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(27). Item. Que moyenuant la dot et partage fait à madite damoiselle des comtez et seigneuries dessus déclarées, le roy au nom de monseigneur le dauphin, et pareillement mondit seigneur le dauphin autorisé et dispensé de son âge, comme futur mary de madite demoiselle, promettant lui faire ratifier, elle venue en åge, renonçant à tout tel droict, part et action, qu'icelle damoiselle, et ledit sieur, à cause d'elle pourraient avoir, clauses, et demandes en duchez, comtez, terres et seigneuries, biens, meubles et immeubles quelconques, demeurez du trépas de madame la duchesse, mère d'icelle damoiselle, si nouvelle succession n'échet.

(28) Item. Que l'intention de mondit sieur le duc, et desdits des états, est que le dot et partage consenty à madite damoiselle, et en faveur et contemplation du mariage de mondit seigneur le dauphin et d'elle, ayt son effet; mais s'il avenait par quelque cas, de mort, ou autrement, que ledit mariage ne parvint, lesdits dot el partage seront tenus pour non faits; et seront lesdits comtez et seigneuries délivrées, rendues et restituées à mondit sieur le duc, au cas que sesdits enfants soient encore en bas âge; et lesdits enfants estant âgez, à mondit sieur le duc Philippes, comme héritier principal de madite dame sa mère; sauf, à icelle damoiselle sa sœur, son droict et partage annuel, tel que avoir le devra par les droicts et coutume desdicts pays et seigneuries; entendu aussi qu'en ce cas, le Roy serait entier aux droicts qu'il prétend és dites villes et chatellainies de l'Isle, Douay et Orchies, selon la réservation dessus dite.

(29) Item. Que le mariage parfait et consommé, s'il avient que mondit seigneur le dauphin, à qui Dieu par sa grâce donne vie et longue, allant de vie à trépas, délaissant ou non enfant de madite damoiselle, icelle jouira desdits comtez d'Artois, de Bourgogne, et autres dessus nommez, ccmme de son dot et héritages; et avec ce, aura pour son douaire cinquante mille livres tournois par an, qui lui seront assignées, premièrement, commençant au bois de Vincennes, Créci, Montargis, et entre les plus belles places et demeures que l'on saura aviser en Champagne, Berry et Touraine.

(50). Item. Au contraire, s'il avenait qu'elle voise de vie à trépas paravant mondit seigneur le dauphin, les enfants issus d'eux, succéderont ès dites communautez et seigneuries qui sont du dot et partage d'elle, et s'il n'y a nuls enfauts, lesdits comtez

et seigueuries retourneront à ses plus prochains hoirs, sauf la limitation dessus dite de l'Ile, Douay et Orchies.

(51) Item. Que sous ombre de cette alliance de mariage, le roy, ne mondit seigneur le dauphin, durant la minorité dudit duc Philippes, ne prétendra avoir le gouvernement desdits pays de Brabant, Flandres et autres appartenans audit duc, mais les laisseront en tel estat qu'ils seront.

(32) Item. Si le jeune duc Philippes allait de vie à trẻpas en minorité d'âge, que Dieu ne veuille, parquoi ladite damoiselle succedast aux duchez, comtez et seigneuries de sondict frère ; en cc cas le roy et mondit seigneur le dauphin accordent que le gouvernement desdits pays demeure en l'estat qu'il sera trouvé, tant qu'elle sera venne en âge, en faisant, par lesdits pays à mondit seigneur le dauphin au nom d'elle, les devoirs que ceux du pays doivent à leurdit seigneur.

(35) Item, Aussi s'il avenait, madite damoiselle estant en âge, et le mariage consommé, que mondit sieur le duc Philippes mourût sans délaisser hoirs de sa chair, ou par quelque autre cas, les pays et seigneuries d'iceluy mondit sieur le duc Philippes, vinssent à madite damoiselle sa sœur, et les hoirs issus d'elle, et qu'ils fussent héritiers de la couronne de France, le roi et mondit sei. gneur le dauphin promettront et bailleront leurs lettres pour eux et leurs successeurs, et feront bailler par les estats de France à chacun desdits pays; et, audit cas, traiter lesdits pays selon leur nature, et de les entretenir en leurs anciens droits, exemptions. usages, coutumes et privilèges, et les villes en leurs privilèges, franchise, police, etc., gouvernement accoutumez; et quant aux pays qui seront hors du royaume, que les sujets d'iceux ne seront traités par appellation, ou antrement, en la cour de parlement à Paris, grand conseil du roy, ou ailleurs, hors desdits pays.

