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de luy meilleur rapport; et quant aux peines, lesdicts souverain et freres de l'ordre en appoincteront ainsy qu'ilz verront estre à faire selon le cas, à quoy devra obeir ledict chevalier, et les correccions et peines sur lui mises sera tenu d'endurer, porter et accomplir: et après subséquemment sera faict de tous lesdicts chevaliers l'un après l'autre, ensemble des procureurs des absens, en montant jusques au chef et souverain dudict ordre.

(38) Item. Pour les raisons dessus touchées, et affin que ladicte compaignie et amiable fraternité se puisse mieulx entretenir et garde en equalité, pour ce que des plus grands doit par raison procéder le meilleur exemple, voulons que l'yssue et examen se face dudict souverain comme des autres, et la correccion, peine et punicion à l'adviz des freres de l'ordre, si le cas y eschiet.

(39) Item. Si le chevalier yssu dudict chappitre estoit par le tesmoignage des autres freres repputé de louable renommée et vie vertueuse, entendu à haulx faiz de chevallerie et de noblesse, il en sera par l'adviz dudit souverain et de sesdicts freres, en la presence d'icelluy chevalier et par la bouche dudict chancellier, fait recitation congratulatoire à l'onneur de sa personne, exortant à perseverer de bien en mieulx pour avoir dignes merites de louenge, et estre bon exemple aux autres de bien faire ; et semblablement sera dict aux autres chevaliers dont bon et louable rapport sera illec faict.

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(40) Item. Se audit chappitre venoit à la cognoissance du souverain de l'ordre que aucun des freres et chevaliers d'icelluy eust commis cas ou crime par quoy il en deust estre privé selon les statuz de ce present ordre, et ledict chevalier estoit à tenir ledit chappitre, le souverain y fera mectre son cas en termes ; et luy' oy en ses deffenses, se aucune chose veult dire ou prouver en sa descharge et excusacion, luy sera faict droict par lesdicts souverain, freres de l'ordre, ou la plus grant partie d'iceulx; et se la chose venoit à la cognoissance du souverain, le chappitre non seant, il signifiera par ses lectres ou patentes, scellées du seel de l'ordre, qu'il envoyera par ledict herault Mont-Sainct-Michel ou autre au chevalier blasmé et chargé du cas, qu'il vieigne au chappitre prochain, pour estre procedé en sa matiere selon raison; et se le temps dudict prochain chappitre estoit trop brief, eu regard à la distance du lieu et demeure dudict chevalier chargé, l'assignacion sera faite au subséquent chappitre, ou intimacion; qu'il vieigne ou non, lors on procedera en ladicte

matiere, non obstant son absence, comme se present y estoit. (41) Item. S'il estoit trouvé que ledict chevalier eust commis cas reprochable et digne de privacion de l'ordre, il, par le souverain, freres et compaignons d'icelluy ordre ou de la plus grant partie d'icelluy, en sera osté, privé et debouté, comme dessus est dict; et pour eschever tout scandalle, blasme et diffame de l'ordre, par sa coulpe, en sa personne, luy sera interdict et deffendu de jamais porter le collier dudit ordre ne autre semblable, et luy sera en oultre enjoinct, sur les seremens par lui faiz à l'entrer en l'ordre, que ledict collier incontinent il rende ès mains du souverain ou du tresorier de l'ordre; et si ledict chevalier n'estoit present à ce, lui seront envoyées lectres patentes seellées du seel de l'ordre, contenans la privacion, sentence, condempnacion, deffense, interdict, inhibitions, commandemens et choses dessusdictes; et se le chevalier ainsy souffisamment sommé estoit reffusant de rendre ou envoyer ledict collier, ledict souverain, s'il estoit son subgect, procedera par voye de justice à le contraindre à ce, et s'il n'estoit subgect au souverain', il y procedera selon qu'il trouvera par l'adviz et conseil des freres et compaignons de l'ordre.

(42) Item. Quant aucun des compaignons de l'ordre ira de vie à trèspassement, ses hoirs seront tenuz de renvoyer dedens trois mois après, au plus loing, le collier du deffunct au tresorier de l'ordre; lesquels hoirs, en ayant cedulle de recepissé dudict tresorier, seront tenuz quictes dudict collier, autrement non.

