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Appel, et jugement confirmatif du tribunal civil de Lille, dont il importe de connaître les motifs :

<< Considérant que les préposés des douanes ont toujours été et sont encore assimilés aux fonctionnaires publics;

Que les outrages faits par paroles à des fonctionnaires publics, dans l'exercice de leurs fonctions, sont punis d'une amende de 16 fr. à 200 fr., aux termes de l'art. 224 du Code pénal, et qu'une semblable amende ne peut être prononcée que par les tribunaux de police correctionnelle;

» Le tribunal déclare qu'il a été bien jugé et mal appelé, etc. »

Ce jugement fut attaqué devant la cour de cassation, qui l'annula par les motifs ci-après :

« Vu l'art. 14 du titre 13 de la loi du 22 août 1791, et les a.t. 2, tit. 4, et 12, tit. 6, de la loi du 4 germinal an 2 ;

>> Attendu que ces lois, spéciales à la matière, punissent d'une amende de 500 fr., applicable, d'après l'art. 12 précité du titre 6 de la loi du 4 germinal an 2, par les tribunaux de justice de paix, toute personne qui injurierait les préposés des douanes dans l'exercice de leurs fonctions, ou s'opposerait, de quelque manière que ce fût, à ce qu'ils exerçassent ces mêmes fonctions;

» Attendu qu'il est de principe qu'une loi générale n'est pas censée déroger à une loi spéciale, lorsque la dérogation n'est pas formellement exprimée; qu'ainsi l'on ne peut pas dire que leslois ci-dessus, particulières et spéciales aux contraventions en matière de douanes et à tout ce qui peut y avoir rapport, aient été abrogées par une disposition générale du Code pénal. etc. » (26 août 1816.)

VIII. Il est enfin des lois interprétatives, qui ont pour objet de déclarer dans quel sens a été faite la loi qu'elles interprètent. Nous y reviendrons à la section 5.

SECT. IV. Des lois de police.

I. On comprend, sous cette dénomination, les ordonnances, arrêtés, réglements administratifs, rendus sur des matières qui intéressent la sûreté, la tranquillité ou la commodité des citoyens. (Voy. Autorité municipale, sect. 1TMo.)

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II. « Les lois de police et de sûreté, porte l'art. 3 du Code civil, obligent tous ceux qui habitent le territoire. « Un étranger, en effet, comme le disait M. Portalis au Corps législatif, devient le sujet casuel de la loi du pays dans lequel il passe ou dans lequel il réside. Pendant le temps plus ou moins long de sa

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résidence, il est protégé par cette loi il doit donc la respecter à son tour. L'hospitalité qu'on lui donne appelle et force sa reconnaissance. »

III. L'étranger qui a commis une contravention à un réglement de police doit donc être puni comme le serait un citoyen français lui-même. L'excuse qu'il voudrait tirer de son ignorance de nos lois, ne saurait être admise par les tribunaux de répression. Il suffit, selon la jurisprudence constante de la cour suprême, qu'un réglement de police ait été dûment publié, pour que tous les individus, même les simples passagers, soient tenus de s'y conformer. (Arrêts des 3 février 1827 et 15 février 1828.)

SECT. V. De l'interprétation des lois.

I. Lorsqu'une loi est obscure, ambiguë, qu'elle présente un sens douteux, il faut nécessairement qu'elle soit expliquée ou par le législateur ou par le juge. De là deux espèces d'interprétation, l'une d'autorité, l'autre de doctrine.

II. La loi du 30 juillet 1828 avait déterminé les cas où il y avait lieu à interprétation législative; mais de nouvelles règles sur cette matière ont été proposées à la chambre des députés dans le projet de loi sur l'organisation judiciaire. Nous croyons inutile de les faire connaître.

III. L'interprétation par voie de doctrine est non-seulement dans les attributions, mais encore dans les devoirs du magistrat, qui ne peut refuser de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, sans commettre un déni de justice. (Code civ., art. 4.) L'effet de cette interprétation se restreint à la contestation qui l'a provoquée et aux parties qui sont en cause, tandis que l'interprétation par voie d'autorité a le même pouvoir que la loi, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire pour tout le monde.

