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doienné soit annexé à ladicte cure ne icelle cure annexée audit doienné, mais après son trespas sera ladite cure ung benefice à part, et ledit doienné ung autre aussi à part, et se donnera et conferera ladite cure par celui ou ceulx à qui ou auxquels dèsà-present en appartient ou appartiendra la collation, et ledit doienné par nous et nos successeurs roys de France et sans ce que ledit curé qui sera pour le temps à venir preigne pour raison de sadicte cure aucun profit ou emolument en ceste presente fondation, et au soubz doieuné avons nommé et nominous monsieur Jehan Ponterin, à la chanterie monsieur Jehan Boileau, aux chanoines et prebendes monsieur Jehan du Ro qui s'appellera chanoine de saint Denis, Pierre Papet prestre chanoine de saint George, Gilles Rigri chanoine de saint Christofle, Pierre Royer chanoine de saint Blaise, Jehan Baillandier chanoine de saint Gilles, Guillaume Duboys chanoine de sainte Katherine, Maurice Menart chanoine de sainte Marguerite, Jehan Pinguon chanoine de sainte Marthe, Nicolas Gaulteron chanoine de sainte Cristine, Jehan Baupin chanoine de sainte Barbe, tous prestres; et lesquels doien, soubz doien, chantre, chanoines et vicaires se diviseront en deux parties et chaises de ladite Eglise, et seront en nombre autant d'un costé que d'autre, et tant ez haultes chaises que ez basses, le plus également que faire se pourra, pour plus honnorablement et convenablement faire le divin service; et seront les dignités et chanoines ez haultes chaises, et les vicaires ez basses chaises, et lesdicts doien, soubz doien, chantre et chanoines et chacun d'eulx nous voulons estre dits tenus, nommés et reputés pour tels tenir, exercer et desservir lesdictes dignités et chanoines,et d'icelles joyr et user dès-à-present, paisiblement, sans ce qu'il leur soit besoin ne à aulcun d'eulx prendre ou avoir autres lettres, collations, ni titres de nous, fors tant seulement ces presentes. Et au regard desdicis treize vicaires, nous voulons et ordonnons que ledict doien pour ceste premiere foys y puisse nommer et instituer vicaires soufisans et ydoines, selon Dieu et conscience, et mesmement ceulx qui long-temps ont fait le service divin en ladicte Eglise, pour le salut, santé et prosperité de nous et de nostredict fils; et quant il adviendra que ceulx qui auront esté ainsi nommés par ledict doien iront de vie à trespas, ou par autre moyen vaqueront lesdicts vicaires, nous voulons que la nomination et presentation de chacune vicairie qui vaquera, appartiengoe à chacune desdictes dignités et chanoines, et la collation et institution d'icelles aux dicts doien et chapi

tre; lesquelles vicairies seront benefices perpetuels; et apres ce que lesdicts vicaires auront ainsi esté presentés par l'un desdictes dignités ou chanoines, ne pourront estre par eulx desapoinctés, privés ne destitués sans cause raisonnable, de laquelle auront la pugnition et congnoissance lesdicts doien et chapitre ; et quant aux maistre et enfans de cueur, lesdicts doien et chapitre y pourvoieront dudict maistre, ores et pour le temps avenir de personne ydoine et souffisant, expert et congnoissant en l'art et science de musique, qui soit de bonnes mœurs et honnête conversation, pour la direction et introduction desdicts enfans de cueur à l'onneur, prouffit et louange de Dieu, de Nostre-Dame et de ladicte eglise, ainsi que besoing sera et est necessaire en tel

cas.

Item. Avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdicts dix chanoines diront et soient tenus dire et faire dire chacun jour dix messes basses, scavoir est chacun desdicts chanoines une messe en honneur et reverence desdicts saincts et sainctes dessus declairés, à l'autel qui est à l'endroict du grand autel de ladicte eglise, à main senestre; et que, apres le pater noster de chacune messe, avant que on die agnus dei soit dict par chacun prestre qui dira lesdictes messes ces deux pseaumes lætatus sum

et -Domine in virtute tuâ lætabitur rex; avecques l'oraison, quæsumus omnipotens Deus ut famulus tuus rex noster ou famulum tuum regem etc. Et apres que lesdictes messes seront ainsi dictes et celebrées, lesdicts chanoines et vicaires se assembleront collégiallement pardevant ledict autel où auront esté dit et célebré lesdictes messes, et le diviseront en deux parties, l'une à dextre, et l'autre à senestre; et ce faict, chanteront et feront commémoration à haulte voix desdicts saincts et sainctes selon les antheines et oraisons que nous leur avons sur ce par cy-devant envoyées.

