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observent et accomplissent, et à ceulx qu'il appartiendra facent entretenir, garder, observer et accomplir de poinct en poinct, inviolablement et sans faire ne souffrir faire aucune chose ou contraire; et mesmement ausdicts gens de nostre grant conseil et ausdicts gens de nostre parlement, gens de nos comptes, tresoriers et generaulx de la justice, que cesdictes presentes et tout le contenu en icelles et esdicts appointemens ils publient et enregistrent, et les facent publier et registrer partout où il appartiendra, nonobstant quelzconques ordonnances par nous faictes ou à faire de non aliener ne mectre hors de nos mains le domaine de nostre couronne, les peines et astrinccions indictes et seremens faicts par les gens de nostredict parlement, lesdits gens des comptes et autres nos officiers quelzconques, et lesquels ils ont pu faire en general et en particulier soubz quelzconques formes de parolles qu'elles soyent faictes ou eșcriptes, par lesquelles l'on vouldroit ou pourroit empescher l'effect, accomplissement et entretenement de cesdictes presentes et desdicts appointemens, lesquelles ordonnances, restrinccions, promesses, obligacions et seremens, nous, pour bien de paix, ne voulons derroguer ne prejudicier aux choses dessusdictes, et desdictes promesses, seremens ou autres obligacions que nosdicts officiers pourroient avoir envers nous au contraire de ce qui dict est, nous les tiendrons et tenons par cesdictes presentes et en accomplissant le contenu en icelles, pour quittes et souffisament deschargez, etc.

Par le Roy en son Conseil :

N°. 119.-LETTRES portant exemption de service personnel pour la défense du royaume, en a faveur des vassaux, sujets et serviteurs du duc de Bourgogne.

Péronne, 14 octobre 1468. (C. L. XVII, 143.) Reg. au parlem. de Paris,

N°. 120.

2 mars.

LETTRES portant reconnaissance de noblesse et réintégration de celui qu'on avait troublé dans l'exercice de tous ses droits pour dérogeance (1).

Montils-lès-Tours, 7 janvier 1468. (C. L. XVII, 174.)

(1) Il avait fait le métier de pratique et de percepteur de tailles. V. notes sur une ordonnance semblable du 20 janvier 1820, supplément au Bulletin des Lois, 1824. p. 54, et la lettre de M. Ternaux à ce sujet. (Isambert.)

N. 121.

ORDONNANCE qui autorise tous les habitans de
Touruay à tenir table d'usure (1).

6 mars 1468. (Manus. de la bibl. du roi, monum, histor, carton 133.)

No. 122.

LETTRES portant concession de la Guyenne, pour apanage (2), au frère du roi.

Amboise, avril 1469. (C. L. XVII, 209.) Reg. au parlem, le 27 juil. Lettres de jussion à la chamb. des Comptes, du 10 juillet.

N° 123.

LETTRES contenant amnistie pour ceux qui ont suivi le parti du duc de Guyenne.

Baugé, mai 1469 (C. L. XVII, 214). Reg. au parlem. de Paris le 27 juillet.

LOYS, etc. Sçavoir faisons à tous presenset advenir, que, comme depuis le temps que nostre très-chier et très amé frere Ciracles, à present Duc de Guyenne, à la suggescion d'aucuns, se partit de nostre ville de Poictiers pour aller en Bretaigne et se elongʊa de nous et de nostre compaignie, plusieurs grandes differands et divisions se soyent meues en nostre royauime, durant lesquels differands, plusieurs des seigneurs et princes de nostre sang se sont joincts avec nostredict frere et plusieurs de noz officiers, tant gens de conseil, gens de guerre, capitaines et gardes de places, francs archiers, gens de noz ordonnances et autres noz hommes, vassaulx et subjectz, et semblablement plusieurs qui ne sont pas de noz subjects ayent adheré avec nostredict frere et lesdicts seigneurs, leur ayent donné obeyssance ès villes et places où ilz estoient et aucunes d'icelles ayent livré et baillé, consenti, traicté et pourchassé delivrer et bailler entre leurs mains, et ont lenu aucunes contre nous sans nous en vouloir faire ouverture ne obeyssance, quelque sommacion qui leur en aict esté faicte, ont servi nostredict frere et lesdicts seigneurs en la guerre qu'ilz ont faicte à l'encontre de nous, induict et fortraict aucuns de noz gens d'armes pour les y servir, ayent offensé en prenant sans vostre congié et licence plusieurs de nos deniers, tant de ceulx

(1) G'est-à-dire à prêter à intérêt. Cette ordonnance ne se trouve pas indiquée dans la table de Blanchard. (Isambert).

