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avons faicte et jurée à cejourd'huy, de nostre certaine science, puissance et autorité royal, en sur le tout bon et meur advis et deliberacion de conseil, avons pour nous, noz hoirs et successeurs, roys de France, ordonné et declairé, ordonnons et declairons, que, perpetuellement et à tousjours, lesdictes quatre lois principales de Flandres, c'est assavoir, les bailliz, escoutetes, bourgmaistres, eschevins, advoé et conseil de Gand, de Bruges, d'Yppre et du terroer et pays du Franc, estre franches, quictes et exemptes de nous, de nostredicte court de parlement et de tous autres noz officiers quelzconques, et que, par droict de ressort, soit par voie d'appellacion, supplicacion, réformacion, evocacion, ou par quelque autre voie que ce soit, à la requeste de partie ou autrement, lesdictes lois et les personnes d'icelles ne pourront et ne devront d'ores en avant estre actra z ne evocquez devant nous en ladicte court de parlement ne ailleurs en nostredict royaume.

Et de nostre plus ample grace, par privillege especial, perpetuel et irrevocable, avons remis et quicté, remectons et quictons à nostredict frere et cousin et à ses hoirs et successeurs, contes et contesses de Flandres, à toujours, tout et tel droict de ressort et de recours que povoit, peult, et doit, à nous et à nostredicte court et autres noz officiers appartenir, touchaut les jugemens, griefs, sentences, appoinctement, treuves et ordonnances desdictes quatre lois, en tous cas et pour quelque cause que ce soit, sans y rien retenir de nostre part, et avecques ce, voulons et de nostre autorité royal ordonnons, que lesdites quatre lois et les personnes particulieres d'icelles lois soyent et demeurent, seront et demeureront subgets à nostredict frere et cousin, et à ses succeseurs contes et contesses de Flandres, seul et pour le tout, sans appel ou reformacion à nous, à nostredicte court de parlement ne à quelzconques autres noz juges de nostrediet royaume, en donnant à nostredict frere et à sesdits successeurs contes et contesses de Flandres, auctorité et povoir de tenir, et par toutes les voies et manieres que bon et expedient luy semblera, faire tenir en justice lesdictes quatre lois et les personnes d'icelles lois, et de faire executer tous jugemens, appoinctemens de chiefs, de sens, toutes sentences, arrestz de personnes et de biens, exploicts, treuves et ordonnances qui seront prononcées, faictes, ordonnées par lesdictes lois, et sans ce que nostredict frere ou sesdits successeurs puissent en ce estre empeschez ou delayez à requeste de partie ou autrement, par appellacions, recours, re

clamacions, reformacion ou evocacion à faire à nous et à noz uccesseurs roys de France et à ladicte court de parlement ne à autres officiers de nostrelict royaume, de quelque auctorité que ce soit; voulons en oultre et consentons que se aucunes lectres en forme d'appel, de supplicacion, de reformacion ou autre provision quelle que puist estre, estoient obtenues de nostredicte court de parlement ou d'autres juges de nostredit royaume, contre et ou prejudice du contenu en cestes, qu'il ny soit aucunement obey ne obtemperé; et lesquelles provisions dès mainteant pour lors avons declairé et déclairons nulles et de nulle valeur, et non devoir estre obeies ne sortir effect; et avous aboły it mis, abolissons et mectons au néant tous les procès nieuz en ostredicte court de parlement, procedans des sentences et appoinctemens desdites lois, ou qui sont pour l'execucion d'icelles, it par voie de supplicacion, appellacion, reformacion, evocacion ou autrement, et voulons les parties estre renvoyées pardevant les lois desquelles lesdictes appellacions ont procedé pour mectre à deue execucion lesdictes sentences.

Si donuons en mandement, e¡c.

Donné à Péronne, etc.

Ainsi signé Par le roy, en son conseil.

N°. 118.

TRAITÉ entre le roi et le duc de Bourgogne (1).

Péronne, 14 octobre 1468. (C. L. XVII, 198.) Reg. au parlement de Paris, le 18 mai.

Loys, elc. Comme depuis certain temps en-cà, plusieurs debals, questions et diff reads, se soient mûs entre nous et nostre très-chier et très-amé frere et cousin, le duc de Bourgogne, tant au moyen de ce que nostredit frere et cousin disoit, que plusieurs troubles et empeschemeus lui avoient esté faicts et donnez par nous et nos Officiers, à l'encontre des transports que nous lui

(1) On sait qu'à cette époque le roi était en quelque sorte privé de sa liberté. (Decrusy).

