صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

Plufieurs autres difpofitions femblables font rapportées dans la Conférence des coutumes, pag. 6 & fuiv. On a cité fur ce point dans la derniere édition de cet Ouvrage, un acte de notoriété du confeil d'Artois, du 14 août 1741. Voyez auffi l'hiftoire du droit de la Flandre, part 2, tit 3.

Dans la plupart de nos coutumes, il n'y a point d'âge précisément fixé pour l'émancipation; & il dépend de la prudence du juge d'accorder ou de refufer, d'après l'avis des parens, l'entérinement des lettres de bénéfice d'âge obtenues par le mineur,

Sur l'ufage la Normandie, voyez ce que nous avons dit au mot Bénéfice d'âge, nos 4 & 5, tom. 3, pag. 393.

3. Le nommé Hebert, devenu majeur, prit des lettres de refcifion contre différens actes qui avoient été paffés jufqu'à fa majorité, & notamment contre les lettres d'émancipation qu'on avoit obtenues pour lui, & la fentence qui les avoit entérinées. Ses moyens contre l'émancipation étoient, 1° qu'il n'avoit pas l'âge requis, n'ayant pas alors 14 ans accomplis: 20 que l'émancipation n'avoit pas été faite dans les formes ordinaires aucun de fes parens n'ayant été appelé à l'affemblée.

Le tuteur répondoit que la coutume de Paris ne fixoit point d'âge pour l'émancipation;.& qu'on n'avoit pas pu appeler les parens, dont aucun n'étoit à Paris. Mais a mauvaife foi du tuteur, qui avoit provoqué l'émancipation, étoit vifible. Il parcit qu'il avoit très-mal géré. D'ailleurs, Las parens étoient à Versailles, & il n'é

. toit pas difficile de les faire venir

Par arrêt rendu en la troifieme chambre des enquêtes, au rapport de M. de Boifgibaut, le 10 juillet 1780, la cour a confirmé la fentence par laquelle les lettres de refcifion avoient été entérinées, & les parties remifes au même état qu'elles étoient avant les lettres d'émancipation du 7 juin 1763, & avant les. actes paffés depuis ledit jour: Aux jugés, vu la minute, no 3. L'âge de 14 ans non accompli, ainfi que le défaut de convocation des parens, ont déterminé les magiftrats.

4. Lorfque le mineur a atteint l'âge auquel on eft d'ufage d'accorder des lettres d'émancipation, fes parens ne peuvent pas s'oppofer fans caufe à leur entérinement.

La demoiselle Fautrier avoit obtenu le 5 mars 1740, étant alors âgée de 16 ans, des lettres d'émancipation. Le 22, elle préfenta au prévot royal d'Auxerre une requête afin de permiffion d'affigner fes parens pour dire feur avis fur leur entérinement,

Le 24 mars, affemblée de parens, ou au moins d'une partie, qui font d'avis qu'il foit furfis pendant 3 mois à faire droit fur la demande en émancipation; & en attendant, que la demoifelle Fautrier foic tenue de fe retirer au couvent des Uifulines d'Auxerre, où fes parens pourront s'affurer, par les converfations qu'ils auront avec elle, fi elle eft en état de gérer & adminiftrer fon bien par elle-même.

Le juge homologue cet avis, & on fe tranfporte en conféquence avec un huiffier dans le Couvent de Paris, où étoit la demoiselle Fautrier, à laquelle l'huiffier fait fommation de fe rendre à Au xerre. La demoiselle Fautrier refufe de fe rendre à cette fommation, & obrient arrêt contradictoire fur les conclufions de M. Joly de Fleury, le 17 mai 1741, qui met au néant la fentence d'homologation, & ordonne, que fans qu'il foit befoin que la demoiselle Fautrier forte de la communauté des filles de la Croix à Paris, où elle étoit, il fera fait une nouvelle affemblée de parens par devant le lieutenant-général d'Auxerre pour donnif

leur avis fur l'émancipation.