(43) Item. Se aucun desdicts chevaliers, par guerre et faict honorable, perdoit ledict collier, ou en poursuite d'aucun faict d'onneur fust prisonnier, parquoy icelluy collier fust perdu, le souverain de l'ordre sera tenu en ce cas d'en donner ung autre audict chevalier; mais se icelluy chevalier perdoit son collier autrement, il seroit tenu d'en faire faire ung autre semblable à ses depens, et le porter dedens deux mois après, ou le plustot que bonnement faire le pourroit.

(44) Item. Quant aucun lieu vacquera par le trespas d'aucun des freres d'icelluy, ou autrement, eslection sera faicte d'ung autre chevalier des condictions devant touchées par le plus grant nombre de voix des souverain et freres de l'ordre, lesquels bailleront leurs cedulles closes qui seront recéues audict chappitre le chancellier en un bassin d'argent; en laquelle eslection et par toutes autres choses, conclusions et délibérations touchans ledict 'ordre, la voix dudict souverain aura lieu, et sera comptée pour

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deux et non plus, sinon qu'ilz fussent deux esluz qui eussent autant de voix l'un que l'autre ; auquel cas, quant le chancellier qui recueilly aura par les cedulles des chevaliers ledict nombre de voix, aura dict au souverain que lesdicts deux chevaliers esluz ont nombre de voix esgal, lors ledict souverain, d'abondante autorité , pourra prononcer et donner sa tierce voix à celui desdicts deux csluz, que bon lui semblera, ou s'il ne le veult ainsi faire, on renoncera à ladicte eslection, et nouvelles cedulles seront baillées, et faict comme paravant, afin que ladicte eslection soit la plus juste et moins scrupuleuse que faire se pourra, les cedulles des absens toutes voyes demourans en leur vertu; de laquelle eslection faicte bien loyaument et justement lesdicts souverain et chevaliers à l'entrée dudict chappitre seront tenuz de faire serement solennel, sans avoir regard à haine, amitié, faveur, lignage ne à autre occasion qui peust desmouvoir le jugement de l'ome, de loyal conseil et de véritable et non suspecte eslection; lesquels seremens se feront és mains dudict souverain par lesdicts chevaliers l'ung après l'autre, à commencer du derrenier siege au premier.

(45) Item. Et pour procéder au faict de ladicte eslection, après ce que ledict herault Mont-Sainct-Michel aura signifié au souverain le trespas d'aucun desdicts chevaliers, ainsy que par le devoir de son office tenu y est, ledict souverain le signifiera à tous lesdits compaignons, en les advisant qu'ilz vieignent au prochain chappitre tous disposez de eslire ung autre chevalier pour estre mis au lieu du deffunct; et si le temps estoit trop brief, par l'adviz et ordonnance dudict souverain, ladicte eslection pourra estre remise à l'autre subsequent chappitre; et se par accident ou essoine raisonnable, aucuns desdicts chevaliers de l'ordre, mandez, n'y pouvoient estre, ils seront pour cette fois receus par procureur portant leurs cedulles eslectives, closes et seellées de leurs seaulx.

(46) Item. Est assavoir que, avant que on procede à faire ladicte eslection, laquelle se fera au temps et lieu du chappitre ordinaire et non autrement, par ledict greffier de l'ordre sera leu ce qui luy aura esté rapporté par ledict herault des haults faicts et merites du chevalier trespassé, à sa louenge et recommendacion.

(47) Item. Toutes les cedulles et voix receues, et faite comparaison du nombre d'icelles voix par le chancellier, il prononcera ledict nombre ; lors ledict souverain, ou son commis, reprendra

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le plus de voix, et prononcera et nommera celuy qui les a, en disant, tel par la plus grant partie de voix des eslecteurs en co present chappitre estans presens, ou par les cedulles des absens, 'est esleu en nostre frere et compaignon de ce present ordre, laquelle eslection ainsy faicte sera par ledict greffier enregistrée en ung livre servant à ce expressement.

(48) Item. Se le chevalier esleu n'estoit au lieu, ledict souverain lui escrira lectresseellées du seel de l'ordre par ledict herault roy d'armes, ou autrement luy signifiant ladicte eslection, en le requerant de agreablement recevoir icelle, et accepter amiablement son ordre et vocation à l'ordre, de statuz et ordonnances duquel, avec les dictes lectres, luy sera envoyé le double, pour sur ce prendre son adviz, en lui faisant sçavoir que se lacdite eslection et accompaignement à l'ordre lui est agreable, il vieigne vers ledict souverain au jour contenu èsdictes lectres, pour faire les seremens, récevoir le collier de l'ordre, et pour toutes autres choses à ce pertinens, et que ledict chevalier ainsy esleu vueille sur ce declarer son entencion audict porteur et par ses lectres en certifier ledict souverain.