Cet acte rend le duc de Bourgogne à peu près indépendant. Il l'avait été pré cedemment sous Charles VI; aussi a-t-ou écrit l'histoire séparée de la couronne ducale de Bourgogne. V. P'ouvrage de M. de Barante.

Les Etats, en 1467—1468 s'étaient élevés contre des attributions si exorbitantes à l'égard du duc de Bretagne. (Isambert.)

avons faicts par le traicté de Conflans, depuis iceļui traicté, et autrement; et mesmement, que le traicté de paix faict à Arras, entre feu nostre très-chier seigneur et pere et feu nostre oncle Philippe duc de Bourgogne que Dieu pardonne, n'avoit pas esté par nous entretenu et accompli en aucuns points, tellement qu'à l'occasion des choses dessusdictes et autres moyens et rapports tenus et faicts, les courages de nous et de nostredict frere et consin, ont esté esmus et en desfidence, et ont causé rumeur de guerre et d'hostilité parmi le royaulme, entre nous et nostredict frere, en telle maniere que nos sujects n'ont osé converser ès pays de nostredict frere, ni les siens ès nostres, et à ce moyen, et autrement, ont esté faictes grandes assemblées de gens de guerre, tant de nostre part que de la sienne, et si avant y a esté procedé, et les choses si prestes et preparées, qu'elles étoient disposées à toute guerre, si ce n'eust esté la grace de Dieu, et que pour obvier aux grands maulx, dommages et inconveniens, qui s'en fussent peu ensuir de part et d'autre, plusieurs nobles et notables hommes de nostre royaulme, de tous estats, se sont travaillez et entremis envers nous et nostredict frere et cousin, de trouver aucuns bons moyens pour faire cesser toutes voyes de faict et d'appoincter et appaiser lesdictes questions et differends,‹ et par ce moyen conclure, nourrir et entretenir, et garder bonne, seure, parfaicte, finale et perpetuelle paix entre nous, nos pays et sujects, et nostrédict frere et cousin, ses pays et sujects, à laquelle fin, et pour à ce que dict est, parvenir, nous ayons envoyė, au mois de septembre derrenier passé, Ambassadeur en la ville de Ham en Vermandois, auquel lieu nostredict frere ait pareillement envoyé de ses gens et Ambassadeurs, lesquels, de sa part, ont mis avant les doleances qu'il avoit touchant lesdicts traitez d'Arras et de Conflans, et les transports, et autres remontrances, desquelles nostredict frere et cousin se douloit, complaiguoit et requeroit y avoir provision;

Sar quoi plusieurs communicacions ont esté tenues et boune et grande ouverture faicte, par lesdicts Ambassadeurs d'an costé et d'antre, et ladicte journée continuée et remise en cette ville de Peronne en laquelle nous et nostredict frere nous sommes trouvez, auquel lieu derechef par ceulx de nostre Conseil, lesdictes doleances, remontrances et requestes de nostredict frere et cousin,avec aucuns de son Conseil, ont esté debatues bien à plain; et finalement, avons sur icelles donué et accordé les provisions et reponses telles, en la forme et maniere que particulierement sont

contenues sur chascune doleance, remontrance et requeste de nostredict free et cousin, escriptes à la fin de ces presentes.