Les parens de la mineure convoqués en exécution de cet arrêt, refufent de s'expliquer fur l'émancipation, fous prétexte que la Demoifelle Fautrier ne demeurant point à Auxerre depuis plufieurs années, ils ignorent fi elle eft en état de régir fes biens. Le procureur & le curateur de la demoiselle Fautrier répondent qu'elle a l'âge requis par les ordonnances & les coutumes; que fon bien eft très-facile à régir, & que l'oppofition qu'on met à l'émancipation, ne peut avoir que des motifs d'intérêts. On impute en particulier au tuteur d'y mettre obftacle, pour écarter la reddition de fon compte.

Le lieutenant général, témoin de ces débats, s'abftient de prononcer, donne acte aux parties de leurs dires & réquifitions, & renvoie la demoiselle Fautrier & fon curateur à fe pourvoir, ainfi que de raifon.

Appel par la demoiselle Fautrier, tant comme de déni de juftice qu'autrement. M. l'avocat général d'Ormeffon, qui porta la parole, examina fi on devoit entériner les lettres d'émancipation, & renvoyer devant un autre juge pour nommer

un curateur.

«Il eft de regle, à la vérité, dit ce magiftrat, qu'on confulte les parens, & qu'on prenne leur avis fur l'émancipation, mais non pas qu'on l'attende, lorfqu'ils s'obstinent à le refufer. En effet, il n'en eft pas d'une émancipation comme d'un mariage, auquel il faut pour fa validité un confentement des parens & du tuteur. L'émancipation eft une espece de droit qu'ont les mineurs, lorfqu'ils ont atteint un age affez mûr, pour être capable au moins d'une adminiftration fans danger. C'est une épreuve par laquelle on défire qu'ils paffent avant de parvenir à cette liberté entiere que la majorité prochaine doit leur donner. Ainfi elle eft toujours favorable; & fi on confulte les parens, c'eft qu'il peut y avoir des raifons particulieres connues d'eux feuls; qu'il eft des génies tardifs ou préoccupés, ou livrés à des gens qui abuferoient de leur confiance; & qu'il eft bon que ceux-la foient exceptés de l'indulgence générale dont les autres profitent par l'é

mancipation. Or les parens de la demoiselle Fautrier n'alléguent aucune raison qui puiffe retenir la facilité fi convenable du magiftrat, & de la loi même fur ce point ».

«Ils n'hafardent pas même de conjectures & de foupçons; ils ne demandent point de certificats des perfonnes fous les yeux defquelles vit la mineure; ce qui eft la précaution ordinaire lorfqu'on vit éloigné. Ils infiftent même depuis l'arrêt de la cour qui a ordonné qu'elle refteroit à Paris. On remarque dans ces procédés au moins de l'humeur, & quelque vue cachée peut-être, qu'il eft néceffaire d'écarter & de prévenir. D'ailleurs, c'eft rifquer peu que de confier à la mineure l'adminiftration de biens qui ne confiftent que dans une perception de deniers peu confidérable. Enfin, quand il y auroit quelque chofe qui pût retenir, un motif bien preffant nous feroit pencher encore à écouter favorablement la mineure. c'eft que fon tuteur paroît être fufpect, & qu'il paroît inftant de tirer de fes mains & les fonds & les revenus qui lui font confiés, parce qu'ils y font trop expofés ".

« Ainfi le confentement des parens n'étant point néceffaire en lui-même; leur refus n'ayant d'autre principe que l'humeur ou même des vues intéreffées; n'y ayant d'ailleurs aucun rifque du côté de la mineure, & beaucoup du côté dé fon tuteur, tout nous femble exiger l'entérinement des lettres d'émancipation ».

« Nous croyons de même qu'il faut renvoyer devant un autre juge pour faire nommer un curateur. Le refus de celui d'Auxerre marque trop de penchant à favorifer les parens ».

Par arrêt du 29 décembre 1742, conforme aux conclufions de ce magiftrat « la cour ordonne que les lettres d'émancipation obtenues par Charlotte Fautrier, demeureront entérinées.... à la charge par elle de ne pouvoir aliéner fes immeubles, qu'elle n'ait atteint l'âge de vingt-cinq ans; & pour procéder à l'élection & nomination d'un curateur aux caufes, & d'un tuteur aux actions immobiliaires de ladite Fautrier, renvoie les parties pardevant le lieutenant-général au bailliage de Sens, à l'effet de quoi, & pour parvenir à ladite nomination, ordonne que Bredon l'aîné

fera & demeurera curateur aux caufes de ladite Fautrier, dépens compenfés, que Mallard pourra employer en frais de curatele, ». Plaidoyeries, fol, 251-253, n° 26, coté 2718.

