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(11) Item. Sera tenu dire doulcement et secretement la faulte faicte ausdits defaillans, si la faulte est legere et ne soit de grande importance, et telle que lesdits deffaillans ou defaillant la puisse de soi reparer, sans qu'il faille que ledit prevost le face registrer par ledit greffier dudit ordre, pour la representer en chapitre quant l'estat et chapitre dudit ordre sera par nous mandé et tenu.

(12) Item. Quant aucun desdits chevalliers ou officiers dudit ordre ira de vie à trespas, ledit prevost sera tenu avoir veritable certification de la mort et trespassement, du jour, du mois et an, par quel inconvenient naturel ou autre accident, et de l'estat de sa derreniere fin, pour le tout remettre en veritable escripture et nous en advertir, pour faire le service du trepassé tel qu'il appartient estre fait, et après le redigera en veritable escript et le fera enregistrer par ledit greffier de l'ordre.

(13) Item. Quant, aucun chevallier sera csleu pour remplir le nombre des chevaliers et freres dudit ordre, selon le contenu des statuts et institutions, serimonies et solemnitez dudit ordre, ladite reception de fraternite et amiable compaignie, don de collier et revetement, et l'habit dudit ordre, se fera en l'eglise qui par nous sera designée; et à tous les chevalliers, freres et officiers dudit ordre, qui lors se trouveront presens au lieu où nous serons, et à chacun d'eulx ledit prevost, par le herault dudit ordre ou autre en l'absence dudit herault, fera savoir, de par nous, de eulx trouver au lieu, jour et heure, pour assister entour nous, à recevoir ledit chevallier esleu, auquel lieu, jour et heure seront tenus eulx presenter sans y faillir, s'il n'y a legitime cause et excusacion, laquelle le chevallier et frere qui s'en vouldra excuser et exonier, sera tenu de faire savoir audit prevost, lequel prevost a nous dira et recitera en presence desdits autres freres et chcvalliers; autrement ledit chevallier defaillant et non, faisant savoir son excusacion et cause legitime, sera mis en amende, et le fera enregistrer ledit prevost par ledit greffier.

(14) Item. Nous et lesdits chevalliers venuz audit lieu de par nous ordonné, et chacun desdits chevalliers et freres mis en leurs sieges selon les statutz dudit ordre, desquels sieges lesdits chevaliers, s'il en est besoing, pourront estre advertiz et assavantez par ledit prevost, se commencera la grant messe en solemnité, laquelle sera celebrée par le chancellier dudit ordre, s'il y est present, ou par autre ordonné de par nous,

(15) Item. Durant ladite messe, le collier et habit, le manteau

et chaperon du chevallier et frere esleu sera preparé et mis devant nostre siege, sur honeste parement de satin ou de taffetas rouge, pendant aux deux costez, lesquels collier et habit seront aromatisez de l'encens, après que le prestre aura incensé l'autel.

(16) Item. Après nostre offerte faite à Dieu, ledit prevost conduira le premier des chevalliers et freres de l'ordre, et ira querir ledit chevallier esleu, et iceluy chevallier frere de l'ordre menera offrir son offrande à Dieu, et après, lesdits autres chevalliers et freres lors presens offriront, l'un après l'autre, chacun une piece d'or, selon le contenu desdits statuts dudit ordre, declairé pour le faict de l'offrande.

(17) Item. Après ladite messe et office, ledit chevallier esleu scra mené par-devers nous, ainsi que dit est dessus, pour faire le serrement et recevoir le collier et habit de l'ordre.

(18) Item. Le serment fait par ledit chevallier, et le collier par nous donné selon lesdits statuts, ledit prevost sera te nu porter en ses mains l'habit, manteau et chaperon, habits designez ausdits statuts, et le nous presenter et bailler, et icelluy sera mis par nous sur ledit chevallier, en disant par nous, ou faisant dire par ledit prevost telles paroles: L'ordre vous revest et couvre de l'amiable compaignie et union fraternelle, à la exaltacion de nostre foy catholique, au nom du Pere et du Fils et du SaintEsperit; à quoi ledit chevallier repondra: Au nom et louange de Dieu et honneur dudict ordre soit faict. Amen.

