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litez et emolumens quelz conques, qui ausdictes terres et seigneuries et chascune d'icelles appartienent et ont appartenu d'ancienneté et y peuvent et doivent appartenir en quelque maniere que ce soit ou puisse estre, et en quelque valeur et estimacion qu'elles soient, pour d'icelles joyr et user par nostredict cousin de Montagu, ses héritiers, successeurs et aians-cause, au temps à venir, et en prendre, recevoir et percevoir les fruitz, prouffits, revenus et esmolumens, ainsi et par la forme el maniere que faisoit ledict defunt seigneur de Graville au temps de son trespas et execucion et paravant iceluy, en nous faisant la foy et hommage telle et par la maniere qu'elle avoit coustumée estre faicte aux comtes et ducs d'Alençon.

Et pour ce que on vouldroit et pourroit dire que, veu la longue joyssance desdicts ducs et comtes d'Alençon, ils auroient prescript lesdictes terres et seigneuries de Bernay et Seez et autres qui appartindrent audict feu seigneur de Graville, et que par ce aucune restitution ne cherroit en la matiere, et que lesdittes terres de Bernay et Seez nous appartiendroient par le moyen de la forfaicture et confiscation dudict Jehan d'Alençon, nous, en tant que mestier est, de nostre certaine science, grace special, plaine puissance et autorité royal, pour les bons, haults, louables et recommandables services que nostredict cousin de Montagu nous a par cy-devant faicts, tant à lentour de nostre personne où il est continuellement occupé au faict de nos guerres que autrement, et espérons qu'il face ou temps advenir, à iceluy nostre cousin, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné, cedé, quicté et transporté, et par ces presentes donnons, cedous, quictons, transportons et delaissons par pure, vraye et irrévocable donacion, pour luy, ses hoirs ou aians-cause, lesdictes terres et seigneuries de Bernay et Seez, et aultres qui furent et appartindrent audict feu seigneur de Graville ainsi executé, en toutes leursdictes prerogatives, preeminences, droiz, appartenances et appendances quelzconques, et d'iceulx avons cedé, quicté, transporté et delaissé à nostredict cousin de Montagu et les siens tout tel droit, nom, raison, action, propricté, possession et seigneuries que nous avons et avoir pouvous, et qui nous peuvent compecter et appartenir esdictes terres et seigneuries, leurs appartevances et appendances, soit par confiscation ou forfaicture dudict Jehan d'Alençon ou autrement, en quelque maniere ne à quelque titre que ce soit ou puisse estre, sans y reserver ne retenir, fors seulement le ressort et souveraineté, et les foy et hommage qui nous

sont ou peuvent estre dus à cause desdictes terres et seigneuries, non obstant que delivrance soit et esté faicte desdictes confiscacion et forfaicture,que soubz couleur de ce on voulsit dire lesdictes terres et seigneuries, à nous advenues par declaracion et confiscacion, estre venues à nostre couronne, à icelle annexées, et estre de nostre domaine, et les ordonnances sur ces faictes par noz predecesseurs roys et nous, que ne voulons, quant à ce, avoir lieu ne prejudicier au contenu et effect de ces presentes, Si donuons en mandement etc.

Donné à Nancré en Gastinois, etc. Par le roy.

No. 192.

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LETTRES d'annoblissement et de changement de nom en faveur d'Olivier-te-Mauvais (1), barbier, valet-dechambre et favori du roi.

Chartres, octobre 1474. (C. L. XVIII, 58.) Reg. au parlem. de Paris, le pénult. janvier.

