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et

Caen et Constantin, tenus de nous jusques à ladicte somme, creer et luy donner en ladicte baronnie fiefs, terres et seigneuries que nostredict filz et cousin, que luy et ses hoirs acquerrant, haulte justice, moyenne et basse, et que à icelle soient subgects et tenus respondre tous les hommes et tenans d'icelle baronnie qui sont et seront adjoints, tant en fief que arriere-fief, et dont le ressort de plain droit sortisse en nostre eschequier de Normandie et non ailleurs, et avec ce, d'y commectre telz juges qu'il advisera et regardera estre expedient; et que, pour l'entretenement des marchans et marchandises foraines illec affluans, puisse avoir audict lieu ung maire pour cognoistre de leurs questions, et douze eschevins, lesquelz ensemble, ou la plus part d'iceulx, aient puissance, sommairement et de plain, de cognoistre et decider de tous cas civils, debatz et controverses qui se susciteront entre lesdicts marchans pour raison de leurs marchandises; et, afin que Jadicte ville et chastel puisse estre plustost habitée et peuplée, octroyer que tous ceulx qui y sont et seront demourans, soient tenus quictes et exempts de toutes tailles, aides, subsides, imposicions, quatriesmes et autres subsides jà imposés ou à imposer quelxconques,avec faculté et puissance de y mectre et establir trois jours de marchié, par chascune sepmeine, à telz jours que nostredict filz et cousin regardera pour le bien de ladicte ville et de noz subgectz, et oultre octroyer que toutes nacions extranges de nostre alyance, confederacion et benevolence, y puissent avoir bourse et facteurs residans et demourans, ainsi que par nostre dict filz et cousin et ses hoirs sera advisé estre expedient pour le bien de nous et de nostre royaume, et sur ce luy impartir nostre grace.

Pour ce est-il que nous, ce que dict est consideré, deuement acertenez du bien, utilité et prouffit qui, à cause de la construction et ediffication des villes et chastel dudict lieu de la Hogue, peuvent advenir à nous et à nostredict royaume, et que, à l'occasion des choses dessusdictes, la traffique de la marchandise de nostredict royaume en sera grandement augmentée et entretenue au bien et utilité de nostredict païs de Normandie et de noz subgects et habitans en icelluy, voulans augmenter et eslever nostredict filz et cousin en biens, honneur et chevance, pour consideracion des très-grans, louables et recommandables services qu'il a par ci-devant faictz et faict chascun jour à nous et à toute la chose publicque de nostredict royaume, en grant soin, cure et diligence, en resistant de tout son povoir aux entreprinses que font et s'efforcent faire chascun jour sur nous, noz

royaume et subgects, noz ennemis et adversaires rebelles et desobeissans, à icelluy nostre filz et cousin, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, ayons, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes, congié, puissance et faculté de faire construire et ediffier ville et chasteau audict lieu de la Hogue, au lieu qu'il avisera, pour, par luy, ses hoirs et ayans-cause, en joyr à toussiours, comme de leur pur et vray heritaige; et aussi, de unir et joindre au corps d'icelle baronnie des fiefs nobles, tenus de nous, qu'il a acquis et acquerra cy-après, ès bailliages de Caen et Constantin, jusques à ladicte somme de six mille livres tournois de rente par chascun an, avecques tout droict de haulte justice, moyenne et basse, pour le corps de ladicte baronnie, et ès fief ou fiefs qui dès à present sont ou seront, pour le temps advenir, joincts et unis au corps d'icelle, et des arriere-fiefs d'iceulx, lesquelz, dès maintenant pour lors, nous avons joincts et unis, joignons et unissons par lesdictes presentes, et luy avons donné et donnons en oultre puissance et faculté d'y commectre cappitaines et telz autres officiers pour sa justice qu'il advisera, et desquels ne sera doulu, provoqué ne appelé, sinon en nostre eschequier de Normandie, ct nou ailleurs. Et afin que lesdictes ville et chastel soient plus promptement et à grant diligence habitez, et que les marchans d'extranges nacions soient plus enclins à y venir converser et habiter, avons ordonné et declaré, declarons, voulons et nous plaist que toutes gens, de quelques estat ou condictions 'qu'ils soient, y puissent converser, habiter, y ediffier et bastir maisons, ainsy que nostredict filz et cousin advisera estre bon et utile pour nous et nostredict royaume, et que tous ceulx qui ainsi habiteront et demourront audict lieu de là Hogue, soient et demeurent francs et quictes et exempts de toutes tailles, aides, subsides, imposicions, quatriesmes et autres subvencions mises et à mectre sus en nostredict royaume, et que, pour cognoistre des questions ou debats des marchaus et marchandises foraines, nostredict filz et cousin et sesdicts hoirs y puissent commectre maire et douze eschevins qui sommairement et par briefves intervalles cognoistront desdictes questions et en decideront et jugeront en leur conscience, et ce qui sera dict et sentencié par eulx, ou la plus part, sera tenu, sans que de leurdicte sentence soit aucunement provoqué ne appelé en aucune maniere, et que, pour briefve expedicion et descharge desdictes marchandises, les extranges nacions estans de nostredicte alyance et confederacion