IV. Nous allons rapporter les règles les plus importantes qui peuvent servir de guide au magistrat pour saisir le véritable sens d'une loi dans son application aux cas particuliers.

Et d'abord, quant aux lois pénales, l'interprétation doit être dans le sens le plus favorable au prévenu, ou plutôt les juges ne doivent jamais punir sans y être autorisés par un texte de loi précis. On ne peut raisonner, en matière criminelle, ni par parité, ni par majorité de raisons. (Cour de cass., 6 décembre 1828.)

V. Les lois de compétence doivent recevoir, dans le doute,

un sens favorable à la juridiction ordinaire. (Carré, Jurid. civ., Introd. génér., no 79.)

VI. Les lois spéciales s'interprètent d'après le système qui leur est propre. Elles sont censées ne se référer aux lois générales que dans les points qu'elles ne règlent ni expressément ni implicitement (Merlin, Repert., v Loi, S11, no 4). Elles ne doivent point servir à décider par analogie les cas non prévus (Questions, de droit, v° Notaire).

VII. La première chose à faire pour bien interpréter une loi, c'est de la lire en entier, et d'en rapprocher toutes les parties les unes des autres. Les ambiguités, les obscurités et les autres défauts d'expressions qui peuvent rendre douteux le sens d'une loi, et toutes les autres difficultés relatives à la manière de bien entendre et d'appliquer les lois, doivent se résoudre par le sens le plus naturel, qui se rapporte le plus au sujet, qui est le plus conforme à l'intention du législateur, et que l'équité favorise le plus. Il faut, pour cela, considérer la nature de la loi, ses motifs, les rapports qu'elle a aux autres lois, les exceptions qui peuvent la restreindre, et enfin tout ce qui peut servir à en développer l'esprit. (Merlin, Répert., v' Loi, S 10, n° 2.)

VIII. Si, dans une loi, il se trouve que le législateur a omis d'exprimer une chose essentielle, et dont l'expression aurait donné à cette loi sa perfection, on peut, en ce cas, suppléer à ce qui a été omis, et étendre la disposition de la loi à ce qui, étant compris dans l'intention du législateur, manquait dans les termes. Si, au contraire, les termes d'une loi en expriment clairement le sens et l'intention, il faut s'y conformer, quels que puissent en être les inconvénients. (Ibid.)

IX. Les lois qui restreignent la liberté naturelle, celles qui établissent des peines, celles qui prescrivent certaines formalités, et les autres semblables, doivent s'interpréter de manière qu'on n'en applique pas les dispositions à des cas auxquels elles ne s'étendent point, et qu'au contraire on y donne les tempéraments d'équité et d'humanité dont elles sont susceptibles. (Ibid.)

X. Si quelque loi se trouve établie, par des considérations particulières, contre d'autres règles ou contre le droit commun, elle ne doit être tirée à aucune conséquence au-delà des cas qu'elle a prévus. Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias. (L. 14, D. de leg.)

XI. Quand les lois où il se trouve quelque doute ou quelque autre difficulté ont rapport à une loi qui peut en éclaircir le sens, il faut préférer à toute autre interprétation celle que donne cette autre loi. Si ces difficultés se trouvent expliquées

par un ancien usage, confirmé par une longue suite de jugements uniformes, on doit s'en tenir à un tel usage, qui est le meilleur interprète des lois. (Merlin, loco citato.)

XII. Les motifs de la loi, exposés par le législateur Inimême, peuvent servir à en déterminer le sens; mais il ne faudrait pas argumenter de ces motifs, pour restreindre aux cas qu'ils désignent nominativement, le dispositif d'une loi qui serait général (Merlin, Repert., v° Divorce, sect. 4, § 10), ni se prévaloir des motifs d'une loi contre le texte de sa disposition (cour de cass., 17 décembre 1811).