Item. Et en oultre seront tenus les dicts doien, soubz doien, chantre, chanoines, vicaires, maistres et six enfans de cueur dire et chanter toutes les heures canonialles scavoir est matine, prime, tierce, midy, nonne, vespres et complies et la grant messe, solemnellement, dévotement et convenablement chacun par sa sepmaine, et les dicts doien, soubz doien et chantre, aux festes annuelles et autres grandes festes solemnelles de ladicte eglise, chacun selon sa dignité, et que à ladicte feste appartiendra, et tout ainsi que font et est accoustumé de faire ez autres eglises cathedrales et collegiales, en eulx conformant le plus pres qu'ils

pourront à la forme et maniere que font ceulx de la saincte chapelle de nostre saincte chapelle du palais à Paris, fors et excepté qu'ils tiendront l'ordinaire et feront l'office et service d'icelle eglise selon l'usaige de Poictiers, auquel est situé et assise ladicte eglise du Puy-Nostre-Dame, apres lesquelles matines dites et achevées, lesdicts doien, soubz doien, chantre, chanoines et vicaires seront tenus dire et celebrer par chacun jour perpetuellement, le plus devotement qu'ils pourront, une grande messe à note de Nostre-Dame, à diacre, soubz diacre, et la feront sonner bien solemnellement à la plus grosse cloche avant que la commencer pour le salut, prosperité et santé de nous, de nostre tres chier et tres amée compaigne la royne, et notredict fils, avec l'oraison, quæsumus, et laquelle messe serà dicte et celebrée selon l'office du temps qui eschera en la saison, et à la fin d'icelle messe de Nostre-Dame, lesdicts doien, soubz doien, chantre, chanoines et vicaires diront et seront tenus dire et chanter collégialement et le plus devotement qu'ils pourront, salve regina, ou autre antienne de Nostre-Dame, telle que le temps et le jour le requerra, avec le verset et oraison, concedenos, etc.,ou gratiam tuam quæsumus etc. ou autre telle qu'ils adviseront pour le mieulx, et apres ce, diront, chanteront prime, tierce et la grand messe du jour avec les antiennes, ainsi qu'il est accoustumé de faire ez autres eglises collégiales et à ladicte saincte chapelle du palais; et pour ce que en ladicte eglise du Puy Nostre Dame y a prieur et religieux qui sont tenus de faire le divin service en icelle eglise comme le curé et autres seculiers, et que pour la concurrence et assemblée d'eulx et desdicts chanoines par nous fondés pourroit avoir aucune perturbation, empeschement ou division au service divin que devront faire cesdits doien, soubz doien, chantre, chanoines et vicaires; nous voulons et ordonnons que lesdicts prieurs et religieux facent, dient et chantent le service de telle et si bonne heure, et mesmement les matines, que aucun destourbier, ou empeschement ne soit fait, mis ou donné aux dits chanoines et chapitre à faire le service dessusdict et declairé par cette fondation, aux heures et en la manière accoustumée estre faict et dit ez autres eglises cathedrales et collegiales de nostredit royaume, et mesmement de celles de Poictiers, pour lequel service divin dessus declairé fondation et continuation d'icellui entretenement et sustentation desdicts doien, soubz doien, chantre, chanoines, vicaires perpetuels, maistres et enfans de cueur et de leurs successeurs ezdicts bénéfices, faire, dire, chanter, celebrer

et entretenir au temps avenir. Nous recordant et considerant les choses dessusdictes, avons donné, légué, aumosné et dedyé, et par cesdites presentes, de nostre plus ample grace, puissance et auctorité, donnons, leguons et aumosnons, et dedyons à Dieu nostre createur et à la tres benoiste glorieuse Vierge Marie sa mere, et aux dessusdicts benoits saincts et sainctes, les cens, rentes et revenus, droicts, prerogatives, preeminences avec les prouffits, frais et emolumens des biens et choses qui s'ensuivent.

