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et pareillement de non pescher en quelque lieu que ce fust; en quoy lesdiz supplians ont grand interest et dommage, inesinement les nobles, pour ce qu'à l'occasion de ladicte deffense de chasser, ilz deviennent oyseux et sans occupation; et les habitans du pays, parce que les aucuns d'eux ont accoustumé et nous sont tenus payer rente annuelle ou autres droicts à l'occasion de ladicte chasse, et pareillement de ladicte pescherie: et pour ce, nous ont fait humblement supplier que nostre plaisir soit faire cesser lesdictes deffenses, et sur ce leur impartir nostre grace.

Pourquoy nous, ce que dit est consideré, et autres consideracions à ce nous mouvans, vous mandons et expressement enjoignons que, s'il vous appert que lesdiz nobles ayent de toute ancienneté accoustumé chasser et pescher en notredit de pays Dauphiné, que les habitans d'iceluy pays ayent droit ou leur ait autrefois par nous esté permis de chasser et pescher, moyennant le payement de ladicte rente ou droict, qu'icelle rente soit payée et continuée à nostre tresorier dudit pays ou autres, vous, audit cas, permettez et souffrez ausdiz supplians chasser et pescher en lieux qui ne sont prohibez et deffendus, ainsi qu'ilz ont accoustumé d'ancienneté, jusqu'à ce que par nous autrement en soit ordonné : car tel est nostre plaisir, nonobstant lesdictes deffenses faictes par ledit maistre des eaux et forests, et quelconques lectres impetrées ou à impetrer à ce contraires.

Donué à Toulouse, etc. Par le roy, le comte de Comminges, et autres presens.

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N°. 47. LETTRES portant défense aux fermiers des droits de justice, de fuire ajourner tes habitans du Dauphiné, pardevant d'autres juges que les juges ordinaires, et au par tement de cette province d'avoir, égard auxdits ajournements (1).

Toulouse, 11 juin 1463. (C. L. XVI, 3.) Enregistrées le 19 septembre au parlement du Dauphiné.

(1) Louis XI, encore dauphin, avait aussi rendu, le 2 mai 1449, une ordonnance contenant réglement à l'égard des téméraires appellations. Elle décidait que les appellations des sentences interlocutoires portées par-devant le dauphin ou son parlement, ne seraient point reçues, à moins que le grief des appelans ne

N. 48.-REGLEMENT sur l'élection des consuls de Perpignan (1).

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N°. 50.

Toulouse, juin 1463. (C. L. XVI, 11.)

LETTRES portant concession de foires à la ville de

Buset.

Buset, juin 1463. (C. L. XVI, 22.)

LETTRES (2) portant abolition en faveur des habitans du Languedoc, pour les désobéissances au prince, les infractions aux lois, les violations de leurs propres coutumes dont ils s'étaient rendus coupables.

Toulouse, 1er juillet 1463. (C. L. XVI, 23.)

påt être réparé par la sentence définitive des juges dont est appel; que les téméraires appelans seraient condamnés par le parlement à 60 livres d'amende; que ceux qui recourraient contre les jugemens définitifs des juges, au dauphin ou à son parlement, sans cause légitime, seraient condamnés à 120 livres d'amende, lesquelles seraient mitigées et modérées par le parlement, suivant le cas ; que les juges subalternes pourraient exécuter leurs sentences 30 jours après l'appel déclare, s'il n'y avait des défenses accordées par le parlement; que nul ne pourrait se rendre appelant des sentences des premiers juges et baillis, après 40 jours fixés par le parlement de Dauphiné. Des lettres patentes du 17 novembre 1452, toujours rendues par le même, y ajoutèrent que désormais nul ne serait reçu à recourir et supplier plus d'une seule fois, pour quelque cause et prétexte que ce fût, contre les arrêts du parlement de Dauphiné, et qu'avant de pouvoir être reçu à recourir et supplier, on consignerait 120 livres in manibus curiæ, lesquelles seraient confisquées au profit du dauphin, le cas y échéant.

Des 1454 il y avait une ordonnance sur l'administration de la justice en Dau~ phine. (Pastoret.)

1) Le conseil général de la commune était composé de cinq consuls et cin. quante-cinq conseillers, dont vingt bourgeois; vingt juristes, et quinze gens de melier. (Decrusy.)

(2) Cette pièce est informe. Pendant le séjour que le roi fit à Toulouse il assembla les trois états du Languedoc à Montpellier. L'assemblée s'ouvrit le 30 juia; il y fut beaucoup question d'aides, de tailles et d'un nouveau mode pour s'acquitter envers le roi d'un impôt mis sur la province. L'ordonnance ci-dessus fait mention de beaucoup de torts causés au roi relativement à ces impôts. (Pastoret.)

No. 51.

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- LETTRES du conseil portant injonction aux écclésiastiques et autres gens de main-moric de fournir des aveux et déclaration de leurs biens (1).

Paris, 20 juillet 1463. (C. L. XVI, 45.)