XIII. L'intitulé d'une loi n'est pas non plus un motif de restreindre une disposition générale qui embrasse tous les cas, (Merlin, Répert., vis Lettre de voiture, S 1.)

XIV. Toute loi doit être étendue à l'objet essentiel qu'elle

a en vue.

XV. Lorsqu'une loi autorise à faire quelque chose, on en tire des conséquences du plus au moins. Ainsi, celui qui a le droit de donner ses biens, est à plus forte raison autorisé à les vendre. Quand, au contraire, une loi fait des défenses, on en tire des conséquences du moins au plus. Ainsi, le prodigue à qui l'on a interdit l'administration de ses biens, ne peut pas, à plus forte raison, les aliéner.

Observons néanmoins que cette extension des lois du plus au moins, ou du moins au plus, doit être limitée aux choses qui sont du même genre que celles dont la loi dispose, ou qui sont telles que l'esprit de la loi s'y applique naturellement. Mais il ne faut pas tirer la conséquence du plus au moins ni du moins au plus, quand il s'agit de choses de différents genres, ou qui sont telles que le motif de la loi ne doive pas s'y étendre. (Merlin, Répert., v° Loi, S 10, n° 2.)

XVI. Il n'est pas permis de distinguer lorsque la loi ne distingue pas, et les exceptions qui ne sont pas dans la loi, ne doivent point être suppléées.

I.

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Toutes les lois, quoique émanées du même pouvoir, disait M. Portalis au Corps législatif, n'ont point le même caractère, et ne sauraient conséquemment avoir la même étendue dans leur application, c'est-à-dire les mêmes effets : il a donc fallu les distinguer. » C'est ce qu'a fait l'art. 3 du Code civil, en disposant que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire; que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française, et que les lois concernant l'état et la capacité des per

sonnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. II. Le principe le plus important sur cette matière est consacré par l'art. 2 du même Code, très-heureusement repro

duit dans la traduction suivante de M. Daru :

Par la loi, l'avenir est lui seul embrassé ;

La loi ne produit point d'effet sur le passé.

<< La liberté civile, a dit M. Portalis, consiste dans le droit de faire ce que la loi ne prohibe pas: on regarde comme permis tout ce qui n'est pas défendu. Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu'après coup il serait exposé au danger d'être recherché dans ses actions, ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure? »

III. Il est cependant quelques exceptions au principe général que nous venons de poser.

Et d'abord, les lois interprétatives remontent, quant à leurs effets, à la date de la loi qu'elles expliquent, sans préjudice des jugements rendus en dernier ressort, des transactions, décisions arbitrales et autres passées en force de chose jugée. (Merlin, Questions de Droit, vis Chose jugée, S 8.)

IV. Relativement aux lois ordinaires, il en est aussi quelques-unes dont l'application doit se faire à des faits ou à des positions qui existaient avant qu'elles ne fussent promulguées.

Nous placerons en première ligne les lois pénales. Il est universellement reconnu que, lorsque la loi postérieure à un crime, à un délit, ou à une contravention non jugés, est moins sévère que la loi du temps où le fait punissable a été commis, c'est la loi la plus douce qu'il faut appliquer.

V. Il en est de même des lois qui règlent ou modifient l'état des personnes. Si elles améliorent leur sort, elles doivent, par la nature même des choses, et à raison de la faveur due à l'état des personnes, recevoir leur application du jour qu'elles ont été promulguées (cour de cass., 20 mai 1806). Si elles l'empirent, elles ne devront être appliquées qu'aux personnes qui, au moment de leur publication, se trouveraient encore dans l'état dont elles déterminent la durée. (Merlin, Répert., v° Lois, $ 9, no 5.)

VI. D'après cette doctrine, il est incontestable qu'en avançant l'âge de la majorité, en le fixant, par exemple, à 18 ans au lieu de 21, la loi ne rendît majeur de plein droit celui qui était mineur au temps de sa publication.

VII. Mais si au contraire l'âge de la majorité était reculé, l'individu qui aurait été délivré des liens de la minorité par la législation de l'époque, y retomberait-il en vertu de la loi

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