(2) Cette ordonnance qualifie l'apanage de droit de partage. V. notes sur la loi du 15 janvier 1825, art. 4 relatif à l'apanage. Cette ordonnance exprime que l'apanage de la Normandie était trop considérable; c'est ce qu'on a voulu insinuer en 1825 à l'occasion de l'apanage d'Orléans. V. aussi la sage opinion des Etats généraux de 1467-1468, au sujet des apartages. (Idem.)

qui estoient ordonnez pour la soulde et payement desdiols gens de guerre que autrement; aussi, ont donné plusieurs faveurs, conseilz, tant paravant ladicte ouverture de guerre que depuis, tonchant plusieurs matieres qui ont esté traictées et pourchassées contre nous et en nostre prejudice, et les aucuns d'eulx ayent enmené nostredict frere à nostre desceu hors de nostre compai gnie, et le sollicité et faict solliciter de adherer contre nous avec lesdicts seigneurs et princes.

Sur quoy nostredict frere nous aict requis que tous les dessusdictz et autres quelzconques, de quelque estat ou condicion qu'ilz soyent, qui ont adheré avec luy et lesdicts seigneurs et princes ou se sont mis en leur service, soyent et demourent quictes et deschargés perpetuellement et à toujours de toutes les choses quelzconques qu'ils pourraient avoir faictes, delinqué, commis, perpetré, pourchassé, conspiré, conseillé, consenti, soustenu et recelé contre nous et en nostre prejudice par maniere de guerre ou autrement en quelque maniere que ce soit ou puisse estre durant lesdictes differances ou paravant icelles, et que toutes lesdictes choses soyent et demeurent abolies, sans ce qu'il soit besoing autrement les exprimer et declairer.

Pourquoy nous voulans et desirans en ce complaire à nostredict frere, de nostre grace especiale, plaine puissance et auctorité royale, tous les cas dessus declairez et autres quelzconques, dont tous les dessusdictz et autres qui ont adheré avec nostrediet frere et lesdictz princes seroient et pourroient estre trouvez chargez, avons aboly et abolissons et mectons du tout au meant en oubly, et voulons qu'ilz soyent tenuz et reputez comme non faictz et non advenuz par quelque personne qu'ils ayent esté commis, sans ce qu'il soit besoing autrement exprimer ne declairer lesdicts cas ne les personnes qui les auroient commis, et sans ce que jamais il leur puisse tourner à aucun blasme ne reprouche ne que on leur puisse aucune chose imputer ne demander en corps u'en biens soubz couleur de justice ne autrement en quelque maniere que ce soict.

Et avec ce, avons voulu et voulons que tous ceulx qui seroient ou se tiendroient chargés des choses dessusdictes ou d'aucunes d'icelles, puissent retourner à tous et chacuns leurs biens-meubles estant en nature de chose, immeubles, heritaiges, Lenefices ecclésiastiques et possessions quelzconques, tout ainsi et au point et estat qu'ilz estoient au temps du partement de nostredict frere de nostre ville de Poictiers, et que d'eulx ilz le puissent faire sans'

