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saint pere le pape et les cardinaux, que ledit seigneur régent et gouverneur soit confirmé, et ne prétera icelui roi, nostredit seigneur, obéissance à nostredit saint pere, jusqu'à de tout son pouvoir il se sera emploié de faire faire ladite confirmation; et par ce, sera loisible à nous lesdits du Liege, de Bouillon et de Loz, si bon nous semble, nous joindre et adhérer aux lois, coutumes et ordonnances, réservations et défenses touchant l'état et gouvernement de l'église de France, qui de présent sont au roiaume, ou qui se feront avant que le roi, nostre dit seigneur, fasse ladite obéissance, ou en icelle faisant à nostredit saint pere, et avecque ce tiendra et fera tenir le roi, nostre seigneur, nous dudit Liege, en tous nos privileges, libertez, franchises, paix faites, reglemens, usages et coustumes anciennes, et en tout ce que la loi nous sauve et garde, et peut sauver et garder sans mal engin.

(4) Item. A été conclu et appointé, comme dessus, que nous lesdits du Liege, ne nous pourrons, ne devrons accorder avec lesdits monseigneur de Bourgogne, comte de Charolois ni de Bourbon, sinon par le gré, volonté, et consentement du roi, nostredit seigneur; et par ce, le roi, nostredit seigneur, ne se devra accorder avec lesdits duc de Bourgogne, comte de Charolois, ni de Bourbon, que nous lesdits du Liege ne soions unis et accordés de nos causes et différences avec les dessusdits, et est en ce entendu, que nous lesdits du Liege ne nous pourrons, ne devrons entremettre des terres et seigneuries mouvans du roi, nostre seigneur, ou étans dedans son roiaume.

(5) Item. Qu'au moyen, et par vertu de ladite amitié, nous lesdits du Liege, de Bouillon et de Loz, ne serons tenus servir le roi, nostre seigneur, ni issir hors de la cité de Liege, outre trente lieuës, si bon nous semble.

(6) Item. A été appointé et accordé, comme dessus, que le roi, nostredit seigneur, fera fournir et pourvoir à ses dépeus, par homme, à ce habile et suffisant, tel qu'il plaira, de salpêtre et autres poudres nécessaires pour l'artillerie ou fait de ladite guerre, et avec ce envoiera à ses dépens, à nous du Liege, deux bons maistres pour tirer de l'artillerie, ladite guerre durant.

(7) Item. A été traité, conclu et appointé, comme dessus, que le roi, souverain seigneur de nous ambassadeurs dessusdits, sera tenu de sa part entrer ou faire entrer gens d'armes à puissance dedans le païs de Henault, pour faire guerre ouverte audit païs, et auxdits monseigneur comte de Bourgogne, comte de Charolois,

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leurs terres et seigneuries, et de leurs adhérans et complices. Et, en pareil cas, nous lesdits du Liege serons tenus de nostre part incontinent que le bon plaisir du roi, nostredit seigneur, sera nous mander et faire savoir le jour de ladite entrée, entrer en armes et à puissance dedans le duché de Brabant, pour faire guerre ouverte auxdits monseigneur de Bourgogne, comte de Charolois et leurs complices et adhérans, et leur faire et porter, et à tous les pays qui les porteront et soustiendront, tout le dommage et nuisance que pourrons, toutes choses entenduës sans mal engin.

Lesquelles amitiez, promesses et appointemens, et toutes autres choses dessus écrites et déclarées, nous ambassadeurs dessus nommez, pour et au nom du roi, nostre souverain seigneur, par vertu du pouvoir par lui à nous donné, avons promis et promettons en bonne foi et loiaument, dol et fraude cessant, tenir, garder et inviolablement observer, sans jamais faire ni venir au contraire, et avec ce que avons promis, et par ces mêmes présentes, promettons de faire rectifier, agréer et approuver et coufirmer lesdites ordonnances, accord et appointement par le roi, Dostredit souverain seigneur, et iceux corroborer et sceller de son scel roial, en forme duë, dedans le jour, monsieur saint Jacques, prochain venant. Et nous les régent, maîtres et gouverneurs, jurez, conseils et universités dessusdits, pour et au nom desdites cité et païs, de notre part avons promis et promettons en bonne foi tout dol et fraude cessant comme dessus, teni fermes et stables, garder et accomplir inviolablement les choses dessusdites, sans jamais faire, aller ni venir au contraire, er Bulle maniere quelconque, sans mal engin. (Suivent les pleins pouvoirs donnés par Louis XI à ses ambassadeurs.)