Savoir faisons, que nous desirant de tout nostre cœur, obvier aux grands esclandres, dommages et inconveniens qui eussent peu et pourroient advenir au moyen desdictes differences et deffidences d'entre nous et nostredict frere, voulant pourvoir à ce que nos sujects puissent vivre en bonne paix, repos et tranquillité sous nous, considerant aussi la proximité de lignaige et d'affinité en quoi nous attient nostredict frere et cousin, et pour la grande et singuliere affection que nous avons et desirous avoir à lui et le bon et parfaict desir, vouloir et affection, que nous savons et connoissons que semblablement il a de nous complaire et faire service, ainsi que de sa propre bouche il nous a dict, avons aujourd'huy, avec nostredict frere et cousin, faict, conclu, accordé, promis, et juré sur la vraye croix, ès mains de nostre très-chier et feal amy, le Cardinal d'Angers, et en la presence de plusieurs de nostre sang et lignaige et d'autres nobles et notables hommes, tant de nostre part que de nostredict frere et cousin, et par la teneur de ces presentes, promecions et jurous Bonne paix, amour, union et concorde perdurablement, et demeurer à tousjours esdictes paix, amour, union et concorde, sans jamais par quelque voye, moyen, querelle ou occasion que ce soit, faire, donner, procurer par nous ni par autre, guerre, mal, deplaisir, grief; prejudice ni dommaige à nostredict frere et cousin, ses pays et sujects; et en oultre, avons promis et jurė solennellement, et sur ladicte croix promectons et jurons, par cesdictes presentes, d'entretenir, garder et observer à tousjours ledict traicté d'Arras, le contenu en icelui, ledict traicté de Conflans, et tout ce qu'il contient, en tant que toucher peut à nostredict frere et cousin, et tous les dons et transports, que lors et depuis lui avons faicts, lesquels traictez d'Arras et de Conflans, en tant qu'icelui de Conflans peut toucher à nostredict frere et cousin, et aussi lesdicts dons et transports, nous tenons et voulons estre tenus pour ici repetez, counoissant et affirmant savoir et avoir d'iceulx traictez et dons, et de tout le contenu ès lectres qui en sont faictes, vraye et bonne souvenance; promectons aussi, et jurons entretenir et garder toutes les provisions et reponses faictes et données sur lesdictes doleances, remontrances et requestes de nostredict frere et cousin, declarées en la fin de ces presentes, comme dict est, et icelles et chascune d'icelles faire mectre à due execucion, le tout selon leur forme et teneur.

Et non obstant cette presente paix et reunion et le contenu esdicts traictez d'Arras et de Conflans, nous, à la requeste de nostrediet frere et cousin, avons de nostre certaine science, consenti et accordé, consentons et accordons par la teneur de ces presentes, pour nous, nos hoirs et successeurs, que nostredict frere et cousin puisse tant et si longuement qu'il lui plaira, garder et entretenir et faire garder et entretenir par tous ses vassaux et sujects, toutes les alliances et aussi les traictez de treve, et l'entre-cours de la marchandise, qu'il a faicts et passez avec le Roi Edouard, nostre ennemi et adversaire (1), et le royaume d'Angleterre, pour la defense et seureté de sa personne, de son estat, de ses successeurs, de ses pays et sujects, et aussi icelles alliances et traictez que nostredict ennemi et le royaume d'Angleterre ont faites avec nostredict frere et cousin, sans que nostredict frere et cousin, sesdicts successeurs ou ses dicts sujects, en puissent estre repris, blasmez ni reprochez; mais neanmoins, nostredict frere ne donnera ayde ausdicts Auglois, ayde en leurs querelles, pour envahir ou endommager nous et nos sujects en nostre royaulme, ni aussi nos pays ou royaulme, et ne baillera faveurde passer par ses pays, pour guerroyer, grever, ou nuire à nous, nos pays et sujects, en aucune maniere; et par cesdictes paix, avons declaré et declarons toutes entreprises, voyes de faict, et autres choses perpetrées, advenues de tout le temps passé, à cause des differcnds qui ont esté entre nous et nos tredict frere et cousin, tant par les citez et villes de nostredict royaulme, comme par nos serviteurs et sujects, et ceulx de nostredict frère et cousin, de ses alliez, et de leursdicts serviteurs et sujects, ou qui ont servi ou tenu le parti d'icelui nostre frere et cousin, ou de sesdicts alliez, qui seront et voudront estre compris en cette paix, pour non faictes et pour non advenues, ct sans qu'à l'occasion d'icelles, aucune chose en puisse estre demandée, quereliée ou imputée, ores ni pour le temps à venir en quelque maniere que ce soit, mais en tant que metier seroit, lesdictes choses avons abolies et abolissons par ces presentes,

(1) Entretenir des liaisons avec un état en guerre avec le nôtre, est un crime de haute trahison. Mais dans le droit féodal, les grands barons jouissaient de toutes les prérogatives de la souveraineté; ils avaient souvent le droit de paix et de guerre, même coutre le roi; et quand ils étaient vaincus, ils n'étaient, pas condamnés comme rebelles. V. ci après la condamnation du connétable de Saint-Paul. (Isambert.)

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