y aient bourse et facteurs pour eulx demourans et residans, ainsi que par nostredist filz et cousin ou ses hoirs sera advisé pour le bien de nous, de noz subgects, de nostredict royaume et de la chose publicque d'icelluy. Et, de nostre plus ample grace, avons creé, ordonné et estably, creons, ordonnons et establissons par cesdictes presentes audit lieu de la Hogue un marchié pour y estre tenu par trois jours la sepmaine telz que nostredict filz et cousin advisera, pourveu toutes voyes que nostredict cousin et sesdicts hoirs et successeurs seront tenus faire à nous et à noz successeurs Roys de France les foy et hommaige à cause de ladicte baronnie de la Hogue, et des fiefs, arriere-fiefs et seigneuries qui seront joincts et unis à icelle, par la maniere devant dicte.

Si donnons en mandement, etc.

Donné à Chartres, etc. Par le Roi.

N. 187.

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LETTRES portant autorisation à un notaire, secrétaire du roi, de changer sa griffe et son nom (1).

Boutigny, août 1474. (C. L. XVIII', 40.)

N°. 188. MANDEMENT portant nomination de commissaires à l'effet d'informer secrètement contre les receveurs des deniers royaux qui les détourneraient, ou percevraient plus qu'il n'est du.

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Au Bois-Malesherbes, 10 août 1474. (C. L. XXIII',

42.)

No. 189. LETTRES confirmatives de l'affranchissement d'un serf, lequel était ecclésiastique (2).

Chartres, août 1474. (C. L. XVIII, 48.)

Loys, etc. Nous avoir receue l'humble supplicacion de nostre

(1) D'après la loi de germinal an XI, ces permissions s'accordent encore aujourd'hui en chancellerie, et il a été jugé par la cour de cassation que les tribunaux ne pouvaient autoriser à cette substitution celui qui avait été institué légataire à cette condition. V. ci-après les lettres en faveur d'Olivier le Daing, octobre 1474. (Isambert.)

(2) Les canons ne permettaient pas de recevoir dans les ordres, les personnes de condition servile. Tout ce qui tient à la liberté naturelle est important parce que la servitude est une violation de la loi divine. (Idem.)

bien-amé Dommanche Colconet, prebire, chanoine en l'église cathédrale de Chaalons, natif de nostre pays de Champaigne, contenant que, puis aucun temps en çà, il a esté pourveu desdites chanoinie et prebende de Chaalons, et à ceste cause s'est du tout retiré audict lieu de Chaalons, en espérance de y faire sa residence toute sa vie ; mais, pour ce qu'il est issu de serve condicion et qu'il a esté manumis par seigneurs naturels tant seulement, par quoy, selon la coustume de nostredit pays de Champaigne, il est retourné envers nous en semblable servitude qu'il estoit envers lesdicts seigneurs naturels, paravant ladicte manumission; il doubte que, après son trespaz, on veuille, à cesie cause, mectre et donner empeschement en ses biens, et les prendre de par nous, comme à nous advenuz et escheuz, au moyen dudit retour de servitude, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie, comme il nous a faict dire, en nous humblement requerant icelle.

