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deux, l'un pour les actes et jugements en matière civile, l'autre pour ceux en matière criminelle ou de police. Mais c'est là une simple faculté et non point une obligation.

IV. Levasseur pense, n°. 163, que le greffier peut, sans inconvénient, supprimer la cinquième colonne relative à l'indication des biens fonds, parce que les juges de paix ne peuvent connaître des actions réelles concernant la propriété, l'usufruit ou la jouissance de ces biens. Mais M. Biret observe avec raison que, sans parler des actions possessoires, qui participent de la nature des actions réelles, et qui d'ailleurs tendent toujours à la conservation de la jouissance des biens fonds, les juges de paix font plusieurs actes relatifs aux matières réelles, notamment les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation qui précèdent les demandes de cette nature. Or, ces actes ne peuvent être placés que dans la cinquième colonne.

V. Les actes dont il ne reste pas minute au greffe, tels que les cédules, visa, etc. ne sont pas soumis à l'inscription sur le répertoire.

Modèle de répertoire.

Nos. Date des Nature des Noms, prénoms Indication des Enregist.

actes.

actes. et domicile des

parties.

biens.

Date. Droits.

VI. Le répertoire doit être sur papier timbré. Il est défendu, sous peine de 5 fr. d'amende, d'écrire sur l'empreinte du timbre; mais cette défense ne s'applique pas au verso. (Décis. minist. du 16 juin 1807.)

VII. Aucune amende n'est encourue pour les ratures et surcharges dans les répertoires (décis. de la régie du 6 mars 1824). Il en serait autrement si les ratures avaient été faites pour rétablir à sa date un acte qui y avait été omis, à moins qu'il ne fût prouvé que cet intervertissement est le résultat d'une erreur involontaire (cour de cass., 28 mars 1827). L'amende est également encourue pour une intercalation, parce que l'intercalation fait supposer que l'acte n'avait pas été porté sur le répertoire le jour de sa date (Cour de cass., 19 décembre 1808).

VIII. Les greffiers des justices de paix doivent inscrire sur leur répertoire les actes que les juges de paix ont reçus comme délégués des tribunaux de première instance. (Décisions des ministres des finances et de la justice, des 24 décembre 1811 et 7 janvier 1812.)

IX. Lorsque des actes ont été rédigés par les suppléants

des juges de paix, et n'ont été déposés au greffe que postérieurement à leur date, ils doivent être visés par les juges de paix le jour de leur remise, et portés alors sur les répertoires par les greffiers, avec la mention de ce visa. (Déc. du min. des fin. du 31 juillet 1808.)

X. L'obligation d'inscrire un acte sur le répertoire existe pour le greffier, quoique les droits d'enregistrement ne lui en aient pas été consignés (loi du 28 avril 1816, art. 38), ou quoique l'enregistrement doive avoir lieu en débet ou gratis (Instr. de la régie, no 388).

XI. D'après une décision ministérielle du 18 août 1812, lorsqu'un procès-verbal d'apposition ou de levée de scellé, ou de vente de meubles dure plusieurs jours, la première vacation doit seule être portée à sa date sur le répertoire. La date successive des autres vacations doit être rappelée à la suite, dans le même contexte de l'article, ou dans la colonne d'observations que l'on peut ajouter aux six autres.

Le procès-verbal qui constaterait que la vente n'a pu être commencée, doit être inscrit à sa date sur le répertoire. Si la vente est faite postérieurement, elle est l'objet d'une nouvelle inscription. Lorsqu'il n'y a eu qu'interruption d'une vente commencée et que la première vacation a été inscrite, les autres vacations sont inscrites comme si l'interruption n'avait

lieu.

pas eu

XII. On peut porter en chiffres le numéro d'ordre, la date de l'acte, celle de l'enregistrement et le montant des droits perçus. (Décis. minist. des 5 mai 1807 et 10 mai 1808.)

