat de la saisie.

I. Quoique l'art. 594 ne parle que des ustensiles servant à l'exploitation des terres, le même motifen étend la disposition

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