Loys, etc.; sçavoir faisons à tous presens et avenir, que, nous recordans comme puis aucun temps, par noz autres lectres patentes en forme de charte et pour les causes dedans contenues, nous avons anobli nostre chier et bien-amé varlet de chambre maistre Olivier-le-Mauvais et sa posterité, lignée née et à naistre en loyal mariage, sans ce que lui ayions donné ne ordonné aucunes armes pour enseigne, ce que lui est necessaire d'avoir pour porter en signe et demonstrance dudict estat de noblesse perpetuel à lui et aux siens descendans de lui en loyal mariage ; considerans aussi les bons, grans, louables, continuels et recoinmandables services qu'il nous a par cy-devant et dès long-temps faiz à l'entour et auprès de nostre personne, et autrement, en plusieurs et maintes manieres, fait et continue de jour en jour,' et esperons que encores plus face, voulans aucunement les recongnoistre, et exaulcer et decorer lui et les siens en honneurs et prerogatives, à icelui maistre Olivier, pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans;

Avons Octroié et octroyons de nostre propre mouvement, grace special, plaine puissance, certaine science et auctorité royal, ct,

(1) Ou le Diable. Il conserva sa faveur jusqu'à la mort de Louis XI, et fut pendu sous Charles VIII. (Pastoret.)

par ces presentes, voulons et nous plaist, que lui et sadicte posterité et lignée née et à naistre en loyal mariage puissent, comme nobles, porter les armes cy-painctes, figurées et armoriées, en tous lieux et en toutes contrées et regions, d'ores en avant, perpetuellement et à tousjours, tant dans nostre royaulme que dehors, et tant en temps de guerre comme de paix, et qu'ilz en jouyssent et usent, leur vaillent et servent à la decoracion d'eulx, tout ainsi et par la forme et maniere que s'elles leur estoient advenues et eschues de droit, estoc et ligne.

Et avecque ce voulous et nous plaist que lui et sadicte posterité et lignée soient d'ores en avant surnomniez le Daing en tous lieux, et tant en jugement que dehors, et en leurs actes et affaires; et lesquelles armes, surnom nous avons donné, octroyé et transmué, donnons, octroyons et transmuons audict maistre Olivier et à sadicte posterité et lignée, sans ce que soit loisible à aucuns de plus les surnommer dudict surnom de Mauvais, Jequel nous leur avons osté et aboly, ostons et abolissons par cesdictes presentes, par lesquelles nous donnons en mandement à nos amez et féaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement, au prevost de Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans ou commis, presens et avenir, et à chascun d'eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens grace, don, transmutacion et octroy et de tout le contenu en cesdictes presentes, facent, souffrent et laissent ledict maistre Olivier le Daing, ensemble sadicte posterité et lignée, joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir, ores ne pour le temps à venir, aucun destourbier ou empeschement au contraire; ainçois, se fait, mis ou donné leur estoit, l'ostent, reparent et mectent, ou facent oster, reparer et mectre, incontinent et sans delay, au premier estat et deu.

Et afin que du contenu en cesdictes presentes aucuns ne puissent pretendre cause d'ignorance, nous voulons et leur mandons qu'ilz facent icelles lire et publier par tous les lieux de leurs juridictions qu'il appartiendra, et dont ils seront requis, car ainsi nous plaist-il estre fait.

› nous

Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours avons fait mectre nostre scel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

Donné à Chartres, etc. Par le Roy, etc.

N°. 193.

- EDIT pour assurer l'approvisionnement de Paris (1), et la réduction des péages à leur taux primitif.