XIII. Le même répertoire peut servir plusieurs années. XIV. Les notaires, greffiers, huissiers, etc., sont obligés de présenter tous les trois mois leur répertoire au receveur de l'enregistrement de leur résidence, qui le vise, et qui énonce dans le visa le nombre des actes inscrits (loi du 22 frimaire an 7, art. 51). Cette présentation doit être faite dans les dix premiers jours de janvier, avril, juillet et octobre, sous peine d'une amende de 10 f. (même art., et loi du 16 juin 1824, art. 10).

XV. Ils sont tenus également de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux préposés de l'enregistrement qui se présenteraient chez eux pour le vérifier, à peine d'une amende de 10 fr. en cas de refus. (Loi du 22 frimaire, art. 52; loi du 16 juin, art. 10.)

XVI. Les répertoires des notaires, greffiers et huissiers de la justice de paix, sont cotés et paraphés par le juge de paix de leur domicile. (Loi du 22 frimaire, art. 155.) Les frais du

répertoire, qui ne consistent que dans le papier timbré, sont à la charge de l'officier qui doit le tenir.

XVII. Il peut arriver qu'un greffier soit en même temps commissaire-priseur, puisque, aux termes de l'art. 11 de l'ordonnance du 26 juin 1816, il n'y a incompatibilité entre ces deux fonctions que dans la seule ville de Paris. Faudra-t-il, en ce cas, qu'il ait deux répertoires séparés, ou bien inscrirat-il sur le même répertoire les actes de la justice de paix et les actes relatifs aux ventes qui lui sont confiées en sa qualité de commissaire-priseur ?

Nous pensons qu'il doit avoir deux répertoires, l'un, celui du greffier, coté et paraphé par le juge de paix; l'autre, celui du commissaire-priseur, coté et paraphé par le président du tribunal. (Ordonn. du 26 juin 1816, art. 13.) L'un et l'autre, du reste, sont soumis aux règles que nous venons d'exposer.

XVIII. Mais si le greffier n'a pas le titre de commissairepriseur, l'obligation du double répertoire n'existe point. Il peut porter, sur son répertoire ordinaire, les procès-verbaux des ventes auxquelles il procède en vertu du droit attaché à son office. La même solution s'applique aux huissiers.

XIX. Nous ferons observer, en terminant, qu'une copie du répertoire des commissaires-priseurs, écrite sur papier timbré, doit être déposée au greffe du tribunal civil, à peine d'amende, dans les deux premiers mois de l'année. (Ordonn. du 26 juin 1816, art. 13.) Cette obligation n'est imposée ni aux greffiers des justices de paix ni aux huissiers.

XX. Les amendes encourues par les commissaires-priseurs, greffiers et huissiers, pour avoir tenu leur répertoire sur du papier non timbré, pour y avoir fait des omissions, pour ne l'avoir pas fait viser ou en avoir refusé la communication, se prescrivent par deux ans. (Loi du 16 juin 1824, art. 14). REPROCHE. Voy. Témoin.

REPRISES DE TERRAIN. Voy. Usurpation.

REQUÊTE CIVILE. La requête civile est définie par M. Pigeau une voie extraordinaire qu'une personne peut, en certains cas, employer contre un jugement en dernier ressort non susceptible d'opposition, et dans lequel elle a été partie, pour le faire rétracter devant le tribunal même qui l'a rendu, à l'effet de faire procéder de nouveau à l'examen et au jugement de l'affaire.

I. Pour savoir quels sont les jugements contre lesquels cette voie se trouve ouverte, on ne doit pas considérer la nature de l'affaire, mais seulement la nature du jugement. L'ar

ticle 480 du Code de Procédure dispose que tous les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et ceux par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent être attaqués par voie de requête civile.

II. Cette voie n'est pas ouverte contre un jugement qui, rendu en premier ressort, n'a acquis l'autorité de la chose jugée que par le défaut d'appel en temps utile. Pour que la requête civile soit admissible, il faut que le jugement ait été rendu en dernier ressort, et qu'en aucun cas il n'y ait eu lieu à appel. (Cour de cass. et cour royale de Grenoble.)

