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répertoires du notaire décédé, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé par ordonnance du prési→ dent du tribunal. (Loi du 25 ventôse an 11, art. 61.)

Dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, ils font saisir, à la requête des auteurs, compositeurs, etc., ou de leurs héritiers ou cessionnaires, les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans leur permission formelle ou par écrit. (Lois des 19 juillet 1793 et 25 prairial an 3.)

Lorsqu'il n'y a eu ni inventaire, ni partage par acte public, ils peuvent délivrer, concurremment avec les notaires, les certificats de propriété nécessaires pour les mutations de rentes autres que celles qui s'opèrent par transfert, et pour le remboursement des cautionnements des titulaires décédés. (Loi du 28 floréal an 7, art. 7; décret du 18 septembre 1806, art. 1o.) Le procureur du roi peut, en vertu de l'art. 5 de la loi du 26 novembre 1823, les charger de vérifier les registres de l'état civil des communes de leur canton.

Une autre attribution, pénible pour les juges de paix, mais favorable à la liberté individuelle, consiste dans l'assistance qu'ils doivent prêter à l'exécution de la contrainte par corps. (Voy. ce mot, sect. 2.)

Ils sont classés, par la loi du 10 avril 1831, parmi les fonctionnaires chargés de faire les sommations en cas d'attroupement.

D'après l'art. 10 de la loi du 28 jnin 1833, le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription, est de droit membre du comité d'arrondissement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire. A Paris, le plus ancien des juges de paix fait partie du comité central de surveillance, et chaque juge de paix prend part, dans son arrondissement, aux délibérations du comité local. (Ordonnance du 8 novembre 1833.)

On trouvera, à l'article Garde nationale, tout ce qui concerne les juges de paix dans leurs rapports avec cette institution.

XIV. Mais au-dessus de toutes les attributions que nous venons de signaler, il en est deux qui constituent principalement la magistrature dont nous nous occupons; c'est sa juridiction en matière civile contentieuse et en matière de simple police.

Nous ne répéterons pas ici les principes que nous avons développés à l'article Compétence; nous nous bornerons à faire observer que la juridiction des tribunaux de paix est exceptionnelle, comme celle des tribunaux de police et de commerce et des conseils de préfecture. Les tribunaux d'arron

dissement seuls ont, comme dit Loiseau (des Offices, liv. 1, chap. 6, no 48), puissance ordinaire, juridiction entière, et vrai détroit et territoire; seuls ils sont les juges ordinaires des lieux et du territoire, ayant justice régulièrement et universellement sur les personnes et les choses qui sont en icelui. Ainsi les juges de paix ont plutôt, comme tous les tribunaux extraordinaires, suivant l'expression de Loiseau, une simple notion ou puissance. de juger, qu'une véritable juridiction.

De là résulte cette conséquence, que les juges de paix n'ayant qu'une autorité partielle et d'exception, et sans influence directe sur les personnes, ne peuvent statuer que sur les contestations dont la connaissance leur est déférée par une loi spéciale. Toutes les fois que l'objet litigieux n'est pas dans leurs attributions, ils doivent se déclarer incompétents.

De là il faut conclure encore que le jugement une fois rendu, la mission du juge de paix est accomplie, son pouvoir expire. Si donc l'exécution de la sentence rencontre des obstacles de fait qui exigent l'emploi de la force publique, ou si elle donne lieu à des saisies, à des contraintes, en un mot, à des procédures qui appellent de nouveau l'intervention de la justice, c'est devant les tribunaux ordinaires que ces difficultés doivent être portées.

Cette règle, ajoute M. Henrion de Pansey, sort de la nature des choses. Tous les actes relatifs à l'exécution des décrets de la justice, appartiennent au pur commandement, et les tribunaux extraordinaires, réduits à la simple juridiction, c'est-à-dire à la simple faculté de juger, n'ont pas le commandement; à moins que, par une exception au droit commun, il ne leur soit conféré par une loi spéciale: or, cette exception n'existe pas en faveur des juges de paix. (Voy. Exécution des Jugements, S 1, n° 10 et suiv.)

XV. Le personnel d'une justice de paix se compose d'un juge titulaire, de deux suppléants et d'un greffier; d'où il ne faut pas tirer la conséquence que le tribunal de paix ou celui de simple police doive être tenu par trois magistrats. Le juge de paix remplit seul, sauf la présence du greffier, toutes les fonctions, soit judiciaires, soit de conciliation ou autres, qui lui sont attribuées.

XVI. Il n'y a ni ministère public, ni avocats, ni avoués auprès du tribunal de paix (voy. Instruction, Ser); mais la présence de l'officier chargé des fonctions du ministère public, est indispensable auprès du tribunal de police. (Voy. Tribunal de police.)

XVII. Le juge de paix a le droit de choisir, pour le service

de son tribunal, un ou deux huissiers parmi les huissiers ordinaires qui résident dans le canton. (Voy. Huissier.)