Lors, etc., au prevost de Paris ou son lieutenant, et à nos procureurs et receveurs ordinaires en ladicte prevosté,

salut. Pour ce que nous avons esté advertis que plusieurs entreprises ont esté le temps passé, et sont chascun jour faictes, par les preslatz, communautés et autres gens de main morte de nostre royaume, sur noz droits seigneuriaux et possessions, et sur ceux de noz vássaulx et subgects lais, laquelle chose a procedé of procede principalement à l'occasion de ce que iceulx gens de main-morte n'out baillé en uostre chambre des comptes les adveuz et declairations de leurs tenemens, ainsi qu'ilz deurent, en quoy nous et noz subgects lais avons esté et sommes grandement interessés, et pourrions encore plus estre se provision n'y estoit mise,

Nous, par adviz et deliberation de noz amez et féaulx les gens de nosditz comptes et tresoriers, vous mandons et enjoignons que incontinant vous faictes ou faictes faire exprez commandement de par nous, à tous les preslats et chappitres, convens, marguilliers, communautés, et autres gens de main-morte, tant reguliers que seculiers, ayant temporalité ès mectes de vostrèdicte prevosté, que dedans ung an prochain, en suivant le jour dudit commandement, ils vous baillent ou envoyent les adveuz et declairations au vray et en forme deuc et authentique de toutes les rentes, revenuz, seigneuries et possessions, et autres choses temporelles, qu'ilz tiennent et possedent en vostredicte prevosté, par la confrontacion et expression des singulieres parties en l'estendue d'icelles, et à quel titre et depuis quel temps ilz leur appartiennent, ou cas toutes voyes qu'ilz ne les auront baillés depuis nostre advenement à la couronne et qu'ilz vous en feront apparoir, lesquels adveux et declairations nous voulons estre par vous envoyés incontinant en nostre chambre

(1) De tout temps il a été mis des bornes aux acquisitions que font les gens de main morte, parce qu'elles appauvrissent l'Etat. V. l'édit de d'Aguesscau, de 1749, et notes sur la loi de 1825, sur la capacité des communautés religicuses de femmes pour recevoir. (Isambert.)

des comptes; et se, ledit terme escheu, ilz. n'ont fourny audit commandement, mettez ou faictes mettre toutes lesdictes choses temporelles réaulment et de fait en nostre main, et soubs icelle les faictes regir et gouverner bien et deuement, sans en fire auscune delivrance, ne des fruitz et revenus d'icelles, jusques à ce que autrement en soit ordonné par lesditz gens de noz comptes et tresoriers, lesquelz vous serez tenus certifier deuement de la réception de cesdictes presentes et de ce que faict sera en vertu d'icelles, le plustot que bonnement faire le pourrez. De ce faire et faire faire vous donnons pouvoir, nonobstant oppositions ou appellacions quelzconques, pour lesquelles ue voulons y estre aucunement différé.

Par le conseil, estant en la chambre des comptes.

N. 52.

LETTBES pour l'authenticité de deux anciennes cɛutumes au pays de Bordeaux, en matière de succession et de testament (1).

Amboise, juillet 1463. (C. L. XVI, 41.)

Lors, etc., savoir faisons, etc., nous avons receu l'umble supplication de noz chiers et bien-amez les maire, soubz-maire et jurez de notre ville et cité de Bourdeaux, contenant que entre les autres coustumes desquelles on a usé par cy-devant en il ladicte ville et pays de Bourdelois, en matiere de succession, y en a deux telles qu'il s'ensuit la premiere, que se auscuu ou auscune va de vie à trespas sans faire testament, et intestat, son plus prouchain parent du costé et lignage dont les biens sont descendus, luy doit succeder et succcde (2); l'autre coustume si est que nul en son testament ne peut son plus prouchain parent (2) en degré de lignage desheriter des biens immeubles qui luy sont advenus par succession, mais fault qu'il lui laisse les deux parts desdits biens immeubles, francs et quilles, sans

(1) Cette ordonnance est remarquable en ce qu'elle prouve la nécessité où l'on se trouvait d'écrire les lois. (Isambert).

(2) Telle est la disposition du Code civil actuel, excepté que la loi n'a point d'égard à l'origine des biens. (Idem.)

(3) Par le Code civil, il n'y a que les ascendans ou descendans qui soient hériliers forcés. (Idem.)

charge d'auscuns legs ou donations, reservé que les debtcs se doivent premierement prendre sur tous les biens de la succession, et ne vault auscune chose, testament ou codicille faict au contraire lesquelles coutumes sont incorporées et escrites ez livres et registres esquelz sont escrites les autres coustumes de ladicte ville, desquelles lesdictz supplians ont joy et usé par ci-devant, et font de jour en jour quand le cas y eschict.

Et pour ce que lesdictes coustumes ne sont pas souvent contredictes et debattues en jugement, et que ceux qui les débattent, sçachant icelles estre telles que dict est, se departent de procès et trouvent façon d'appointer avec leurs parties adverses, avant que auscune sentenee s'en ensuive, lesdits supplians doubtent que, ou temps à venir, par deffault de tesmoins qui ayent veu lesdictes coustumes passer en force de chose jugée, lesdictes coustumes ou auscunes d'icelles deperissent et soyent de nul effet, qui seroit en leur très-grand grief, prejudice et dommage, et plus pourroit estre se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remède convenable, si comme ilz dient, humblement requerans iceulx.

Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans relever nos subjectz de plaids et procès, avons, pour ces causes et considerations, et autres à ce nous mouvans, icelles coustumes dessus declairées, confermées et approuvées, et, de nostre plus ample grace et pleine puissance, les confermons et approuvons par ces presentes, et voulons et nous plaist qu'elles soient tenues, gardées et observées en nostredicte ville et cité de Bourdeaux et pays de Bourdelois en jugement et dehors, sans ce que ceux qui s'en voudront ayder soyent tenus de les prouver par tesmoins, mais seulement par ces presentes, ou vidimus d'icelles faict soubz scel royal. Si donnons en mandement, etc.

Donné à Amboise, etc.

Par le roy, le sire de Bazoges, et autres présens.

No. 53. LETTRES d'abolition pour la ville de Perpignan.

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Rappel des bannis.

Restitution des biens confisqués (1).

Juillet 1463. (C. L, XVI. 47).

(1) On ne sait pas la date exacte ni le licu.

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