III. Les termes de l'art. 480 du Code de Procédure ont paru limitatifs à quelques auteurs, qui refusent l'ouverture de la requête civile contre les jugements des tribunaux de commerce et contre ceux émanés des juges de paix, parce qu'ils n'y sont pas explicitement compris. Mais, comme l'observe M. Carré, quels que soient et la nature de l'affaire et le juge qui a statué à son égard, la fraude et certaines erreurs ne doivent profiter à personne; et, sous l'empire du Code, les propositions d'erreur, déjà abrogées par l'ordonnance, tit. 35, art. 42, ne pouvant être admises, il est d'autant plus juste d'étendre l'usage de la requête civile à tous les jugements, de quelque juridiction qu'ils émanent. Cette opinion nous semble confirmée par la généralité des termes dont se sert l'article 480; elle est professée par les auteurs du Praticien, par MM. Boucher, Thomines-Desmasures et Dalloż.

La question s'étant présentée à l'égard des jugements des tribunaux de commerce, la cour de cassation (arrêt du 24 août 1819) s'est prononcée pour l'ouverture à requête civile. Deux arrêts, l'un de la cour de Bruxelles du 23 janv. 1812, et l'autre de la cour de Toulouse du 21 avril 1820, ont jugé dans le même sens. Ces arrêts ont repoussé l'objection que l'on tirait de ce que la requête civile doit être formée par requête d'avoué à avoué, et communiquée au ministère public; car, dit la cour de Bruxelles, le Code de Procédure civile, dans les diverses formalités qu'il prescrit, n'a eu principalement en vue que les tribunaux ordinaires; de sorte que, lorsque la même procédure a lieu devant les tribunaux de commerce, il ne faut remplir les formalités qu'autant qu'elles sont compatibles avec leur organisation. «De cela, dit à ce sujet M. Merlin, que l'art. 83 du Code de Procédure veut que le ministère public soit entendu dans toutes les causes où il est proposé des déclinatoires, et dans toutes celles où des mineurs se trouvent parties, il ne faut pas conclure que les tribunaux de com

merce ne puissent juger les déclinatoires qui sont proposés devant eux, et statuer sur des contestations dans lesquelles figurent des mineurs, héritiers de négociants. >>

Il nous semble que cette décision s'applique également aux sentences des tribunaux de paix. Le peu d'importance des affaires jugées par ces tribunaux ne saurait être un motif pour empêcher cette voie contre leurs décisions; car, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, il ne s'agit pas de considérer la nature de la matière, mais simplement la nature du jugement. D'ailleurs le pourvoi en cassation n'est-il pas ouvert, en certains cas, contre les sentences des juges de paix ?

IV. La faculté de se pourvoir par requête civile appartient à ceux qui ont été parties ou duement appelés au jugement qu'il s'agit d'attaquer par cette voie, et à leurs héritiers, successeurs et ayants-cause. C'est aussi entre les personnes ayant les mêmes qualités que la requête civile doit être dirigée.

V. Voici les cas déterminés par l'art. 480 du Code de Procédure civile :

1° S'il y a eu dol PERSONNEL; et, comme le détermine l'art. 1116 du code civil, il faut que ce dol soit tel qu'il ait suffi pour motiver le jugement. Dans ce cas, le délai de trois mois porté à l'art. 484 du Code de Procédure, ne court que du jour où le dol a été reconnu, pourvu qu'il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement. (Art. 488.)

2° Si les formes prescrites, à peine de nullité, ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties. Les nullités commises avant le jugement, dit M. Dalloz, se couvrent en continuant de procéder sans s'en prévaloir; celles commises lors du jugement, en procédant sur le jugement, sans les opposer, par exemple, en le signifiant sans réserve.

3° S'il a été prononcé sur choses non demandées. Tel serait le cas où, lors d'un défaut, on obtiendrait, d'après des conclusions nouvelles, des choses non demandées par l'assigna

tion.

4° S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé.

5° S'il a été omis de prononcer sur un des chefs de demande. Il n'y a pas ouverture à requête civile contre l'arrêt qui, après avoir statué sur l'un ou plusieurs des chefs de la demande, déclare n'y avoir lieu de prononcer sur plus amples faits et conclusions des parties. (Cour de cass., décembre 1820.).

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L'omission de prononcer sur l'un des chefs de la contestation constitue une ouverture à requête civile et non un

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