صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

N°. 247.

DECLARATION pour faire condamner la mémoire du duc de Bourgogne, comme coupable de lèze-majesté (1).

Arras, 11 mai 1478. ( C. L. XVIII, 396.)

[ocr errors]

(1) Ce ridicule procès contre la mémoire d'un homme qui ne pouvait plus se défendre, avait pour objet de répondre aux protestations faites par la fille de Charles-le Téméraire, sur l'occupation des états dont son père avait la souveraineté.

Il est vrai en effet, que par suite des guerres avec la maison de Bourgogne, Charles VII avait reconnu la pleine souveraineté du chef de cette maison, et par conséquent dérogé à la clause de retour.

Aussi le droit de Louis XI sur les états de Bourgogne, était-il légitimé plutôt par le cousentement des États, que par la clause de réversion.

L'accusation par Louis XI contre un prince souverain qu'il vent considérer comme un sujet, manque de base. La conclusion, qui est la confiscation, est donc absurde.

Après avoir exposé longuement les prétendus faits de rebellion, l'ordonnance

se termine ainsi :

• Ouïes lesquelles remonstrances et requestes à nous faittes par nostredit procurcur general, et voulant sur ycelles estre procédé par termes de raison et justice, avons sur ce eu avis et delibération avec plusieurs seigneurs de nostre sang et lignage, gens de nostre grand conseil et aucuns notables hommes de nostre royaume, auxquieux a semblé que, jaçoit que les crimes de leze-majesté commis et perpetrez par ledit feu Charles de Bourgogne soient, comme dit est, tout notoires et manifestes, et que, dez le temps qu'ils furent premierement par luy commis et perpetrez, le droit de confiscation nous a esté acquis, à laquelle confiscation toutes les choses qu'il possedoit en nostredit royaume ayent esté affectées en maniere que dez-lors il n'en cust pu disposer, ce néantmoins, affin que chacun cognoisse toujours plus nostre droit, la grande raison et justice que y voulons tenir, et que ce que avons fait et faisons est pour la conservation des droits de nous et de nostre couronne, pour la sureté de nostre royaume, et pour faire obéir à nos lettres et mandemens sur ce donnés en termes de justice, afin aussi que la chose soit plus manifestée et cognue par l'exemple des autres, cette matiere vue, la grandeur d'icelle doit estre introduite, discutée et terminée en nostre cour de parlement à Paris, qui est la cour de justice souveraine de nostre royaume où ressortissent et se doivent juger et determiner les matieres touchant les pairs et pairies de France, et aussi les grands droits appartenant à nostre couronne. Pourquoy nous, les choses dessusdites considerées, desirans en cette matiere garder droite raison et justice, et y user de termes et moyens que licitement pouvons et devons faire, en ensuivant ladite deliberation, vous mandons, commandons et expressement enjoignons par ces presentes, que, appellez ceux que verrez qui pour ce seront à appeller, vous, sur la requeste de nostredit procueur general, et les dependances d'icelle, procedez, jugez et determinez, soit à la declaration de la notoriété, des cas commis par ledit feu Charles de Bourgogne, ensemble de la confiscation et autres peines par lui encourues à cause d'iceux ou autrement, ainsi que par termes de raison et justice verrez estre à faire, en sai

N'. 248. ORDONNANCE pour réformer les abus des religieux mendians, se disant inquisiteurs de la foi en Dauphiné.

Arras, 18 mai 1478. (Bibl. des Célest., coll. du sieur Menant, t. 7, fo 153, man. de la Bibl. du roi, cart. 139.)

Loys, etc., à nostre amé et féal gouverneur de nostre pays de Dauphiné, salut et dilection:

De la partie des manans et habitans de la Valoise, de Fressure et de l'Argentiere et autres de nostre pays de Dauphiné nous a esté exposé que combien qu'ils ayent vescu et veuillent vivre comme bons catholiques chrestiens sans tenir, croire ni soustenir chose superstitieuse ne autrement que selon l'observance et discipline de nostre mere sainte esglise, ce neantmoins anciens religieux mandians eux disans inquisiteurs de la foy et autres pour cuider par vexations et travaux, extorquer indeuement de leurs biens, et autrement les travailler en leurs personnes, ont voulu et veulent faussement leur imposer qu'ils croyent et tiennent aucunes heresies et superstitions contre la foy catholique, et sous ombre de ce, les ont par cy-devant mis et mettent en grans involutions de procez, tant en nostre court de parlement de Dauphiné que en autres cours et jurisdictions, et pour parvenir à la confiscation des biens de ceux qu'ils chargent desdicts cas, etc.