5. Pour priver un mineur du droit qu'il a d'être émancipé, il ne fuffit pas d'alléguer qu'il eft d'une mauvaife conduite; il faut circonftancier des faits au moins vraifemblables, & les appuyer de quelques preuves capables de fonder le refus d'entérine

ment.

Un arrêt du 12 mars 1783, conforme aux conclufions de M. l'avocat général Séguier, a entériné les lettres de bénéfice d'âge obtenues par Louife Moreau, malgré l'oppofition de fon pere, & quoiqu'il alléguât un fait grave d'inconduite: Plaidoyeries, vu la feuille, pag. 12. Mais le pere ne donnoit aucune preuve de ce fait, & il étoit conftant que cette fille n'avoit quitté la maifon de fon pere, que parce qu'il la maltraitoit, & qu'il la laifoit manquer de tout: elle s'étoit retirée chez un de fes oncles.

6. Lorfqu'aucune vue intéreffée de la part des pere & mere ou des parens ne dice le refus de confentir à l'émancipation d'un mineur, & que fa mauvaise conduite conftante & prouvée ne permet pas qu'on J'admette à jouir de ce bénéfice, l'oppofition qu'ils forment à l'entérinement des lettres doit être accueillie.

Antoine Boué Me chirurgien à Maule près de Mantes, ayant perdu fa femme de laquelle il avoit eu un fils & une fille, fut nommé tuteur de fes enfans. Le fils ayant atteint l'âge de raifon fe conduifit

mal.

Le 20 mars 1766, le nommé Gondouin, fon oncle maternel, obtint fous fon nom & fous celui de fa fæcur, des lettres d'émancipation, & préfenta fous le nom de ces enfans, une requête au juge de Maule pour en demander l'entérinement. L'affemblée des parens fut indiquée au lendemain en l'hôtel du juge. Antoine Boué, qui prétendit n'avoir reçu l'affignation que le jour même, dans le moment où il partoit pour aller vifiter des malades, ne fe trouva point à l'affemblée des parens tenue chez le juge, dans laquelle, de leur avis, les

lettres d'émancipation furent entérinées.

Antoine Boué & fa fille, qui foutenoient n'avoir eu aucune part à l'émancipation, interjetent appel au châtelet de la fentence du juge de Maule. Elle y fut confirmée; & cependant la mineure Boué fut renvoyée à fe pourvoir fur fa demande, devant les juges qui en devoient connoître.

Appel par Boué & fa fille en la cour, de cette nouvelle fentence. Boué pere y foutint que la mauvaife conduite de fon fils, atteftée par nombre de pieces qu'il repréfentoit, ne permettoit pas que l'on obtint fous fon nom des lettres d'émancipation; que par rapport à la fille, elle atteftoit n'avoir donné aucun pouvoir pour obtenir les lettres. Boué pere difoit encore, que cette émancipation avoit eu pour but de fouftraire les mineurs à fon autorité, & de favorifer les intérêts particuliers du fieur Gondouin, leur oncle maternel, qui en avoit d'opposés à ceux des mineurs, comme ayant recueilli avec eux la fucceffion de leur aïeul. Il fe plaignoit de la précipitation qu'on avoit mife dans la convocation des parens, qu'on avoit préparée de maniere qu'il ne pût pas s'y trouver pour faire valoir les motifs qu'il avoit de s'y oppofer. Il demandoit même la nullité de l'affignation qu'il avoit reçue, comme ayant été donnée par un huiffier au bailliage de Mantes, qui n'avoit point caractere pour inftrumenter à Maule. (L'arrêt n'a point prononcé cette nullité).

Boué fils fe défendoit en alléguant que fon pere avoit pour lui de mauvais traitemens; qu'il le laiffoit manquer des chofes les plus néceffaires.