1o. Tout revenu, prouflicts et emolument de la ferme et prevosté de Thouars, avecques les marcs d'argent d'icelle, le proffict et emolument du revenu de la ferme de la sergenterie de Coulonges avecques les marcs d'argent d'icelle, le profit et emolument du revenu de la sergenterie de la grant marche avec les marcs d'argent d'icelle, le profit et emolument du revenu de la ferme de la prevosté de Saumur qui est oultre et pardessus les huit vingt livres tournois que prent par chacun an l'abbaye de Frontevaulx, lesquels demourront toujours à ladicte abbaye; le profit et emolument du revenu de la ferme de la traicte des vins qui se leve et a accoustumé estre levée en la vicomté de Thouars et pays de Thouarcois, qui est de 23 sols tournois pour chacune pipe de vin menée et transportée hors icelui pays, à quelque prix, estimation et valeur que ladicte traicte se monte et puisse monter, ores ne pour le temps avenir, avecques tous et chascuns les deniers qui sont venus et levés de ladicte traicte et ont été recues par le sieur Duplepeys Bongre et M. Simon Braier depuis.. jusques à present; partie desquels deniers ledit Bonore a employé et converty par nostre commandement et ordonnances en achact de rentes et revenus au proufit de ladicte eglise montaut à la somme de dix huit mille neuf cent quarante cinq livres onze sols huit deniers tournois, et l'autre partie desdicts deniers, ledit Bonore a delivré, ou fait bailler et delivrer par nostre ordonnance audict Dupeyrac, à present curé de ladicte eglise du Puy Nostre-Dame, montant à la somme de cinq mille cinq cent vingt six livres ung sol huit deniers tournois, et ce comprins deux (1) montant à la somme de six cents livres tournois qui se doivent prendre sur les heritiers de feu Hamelin Charpentier et Pierre Bouteillier demourant à Angers, et cessans les deniers que en a eu et receu de ladicte traicte ledit M. Simon

(1) Ce mot est illisible dans le manuscrit, mais on croit qu'il veut dire traictes. (Isamber!.)

Brayer, lesquels il sera tenu bailler et délivrer audict Dupeyrat le plustot que faire se pourra. Et lesquels deniers venus de ladicte traicte et autres d'ailleurs baillées audit Dupeyrat par nostre ordonnance, qui n'auront esté ne encores sont emploiés en rentes et revenus pour l'entretenement et augmentation dudict divin service et d'icelle fondation; nous voulons et ordonnons que en toute diligence ils soient emploiés et convertis en rentes et revenus au proufit et utilité desdicts doien, soubz doien, chantre, chanoines, vicaires, maistres et six enfans de cueur seulement, et non pour autres, sans ce que en icelles rentes et revenus qui seront acquises et celles qui ja ont este acquises de nos deniers, lesdits prieur, les religieux, la fabrique de ladicte eglise, ne autres quelconques y puissent avoir, prendre, pretendre ou demander aucun droict, proufit et emolument, en maniere ne soubz quelque couleur ou occasion que ce soit, ainçois demourront purement et simplement au proufit et utilité desdicts doien, soubz doien, chantre, chanoines, vicaires, maistre et enfans de cueur dessusdicts, aussi avons donné et ausmoné, donnons et ausmonons aux dessusdits doien, soubz doien, chantre, chanoines et vicaires, toute haulte justice, moienne et basse de ladicte ville, bourg et paroisse du Puy Nostre Dame, avec tous les droicts à icelle appartenant, soit de prevostés, peaiges, acquits, foires, marchés, franchises de guet et garde, et tous autres droicts de chastellenie ainsi que plus à plain est contenu ez lettres données et octroyées par nous à ladicte cglise du Puy Nostre Dame; et en oultre voulons et ordonnons que toutes les rentes et revenns qui ont esté acquises de nos deniers an nom et proufit du curé de ladicte eglise du Puy Nostre Dame, soient communs, joincts et unis avec les biens et autres choses de ceste presente nostre fondation pour estre distribués egalement entre lesdicts doien et autres dudit colleige, tout ainsi que les autres biens dessusdicts, fors et excepté les dixmes de Bonille et de Champ Deliveaux acquises de nos deniers, qui seront annexés à la cure de ladicte eglise et appartiendront audit curé seul et non à autre, lesquels fruits, proufits, revenus, emolument des choses dessusdictes, nous voulons, entendons et ordonnons estre dispersées et distribuées entre lesdicts doien, soubz doien, chantre, chanoines, vicaires et enfans de cueur en la maniere qui s'ensuit.

C'est assavoir que lesdicts soubz doien et chantre, à cause de leurs dignités, et pour ce qu'ils auront à porter et entretenir le faix de ladicte eglise, et pardessus les autres chanoincs, pren

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