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ment contre nous, nostredit cousin Callabre commanda au chappelain, messire Pierre, qui escrivait que ce mot fut osté, et qu'i! ne sçait si depuis il fust osté ou non, et au regard du scelié dudit duc, nostredit cousin suppliant et ledit de Veloirs le brûlèrent, nostredit cousin estant à Alaye, et quand le duc de Bretagne sçut que nostredit cousin suppliant venoit pardevers nous, ledit duc de Bretagne luy manda audit lieu de Mayenne, qu'il faisait bien de venir devers nous, et qu'il le quittoit; luy envoya un brevet non signé, lequel nostredit suppliant a, et lequel il montrera quant nostre plaisir sera ;

Et après ce vint par-devers nostredict cousin suppliant, un' nommé Jean Le Verrier, pendant ce que le bastard du Maine, et le bastard de Harcourt estoient par-devers nous à Compiègne, lequel Verrier dit à nostredit cousin suppliant que les anglais estoient à Dortems, et que luy mandions qu'il estoit temps qu'il vensist devers nous, pour nous servir, et que avions commandé à maistre Girault et aux Rousselets, qu'ils fissent ce que nostredit cousin suppliant luy commanderoit, et qu'il estoit le grand maistre du mestier, dont iceluy nostre cousin fut despit, pour ce qu'on luy offrit la maistrise de nostre artillerie, se luy sembloit, à quoi il respondit qu'il n'avoit point d'argent, et plusieurs autres paroles mal sonnantes, qu'il ne devoit pas dire, desquelles il n'est à present recors, et que seulement un nommé Marbery vint par deux fois par-devers nostredit cousin, et que à l'une des fois il apporta lectres de par ledit connestable, par lesquelles il luy mandoit ledit Marbery, pour remettre en son hostel, com ́bien qu'il vensist pour luy apporter lettres de par ledit connestable, et luy dit à ceste fois, comme les Anglois sans point de faulte venoient, et que pour en sçavoir encore mieux s'en alloit en Normandie, et delà en Bretagne, devers le duc, pour luy dire les nouvelles dudit connestable et desdits anglais, et qu'il repasseroit par-devers nostredict cousin suppliant, pour sçavoir s'il vouloit rien mander audit connestable, pour ce que nostre cousin ne se fiait pas trop dudit Marbey, ne manda aucune chose par luy, fors qu'il se recommandoit à luy, et qu'il luy prioit qu'il luy fist sçavoir toujours des nouvelles; et depuis par plusieurs fois ledit connestable a fait sçavoir audit suppliant que s'il vouloit qu'il mist de ses gens d'armes en sa place de Guise, et qu'il la luy garderoit. bien, et qu'elle n'estoit pas seurement, et qu'il doubtoit que nous la prinssions; ce que nostredit cousin suppliant luy a toujours accordé, mais ce neantmoins a toujours differé de ce faire, et n'y

a voulu mettre autres gens que les siens, et que par plusieurs fois il a fait sçavoir par le Piccart andit counestable, comme il se fioit en luy, et que s'il avoit à besongner de gens pour Guise, il prendroit des sieus, et luy prioit qu'il luy fist sçavoir toujours des nouvelles, et aussy manda à Guillaume de Verves qu'il allast souvent devers ledit connestable, pour sçavoir des nouvelles et luy en faire sçavoir; et que à une autrefois et entre les autres, ledit conncstable manda à nostredit cousin suppliant, par ledit Piccart, qu'il estoit forcé qu'il print de trois partis l'un, ce fut, devant que les Anglais vinsisssent en nostre royaume, l'un qu'il feignist se tirer par-devers nous, et qu'il tirast tout-à-coup à Saint-Quentin ou à Guise, et que de ses gens d'armes et de ce qu'il avoit, il seroit aussi bien maistre que luy; l'autre, qu'il tirast devers ledit duc de Bourbon, et de là s'en entrast dans la Bourgongue, ou en Provence, et l'autre qu'il s'en tirast en Bretagne, et qu'il fust seur du duc, et que là il luy feroit sçavoir de ses nouvelles, et qu'il luy envoyeroit sauf-conduit des Anglois et des Bourguignons, et deux galères dudit duc de Bourgongne, pour le mener en Flandre, pour delà se retirer par-devers le conneslahle, et avec ce manda ledit connestable à iceluy nostre cousin le suppliant, par ledit Piccart, qu'il sentist si ledict duc seroit bon pour eux, ou s'il prendroit parti avec nous; et que après qu'il eust senti par ceux qui mènoient les traittez desdits scellez. fist sçavoir audit connestable, par ledit Piccart, qu'il pensoit que oy, et que en tant que touche le chastel d'Angiers, que iceluy nostre cousin suppliant a bien fait venir aucuns du Puy du Mans, quels il ne connoist, et qu'on disoit qu'ils avoient des parens audit chastel d'Angiers, et leur demanda s'il y avoit remède de faire parler à eux, et leur dit qu'ils fissent des promesses de par Juy; lesquels y allèrent depuis, leur firent response qu'ils n'avoient rien peu faire, et que à celte cause nostredit cousin suppliant ne fist depuis autre poursuite.