Dampmartin, décembre 1474. (C. L. XVIII, 63.) Reg. au parlem., de Paris, le 19

Lors, etc.; sçavoir faisons à tous presens et advenír, comme nous aions esté advertiz par nostre amé et féal conseillier et chambellan le sire de Gaucourt, nostre lieutenant general et gouverneur de nostre bonne ville et cité de Paris, et de l'Isle de France, et noz chiers et bien-amez les prevost des marchans," eschevins, bourgeoys et habitans de nostredicte ville, noz predecesseurs Roys de France, de grant ancienneté, avoir icelle douée de plusieurs drois, previleiges, prerogatives et preéminences, tant pour le faict de la provision de vivres et autres necessitez de nosdicts bourgeoys, manans et habitans, comme autrement, et tellement previlegiée, entre autres choses, que tous vivres et marchandises leuez, achetez ou menez à chemin, pour estre amenez pour icelle, par eaue ou par terre, n'ont peu et ne peuvent estre par aucun retardez ne empeschez pour quelque cause que ce soit, mais sont tenuz tous marchans et autres de les amener sans delay en nostredicte ville de Paris, sur certaines grans peines contenues ès esdi z et ordonnances sur ce faiz, par lesquelz aussi lesdictes marchandises et autres bieus n'ont esté et ne sont redevables d'aucuns treuz, aides ou subsides, nouvelles hanses, ne autres paiages ou subvencions quelzconques, fors seullement de paiages et coustumes anciens; et neantmoins. Puis nagueres, plusieurs noz officiers, capitaines et autres, ont faict crier, publier et defendre, en plusieurs lieuz et villes de nostre royaume, que aucun ne transportast hors de leurs mectes aucuns blez, par quoy les blez, grains et vins, achetez en intencion d'estre amenez en nostredicte ville de Paris et dont les aucuns estoient menez à chemin, ont esté arrestez, levez, prins, venduz et debitez en plusieurs noz autres villes, oultre le gré et volunté des marchans et autres à qui appartenoient lesdicts blez, grains et vins, au très-grant prejudice et dommage de nostredicte: ville de Paris, et des bourgeoys, manans et habitans d'icelle; et, qui plus est, s'efforcent lever de jour en jour plusieurs grans

(1) V. la fameuse ordonnance de 1672, dite de la ville, encore en vigueur, art. 16, et la loi du 28 mars 1790 sur la révision des péages. (Isain bert.)

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et excessifs aides, truages, subsides; hanses nouvelles, coustumes et subvencions sur lesdicts blez, grains, vins et toutes autres denrées, marchandises et biens venans, tant par eaue que par terre, en icelle nostre boune ville de Paris; et tellement que, à ces causes, le cours de la marchandise est du tout delaissé et discontinué, et par ce n'y a de present en nostredicte ville aucune garnison de blez, grains ne vins, qui peust fournir pour ung moys, et y pourroit encourir grant chierté de vivres, s'aucune affaire de guerre y survenoit, par quoy ne pourroit estre advitaillée ne secourir à noz autres villes, ainsi que par cy-devant elle a tousiours faict, dont pourroient advenir plusieurs inconveniens, au très-grant prejudice et dommage de nous, de nostredicte bonne ville et cité de Paris, et de toute la chose publicque de nostre royaume.

Pourquoy nous, les choses dessusdictes considerées, voulans et desirans les drois, previleges, esditz et ordonnances de nostredicte ville de Paris, estre entierement gardez, entretenuz et observez de poinct en poinct, sans aucunement les enfraindre, et icelle, comme ville capital de nostre royaume, estre preferée devant tous autres en previleges, prerogatives et preéminences; bien recors et meinoratifs que en noz plus grans et principaulx affaires de guerre survenuz en nostredict royaume, tant par la darniere entreprise de plusieurs à nous rebelles et desobeissans, comme pour occasion des sieges mis et assiz par le Duc de Bourgoigne devant les villes d'Amiens, Beauvais et autres villes et places de nostredict royaume, lesdicts bourgeoys, marchans, manans et habitans de nostredicte ville de Paris, en gardant leur loyaulté envers nous, emploierent et exposerent leurs corps, biens et artillerie, tant à la conservacion de nostre personne, nous estans en nostredicte ville de Paris, durant la division d'entre nous et lesdicts Princes noz rebelles et desobeissans, comme de nostre armée, lors estant illec; et tant à ceste cause, comme au moien de la bonne provision de vivres qui pour occasion de leurs previlleiges et bonne police y estoit, n'y fut trouvée aucune chierté, mais très-grant habondance de vivres, tellement que la renommée estoit que provision de blez et vins estoit en ladicte ville pour deux aus, parquoy nostre armée y fut entretenue au bien et conservacion de nostre personne et nostredict royaume, et à la confusion de l'entreprinse de nosdicts rebelles et desobeissaus.

Voulans aussi obvieraux inconveniens irreparables en quoy pour

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