(34) Item. Iceux seigneurs, leurs pays, seigneuries et sujets, pour la conservation de la paix, amour et union perpétuelle, procédant de ladite alliance et mariage, ayderont et assisteront l'un l'autre comme amis, envers et contre tous ceux qui voudront entreprendre sur l'estat et personnes desdits princes, ou de l'un d'iceux; ou aussi sur ledit royaume, leurs pays, seigneu ries, et sujets.

(35) Item. Reconnaissant lesdits ducs, et estant roy, la souveraineté ou le comté de Flandres, selon ce qui a esté au temps passé, et promettent que lcdit duc Philippes venu en âge, y fera les foy, hommages et devoirs, comme il appartient, et que l'on a

accoutumé de faire; et de ce, bailleront lettres, mondit sicur le duc d'Austriche, et les trois membres de Flandres.

(56) Item. Que le roy, de sa certaine science, puissance et autorité, a confirmé et confirme tous privilèges anciens et nouveaux accordez et confirmez par icelle feuë dame avant son mariage, et par ledit seigneur le duc et elle constant leur mariage, tant aux trois membres de Flandres en général, qu'en particulier, aux villes et communautez desdits pays de Flandres, villes et chastellenies de l'Isle, Douay et Saint-Omer; ensemble tous les droicts, lois, usages et coutumes desdites villes et communautez de Flandres, villes et chastellenies de Saint-Omer, l'Isle, Douay et Orchies.

(37) Item. Aussi a, le roi, confirmé aux manans et habitans de la ville d'Anvers, les privilèges qu'ils ont des prédécesseurs des roys de France, pour la franchise de la foire d'icelle ville.

(58). Item. En tant qu'il touche le droict d'issue du royaume, imposition foraine et autres droicts que l'on pourrait demander pour les vivres, denrées et marchandises, qui seront amenées et conduites en pays et comtez de Flandres, villes et chastellenies de l'Isle, Douay et Orchies, en sera fait comme du temps du feü le duc Philippe dernier et auparavant.

(39) Item. Que les appellations des sièges de la gouvernance de l'Isle, Douay et Orchies se releveront en la chambre de Flandres, comme ressort immediat de ladite chambre, iront en ladite cour de parlement à Paris; et ce, tant que lesdites villes et chastellenies seront possédées par les comtes et comtesses de Flandres, et sous la réservation dessus dite.

(40) Item. Que les appellations de loix de Flandres, de la riviere du Lys, qui par moyen, ou sans moyen, se releveront en la cour de parlement, scront muées et converties en réformation, et ce executera le juge, reparable par definitive, à caution, selon les ordonnances, qui pour le bien et cours de la marchandise audit pays de Flandres, en ont esté faites au temps. passé.

(41) Item. Qu'en ce traité de paix est comprise la personne de madame Marguerite duchesse de Bourgogne, veuve de monsieur le duc Charles, et lui sera renduë la pleine jouyssance des terres de Chaussins et de la Perriere au rachapt de vingt mil écus d'or, au pays de Bourgogne; et sur celuy octroyera le roy ses lettres patentes selon le contenu qu'elle en a desdits ducs et duchesse; et s'il avenait, que Dieu ne veuille, que monsieur le jeune duc

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allât de vie à trépas, et qu'à ce moyen les pays ès quels madite dame a son douaire, et autres terres à elle données, sa vie durant, vinssent en la main du roy ou de monseigneur le dauphin, en ce cas promettront par leurs lettres laisser jouyr madite dame de son douaire, et autres terres sa vie durant paisiblement à elle, sans faire, ou souffrir faire aucun empéchement; et si elle a mestier de loy, ou non, du roy et de mondit seigneur le dauphin, iceux la conforteront en ses affaires, et ayderont comme leur parente et cousine; et aussi entretiendront à madite dame, audit cas, les traitez et pactions qu'elle a euës avec madite dame d'Austriche, pour la restitution du dot et des deniers de son mariage.

