صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

payant les droits en ufage fuivant la pancarte, de les retirer; pourvû toutefois qu'il n'y ait pas une apparence manifefte de fraude: Et pour caufe de cette omiffion, les marchands, ni les maîtres de navires, ni lefdites marchandifes, ne pourront eftre fujets à aucune peine, pourvû que les effets omis dans la declaration n'ayent pas encore été mis à terre avant d'avoir fait ladite declaration. «<

» VII. Et quand par les lettres de mer & les certificats, il apparoîtra fuffifamment de la qualité du vaiffeau, & de celle de fes marchandifes, & de fon maître, il ne fera permis aux Commandans des vaiffeaux armez en guerre, fous quelque pretexte que ce foit, de faire aucunes autres verifications. Mais fi quelque navire marchand fe trouvoit dépourvû de fes lettres de mer ou de certificats; il pourra alors être examiné par un Juge competant, de façon cependant, que fi par d'autres indices & documens il fe trouve qu'il appartienne veritablement aux fujets d'un des confede rez, & qu'il ne contienne aucunes marchandifes de contrebande destinées pour l'ennemy d'un d'eux, il ne devra point estre confifqué; mais il fera relaché avec fa charge, afin qu'il pourfuive fon voyage. Comme il peut arriver fouvent que les actes dont il s'agit ne puiffent parvenir au vaiffeau qui met à la voile, ou qu'ils foient peris par quelque accident, ou qu'on les ait enlevez à bord du vaiffeau; & fi outre les actes expediez fuivant la forme mentionnée dans ce Traité, on trouve auffi d'autres lettres de mer ou certificats dreffez fuivant une autre forme qui peut être la forme dans laquelle lefdits inftrumens doivent être connus fuivant les Traitez faits avec d'autres Eftats; il n'en fera pris aucun pretexte de detenir, ou d'inquieter en aucune maniere les perfonnes & le navire, ni faire aucun tort aux marchandifes. S'il arrive que le maître de navire denommé dans les lettres de mer, foit mort, ou qu'ayant été autrement ôté, il s'en trouve un autre en fa place, le vaiffeau ne laiffera pas d'avoir la même feureté avec fon chargement, & les lettres de mer auront la même

vertu. «<

» VIII. Il a été d'ailleurs arrêté & reglé que les navires & effets ne feront point cenfez de bonne prife, encore qu'ils ayent été vingt quatre heures en la puiffance des ennemis; mais s'il y a fujet de les reftituer à quelqu'un, ils pourront être repetez par leurs premiers proprietaires, &

leur feront rendus. «<

» IX. Il fera libre refpectivement à leurs Majeftez, d'établir dans les royaumes & pays l'un de l'autre, pour la commodité de leurs fujets, lefquels y negocient, des Confuls nationnaux, qui jouiront du droit, immunité & liberté qui leur appartient, à raifon de leur exercice & fonction & on conviendra dans la fuite des lieux où on pourra établir lefdits

Confuls. «<

En foy de quoy, nous Ambassadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de Sa Majefté le Roy Très-Chrétien, & de Sa Majesté la Reyne

Tome XIII.

L

1

de la Grande-Bretagne, avons figné les préfens articles de nôtre main & y avons fait appofer les cachets de nos armes; fait à Utrecht le onziéme Avril mil fept cent treize. «<

[blocks in formation]

» Nous ayant agreable la fufdite convention en tous & chacun les points & articles qui y font contenus & declarez, avons iceux loué, approuvé, & ratifié, & par ces prefentes fignées de notre main loüons, approuvons & ratifions, promettant en foy & parole de Roy, de les accomplir, obferver fincerement, & de bonne foy, fans fouffrir qu'il foit jamais allé directement ou indirectement au contraire, pour quelque caufe & occafion que ce puiffe eftre. En temoin de quoy nous avons fait appofer notre féel à cefdites prefentes. Donné à Verfailles le dix-huitiéme Avril, l'an de grace mil fept cent treize, & de notre regne le foixantedixiéme. «

Signé,

LOUIS.

Et plus bas;

Par le Roi,

COLBERT.

» Et fcellé du grand Sceau de cire jaune fur lacs de foye bleue treffée d'or, le Sceau enfermé dans une boète d'argent, fur le deffus de laquelle font empreintes & gravées les armes de France & de Navarre, fous un pavillon royal foûtenu par deux Anges. «

Autre Convention au fujet de certaines Marchandifes qui, par l'Article IX du Traité de Commerce, font exceptées de la regle du tarif de l'an 2664, & dont la difcuffion ultérieure eft renvoyée à des Commiffaires. Faite à Utrecht le (28 Avril) 9 Mai 2713.

