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Et d'abondant, s'il avenoit que aucuns de leurs navires, denrées et marchandises ou autres biens estant en icenlx, perissent és extremitez de nostredict royaume, parquoy on peust dire qu'il y eust eu naufraige qui nous deust ou peust appartenir, qu'ilz puissent prendre et cueillir ou faire prendre et cueillir leursdicts biens et marchandises, sans pour ce payer, aucun droict de naufraige à nous appartenant.

Si donnons en mandement par cesdictes presentes à nos amez et féaux conseillers les gens de nostre court de parlement à Paris, etc.

Donné, etc. Par le Roy, le sire de la Rosiere present.

N°. 69.- ARRÊT du conseil contenant institution de la poste aux chevaux et aux lettres (1).

Luxieu, près Doulens, 19 juin 1464. (Collect. Biblioth. du Conseil d'Etat, 1403 à 1472.)

Institution et établissement que le roi Louis XI notre sire veut et Ordonne être fait de certains coureurs et porteurs de ses dépèches en tous les lieux de son royaume, pays, terres de son obeissance pour la commodité de ses affaires et diligence de son service et de sesdites affaires.

Ledit seigneur roy ayant mis en délibération avec les seigneurs de son conseil qu'il est moult nécessaire et important à ses affaires et à son état de sçavoir diligemment nouvelles de tous côtés et y faire quand bou lui semblera sçavoir des siennes, d'iustituer et d'établir en toutes les villes, bourgs, bourgades et lieux que besoin sera jugé plus commode un nombre de chevaux courans de traits en traits, par le moyen desquels ses commandemens puissent être promptement exécutés et qu'il puisse avoir Douvelle de ses voisins quand il voudra, veut et ordonne ce qui suit:

(1) Que sa volonté et plaisir est que dès à présent et doresna

(1) Cette institution est bien remaraquable. Blanchard en parle dans ses tables, mais sans en indiquer a source. M. Pastoret dit n'avoir pu trouver l'original oi copie authentique de cette pièce. C'est peut-être parce que ce n'est qu'un arīèt du conseil dépourvu de la signature du roi. (Isambert.)

vant il soit mis et établi spécialement sur les grands chemins de sondit royaume de quatre en quatre lieues personnes séables et qui feront serment de bien et loyaument servir le roy pour tenir et entretenir 4 ou 5 chevaux de légere taille bien enharnachés et propres à courir le galop durant le chemin de leur traits, quel nombre se pourra augmenter, s'il est besoin.

le

(2) Pour le bien de la présente institution et établissement et générale observation de tout ce qui en dépendra, le roy notre seigneur veut et ordonne qu'il y ait en ladite institution et établissement et générale observation et pour en faire l'établissement, un officier intitulé conseiller grand-maître des coureurs de France, qui se tiendra près sa personne, après qu'il aura été fait établissement, pour ce faire lui sera baillé bonne commission.

(3) Et les autres personnes qui seront par lui ainsi établies de traits en traits seront appellées maîtres tenans les chevaux courans pour le service du roy.

(4) Lesdits maîtres seront tenus et leur est enjoint de monter sans aucun delay ni retardement, et conduire en personne, s'il leur est commandé, tous et chacuns les couriers et personnes envoyées de la part dudit seigneur ayant son passeport et attaches du grand-maître des coureurs de France, et payent le prix raisonnable qui sera dit cy-après.

(5) Porteront aussi lesdits maîtres coureurs toutes dépêches et lettres de sa majesté qui leur seront envoyées de sa part et des gouverneurs et lieutenans de ses provinces et autres officiers, pourvu qu'il y ait certificat et passeport dudit grand-maître des coureurs de France pour les choses qui partiront de la cour et hors d'icelle desdits gouverneurs, lieutenans et officiers, que c'est pour le service du roy, lequel certificat sera attaché audit paquet et envoyé avec un mandement du commis dudit grand sceau du maitre des coureurs de France qui sera établi par lui en chacune ville frontière de ce royaume et autres bonnes villes de passage que besoin sera ledit mandement adressant au maistre des coureurs pour porter sans retardement lesdits paquets ou monter ceux qui seront envoyés pour le service du roy.