Sur ces moyens & ces défenses refpectives, M. l'avocat-général de Barentin, qui porta la parole, obferva que les faits d'inconduite du jeune Boué étoient prouvés, & que les prétendus mauvais traitemens dont il fe plaignoit n'avoient aucune réalité, ou devoient être regardés comme une correction légitime & permife à un pere que le libertinage de fon fils oblige à lui marquer de la févérité. Il ajouta que l'affemblée des parens avoit été convoquée avec une précipitation & un myftere affectés, & qu'on avoit pris des précautions pour em pêcher le pere de s'y rendre,

Il conclut à l'infirmation des fentences & même à la nullité de l'affignation, par le défaut de pouvoir dans l'huiffier, hors du territoire du bailliage de Mantes.

[ocr errors]

Les conclufions de ce magiftrat furent fuivies quant à l'infirmation des fentences; mais la cour ne déclara point l'affi gnation nulle. Par l'arrêt du 16 décembre 1768, « la cour déclare nuls le procès-verbal d'avis de parens fait devant le juge de Maule & fentence homologative d'icelui;. ordonne qu'à la requête & diligence de Boué pere & de fa fille, les plus proches parens tant paternels que maternels des mineurs Boué feront convoqués & affemblés en la maniere accoutumée, devant le juge de Maule, à l'effet de donner leur avis tant fur l'entérinement des lettres d'émancipation obtenues fous le nom des mineurs Boué, que fur le choix, s'il y échoit, d'un curateur à leur émancipation, pour être enfuite par ledit juge ftatué ainfi qu'il appartiendra; fur le furplus des demandes... hors de cour; condamne Gondouin, en fon nom perfonnel, aux dépens »: Plaidoyeries, fol. 172-172, n° 20.

7. Le fieur S...... âgé de plus de 19 ans, avoit obtenu des lettres de bénéfice d'âge, le 17 décembre 1746, qui furent entérinées fur un avis d'amis, par fentence du 22 du même mois, & le fieur Poiffant fut nommé fon curateur aux caufes, & fon tuteur aux actions immobiliaires.

Le fieur S..... demanda enfuite la permiffion de faire affigner M. S........ confeiller au parlement, fon oncle, & fon tuteur honoraire, comme garant des faits. de François Boys, fon fecrétaire, & qui avoit été tuteur onéraire du mineur.

Cet acte d'hoftilité apprit à M. S.......... l'émancipation de fon neveu, à laquelle il n'avoit point été appelé, & dans laquelle on avoit compris la demoiselle S..... fœur du mineur, quoiqu'elle n'eût fait aucune démarche pour y parvenir.

M. S... & le fieur Boys formerent

oppofition à la fentence d'entérinement des lettres d'émancipation. Les moyens furent l'inconduite prouvée du fieur S..... Sur cette oppofition, fentence du lieutenant-civil, fur une nouvelle convocation de parens, qui reçoit le fieur Boys oppofant à l'exécution de cette fentence & des lettres d'émancipation; « lefquelles, enfemble la fentence d'entérinement d'icelles, quant à la demoiselle S........, attendu fa déclaration portée au procès-verbal, feront & demeureront nulles & fans effet; & quant audit fieur S..... mineur, dit qu'il fera furfis à faire droit fur l'entérinement d'icelles lettres, &c. ».

Appel en la cour de la part du fieur S........

M. l'avocat-général d'Ormesson, qui porta la parole, dit « qu'il étoit étonnant que l'entérinement des lettres d'émancipa tion eût été prononcé fur l'avis de perfonnes telles que celles qui avoient compofé l'affemblée : qu'il étoit jufte de recevoir le tuteur oppofant à ce jugement. La nouvelle affemblée compofée de l'oncle, qui par cette qualité, & par le rang qu'il tient dans la famille, eft ici le pere du mineur, & de tous les autres parens, eftime fagement qu'un jeune homme qui s'eft livré à des

gens tels que ceux qui le conduifent, qui a changé fi fréquemment de fituation, en quittant une honnête pour une moins convenable, vivant dans l'éloignement affecté de fa famille, ne mérite pas d'obtenir l'émancipation....... Ainfi le jugement dont eft appel eft bon".