No. 85. ÉDIT qui confirme la confrairie des secretaires du roi, et les réduit au nombre ancien de 59 (1).

Paris, juillet 1465. (C. L. XVI, 535.) Reg. en chancellerie, 4 sept., au parl, de Paris le 18 novemb., et en la chamb. des comp. le 22 du même mois.

(1) Le roi dit qu'à l'exemple de J.-C. qui avait élu les 4 benoîts évangélistes pour véritablement décrire les saints évangiles en manifestant ses divins secrets et glorieuses opérations; les rois très-chrétiens, ses progéniteurs ont fait et établi à perpétuité certaines personnes pour rédiger et mettre à perpétuelle mémoire

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No. 86

LETTRES portant destitution de l'office d'un conseiller à la cour des aides (1) pour sa déloyauté et à cause de son adhésion au parti du prince.

No. 87.

Paris, 29 août 1465. (C. L. XVI, 345.)

LETTRES par lesquelles le roi donne, sa vie durant, à la Sainte-Chapelle de Paris, les régates sur toutes les églises de son royaume.

Paris, 14 septembre 1465. (C. L. XVI, 347.) Reg. en la chambre des comptes, 6 novembre, avec modification.

No. 88.
LETTRES patentes portant don à Charles de Bour-
gogne, comte de Charolais, des villes et forteresses sur la
Somme (2).

Paris, 5 octobre 1465. (C. L. XVI, 355.) Reg. au parlement, de Paris, 12 oct.
et à la Chamb. des comp., 19.

N°. 89. DÉCLARATION portant abolition de tout ce qui a été fait pendant les troubles au nom du duc de Bourgogne et du comte de Charolais, son fils, et extinction de tous les procès commencés et poursuivis de part et d'autre.

Paris, 8 octobre 1465. (C. L. XVI, 367.) Reg. au parlem. de Paris, le 11 déc. avec la mention, en tant que touche le droit du roi.

N°. 90. LETTRES pour accélérer la rentrée du parlement, à qui les ordres du roi avaient fait suspendre l'administration de la justice (3).

Paris, 11 octobre 1465. (C. L. XVI, 368.)

par écrit et honnête langage, orné, stilé et convenable, les hauts, nobles et louables édits, perpétuels et généraux, styles et établissemens de justice, luis, chartres, arrêts, constitutions, ordonnances et lettres royaux. (Isambert.)

(1) Son successeur fut reçu sans difficulté par la cour des aides, le 3 septembre. (Idem.)

(2) Cette cession eut lieu par suite du peu de succès que Louis obtenait sur ses adversaires dans la guerre du Bien public. (Idem.)

(3) A cause de la guerre du Bien public. (Idem.)

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N°. 91.

OCTOBRE 1465.

LETTRES de ratification des accords faits entre le roi et plusieurs princes de son sang (1).

Paris, 27 octobre 1465. (C. L. XVI, 378.) Reg. au parlem. de Paris le pénult. octobre.

LOYS, etc. Comme pour la pacification et appaisement des questions et différends qui, depuis aucun temps, se sont meus entre nous, d'une part, et nostre tres- chier,chrétien et très-amé frere, Charles de France, à present duc de Normandie, et aucuns des seigneurs de nostre sang adjoints avec luy et leurs adherens, ayent esté par nous et nostredict frere et lesdicts seigneurs de nostre sang, faicts et accordés les traictés et appointements contenus et declarez ez articles desquels la teneur s'ensuit :