(42) Item. Par cette paix est faite abolition générale, rappel de tous biens, defauts, et coutumes au sujet d'un party et d'autre, de quelconques cas, delits, crimes ou offenses que l'on leur pourroit imposer; à savoir, que le roy, de sa pleine paissance et authorité royale, fera et fait abolition générale à tous les serviteurs et sujets tant des pays de Bourgogne, que par-deça, et autres qui ont tenu le party de feu monsieur le duc Charles, madame la duchesse Marie sa fille, de monsieur le duc, de messieurs ses enfants, de tous quelconques cas commis et per`petrez depuis le commencement des guerres audit duc Charles, soit en ayant tenu leur party, les ayant servy, et avoir esté en embassade pour eux en Angleterre vers le duc de Bretagne, ou ailleurs, ou eux avoir armé et servy en guerre contre le roy, conseillé, aydé, et favorisé de faicts, de parole ou par écrit, la partie et querelle d'iceux ducs et duchesse, avoir esté contre leurs sermens ou promesses, ou en quelque autre maniere que ce soit, ou puisse estre, avoir offensé, delinqué envers le roy, et leur remet, quitte, et pardonne le roy toute offense et peine corporelle et civile; ensemble toutes peines et amendes adjugées au temps passé; imposant sur ce silence perpetuel à son procureur, sans ce qu'il soit besoin à nuls desdits sujets et serviteurs en obtenir aucune obligation et pardon en particulier : et neantmoins ceux qui en voudront avoir lettres, les auront sans frais; et pareille abolition offre faire et fait mondit sieur le duc pour ceux qui ont tenu le party du roy, aussi pour les manans et habitars de la ville, banlieuë et bailliage de Saint-Omer; et particulierement est accordé par le roy abolition générale en telle façon, que pour chose faite, dite ou rescrite pour le temps passé, l'on ne les pourra redarguer en justice ne autrement.

(43) Item. Qu'aussi les sujets et serviteurs d'un party et d'autre, tant prélats, chapitres, couvents, nobles, corps de villes, communautez, et les particuliers, de quelque estat ou condition qu'ils soient, retourneront à leurs dignitez, benefices, fiefs, terres, seigneuries et autres héritages, deniers d'héritages, rentes héritieres ou viageres duës par les princes; comme celle due à monsieur de Hamez sur le domaine d'Amiens, que par corps de villes ou particuliers, à en jouyr et posseder depuis le jour de la paix, en tel estat qu'ils les trouveront; qui est à entendre que ceux qui retourneront à leursdits biens par cette paix, seront tenus en telle possession et jouissance de leurs dignitez, bénéfices, et autres biens, qu'ils estaient paravant l'empêchement survenu, à cause de la guerre, sans que ce que l'on peût objicer interruption de possession, ou prescription pour le temps que la guerre a duré depuis qu'elle commença du temps dudit feu duc Charles; et nonobstant quelconques dons ou dispositions à temps ou à toujours faits au contraire par le roy en son party, ou par mesdits sieurs les ducs ou leurs successeurs, nonobstant quelconques déclarations de confiscations, de sentences ou arrests obtenus par contumaces, qui d'un party et d'autre pour le bien de cette paix, seront mis au néant et déclarez nuls, nonobstant aussi quelques autres venditions d'iceux héritages, ou rachapts desdites rentes faits durant la guerre par eux, ou à ceux qui ont eu don desdits héritages et rentes.

(44) Item. Si aucuns héritages ou rentes ont esté venduës pour debtes, hypotheques dont les debtes fussent en party contraire, lesdits débiteurs ou leurs héritiers, pourront retourner incontinent après ladite paix à leurs héritages ainsi vendus, en satisfaisant en dedans l'an, du deub, pour lesquels ils seraient vendus tant seulement; et s'ils n'avaient satisfait en dedans ledit temps, le decret demeurera en sa force, et retournera de plein droit, ledit acheteur en sa possession: mais si le propriétaire voulait débattre ou soutenir contre la debte, il y sera reçu en nantissement des deniers, comme s'il cut esté présent; si toutefois par ladite adjudication de decrets aucunes rentes avaient esté souscrites, icelles seront du jour de cette paix remises en leur cours comme paravant ladite adjudication.

(45) Item. Aussi les debtes pour le payement desquelles on avait procédé à vendre les heritages de celui ou ceux qui estoient en party contraire, estaient pures personnelles, non hypotheques, desquelles ont esté fait don par recompense ou party, où leur de

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