«Vainement veut-on l'attaquer dans la forme (il avoit été rendu en l'hôtel, & le fieur S...... prétendoit qu'il auroit dû être délibéré au tribunal): elle eft la même que celle de tous les actes de ce genre ».

M. l'avocat général conclut à la confirmation de la fentence, Arrêt conforme le 26 juillet 1747: Plaidoyeries, fol. 34-36 n° 25, coté 2838.

E MÉRITE.

1. On nomme ainfi une perfonne qui, après avoir rempli certaines places, telles que celles de principal, ou de profeffeur

Tome VII.

dans un collège, pendant, un certain temps, a obtenu, avec fa ret, a obtenu, avec la retraite, la confervation de certaines prérogatives attachées à fa Sff

place, & la récompenfe due à fes fervi

ces.

Dans les compagnies de judicature, on

fe fert du terme de vétéran au lieu de celui d'émérite: voyez Vétéran.

2. Le terme fixé dans la faculté des arts de l'univerfité de Paris, pour qu'un profeffeur ait le droit d'obtenir fa retraite, eft de 20 ans.

Le vingt-huitieme effectif du bail des poftes & meffageries doit être employé à payer les honoraires des principaux & profeffeurs de la faculté des arts, tant actuels qu'émérites. L'actualité eft fixée pour les profeffeurs de philofophie & de réthorique à 1000 livres, pour ceux de feconde & troifieme à 800 livres, pour les trois claffes inférieures, à 600 livres. Ce qui reste après cette diftribution faite, & quelques autres articles de dépenfes fixés par des réglemens, fe partage également entre tous les profeffeurs, tant actuels qu'émérites; & c'est ce que l'on appelle l'émérite.

Les vingt plus anciens émérites qui demeurent à Paris, & font à portée de remplir certaines fonctions dans la faculté des arts, reçoivent en outre 300 livres de penfion, aux termes de l'article 16 des lettrespatentes du 3 mai 1766, regiftré le 7.

Aux termes des ftatuts des nations de la faculté des arts, homologués par arrêt du 9 août 1662, la penfion du profeffeur émérite devoit ceffer lorfqu'il étoit pourvu d'un bénéfice excédant mille livres de revenu. Mais aux termes d'un arrêt du parlement du 5 août 1783, qui homologue un réglement arrêté dans une affemblée de la faculté des arts, le 14 juillet précédent, 1° les bénéfices obtenus par la voie du feptennium font les feuls qui doivent exclure des penfions attachées à la qualité d'émérite; 2° les bénéfices obtenus par la voie du feptennium ne doivent exclure à l'avenir des penfions, que lorfque leur valeur excédera la fomme de deux mille livres : Vu l'arrét imprimé.

É MEUTE.

Voyez Attroupement, tom. 2, pag. 735. É MIGRATION.

Voyez Délit.

1. Nous entendons par émigration la fortie du royaume, à l'effet de s'établir en pays étranger, fans intention de retour, & fans permiffion expreffe du roi.

2. Un édit du mois d'août 1669, enregiftré au parlement le 13, & au confeil d'Alface le 23 décembre, défend aux fujets du Roi de s'habituer dans les pays étrangers, à peine de confifcation de corps & de biens, & d'être réputés étrangers, & nommément à tous pilotes, calfateurs, canoniers, d'aller fervir hors du royaume, à peine de la vie Recueil de Néron, tom. z pag.

[blocks in formation]

déclaration du 16 juin 1685 regiftrée le 14 août, qui« défend à tous les fujets du roi de confentir à l'avenir que leurs enfans

[ocr errors]

ou ceux dont ils feront tuteurs ou curateurs, fe marient en pays étranger, fans la permiffion du roi à peine des galeres à perpétuité à l'égard des hommes, & de banniffement perpétuel pour les femmes, & de confifcation de leurs biens; & où ladite confifcation n'auroit lieu, de vingt mille livres d'amende »: ibid, pag. 199.

On trouve auffi dans le même recueil pag. 966, une déclaration du 14 juillet 1682, regiftrée le 12 août, qui déclare fujets à confifcation les immeubles vendus par les proteftans un an avant leur émigration.

Les loix que nous venons de citer ont été faites dans des temps de trouble;

« السابقةمتابعة »