Comme monseigneur le duc de Normandie, nagueres duc de Berry, et plusieurs autres des seigneurs du sang joints et adherens avec luy, ayent faict remonstrer au roy qu'ils s'estoient unis et assemblés ensemble pour venir par-devers luy et pour luy faire aucunes remonstrances et requestes touchant le faict et ordre de la justice et bien public du royaulme, ce qu'ils n'ont peu faire ne accomplir, par aucuns rapports à eulx faicts, portans menaces, et à cette cause, et pour la scurêté de leurs personnes, s'estoient mis sus en armes et assemblée de gens, sur quoy se sont ensuivies aucunes divisions et voyes de faict, pour obvier auxquelles et aux dommages et inconveniens qui en pourroient advenir, et pour nourrir bonne paix, amour et union, entre le roy et lesdicts seigneurs, affin qu'on puisse mieux vacquer aux choses necessaires pour le bien et utilité de la chose publique du royaulme, ont esté traictées, appointées et accordées entre eulx les choses qui s'en suivent :

de

Premierement. Que toutes manieres de guerres et voyes faict d'entre le roy et lesdicts seigueurs, leurs hommes, vassaux et subjects, leurs adherens et alliés, amis et bienveillans, de quelque estat et condition qu'ils soyent, en quelques pays, terres et seigneuries que ce soit, au royaulme ou dehors, à cause desdictes divisions et differends, cesseront d'ores en avant d'une

(1) Traité de Conflans et de Saint-Maur. Il fut accordé que l'on nommerait 36 personnes des 3 ordres du royaume, pour travailler à la réforme de l'état.... Le roi avait tout accordé par cette paix, espérant tout avoir par ses intrigues. Hist. Abr. Chr. (Dec.)

part et d'autre, et demeureront en bonne paix, amour et tranquillité; et feront le Roy et lesdicts seigneurs retirer leurs gens de guerre sur leurs lieux, sans faire sejour, au plustost que faire se pourra.

(2) Item. Que de quelconques choses qui soyent ensuivies à l'occasion desdictes divisions, d'un costé et d'autre, ne pourra jamais aucune chose estre imputée, reprochée ou demandée, ny molestation faicte par procès ou aultrement, en quelque maniere que ce soit, à aucuns desdicts seigneurs ny des adherens, serviteurs, sujets, alliés, amis et bienveillans, d'une part et d'antre; ainçois demeureront en bonne seureté, quelque part qu'ilz soyent ou demeurent, au royaulme ou dehors, sans que de la part du Roy ny desdicts seigneurs leur puisse, ny à aucun d'eulx, aucune chose estre imputée, reprochée ou demandéc.

(3) Item. Que lesdicts seigneurs ne feront ne mouveront par eulx ny par autres, à l'occasion des choses passées ne aultrement, guerre ou dommage au Roy, et ne procureront que guerre ou dommage luy soit faict par autres seigneurs ou communautés, et ne bailleront.ayde ou secours en quelque maniere que ce soit, pour cause des choses passées ny autres quelconques, ainçois serviront et obeyront au Roy, ainsi que tenus y sont.

(4) Item. Aussi le Roy, par luy ny par autre, à l'occasion des choses passées ne aultrement, ne fera ou mouvera guerre ou dommage auxdicts seigneurs ne à leurs adherens, subjets, alliés ou serviteurs, et ne procurera que guerre ou dommage leur soit faict par autres seigneurs ou communautés, et ne baillera ayde ny secours en aucune maniere, pour cause des choses passées ne autres quelconques, ainçois les aydera et secourera comme ses bons parens et subjects, sans toutefois pour ce empescher la voye et poursuite de justice ny l'aucthorité du Roy, ès cas et ainsy qu'il appartient selon raison, et autres cas qui n'appartiennent et ne concernent lesdicts differends et divisions.

(5) Item. Que lesdicts seigneurs et les hommes vassaux, subjects, serviteurs et adherens, tant du Roy que desdicts seigneurs, qui ont tenu party tant d'un costé que d'autre, retourneront franchement et quittement en leurs maisons, places, heritages, rentes, revenus et biens immeubles, en quelque part qu'ilz soyent, soit au royaulme ou dehors, et sans qu'à ceste cause rien ne leur en puisse estre retenu, querellé ou demandé, le temps advenir, et seront et demeureront, sont et demeurent, par cedict traicté, en leurs jouissances, possessions et saisines, esquelles et ainsy

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