(6) Et afin qu'on puisse sçavoir s'il y aura eu retardement, et d'où il sera procédé, ledit seigneur veut et ordonne que ledit grand maître des coureurs et sesdits commis cottent le jour et l'heure qu'ils auront délivré lesdits paquets au premier maître

coureur, et le premier au second, et aussi semblablement pour tous les autres maîtres coureurs à peine d'estre privés de leurs charges et des gages, priviléges, et exemptions qui leur sont donnés par la présente institution.

() Auxquels maîtres coureurs est prohibé et défendu de bailler aucuns chevaux à qui que ce soit et de quelque qualité qu'il puisse être sans le commandement du roy et dudit grand maître des coureurs de France, à peine de la vie, d'autant que ledit seigneur ne veut et n'entend que la commodité dudit établissement ne soit pour autre que pour son service, considéré les inconvéniens qui peuvent survenir à ses affaires, si lesdits chevaux servent à toutes personnes indifféremment sans son sçû ou dudit grand-maître des coureurs de France.

(8) Et afin que notre très-saint père le Pape et princes étrangers avec lesquels sa majesté a amitié et alliance par le moyen desquels le passage de France est libre à leurs courriers et messagers n'ayent sujet de se plaindre du présent réglement, sa majesté entend leur conserver la liberté du passage suivant et ainsi qu'il est porté par ses ordonnances, leur permettant, si bon leur semble, d'user de la commodité dudit établissement, en payant raisonnablement et obéissant aux ordonnances contenues.

(9) Mais pour éviter les fraudes que pourraient commettre les courriers et messagers allans et venans en ce royaume, lesquels pour ne vouloir se manifester aux bureaux dudit grand-maître des coureurs de France et à des commis qui y résideront en chacune ville frontière et autres de ce royaume, passeront par chemins obliques et détournés pour ôter la connaissance de leur voyage et entrée en ce royaume, prenant pour ce faire autre chevaux et guides, S. M. veut et leur enjoint de passer par les grands chemins et villes frontières pour se manifester aux bureaux du→ dit grand-maître des coureurs et prendre passeport et mandement tel qui sera dit à peine de confiscation de corps et de biens.

(10) Seront lesdits courriers et messagers visités par lesdits commis dudit grand maître auxquels ils seront tenus d'exhiber leurs titres et argent pour connaître s'il n'y a rien qui porte préjudice au service du roy, et qui contrevienne à ses édits et ordonnances dont ledit commis sera bien instruit pour y rendre son devoir et pour ce lui sera donné par le grand-maître des coureurs de France plein et entier pouvoir de ce faire en vertu de celui

qui lui sera attribué par la présente institution et par les lettres de commission qui lui seront expédiées.

(1) Après avoir vu et visité par ledit commis les paquets desdits courriers et connu qu'il n'y ait rien contraire au service du roy, les cachetera d'un cachet qu'il aura des armes dudit grand maître des coureurs et puis les rendra auxdits courriers avec passeport, que sa majesté veut être en la manière qui suit:

Maîtres tenans les chevaux courans du roy, depuis tel lieu » jusqu'à tel lieu, montés et laissés passer ce présent courrier > nommé tel qui s'en va en tel lieu avec sa guide et malle en la» quelle sont le nombre de tant de paquets de lettres cachetées › du cachet de notre grand-maître des coureurs de France, lesquelles lettres ont été par moi vues, et n'y ai trouvé rien qui préjudicie au roy notre Sire, au moyen de quoi ne lui donnés » aucuns empêchemeus ne portant autre choses prohibées et défendues que telle somme pour faire son voyage; »

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Et sera signé dudit commis et non d'autres personnes.

