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tecteurs d'Espagne et qu'il ne nous défaillit lors le moyen de presser tellement ladicte ville de Paris, que la nécessité des vivres les eust en fin conseillez de secouer le joug de ceux qui par tant d'années tyrannisoient et abusoient insolemment de leur misérable patience: mais nous cédasmes de notre authorité pour le désir que nous avions que nostre sainct père le pape demeurast en toutes choses satisfaict, et peut estre au vray informé de nos actions et comportemens: auquel aussi nostre dessein estoit d'avoir recours, luy descouvrir nos playes et implorer son ayde, faveur, conseil et assistance: et pour cest effect aurions choisi nostre très cher et bien-aymé cousin, le duc de Nevers, prince très-accomply en toutes vertus, plein de prudence, de piété et de grands mérites, lequel préférant le service de Dieu et bien de cest état aux incommoditez de sa santé, hazard et longueur du chemin, a courageusement entrepris le voyage pardevers sa saincteté.

Et pour le regard des députez dudit party, que l'on promettoit d'y envoyer si asseurément en toute diligence, on n'a point sceu durant les trois mois qu'a duré ladite trève que l'on aye faict compte de les faire partir: et bien que depuis la conclusion de ladite trève de trois mois, nous n'eussions desconvert en toutes leurs actions que toute mauvaise volonté au rétablissement du repos public de ce royaume, des despouilles duquel ils prétendent se revestir et s'enrichir du sang et des moyens des bons et loyaux François : en ce mesmement qu'il est tombé entre nos mains un certain serment faict par les principaux dudit party, presque en même temps qu'ils signèrent la trève, et nous promettoient de traicter de bonne foy, et adviser aux moyens de conclure une bonne paix, se réconcilier à nous, et pour cest ef fet, d'envoyer à Rome pour avoir le bon et prudent advis de nostre sainct père : contenant ledit serment qu'ils ne traicteroient jamais de paix ny d'accord avec nous en quoy ils se laissèrent tellement emporter aux passions des ministres du roy d'Espagne, qu'ils ne réservèrent pas seulement l'authorité de nostre sainct père pardevers lequel ils disoient vouloir envoyer dont ayant esté irritez et offensez comme mérite un tel cas: sur ce néantmoins qu'ils nous requirent de prolonger la trève pour autres deux mois, jusques à la fin du mois de décembre dernier, remoustrans qu'il seroit impossible si nous leur refusions ce délay, que leurs députez peussent arriver à temps à Rome pour se trouver à la résolution qui s'y pourroit prendre pour la réunion de

tous nos subjects sous nostre obéissance: aurions pour le désir que nous avons de justifier à nostre sainct père nos actions, préféré le respect que nous luy voulons porter à l'utilité et seureté de nos affaires, qui reçoivent beaucoup d'incommodité et de reculement par le moyen desdits délais et prolongation de la trève que leur accordasmes pour les mois de novembre et décembre derniers.

Mais jugeans du peu de désir qu'ils avoient de voir finir les misères de ce royaume avec l'authorité qu'ils ont injustement usurpée sur une partie d'iceluy : jugeans aussi par les longueurs si artificieusement par eux recherchées, que vray-semblablement ils ne tendent à autre but qu'à prolonger le malheur de la France et assurer pour eux l'injuste usurpation des villes et pays qu'ils y ont occupé : nous, pour ces causes, ayant mis les choses susdites en considération et meure délibération du conseil, résolûmes de leur refuser la prolongation de la trève pour les mois de janvier, février et mars, dont ils nous requeroient avec telle instance que nous eusmes juste occasion de croire que telle poursuite se fai soit non pour parvenir à une bonne conclusion de paix, mais plustost à ce qu'estans durant ledit temps les forces du roy d'Espagne arrivées à la frontière de nostre pays de Picardie, les introduisans' dans nostre royaume, ils eussent plus de moyen de nous recommencer la guerre à la ruine de nos bons et loyaux sujects, ce que Dieu par sa saincte grâce n'a "oulu permettre, nous ayant fait voir par les dépêsches qui ont esté interceptées en leurs mauvais desseins et obstinée résolution à nourrir et perpétuer le mal en cestuy nostre royaume, ayant sa bonté divine prins en sa spéciale protection la deffense de nostre juste cause, et mis au cœur d'un infiny nombre de nos bons vassaux et subjects, de recognoistre le devoir auquel naturellement ils nous sont obligez, comme il est apparu en la réduction qui a esté faite depuis trois mois en çà, sous nostre obéissance, des villes de Meaux, de Lyon, d'Orléans, de Bourges, de Pontoise, et autres.