les

Et en tant que touche le duc de Milan et la duchesse de Savoye, que iceluy nostre cousin suppliant a bien eu paroles à eux, et a esté requis de par eux de s'entrayder l'un à l'autre, à garder Jedit pays, mais de scellé n'en a point esté baillé par nostredit cousin suppliant.

A l'occasion desquels cas dessus declarez, ainsy faits et commis par nostredict cousin suppliant, et autres dont il n'est à present mémoratif, ainsy advenus dans ledit temps desdites divisions. iceluy nostre cousin suppliant, d'autant qu'il en fust au temps

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advenir reproché par nous ou autres, nous a humblement fait supplier et requerir que, attendu les moyens dessus declarez par le moyen desquels il les a ainsi commis, et perpetrez à son jeune aage, qui est de 27 à 28 ans, en quoy il est encore à present constitué, et qu'il a bon vouloir de nous desormais obeir, servir et complaire en toute obeyssance, humilité et amour, il nous plaist luy impartir nos grace, pardon et abolition de tous les cas et autres, ainsy par luy commis durant le temps desdites divisions, et jusqu'à present humblement requerant iceux.

Pourquoy nous ces choses considerées, et mesmement la proximité du lignage, en quoy nous atteint nostredit cousin suppliant, et ledit jeune aage, en quoy il est encore à present constitué, comme dit est, à iceluy pour les causes et considerations et autres à ce nous mouvans, avons quitté, remis, pardonné et aboly, remettons, quittons, pardonnons et abolissons de grace speciale, pleine puissance et auctorité royale, par ces presentes les fais et cas dessus declairez, ensemble tous autres que pourroit avoir faits et commis iceluy nostre cousin suppliant à l'encontre de nous et de nostre auctorité et majesté royale, et lesquels nous tenons cy pour expressement declarez, avec toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile, en quoy, à l'occasion d'iceulx, et de chacun d'iceulx, il pourroit estre encourru envers nous, nostredite auctorité et justice, et l'avons restitué et restituons à la bonne fame et renommée en nostredit royaume, et à ses biens, honneurs, terres et seigneuries, et quant à ce imposé et imposons silence perpetuel à nostre procureur general et à tous autres, en mettant au néant tous procès, defaus, ban, et appeaus, s'aucuns s'en sont, ou estoient pour ce ensuys. Si donnons en mandement, etc.

Donné, etc.

Par le roy en son conseil, vous l'evesque d'Evreux, les sires du Lude, gouverneur du Dauphiné, d'Argenton, et aultres estoient.

N°. 209. LETTRES portant que le roi n'accordera de graces ni remission aux faux-monnoyeurs, et qui défend d'y avoir égard.

Notre-Dame de la Victoire, 2 novembre 1475. (C. L. XVIII, 148.) Publiées par les carrefours de Paris, le 23 décembre..

N. 210.

ARKET interlocutoire du parlement de Paris dans l'affaire du connétable de Saint-Paul.

Du lundi qui suit le mardi 24 novembre 1475, en la grande chambre. (Manus. de la cour de cassation. vol., côté 24.)