(12) Lequel passeport demeurera ès mains du dernier maître coureur où ledit courrier se sera arrêté, pour icelui être porté au bureau général dudit grand maître des coureurs de France, et des passeports sera fait registre qui sera appellé le registre des passeports.

(13) Lesdits commis seront tenus et leur est enjoint aussitôt que les coureurs étrangers seront arrivés et qu'ils auront sçu leurs noms, le sujet de leur voyage, et les pays où ils vont, de faire courir un billet pour en donner avis au grand maître des coureurs qui en avertira sa majesté, si ledit courrier n'allait en cour et prit un autre chemin que celui où seroit ledit seigneur, pour se manifester audit grand-maître des coureurs pour le conduire au roy, soit qu'il soit envoyé vers lui ou non.

(14) Et s'il se trouve aucuns desdits courriers étrangers et autres entraus dans ce royaume et sortans d'icelui par chemins obliques et faux passages détournés, ou chargés de lettres ou autres choses préjudiciables au roy notre sire, lesdits commis les mettront ès mains des gouverneurs ou leurs lieutenaus en leur absence, et les lettres ou paquets dont ils auront été saisis serout envoyés par lesdits commis à leur grand-maître des coureurs qui les portera au roy, pour sçavoir sur ce sa volonté et plaisir.

(15) Et d'autant que la charge dudit conseiller grand-maître

des coureurs de France est moult d'importance et requiert avoir fidélité soigneuse, discrétion et sçavoir, et qu'au moyen dudit office et de sadite charge, les articles de l'établissement et institution dessusdite, doivent être bien gardés, entretenus et observés, et étant icelui établissement moult utile au service et à l'intention du roy, il y requiert y avoir bien notables personnes pour le tenir. Ledit seigneur veut et ordonne que nul ne puisse être pourvu dudit office, s'il n'est reconnu fidèle, secret, diligent et moult adonné à recueillir de toutes contrées, régions, royaumes, terres et seigneuries les choses qui lui pourroient contribuer, et pour lui apporter les nouvelles et paquets qui lui adviennent par ambassades, lettres et autrement qui touchent en particulier et en général l'état des affaires du roy et du royaume, et faire de toutes choses requises et nécessaires, vrais mémoires et écritures pour le tout par lui et non autres être rapporté à S. M.

(16) Veut et ordonne que celui qui sera pourvu de ladite charge soit compris de ses conseillers et autres officiers ordinaires, compté et enrôlé en l'état de son hôtel, tout ainsi que l'un de ees conseillers et maîtres d'hôtel ordinaires, et de se trouver partout où le roy sera, sçavoir et entendre au vray ce qui pourra toucher les affaires dudit seigneur, et l'en avertir et servir de ce qui sera nécessaire et touchera ledit état.

(17) Veut et ordonne que ledit grand-maître des coureurs de France ait l'entière disposition de mettre et établir partout où besoin sera lesdits maîtres coureurs, les déposséder si leur devoir ne font, et pourvoir en leur place tel que bon lui semblera, même avenant vacation par mort, resignation ou autrement de lears charges, luy a donné pouvoir d'y pourvoir et instituer d'autres en leur place, et en délivrer lettres, leur faisant faire serment de fidélité et leur en donner acte sur lesdites lettres.

(18) Veut et ordonne que ledit conseiller grand-maître des coureurs de France, pour l'entretenement de son état, après avoir fait serment au roi, ès-mains de son chancelier, de bien et loyaument servir, ait pour gages ordinaires la somme de huit cents livres parisis, lesquels seront pris sur les plus clairs deniers et revenus dudit seigneur, outre et par-dessus les droits et émolumens ordinaires qu'il prendra comme officier domestique de l'hôtel et maison dudit seigneur, que par autres lettres lui serout ordonnés et payés.

En outre, il aura pension de 1000 livres par autres lettres dudit

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