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Pourquoy nous, ces choses considérées, inclinans liberallement à la requeste dudict suppliant, en faveur de nostre amé et féal conseiller M. Jehan de Paras, qui sur ce nous a requis, audict suppliant, pour ces causes et autres à ce nous mouvans avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist, de grace especial, plaine puissance et autorité royal, par ces presentes, qu'il puisse acquerir en nostre royaume tous et tels biens meubles et immeubles qu'il y en pourra licitement acquester, et d'iceulx, ensemble de ceulx de son patrimoine et qu'il y a jà acquis ordonner et disposer par testament et autrement, ainsi qu'il luy plaira, et que ses parens luy puissent succeder, tout ainsi que s'il estoit né et extrait de franche lignée, ou que s'il avoit esté ou estoit par nous manumis du tout et racheté du lien de servitude; et quant à ce, l'avons habilité et habilitons, et de nosdictes grace t autorité, par ces mêmes presentes, sans ce que aucun epeschement luy soit ne puisse estre mis ne donné au contraire, ne que ledit suppliant soit pour

(1) La manumission faite par le vassal n'éteignait pas entièrement le servage. La condition de l'homme de corps devenait envers le roi la même qu'elle avait été envers le seigneur. La manumission s'achetait ordinairement par une somme d'argent. (Pastoret.)

(2) La coutume de Châlons en particulier ne permettait pas aux gens de condition servile de disposer par testament d'une somme au-delà de cinq sous tournois; art. 17. (Idem.)

ce tenu paier à nous ou aux autres aucune finance, laquelle finance, à quelque somme qu'elle puisse monter, nous luy avons donnée et quictée, donnons et quictons de nostre plus ample grace, par ces mesmes presentes, signées de nostre main Sy donnons en mandement ; etc.

Donné à Chartres, etc. Par le roy.

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N”. 190 ÉDIT portant que les arrêts du parlement de Paris seront exécutés dans tout le royaume sans pareatis (1), et inflige des peines à ceux qui s'opposeraient à cette exécution. Puiscaux, 2 septembre 1474. (C. L. XVIII, 49.) Reg. au parlem. de Paris, le 7 avril 1474.

LoYs, etc. Comme nostre procureur general nous ait faict remonstrer combien que des sentences, arrestz, jugemens, condamnacions et appointemens tant de nostre court de parlement à Paris que des requestes de nostre palais audict -Paris, et de F'execution d'iceulx, leurs circonstances et dépendances, ne soit loisible et n'appartienne à autres noz courts de parlement et juridictions quelzconques, interpreter ne entreprendre court ou congnoissance en aucune maniere, soubz umbre que aucunes parties, pour fouyir et delayer, relievent pardevant eulx, ou qu'ils soient des limites de nosdictes courts de parlement, et n'en doie l'execucion pour ce estre retardée ou empeschée, neantmoins, puis n'agueres, noz conseilliers tenans nostre court de parlement seant à Bordeaulx ont voulu et se sont efforcez et efforcent interpreter et entreprendre court et juridiccion sur l'execution des arrestz et condamnacions de nostredict parlement de Paris, et, qui plus est ont faict défense à tous les seneschaulx. et juges des limites d'icelui parlement de donner obeissance ne souffrir executer aucuns arrestz de nostredict parlement de Paris ne sentences desdictes requestes de nostre palais, sans premierement avoir lectres de pareatis d'iceulx seneschaulx et juges on d'icelle court; et mesmement, puis aucun temps en çà, à la poursuite et instance de Loys Mehée et Denis Grant, qui en certains procès autreffoiz intentez contre le seigneur de Taillebourg et eulx, et depuis devoiluz audict parlement de Paris, ont esté

(1) Ce principe existe aujourd'hui en France à l'égard de tous les actes émanés des juges. (Isambert.)

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