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bats criminels et civils touchans lesdicts aydes, impositions foraines, restes d'icelles, et autres impositions quatriesme huitiesme, tailles, octroys, compositions en lieu d'aydes, soit la composition d'Artois où autre, leurs circonstances et dependances, et nosdicts generaux conseillers, en cas de ressort et souveraineté, entre quelques personnes que ce soit et de quelzconques privileiges qu'elles usent; et des choses dessusdictes avons deffendu et deffendons à nostredicte court de parlement et à tous autres juges ordinaires et commissaires quelzconques, toute jurisdiction et cognoissance, et voulons que, si nostredicte court de parlement, juges ordinaires ou autres en avoient prins ou s'efforçoient d'ores en avant prendre aucune cognoissance ou jurisdiction, soit en premiere instance, en matiere d'appel ou autrement, en quelque maniere que ce soit, et entre quelzconques personnes, que incontinent et sans delay icelle nostre court renvoye pardevant noz generaux conseillers en la chambre des aydes, à certain jour, toutes les causes concernant et regardant les choses dessusdictes et dependances, qui pardevant elle sont de present et qui ou temps advenir y seroient introduites, nostredicte court préalablement de ce faire par nostre procureur general des aydes souffisamment requise par escrit ou autrement deuement, sans plus d'icelles tenir aucune court ne cognoissance, laquelle, au cas dessusdict, nous leur avons interdicte et deffendue, interdisons et deffendons du tout par ces presentes: et pour ce que, par nostredict procureur, icelle nostre court a suventefois esté requise de faire lesdicts renvoys quand les cas sont eschus, à quoy n'a esté donné provision, mais sont demourées les causes en nostredicte court, sans en faire lesdicts renvoys, nous voulons et ordonnons, comme dessus, que, ou cas que nostredicte cour de parlement feroit d'ores en avant aucuns refus ou delays de faire lesdicts renvoys, après la requeste à elle sur ce faicte par nostredit procureur, soit par escrit ou autrement deuement, que iceux noz generaux conseillers puissent et leur loise cognoistre, decider et determiner desdictes causes, leurs circonstances et dependances, et sur icelles donner et prononcer leurs arrests, lesquels voulons et autorisons estre valables tout ainsy que si par nostredicte court avoient esté envoyées pardevant eux, ou que en icelle n'eussent point esté introduites, en contraignant à ce faire et souffrir tous ceux qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes dues et raisonnables, nonobstant quelzconques introductions de causes

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faites en nostredicte court de parlement, les inhibitions et deffenses qui par icelle nostre court ont esté et pourroient estre faictes au contraire, et autres mandemens et ordonnances à ce contraires.

Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à nosdicts generaux conseillers sur le faict de la justice desdicts aydes, que nostre presente ordonnance ils gardent, etc.

Par le Roy, maistre Estienne Chevalier, tresorier, Guillaume de Varie, genéral, et autres presens.

N. 78. LETTRES patentes relatives aux ecclésiastiques qui, après avoir commis quelque délit, se plaçaient sous l'autorité de l'évêque pour échapper à la juridiction ordinaire (1).

Paris, 6 janvier 1464. (C. L. XVI, 290.)

N. 79. ORDONNANCE portant que les marchands acquitteront l'imposition foraine à Paris, et ne seront pas tenus de bailler caution.

Rasilly, près de Chinon, 7 février 1464. (C. L. XVI, 295.)

N. 80. LETTRES portant que les appels des jugemens de la chambre des comptes seront décidés par elle avec adjonction des membres du parlement, et sans déplacement des registres (2).

Poitiers, 26 février 1464. (C. L. XVI, 297.) Reg. chamb. des comptes, le

13 mars.

(1) Ces lettres constatent que l'ordonnance de Saint-Louis sur la quarantainele-roi était encore en vigueur; elle avait été violée dans une querelle entre des habitans de Tournay, et pour ce les délinquans se trouvaient bannis; pour éviter la peine ils s'étaient rendus comme clercs dans les prisons de l'évêque. ( Dec.) (2) Ces lettres remettent en vigueur l'ord. de Philippe-le-Long de janv. 1319, un moment suspendue en février 146.

N°. 81. — LETTRE du duc de Berry (1), frère du roi, au duc de Bourgogne, son oncle, concernant sa fuite en Bretagne, et l'intention où il est de parvenir à la réforme des abus avec les seigneurs.

Nantes, 15 mars 1464. (Monstrelet, vol. 3, fo 110.)

Très chier et amé oncle, je me recommande à vous tant comme je puis et vous plaise scavoir que depuis aucun temps en ça j'ai eu souventes fois les clameurs de la pluspart des seigneurs du sang des parents, et autres nobles hommes de ce royaume en tous états, du discord et piteux gouvernement qui partout celui a cours, par le conseil des gens étant autour de monseigneur, plains de mauviaisté et iniquité : lesquels pour leur profit et affection singulière et désordonnée ont mis monseigneur en suspection et haine vers vous, moy et tous les seigneurs dudit royaume mesme vers le Roi de Castille et d'Ecosse alliez de si long-temps à la couronne que chacun scet: au regard comment l'autorité de l'Eglise a été regardée, justice faicte et administrée, les nobles maintenus et leurs droits de noblesse et usaiges, le poure peuple supporté et gardé d'oppression ne vous en escrips plus autant, car je sais que assez en êtes informé. Et moi deplaisant des choses susdites ainsi que doy être, comme celui à qui le fait touche de si près comme chacun scet. Et desirant y pourvoir par le conseil de vous, desdits seigneurs et parents et autres nobles hommes qui tous ont promis moi y aider et servir, et sans épargner corps ne biens au bien du royaume et de la chose publique d'iceluy, aussi pour sauver ma personne que je sentoy en danger, car incessamment et ouvertement mondit seigneur et ceux d'entour luy parloient de moi parolles telles, qui par raison me devoient donner cause de moi douter je me suis parti d'avec mondit seigneur et venu vers le beau cousin de Bretaigne; lequel m'a fait si bon recueil et si louable, que assez ne m'en sauroye louer; et est délibéré de moi servir de corps, de biens et de toute sa puissance au bien du dit royaume et de la chose publique.