(19) Item. Après ladite reception dudit collier et habit, et le serment faict ainsi qu'il appartient selon lesdits statuts, ledit chevallier revestu sera derechef mené par ledit premier chevallier de l'ordre pardevant l'autel faire son oraison à Dieu, et, ladite oraison faicte, ledit prevost devestera ledit chevallier dudit habit, et icelluy habit fera remettre ès mains du tresorier de l'ordre ou de son commis.

(20) Item. Ledit chevallier, en signe de toute liberalité, nouvelle creation, pureté de cueur et charité, se devestera de tout son vestement qu'il aura vestu le jour de ladite reception, et sera et appartiendra audit prevost pour les droits de son office, et sera tenu ledit chevalier le livrer, bailler ou envoyer ausdit prevost.

(21) Item. A celle fin que les haultz faicts de nous et de nosdits chevalliers nos freres se puissent au plus près de la verité rediger en vraye escripture, sans aucune dissimulation, ledit prevost fera

diligence de mectre en escript tout ce qu'il pourra voir, savoir et entendre de ce qu'il appartient estre faict memoire, à l'honneur de l'ordre, de nous et de nosdicts freres et compaignons, au plus seur et veritable que faire se pourra; et, à ceste cause, sera tenu ledit herault dudit ordre preallablement faire son rapport audit prevost de tout ce qu'il saura, aura veu et entendu, voyageant, sejournant et autrement, touchant les haultz faicts de nous et de nosdits freres et compaignons, pour accorder leurs memoires et escriptures, sans les trouver en variacion, pour icelles mectre au tresor, comme ditest.

(22) Item. Sera tenu ledit prevost mectre en ung petit livre tout ce qui aura été faict touchant le dit ordre, le long de l'année, et en bonne et deue forme veritable le rediger, et le nous bailler à la fin de ladite année, pour y estre par nous pourveu à tout ce que besoing sera pour l'entier entretenement dudit ordre.

(25) Item. Pour ce qu'il n'est si certain que de veue, et que de toutes contrées, regions, royaulmes, terres et seigneuries, nous adviennent souvent nouvelles par ambassades, lectres, ou autrement, qui touchent aucunes fois, en particulier ou en general, l'estat de noz haultz faicts et desdits chevalliers nos freres dudit ordre, qui sont chose necessaire et requise à mectre en vraye memoire et escripture, pour le tout estre mis au tresor dudit ordre et registré par le greffier de l'ordre selon les statutz et constitutions d'icelluy, et qu'il est bien seant et convenable chose que entour nous ordinairement, à l'honneur de monseigneur SaintMichel, soit ung des officiers de l'ordre, nous voulons et ordonnons que ledit prevost soit et sera comprins de nos conseillers ét officiers ordinaires, compté et enrollé en l'estat de nostre ostel, tout ainsi que l'un de nos autres officiers et maistres d'ostel ordinaires, à soi trouver par-tout où nous serons, pour savoir, veoir et entendre au vray ce qui pourra toucher nosdits haultz faicts et estat dudit ordre, et nous advertir en ce que necessaire sera et touchera ledit ordre.

(24) Item.Voulons et ordonnons que ledit prevost, pour l'entretenement de son estat, ait pour gaiges ordinaires la somme de six cens livres parisis, lesquels seront prins sur les deniers et revenus de la fondacion que avons deliberé faire pour l'estat dudit colleige et entretenement dudit ordre, oultre et pardessus les droits et esmolumens ordinaires qu'il prendra comme officier ordinaire domesticque de nostredit ostel et maison, qui par aultres nos lectres lui seront ordonnez et payez.

(25) Item. Et cependant, pour ce que les deniers de ladite fondacion dudit colleige et ordre ne sont encore remis, delivrez, receuz, ne employez à ladite fondacion dudit colleige et ordre, - ledit prevost aura pension de milles livres tournois, laquelle, par aultres nos lectres que de son office, lui sera par nous assignée et ordonnée, chacune année

(26) Item. Voulons et ordonnons que tous les autres officiers dudit ordre ayent pour l'entretenement de leur estat, gaiges ordinaires, c'est assavoir, au chancellier, huit cens livres parisis; au prevost, six cens livres parisis; au tresorier, six cens livres parisis, au greffier, quatre cens livres parisis; au heraut-roi d'armes, deux cens cinquante livres parisis; lesquels gaiges dessusdits seront prins et payez sur le revenu par nous ordonné et à ordonner pour la fondation desdits colleige et ordre, et seront payez par les mains du tresorier de l'ordre ou autre par nous ordonné.