XVIII. Chaque justice de paix siége au chef-lieu, dans le bâtiment qui lui est fourni par la commune.

XIX. Nous ne pouvons terminer cet article sans y insérer le projet de loi sur l'organisation judiciaire, tel qu'il a été amendé par la commission.

Des Justices de paix. ·

Art, 1. Les juges de paix conserveront les attributions qui leur sont conférées par la législation existante, sauf les modifications ci-après :

2. Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 150 fr., et à charge d'appel, jusqu'à celle de 300 fr.

Art. 3. La compétence sera déterminée, s'il s'agit d'une somme d'argent, par les conclusions du demandeur, et, dans tous les autres cas, par l'évaluation qu'on sera tenu de donner dans la demande, sauf au défendeur à contester cette évaluation. En cas de contestation, le juge de paix prononcera, comme en matière de compétence, par une disposition distincte. (La suite comme au projet.)

Art. 4. Le juge de paix connaît sans appel jusqu'à la valeur de 150 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, sauf les limites posées dans le 2o paragraphe du no 2 ci-après :

1° De toutes demandes et actions relatives aux loyers, fermages, congés, résiliation de baux, expulsion de lieux et validité de saisie-gagerie, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excéderont pas, à Paris, 500 fr. de loyer annuel, et 300 fr. dans les autres départements.

Sont compris dans la même disposition les fermages, que le prix principal soit en argent, où qu'il consiste en denrées et prestations appréciables d'après les mercuriales.

Si le prix du bail consiste en denrées ou prestations en nature appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celles du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du paiement des fermages. Dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande.

Si le prix de ferme consiste, en tout ou partie, en prestations non appréciables d'après les mercuriales, le demandeur sera tenu d'en donner une évaluation. En cas de contestation

de la part du défendeur, le juge de paix determinera la com.pétence, en prenant pour base du revenu de la propriété lé principal de la contribution foncière de l'année courante, multipliée par cinq.

Il en sera de même des baux à colons partiaires.

2o Des réparations des maisons ou fermes mises à la charge du locataire, soit par la loi, soit par le bail; des dégradations et des pertes, dans les cas prévus par l'art. 1733 du Code civil.

Néanmoins le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendies que dans les limites posées par l'art. 2 de la présente loi.

3o Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté;

4 Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par les hommes, soit par les animaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres et haies et au curage des fossés ;

5o Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient, des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois relatives à la juridiction des prud'hommes;

6o Des contestations relatives au paiement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et décrets pour les bureaux des nourrices de la ville de Paris;

7 Des contestations entre les voyageurs et les aubergistes, ou dans l'hôtel, pour dépenses d'hôtelleries et pertes d'effets déposés dans l'auberge entre les voyageurs, les voituriers ou bateliers, retard et perte d'effets accompagnant les voyageurs;

8 Des actions civiles pour raison de diffamation verbale et pour raison d'injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait;

9° Des demandes en 'reconnaissance d'écriture, formées dans les limites de la compétence, en se conformant aux dispositions de l'art. 14 du Code de Procédure civile. Dans le cas où l'écriture serait déniée ou non avouée, et où la cause serait en dernier ressort, le juge de paix procédera ou fera procéder à la vérification, ainsi qu'il l'arbitrera, sans qu'en aucun cas il puisse connaître de l'inscription de faux;

10o Des demandes en validité et main-levée d'opposition,

lorsqu'elles seront motivées sur des causes de la compétence du juge de paix.

Art. 5. Le juge de paix connaît en outre, à charge d'appel : 1° De toutes les actions possessoires;

2o Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les réglements particuliers ou l'usage des lieux pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés;

3. Des demandes en pensions alimentaires, formées en vertu des art. 405, 406 et 407 du Code civil, et de toutes les demandes en pensions alimentaires, lorsqu'elles ne sont pas incidentes à une demande principale engagée devant une autre juridiction.

Art. 6. Le juge de paix connaîtra en dernier ressort jusqu'à 150 fr., et à charge d'appel jusqu'à 300 fr., de toutes demandes réconventionnelles ou en compensation, qui, par leur nature et leur valeur, n'excéderont pas cette limite, alors même que ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de 300 fr.

Art. 7. Lorsque chacune des demandes principales ou réconventionnelles, ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera saus qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une des deux demandes s'élève à plus de 150 fr., le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Art. 8. Les demandes réconventionnelles en dommagesintérêts, fondées exclusivement sur la demande principale, ne serviront, dans aucun cas, à étendre les limites de la compétence.

Art. 9. L'appel du jugement de justice de paix ne sera pas recevable après le mois, à partir de la signification faite par l'huissier commis par le juge de paix.

Art. 10. L'exécution provisoire des jugements sera ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse réconnue, ou condamnation précédente, dont il n'y a point eu d'appel.

Dans tous les autres cas, le juge pourra ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans caution jusqu'à 300 fr., et avec caution au-dessus de cette somme.

La caution sera reçue par le juge de paix.

Art. 11. La connaissance des difficultés sur l'exécution des jugements des justices de paix appartiendra au juge de paix du lieu de l'exécution, sauf les oppositions formées par des tiers à cette exécution, lorsque, par leur nature et leur

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