(49) Item. Se le chevalier qui sera esleu estoit grant seigneur ou tel personnage qui eust et peust avoir autres grandes occupacions, affaires ou voyages loingtains, par quoy il ne peust, obstaus icelles choses, comparoir devers le souverain personnellement au temps deu et pour ce requis, en ce cas, s'il semble expedient audict souverain, il pourra bailler audict herault ou porteur de ses lectres et des ordonnances de l'ordre, ung collier d'icelluy ordre, pour après que icelluy chevalier esleu aura accepté ladicte eslection, et non autrement, lui presenter et bailler de par le souverain, parmi ce que ledict chevalier baillera ses lectres d'acceptacion et reception de ladicte eslection et collier, audict porteur qui les rendra audict souverain, par lesquelles ledict chevalier promectra de venir au prochain chappitre, se faire se peult bounement, et sinon à l'autre subsequent, ou devers ledict souverain, pour jurer les poincts et constitucions de l'ordre, et generalement faire tout ce à quoy il sera tenu comme ung des autres chevaliers et compaignons de l'ordre.

(50) Item. Iceluy chevalier ainsy esleu et qui aura accepté, comme dict est, ladicte compaignie et fraternité, venu devers le souverain, à sa venue et presentation, dira telles ou semblables parolles; Sire (ou monsieur, s'il est du sang), j'ai veu par vos lettres comment de la grace de vous et des très-honnorez frere's

et compaignons du digne et honnorable ordre de monsieur SaintMichel, j'ai esté esleu à icelluy ordre et compaignie amiable, dont je me tiens très-grandement honnoré, lequel j'ay reveremment et agreablement receu et accepté, et vous en mercie tant et le plus que faire puis; et me presente et offre prest de obtempe. rer, obeir, et faire touchant icelluy ordre tout ce que je devray et pourray. A quoy sera rendu par ledict souverain, ou de par lui accompaigné du plus grand nombre de chevaliers de l'ordre que faire se pourra : Nous et nos freres et compaignons de l'ordre, pour la bonne renommée que avons de vos grands biens, vertuz et merites, esperans que y persevererez et les augmenterez à l'honneur de l'ordre et recommendacion et louenge de vous, vous avons esleu à estre perpetuellement (se à Dieu plaist) frere et compaignon d'icelluy ordre et amiable compaignie, parquoy avez à faire les seremens qui s'ensuivent; c'est assavoir que, à vostre loyal povoir, vous ayderez à garder, soustenir et deffendre les haultésses et droitz de la couronne et majesté royal, et l'auctorité du souverain de l'ordre et de ses successeurs souverains, tant que vous vivrez et serez d'icelluy....

(51) Item. De tout vostre povoir vous employérez à maintenir. ledict ordre en estat et honneur, et mectrez peine de l'augmenter, sans le souffrir descheoir ou admoindrir, tant que vous y pourez remedier ou pourveoir.

(52) Item. S'il advenoit (que Dieu ne veuille ) que 'en vous feust trouvé aucune faulte, parquoy selon les constitucions de l'ordre en fussiez privé, et sommé et requis de rendre ledict collier, vous, en ce cas, le renvoyerez audiet souverain ou au tresorier de l'ordre, sans jamais après ladicte sommation porter ledict collier; et toutes peines, correccions et punicions, qui pour autres moindres cas vous pourroient estre enjoinctes et ordonnées, porterez et accomplirez patiemment, sans avoir pour et à l'occasion desdictes choses, haine, malveillance ne rancune envers le souverain, freres et compaignons et officiers de l'ordre.

(53) Item. Que vous viendrez et comparoistrez aux chappitres, convencions et assemblées de l'ordre, ou y envoyerez selon les statuz et ordonnances dudict ordre; et au souverain et à ses commis obeirez en toutes choses raisonnables touchans et regardans le devoir et affaires d'icelluy ordre, et de vostre loyal povoir accomplirez tous les statuz, poincts, articles et ordonnances de l'ordre que vous avez veuz par escript, et oy lire; et les promectez et jurez en general, tout ainsy comme se particulierement et sur

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