Et pour ce très chier et très amé oncle, que mon intention est desir est de moi employer avec vous et lesdits seigneurs mes pa

(1) C'est un acte d'insurrection, et le commencement de la guerre dite du bien public. (Isambert.)

rens par le conseil desquels je vueille user et non autrement de la ressourse et adresse dudit royaume désolé, et que je scay que êtes des plus grands de ce royaume, à qui le bien et le mal tonche bien autant; et doyen des pers de France, prince renommé, d'honneur et de justice ainsi qu'il appere par vos grans faits conduite et entretenement de vos grandes seigneuries. Sachant que le desordre dudit royaume vous a desplue et des plaist comme raison est, desiroye de tout mon cœur avec vous et les autres seigneurs mes parens pouvoir assembler, afin de pourveoir par le Conseil de vous adeux tous les faits qui par defaute d'ordre, justice et police sont aujourd'hui en tous les états du dit royaume; et au soulagement du poure peuple qui a tant porté que plus ne peut, et mettre tel ordre en tous endroits, qu'elle puisse être à Dieu plaisante, à l'honneur, félicité et bien du dit royaume et à retribution d'honneur et louable mémoire perpétuelle de tous ceux qui s'y seront employés.

Si vous prie très chier et très aymé opcle, qu'en cette matière qui est si grande et pour si bonne fin, vous plaise montrer et assister et employer: et aussi faire employer mon beau frère de Charrolois votre fils à mon ayde, comme je me suis toujours confié qu'ainsi seriez, et affin que vous et moi puissions assembler, qui en la chose que plus désiraye (pour ce que mon intention est de brief et incontinent entrer en pays, et tenir les champs avec les autres princes et seigneurs, qui m'ont promis moy y accompagner et ayder) je vous prie qu'il vous plaise mettre sus et tirer de votre pays en paix vers la France, et en cas que faire ne le pourriez, y veuillez faire tirer mondit beau frère de Charrolois avec bonne puissance de gens. Et avec ce envoyer et faire venir ce vers moy aucun de votre conseil fiable, pour estre et assister pour vous. A ce que lesdits autres seigneurs du sang adviseront estre à faire pour le bien dudit royaume et par lesquels vous pourrez toujours estre informé de ma bonne et juste intention: laquelle par vous et lesdits seigneurs du sang, je veuil conduire et non autrement: et ce que par mon dit beau frère en vostre absence sera fait et dit pour le bien de la chose publique du royaume et soulagement du pauvre peuple; je le soutiendray et maintiendray jusques à la mort et de ce pouvez estre certain. Très chier et très amé oncle, faites moi toujours sçavoir s'il est chose que pour vous puisse : et je le ferai de bon bon cœur, priant Dien qu'il vous doint bonne vie et ce que vous désirez.

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N. 82.

LETTRES portant amnistie en faveur de ceux qui dans un mois abandonneront le parti de Charles de France duc de Berry.

Thouars, 16 mars 1464. (C. L. XVI, 307.) Reg. au parlem. de Paris, 26.

Loys, etc. Comme aucuns meuz de mauvais esprit et en dampnable propos, non ayans regard à Dieu, honneur, conscience, et la loyaulté qu'ilz nous doivent, et à quoy par serement et autrement ilz sont tenuz envers nous et la couronne de France, ayent fait, conspiré, machiné et pourchassé plusieurs choses très-prejudiciables à nous, à noz subgiez et à la chose publique de nostre royaume (1), eulx efforçans par seductions et autrement troubler et empescher le bon estat du royaume, qui estoit si paisible et en si grant transquillité que marchandise couroit franchement partout, chascun vivoit paisiblement en sa maison, feussent gens d'esglise, nobles, bourgeois, marchans, laboureurs ou autres; toutes manieres de gens estranges ou du royaume povoient seurement et sauvement aler, venir, entrer et yssir par toutes les parties de nostredict royaume avec leurs denrées, marchandises, or, argent et toutes autres choses quelxconques, sans dangier, destourbier ou empeschement aucun; et néantmoins, non ayant iceulx seducteurs consideraction aux choses dessusdictes ne aux maulx et inconveniens qui peuvent advenir par leur mauvaise et dampnée conspiraction, ont seduit et suborné nostre frere de Berry, jeune d'asge et non considerant la mauvaise intention de ceulx qui ces trahisons, rebellions, machinacions et conspiracions conduisent, à soy separer d'avec nous, et par leur faulx donné à entendre soubz umbre et couleur de luy et de plusieurs mensonges controvés pour l'atraire et faire joindre avec eux, et esmouvoir le peuple à l'encontre de nous et à soy separer de nostre obeyssance, ont fait dire, semer et publier par diverses parties de cedict royaume, qu'on vouloit emprisonner nostredict frere et actemp

(1) La fameuse ligue qui fut connue sous le nom de Ligue du Bien-Public, nom que lui donnèrent ceux qui la formaient. Elle eut pour principaux chefs, le comte de Charolais, fils du duc de Bourgogne, le duc de Bretagne et le duc de Bourbon. Dunois y était entré, ainsi que le duc de Nemours, le comte d'Arragnac, et beaucoup d'autres qui, après avoir rempli les premières places de l'état sous le règne précédent, avaient été éloignés ou destitués par Louis XI.

(Pastoret.)

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