sant en outre, se mestier est, publier ces presentes nos lettres à son de trompe et par cry public en nostre bonne ville de Paris et autres villes et lieux que verrez estre à faire, et en tous les lieux publics desdites villes où il est accoustumé de faire crys et proclamations, en imitant et faisant savoir à tous ceux qui voudront pretendre interest en ceste partie, que, s'ils veullent sur ce quelque chose dire ne alleguer, ou qu'ils pensent que la matière leur touche ou appartienne en aucune maniere, ils soient ou comparoissent en nostredicte cour de parlement, à certain et competant jour tel que par vous sera ordonné, pour ouïr telles reques tes, demandes et conclusions que nostredict procureur general voudra faire et sur icelles repondre, dire et alleguer ce que bon leur semblera, proceder en outre et aller avant ainsi qu'il appartiendra par raison, en leur signifiant que, soit audit jour ou non, l'on procedera en leur absence comme en leur presence, et faisant au surplus sur tout bonne et briefve raison et justice.

Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgects, que à vous et à nos commis et deputez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment, car ainsy nous plaist-il estre fait.

Donné à Arras, etc.

Par le roy en son conseil. (Isambert.)

Nous avons declaré et declarons par ces presentes que nous ne voulons plus que pour lesdits cas soient prises, levées ne exigées pour nous, ne par nos officiers, pour le temps advenir aucunes confiscations, ainçois tout le droit qui en pourroit competer et appartenir, avons quitté et remis aux enfans et autres héritiers de ceux sur qui l'on voudroit à cause desdits cas pretendre icelles confiscations; avec ce, pour obvier aux fraudes et abus faits par lesdits inquisiteurs de la foy, avons deffendu et deffendons que l'on ne souffre à aucun desdits inquisiteurs de la foy, proceder dorénavant contre aucun desdits habitans, etc.

Donné, etc. Par le roy Dauphin; Vous, le conte de Marle, maréchal de France, et autres presens.

N°. 249. LETTRES portant abandon au duc de Lorraine du duché de Luxembourg et de la comté de Bourgogne (1), en toute propriété.

Arras, juin 1478. (C. L. XVIII, 405).

Loys, etc.; savoir faisons à tous presens et advenir que, pour considerations de la proximité de lignage dont nous attient nostre très-chier et très-amé cousin le duc de Lorraine, et pour la grant et singulier amour et affection que avons à sa personne et à son bien, honneur et augmentation, et aussi pour recognoissance des très-grands et agréables, continuels et recommandables services qu'il a faits à nous et à la couronne de France, au fait des guerres, en quoy il s'est grandement et vertueusement gouverné et employé, à ycelluy, pour ces causes et afin de toujours le eslever en honneurs, prerogatives et biens, et pour autres grands et raisonnables causes et considérations qui à ce nous ont meus et meuvent, avons dorné et transporté et delaissé, et par la teneur de ces presentes, de nostre grace special, pleine puissance et autorité royal, donnons, cedons et transportons et delaissons pour luy et ses hoirs masles et femelles

(1) Jusqu'à Louis XIV cette province a été séparée de la France. Aujourd'hui encore le duché de Luxembourg fait partie du corps germanique. On ne peut expliquer cet abandon de la part d'un prince aussi politique que Louis XI, qu'en supposant qu'il sacrifiait des droits chimériques sur le Luxembourg et le comté de Bourgogne, pour s'emparer du duché. (Isambert.)

descendans de luy en loyal mariage tous tel droit, nom, raison, action et poursuite que avons et pouvons avoir, et qui nous peut et doit competer et appartenir ez duchiez de Luxembourg et comté de Bourgogne, avec toutes et chascune leurs appartenances et appendances, ainsy qu'elles se comportent et entendent de toutes parts, tant en justice, jurisdiction haulte, moyenne et basse, droits, prerogatives, honneurs, prééminences de duché, comté, de seigneurie, mere ou mixte impere, hommes, hommages, fiefs, arriere-fiefs, villes, chasteaulx, maisons, manoirs, censes rentes, revenues, terres, prés et autres choses quelxconques, pour les avoir, tenir et posséder par nostredit cousin et sesdits hoirs masles et femelles descendans de lui, à en faire et disposer comme de leur propre heritage, sans aucune chose y reserver à nous ou à nos successeurs roys de France, sauf toutefois les ville et seigneurie d'Auxonne, et le ressort de Saint-Laurent avec leurs appartenances et dependances, qui seront et demeureront à nous et à nos successeurs roys de France, comme estant du duché de Bourgogne. Si donnons en mandement, etc.