Mais la mémoire ne se perdra jamais de l'heureuse réduction de nostre bonne ville de Paris, capitale de ce royaume, advenuë le 22o jour du mois de mars, avec telle douceur, police, ordre et modération, qu'un seul citoyen ne se peut justement plaindre qu'il luy aye esté faict tort ny offense en chose quelle qu'elle soit : l'entrée d'une armée irritée a plustost ressemblé à la joyeuse entrée qui s'est faite cy-devant aux rois nos prédécesseurs à l'advénement à leur couronne : la résjouïssance, les applaudis

semens du peuple qui a veu son roi si désiré, n'ont pas esté moindres que s'ils eussent eu la mesme seureté qui leur est donnée par ces présentes, de nostre grâce, faveur, protection, et de l'oubliance des choses passées, avec asseurance que ne perdrons jamais la souvenance du mérite de ceux qui se sont monstrez fermes et vertueux à nostre service.

Ce que considérans, et la spéciale bonté, dont en ceste occasion il a pleu à Dieu de nous favoriser, nous nous tenons et sentons obligez plus que tous les hommes de ce monde, de penser et veiller continuellement comme nous pourrons rendre nos actions et comportemens aggréables devant la saincte face de sa divine providence laquelle comme elle surpasse ce que l'esprit de l'homme peut comprendre en douceur, clémence et bonté : aussi nous a-t-elle voulu laisser pour enseignement, et tesmoigner par l'exemple, et par la parole de son fils Jésus-Christ, que ceux qui voudront estre tenus pour ses enfans, doivent oublier les offenses. Pour ceste occasion, recognoissans qu'il n'y a rien qui nous donne plus de tesmoignage que nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, que la clémence et débonnaireté, oublians d'un franc courage les offences et fautes passées : avons déclaré et déclarons par ces présentes, que nous avons repris, et reprenons en nostre bonne grâce, les citoyens, manans et habitans de nostre bonne ville de Paris : avons de nostre grâce spéciale, et authorité royale, aboly et abolissons les choses avenuës en ladite ville, durant et à l'occasion des présens troubles, que voulons et ordonnons demeurer esteinctes, abolies et assoupies, et tenües comme non advenües : et pour cest effect, après avoir eu sur ce l'advis des princes, et autres seigneurs de nostre conseil estans près de avons statué et ordonné les choses qui ensuivent.

nous,

(1) Voulons et ordonnons, suyvant l'édict de pacification faict par le feu roy nostre très-cher sieur et frère, en l'an 1577. Et les déclarations depuis par nous faictes pour l'observation d'iceluy, que dans la ville et faux-bourgs de Paris, et les dix lieües ès environs désignées par ledit édict, il ne se fera autre exercice de la religion que de la catholique, apostolique et romaine : défen dons très-expressément à toutes personnes sur les peines de nos ordonnances, de ne molester ny inquiéter les ecclésiastiques en la célébration du service divin, jouissance et perception des fruicts et revenus de leurs bénéfices, et de tous autres droicts et 'devoirs qui leur appartiennent, desquels à ces fins leur avons faict et faisons par ces présentes, pleine et entière main-levée :

voulons et entendons, que tous ceux qui depuis ces présents troubles se sont emparez des églises, maisons, biens et revenus appartenans ausdits ecclésiastiques résidans au dedans du diocèse, de Paris, tant de ceux qui sont assis en iceluy, que partout ailleurs au dedans de nostredit royaume, et qui les détiennent et occupent, leur en délaissent l'entière possession et libre jouissance, avec tels droicts, libertez et seuretez qu'ils avaient auparavant qu'ils fussent dessaisis.