Qu

U'IL foit notoire à tous, que dans le IX article du Traité de navigation & de Commerce conclu le (31 Mars ) 11 Avril entre Ja Sereniffime Reine de la Grande-Bretagne, & le Sereniffime Roi TrèsChrêtien, par les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de leurfdites Majeftez, certaines marchandifes comme tous les ouvrages de laine le fucre, le poiffon falé, & le produit des baleines, font exceptées en

termes generaux de la regle du tarif du 18 Septembre 1664, & remifes à une difcuffion ulterieure de Commiffaires. C'eft pourquoi pour éviter toute ambiguité ou erreur qui pourroient naître par ces expreffions generales, & pour marquer clairement quelles font les marchandifes en particulier qui font renvoyées à la difcuffion defdits Commiffaires, nous fouffignez Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, avons declaré & declarons par ces prefentes que l'exception des fufdites marchandifes doit s'entendre de la maniere fuivante, a

» I. La baleine coupée & aprêtée, les fanons, & les huiles de baleine, payeront à toutes les entrées du Royaume les droits portés par le tarif du 7 Decembre 1699. «

» II. Les draps, ratines, & ferges, feront fujetes aux mêmes droits du tarif, du 7 Decembre 1699, & pour en faciliter le Commerce, il fera permis de les faire entrer par St. Valery fur Somme, par Roüen par Bourdeaux où ces étoffes feront fujetes à la vifite de la même maniere que celles qui fe fabriquent dans le Royaume. «<

&

» III. On ne pourra apporter dans le Royaume que le poiffon falé en baril, & il fera levé à toutes les entrées du royaume, païs & terres de l'obeiffance du Roi, même des ports-francs, les droits d'abord & de confommation ordonnez avant le tarif de 1664, & en outre 40 livres par leth, compofé de 12 barils pefant 300 1. chacun, pour le droit d'entrée, laquelle entrée ne fera permife que par St. Valery fur Somme, Rouen, Nantes, Libourne & Bourdeaux; & demeurera interdite pour les autres havres ou ports, tant de la mer océane, que de la mediterranée. «<

IV. Le fucre rafiné en pain, ou en poudre, candi, blanc ou brun, payera les droits portez par le tarif du 7 Decembre 1699. «

» En foi de quoi nous fouffignez Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de S. M. B. & de S. M. T. C. avons figné ces prefentes de nos mains, & y avons appofé nos cachets. A Utrecht le (28 Avril) 9 Mai de l'an mille fept cens treize. «

[blocks in formation]

N°. X X V I.

TRAITÉ DE NAVIGATION ET DE COMMERCE,

Entre LOUIS XIV, Roi de France, & les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, contenant, en fubflance & avec peu de limitation, que les Sujets & habitans de l'une des deux parties, feront traités dans les Etats de l'autre, par rapport au Commerce, à la justice & aux impofitions, comme les fujets propres & naturels; que le Droit d'Aubeine ne fera point exercé en France fur les Hollandois; & que fi la guerre furvient, il fera donné neuf mois de liberté aux marchands pour retirer leurs effets; lequel Traité durera vingt-cinq ans. Fait à Utrecht le 22 Avril 1713. S'enfuit un Article féparé, pour l'exemption des cinquante fols par tonneau que les navires étrangers paient en France.