Donné à Arras, etc.

[ocr errors]

N°. 250.

LETTRES qui défendent d'envoyer en cour de Rome, de l'argent, pour expéditions ou expectatives.

Selommes, 16 août 1478. (C. L. XVIII, 425.)

Lors, etc. Comme, en ensuivant les louables et vertueuses euvres de nos très-chrestians progéniteurs Roys de France, nous ayons tousiours desiré et desirons la paix et union des princes et peuples chrestians, à ce que par l'union d'iceulx ils soient plus forts et mieulx disposez à la defense de la foy catolique, à present en divers lieux opprimée par les infideles, et à cette occasion, quant avons sceu la guerre, nagueres suscitée en Ytalie, à cause de la machinacion et entreprinse faicte contre noz très-chiers amys confederez et aliez de la communité et seigneurie de Florence, par ung que on appelle le Comte Jeronime, homme nagueres comme incongneu et de basse et petite condition, ayons envoyé devers nostre Saint Pere le Pape pour le supplier et requerir qu'il lui pleust de s'employer à la pacification desdites guerres et divisions, et lui ayons fait remonstrer la très-injuste surprinse et

usurpation que ledit Conte Jeronime et ses adlierens et complices ont voulu, puis naguerres, faire contre ladite seigneurie et communité de Florence pour icelle comme l'on dit injustement appliquer audit Conte Jeronime ou autres, les execrables meurtres et homicides qui, par frauduleuse et precogitée insidiation, ont à ceste cause esté conspirées et machinées contre la personne de nostre chier et amé cousin Laurens de Medicis, et contre ceulx de sa maison, lesquelles machinations ilz ont executé ez personnes de Julian de Medicis et de François Norry, qu'ilz ont tuéz et meurtriz inhumainement dedans l'eglise et ainsi qu'on chantoit la grant messe, et pareillement vouloient faire audit Laurens de Medicis s'il ne se fust eschappé, et en soy eschapant a esté griefvement et enormement blecié.

Pour lesquelles causes, nous avions esperance que nostredit Saint Pere, comme bon pere et pasteur du peuple chrestian', se voulsist employer à ladite paix, sans soy montrer partial d'un costé ne d'autre, et confians que pour nous, qui avons tousjours eu et avons le saint siege appostolique en singuliere reverence et devocion, il voulsist quelque chose faire, luy avons fait remonstrer l'ancienne amitié, confederacion et aliance que avons à ladite seigneurie et communité de Florence, qui toujours à esté si affectée à nous, et à la maison de France, les tenant pour leurs singuliers protecteurs, et en signe de ce, à chascune foiz qu'ilz renouvellent les gouverneurs de leur seigneurie, ilz font serment d'estre bons et loyaulx à la maison de France, de garder leur honneur et eulx entretenir en leur amitié, bienveillance et service; mais, nonobstant toutes les choses dessusdictes, et sans consideracion de la necessité où est à present le peuple chrestian, notredit Saint-Pere s'est monstré et declaré partial en ceste maniere contre ladite seigneurie et communité de Florence, et semblablement contre les Duc et seigneurie de Venise, qui aussi sont nos amys confederez et aliez, et n'a voulu nostredit Saint Pere avoir regard à ce que le Turq fait à present continuelle guerre ès prochaines parties de Italye, et mesmement ès terres et seigneuries de Venise, parquoy l'on ne peut mieulx fortifier le Turq et les infidelles contre le peuple chrestian ne myeulx leur donner moyen d'avoir entrée et passaige en Italye, que de courir sus et grever ceulx qui soustiennent la guerre contre le Turq, lesquelles choses sont si estranges à considerer, que toute F'Eglise universelle et tout Prince vertueux et catholique en doit avoir douleur et desplaisir.

« السابقةمتابعة »