(27) Item. Voulons et ordonnons que, pour et à cause de l'amiable fraternité et compaignie, laquelle a été faite et instituée principalement sur la grant vertu de charité, et qu'elle soit continuellemeut entretenue, accrue et augmentée en tout amour cordial, nous et nos successeurs Roys, chefs et souverains dudit ordre, seront tenus d'entretenir lesdits chevalliers nos freres en tout loyal amour, et à chacun d'eulx, selon leurs qualitez, eslargir et donner pensions compectentes et raisonnables, et les preferer devant tous autres aux honneurs, offices et charges de nous et de nostre royaulme, et, selon leurs merites et services, les accroistre, augmenter et remunerer deuenient et liberallement.

(28) Item. Tous lesdits chevalliers et nos freres de l'ordre, en tout bon et loyal devoir, selon leurs qualitez, et chacun d'eulx, seront tenuz à nous et à nosdits successeurs, chefs et souverains dudit ordre, complaire à nos requestes, plaisirs et vouloirs raisonnables, et en toute doulceur et cordialle amour eulx employer d'accomplir nos bons et honnestes plaisirs, sans prejudicier à leurs honneur et conscience.

(29) Item. S'il advient que aucun desdits chevalliers nos freres soit complaignant d'aucune chose par nous commandée et ordonnée, ou par aucun rapport indeuement faict, et que ledit chevallier eust quelque scrupule ou syndereze au cueur, dont malcontentement se peust concevoir, et par traict de temps inconvenient ensuivir, le complaignant chevalier frere dudit ordre, pour deuement proceder, secretement et feablement pourra dire audit

prevost maistre des serimonies, s'il est present au lieu, et, s'il est absent, lui faire savoir par lectres signées de la main dudit complaignant, ou par creance donnée à aucun sien serviteur feable; et ledit prevost sera tenu le nous dire ou faire savoir, pour y estre pourveu par nous comme il appartiendra à la conservation dudit ordre et amiable campaignie.

(30) Item. Voulons et ordonnons lesdits articles et institutions dudit office de prevost-maistre des serimonies, poincts et autres ordonnances dessusdites estre adjoinctes, annexécs, registrées, mises ès livres du tresorier de l'ordre et ès lieux contenuz aux premiers statutz et ordonnances dudit ordre, sans en faire aucune separation, et à toujours estre observées et gardées sans enfraindre. Tous lesquels poincts, condicions, ordonnances, constitutions, articles et institutions dudit office de prevost-maistre des serimonies, et choses dessusdites et chacune d'icelles, nous, pour nous, nos hoirs successeurs Roys de France, chefs et souverains de nostredit ordre et amiable compagnie de monseigneur SaintMichel, jurons et promectons tenir, garder et accomplir entierement et à toujours, sans y estre faicte pár nous et nos successeurs souverains dudit ordre aucune restrinction, mutacion ne diminucion. Et voulons et ordonnons que au vidimus de ces presentes, faict soubz scel royal, plaine foy soit adjoustée comme à l'original.

Et, affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict apposer nostre sçel à ces presentes, etc.

Donné au Plessis du Parc-lez-Tours, etc.

No. 228. LETTRES pour la réception d'un légat à latere en France (r).

Au Plessis-les-Tours, 4 janvier 1476 (C. L. XVIII, 223).

Lors, etc. Comme puis n'aguieres, en la partie de nostre trèscher et grant amy l'evesque de Modesne, nous ait esté remonstré que nostre Saint-Pere le Pape Sixte, pour certaines grands causes et matieres, l'ait envoyé par-devers nous et lui ait donné pleine puissance de legat de latere (1), et plusieurs autre specia

(1) V. les actes relatifs à l'exécution du concordat de 1801. (Isambert.) (2) Les légats à latere, les premiers de tous pour le rang comme pour la puis

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