LE Traité de paix, qui a été conclu aujourd'hui entre le Roi Très

Chrétien & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, faisant ceffer tous les fujets de mécontentement, qui avoient alteré pendant quelque tems l'affection que Sa Majefté a toujours eue pour leur bien & leur profpérité, fuivant l'exemple des Rois fes prédéceffeurs, & lefdits Seigneurs Etats-Généraux rentrant auffi dans la même paffion, qu'ils ont cidevant témoignée pour la grandeur de la France, & dans les fentimens d'une fincere reconnoiffance pour les obligations & les avantages confidé-" rables, qu'ils en ont ci-devant reçus; Sa Majefté ne veut rien omettre de ce qui peut l'affermir : & lefdits Etats Généraux, ne fouhaitant pas moins de la perpétuer, ont eftimé, qu'il n'y en avoit point de meilleur & de plus affuré moyen, que d'établir une libre & parfaite correfpondance entre les fujets de part & d'autre, & pour cet effet regler leurs intérêts particuliers en fait de Commerce, navigation & marine, par des loix & conventions les plus propres à prévenir tous les inconvéniens qui pourroient affoiblir la bonne correfpondance: Sadite Majefté fatisfaifant au defir defdits Etats Généraux, auroit ordonné le Sieur Nicolas, Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général au Gouvernement de Bourgogne; & le Sieur Nicolas Mefnager, Chevalier de l'Ordre de St. Michel, fes Ambaffadeurs extraordinaires & plénipotentiaires à l'affemblée de la négociation de la paix; & lefdits Seigneurs Etats Généraux, les Sieurs Jacques de Randwyck, Seigneur de Roffem Burggrave de l'Empire & Juge de la ville de Nimegue; Guillaume Buys, Confeiller Penfionnaire de la ville d'Amfterdam; Bruno Vander Duffen, ancien Bourguemaitre, Sénateur & Confeiller Penfionnaire de la ville de Gouda, Affeffeur au Confeil des Heemrades de Schieland, Dyckgraef de

[ocr errors]

!

Crimpenerwaerd; Corneille van Gheel, Seigneur de Spanbroeck & Bulkeftein, Grand-Baillif du Franc & de la ville de l'Eclufe, Surintendant des fiefs relevans du bourg de Bruges, du reffort de l'Etat; Frederic Adrien, Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude, d'Einminckhuyfen & Moerkercken, & Président de la Nobleffe de la Province d'Utrecht; Sicco de Gollinga, Grietman de Franequeradeel, Curateur de l'Univerfité de Franequer; Charles Ferdinand, Comte d'Inhuyfen & de Kniphuyfen, Seigneur de Wreedewold, &c. deputez dans leur affemblée de la part des Etats de Gueldre, de Hollande & de Weftfrife, de Zeelande, d'Utrecht, de Frife, & de la ville de Groningue & Ommelandes, & leurs Ambaffadeurs extraordinaires & plenipotentiaires audit congrès de paix, pour conferer & convenir en vertu de leurs pouvoirs refpectivement produits, & dont copie eft ci-deffous tranfcrite d'un traité de Commerce & navigation, en la maniere qui s'enfuit. «

» I. Les fujets de Sa Majefté & des Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies du Pays-Bas, jouiront reciproquement de la même liberté au fait du Commerce & de la navigation, dont ils ont joui de tout tems devant cette guerre par tous les Royaumes, Etats & Provinces de l'une & de l'autre part. «

» II. Et ainfi n'exerceront plus à l'avenir aucunes fortes d'hoftilitez ni de violences les uns contre les autres, tant fur la mer que fur la terre ou dans les rivieres, rades & eaux douces, fous quelque nom & pretexte que ce foit; & auffi ne pourront les fujets de Sa Majefté prendre aucune commiffion pour des armemens particuliers ou lettres de reprefailles des Princes & Etats, ennemis desdits Seigneurs Etats Generaux, & moins les troubler ni endommager d'aucune forte, en vertu de telles commiffions ou lettres de reprefailles, ni même aller en courfe avec elles, fous peine d'être pourfuivis & châtiez comme pirates; ce qui fera pareillement obfervé par les fujets des Provinces-Unies à l'égard des fujets de Sa Majefté; & seront à cette fin toutes & quantes fois que cela fera requis de part & d'autre dans les terres de l'obeïffance de Sa Majefté & dans les Provinces-Unies publiées & renouvellées defenfes très-expreffes & très-precifes, de fe fervir en aucune maniere de telles commiffions ou lettres de reprefailles, fous la peine fusmentionnée, qui fera executée feverement contre les contrevenans; outre la reftitution entiere, à laquelle ils feront tenus envers ceux auxquels ils auront caufé aucun dommage.

[ocr errors]

fi

>> III. Et pour obvier d'autant plus à tous inconveniens, qui pourroient furvenir par les prifes, faites par inadvertence, ou autrement, & principalement dans les lieux éloignez, il a été convenu & accordé, que quelques prifes fe font de part ou d'autre dans la mer Baltique, ou dans celle du Nord, depuis Terneufe en Norwegue, jufques au bout de la Manche, dans l'efpace de quatre femaines, ou du bout de ladite Manche jufqu'au Cap de St. Vincent dans l'efpace de fix femaines, & de là dans la

« السابقةمتابعة »