Ce jour, les chambres assemblées et aucunes des requestes de l'hostel, après que messire Pierre Doriole, chevalier, chancelier de France, a dit et exposé à la cour que lui et les autres commissaires députés par la Cour avoient interrogé le comte de Saint-Paul, prisonnier à la Bastille à Paris, sur les cas pour lesquels il était prisonnier, et avaient redigé sa confession par écrit, et falloit lui retirer la confession en la présence de toute la cour, mais combien qu'il n'y ait si grand seigneur du royaume, excepté le roi et monsieur le dauphin, qui ne doive venir et comparoir eu la Cour quand elle l'ordonne, toutesfois il doubtoit fort de faire amener en ladicte Cour ledict comte de Saint-Paul, pour ce que ceux qui le gardent ont dit auxdits commissaires, qu'ils ameneraient bien au matin ledict comte, en ladite cour, mais ils doubtoient de le ramener de grand jour en ladicte Bastille, que parce que ledict conte ne vouloit point estre veu publiquement, et a mis en deliberacion si on feroit venir et amener en ladicte cour ledict comte, ou si la cour iroit en ladicte Bastille pour oyr lire sadicte confession.

DELIBERÉ a esté par la court, que la Court ira en ladite Bastille pour oyr lire en la presence dudict comte sa confession.

N°. 211.

SERMENT du roi en faveur du duc de Bretagne (1).

Au Plessis-lès-Tours, 20 décembre 1475. (C. L. XVIII, 142.)

JE Loys, par la grace de Dieu à present roy de France, jure à François à present duc de Bretaigne, mon cousin remué de germain, par la vraie croix ci-presente, que, tant qu'il vive, je ne le prendrai ne tuerai, ne consentirai qu'on le pregue ne qu'on le tue, ne le souffrirai de mon pouvoir prendre ne tuer

(1) Ce serment est très-curieux par les protestations qu'il renferme, et qui prouvent que les rois n'étaient pas à l'abri du soupçon d'assassinat. (Isambert.)

personne vivant, sans nul excepter; et si je sais que personne le veuille faire, l'en advertirai et l'en garderai à mon pouvoir, comme je ferois ma propre personne.

Item. Jure audit François, à présent duc de Bretaigne, par ladite vraie, croix, que tant qu'il vive, par quelconque occasion que ce soit ou puisse estre, je ne lui encommencerai guerre ne à son duché de Bretagne, ne soustendray creature vivant, sans nul excepter, à la lui faire.

Item. Jure (comme dessus) que si personne vivant, sans nul excepter, lui fait guerre en sondit duché de Bretagne, pour quelque occasion que ce soit ou puisse estre, que je le secoureray et ayderai comme mon propre royaume, et me declareray pour lui et contre ceulx qui la lui feront, sans quelconque fainte, leur ennemy en guerre ouverte, et ne ferai jamais appointement à ses ennemis et aux miens contre lesquels il se sera declairé, se n'est de son consentement, mais ferai la guerre jusques au bout de tout mon pouvoir, sans jamais l'abandonner : et du serment dessusdit renonce à toute dispense.

Fait au Plessis du Parc-lès-Tours, le xx" jour de decembre, l'an M. CCCC LXXVI.

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N°. 213. ARRÊT d'une commission du parlement qui condamne le connétable de Saint-Paul à mort.

26 décembre 1475. (Manuscrits de Lancelot, in-f", des archives du royaume, vol. 8431 (1).

Vu par la cour (2) le procès fait à l'encontre de messire Louis de Luxembourg, chevalier comte de Saint-Pol, connestable de

(1) Le conseil du roi, présidé par Pierre Doriole, chancelier, renvoie la cause du connétable à la cour du parlement, et ordonne qu'en attendant la décision le connétable restera à la Bastille.

Le 28 du même mois, il subit un interrogatoire ; il déclare n'avoir eu guères de communications avec les gens du duc de Bourgogne ; qu'à la vérité l'un d'eux essaya de le gagner et de le faire se déclarer pour le duc, mais qu'il répondit toujours qu'étant serviteur du roi, il ne ferait rien contre son honneur et les devoirs de son office; mais qu'il servirait le duc par tous les moyens qui ne repugneraient pas à sa délicatesse. Il convient n'avoir point instruit le roi de ces communications, et qu'il avait eu des pourparlers avec les gens du duc de Calabre, mais qu'il ignorait l'objet des entretiens de ce duc avec le duc de Bourbon; 'il n'a pas voulu se rendre auprès du roi, parce qu'il avait été informé des

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