(2) Et pour plus ample et perpétuelle déclaration et tesmoignage de la singulière affection et amour que nous portons à nostre bonne ville de Paris, l'avons remise, réintégrée et restituée, remettons, réintégrons, et restituons en tous les anciens priviléges, droits, concessions, octroys, franchises, libertez et immunitez, qui cy-devant luy ont esté accordez par les roys nos prédécesseurs, que nous luy octroyons de nouveau, confirmons, et continuons par ces présentes, pour en jouyr et user à l'advenir tout ainsi qu'elle en a bien et deüement jouy par le passé, et auparavant les présens troubles : tant en ce qui concerne l'uuiversité, corps et hostel-de-ville, prévost des marchans, eschevinage, et officiers d'icelle, que tous autres corps, colléges et communautez, de quelque tiltre et qualité qu'ils soient, que cydevant et auparavant lesdits troubles y ont esté establis.

(3) Et pour oster toute occasion de recherches, procez et querelles à l'advenir, à cause des choses passées durant lesdits troubles, avons en déclarant plus amplement nostre volonté sur la descharge et abolition contenüe cy-dessus, dit et ordonné, disons et ordonnons, que la mémoire de tout ce qui s'est passé en ladite ville de Paris, et ès environs, pour le regard de ce qui peut concerner lesdits habitans, et autres qui se seront trouvez dans ladite ville, lors de la réduction d'icelle, lesquels feront dans huict jours après la publication des présentes, les sermens et promesses contenües en nostre déclaration, cy-devant publiée en nostre parlement séant à Tours, depuis le commencement des présens troubles, et à l'occasion d'iceux jusques à présent, demeurera esteinte et assoupie, tant en la prise des armes, entreprise des villes, forcemens d'icelles, chasteaux, maisons; et forteresses, démolitions d'icelles, prises de deniers des réceptes générales, particulières, décimes, gabelles et ventes de sel, impositions mises sur iceluy, et toutes autres impositions et levées de deniers, tant en ladite ville qu'és environs, traictes et impositions foraines mises sur les deurées et marchandises, vivres, foutes

d'artillerie et boullets, confection de pouldres et salpestres, et autres munitions de guerre, fabrication de monnoyes, practiques, levées de gens de guerre, con luitte et exploit d'iceux, ligues, négotiations et traîtez faicts tant dedans que dehors le royaume, ventes de biens meubles, conppe de bois taillis et haulle-fustaye, amendes, batins, rançons, et tous autres actes d'hostilité, et généralement toutes autres choses qui ont esté faictes, gérées et négoliées en quelque forme et manière que soit, en public ou particulier, durant les présens troubles et à l'occasion d'iceux, sans que lesdits habitans ny aucuns d'iceux en puissent à l'advenir estre poursuivis, inquiétez, molestez, ny recherchez en quelque sorte et manière que ce soit : voulons à ceste fin qu'ils en demeurent quittes et deschargez, imposant sur ce silence perpétuel à nos procureurs généraux, et à toutes autres personnes. Entendons aussi et leur enjoignons très-expressément qu'ils ayent à se despartir de toutes lignes, traictez, associations, pratiques, intelligences, tant dedans que dehors ce royaume, contraires à nostre authorité, sur peine d'estre punis comme criminels de lèze-majesté. Et pour éviter toute occasion de querelle et dispute entre nos subjects, leur avons inhibé et deffendu, inhibons et deffendons par ces présentes de s'entre-injurier, reprocher, offencer ne provoquer l'un l'autre, de fait, ou parole, pour raison de ce qui s'est passé durant et pendant lesdits troubles, ains se contenir, et vivre paisiblement ensemble, comme bons frères, amis et concitoyens, soubs l'observation de nos édicts, sur peine aux contrevenans d'estre punis sur-le-champ, et sans autre forme ne figure de procez, comme perturbateurs du repos public.

(4) Voulons en outre et ordonnons que tous arrests, commissions et exécutions d'icelles, décrets, sentences, jugemens, contracts et autres actes de justice, donnez entre personnes de mesme party, et entre tous autres qui auront volontairement contesté tans ès cours souveraines, prévosté de Paris, siége présidial, et autres cours et jurisdictions de ladite ville, prévosté.et vicomté, durant lesdits troubles, sortent effect. Et ne sera faict aucune recherche des exécutions de mort qui ont esté faictes durant iceux, par authorité de justice, ou par droict de guerre et commandement des chefs. Et pour le regard des arrests sen-* tences, el jugemens donnez contre les absens tenans divers partis, soit en justice criminelle ou civile, en toutes les cours souveraines de ce royaume, et jurisdiction d'icelles, demeureront

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