aucune solemnité ou ministere de justice; et sy les places, chasteaulx, forteresses, maisons, et autres édifices avoient esté ou estoient demoliz, abatuz et desemparez par nostre commandement, ordonnance ou autrement, soubz umbre desdictes divisions et durant icelles, nous voulons qu'ilz et chascun d'eulx les puisse reffaire. ramparer et reddifier tout ainsi qu'ilz estoient et qu'ilz eussent peu faire paravant lesdictes divisions, et aussi, joissent des droitz de seigneurie, guet et autres droitz et prerogatives qui leur appartenoient à cause desdictes choses. Et en oultre, voulons et nous plaist, que tous adjourneniēns, deffaulx, procez, bannissemens, execucions, sentences, adjudicacions de decret, declaracions, arrestz de nostre court de parlement, jugemens, confiscacions, commissions de fiebz (1), on autres exploitz de justice et autres empeschemens quelzconques qui auroient ou pourroient avoir esté faicts contre tous les dessusdictz et chascun d'eulx leurs heritaiges, terres, possessions, benefices et biens quelzcouques. pour absence ou deffault d'avoir deffendu ou produit durant lesdictes divisions en quelque maniere que ce soit contre et en leur prejudice, soyent de nul effect et valeur, et tant que mestier est, les avons cassez, adnullez, cassons, adnullons et mectons du tout au neant par ces presentes, sans ce qu'on leur puisse obicer aucune prescripcion ou Jaz de temps encouru durant lesdictes divisions et jusques à present; et aussi, que tous les dessusdicts et chascun d'eulx puissent resider et demourer seurement en quelque lieu que bon leur sembiera, soict en nostre royaulme ou dehors, sans ce que par nous, noz gens, justiciers et officiers, leur puisse estre donné, à cause des choses dessusdictes, aucun empeschement ou destourbier; et les avons receuz et recevons en nostre grace, et voulons yceulx estre tenus et repputez comme noz bons et loyaulx subjects; et avec ce, les avons prins et mis. prenons et mectons en nostre proteccion et sauve-garde, en imposant surtout silence perpetuel à nostre procureur et à tous autres; et se au temps advenir aucuns leur en disoient ou improperoient aucune chose, nous voulons qu'ilz en soyent puniz comme transgresseurs de edict royal, infracteurs de traicté de paix et de nostredicte sauve-garde.

(1) Le fief servant était dévolu au seigneur dominant, par la transgression de s serinens faits à ce seigneur, et de la fidélité qui lui était due. C'est ce qu'on appelait commise ou commission du fief. C'était une véritable confiscation. (Pastoret.)

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Et se soubz couleur desdictz differans ou autrement nous avons faict aucuus dons, transportz ou alienacions de biens-menbles, immeubles, ou possescions d'aucuns des dessusdictz, nous voulons lesdictz dons ne sortir aucun effect, et les avons cassez, revoquez et adnullez cassons, revoquons et adnullons par ces presentes, et que iceulx et chascun d'eulx en joyssent ou se puissent ou leurs heritiers bonter en leursdicts biens-meubles qui seroient en nature de chose, et immeubles quelque part qu'ilz soyent, sans aucun mystere de justice, tout ainsi que si lesdicts dons n'avoient esté faictz: et quelque empescheinent qui pourroit avoir esté faict par justice ou autrement à l'occasion des choses dessusdictes, voulons estre levé et osté, et l'ostons et levons par ces presentes, non obstant lesdictz dons et quelzconques autres declaracións ou execucions par nous ou noz justiciers faictes en corps ou en biens de ceulx qui en avoient esté trouvez chargez ou accusez soit en général ou en particulier, et quelaques autres choses faictes au contraire.

Si donnons en mandement, etc.

Et pour ce que plusieurs pourroient avoir à faire de cesdictes presentes, nous voulons que au vidimus d'icelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoutée comme à l'original, et que ledict vidimus leur vaille comme se nng chascun d'eulx avoit de nous. prins lectre particuliere. Et affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes presentes, sauf nostre droict et l'autruy en toutes choses.

Donné à Baugé, etc.

Par le Roy en son conseif..

N°. 124.

No. 125.

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LETTRES qui ordonnent la translation du parlement de Bordeaux à Poitiers (1).

Amboise, juillet 1469, (C. L. XVH, 231.)

LETTRES contenant institution des statuts de l'ordre. de Saint-Michel (2).

Amboise, 1er août 1469. (C. L. XVII, 236.)

Lors, etc. Sçavoir faisons à tous presens et advenir, que pour

(1) Elle est motivée sur ce que la Guyenne avait été donnée en apanage au frère du roi. (Isamnbert.)

(2) Cet ordre existe encore; c'est le plus ancien. V. notes sur le sacre de

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