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ou réconventionnelles, sur la solution desquelles les plus grands jurisconsultes ont de la peine à s'entendre! Demandezlui quelle est la limite du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif, limite qu'il est forcé de connaître pour ne point s'opposer à la franchir! Interrogez-le sur la légalité d'un réglement de police, dont les tribunaux ne doivent faire l'application qu'autant qu'il est pris dans le cercle des attributions municipales! Que l'homme des champs, c'est-à-dire dans la pensée de Thouret, l'homme simple et peu éclairé, étranger à la science des formes et des lois, distingue, dans l'immense répertoire de notre législation ancienne et moderne, les dispositions encore vivantes, de celles qui sont mortes de vieillesse ou que le législateur a réformées plus tard! Ce sont là cependant des nécessités inhérentes à toutes les institutions judiciaires, pour peu qu'elles aient d'importance et d'étendue, et le but du législateur sera toujours manqué lorsqu'on placera la balance ou le glaive de la justice en des mains inhabiles, quelque pures qu'elles soient d'ailleurs. Si l'avocat, suivant la belle définition de l'orateur romain, doit être vir bonus, dicendi peritus, homme de bien, habile dans la parole, il n'est pas moins nécessaire que le magistrat, celui qui décide de la fortune et de la liberté des citoyens, soit versé dans la connaissance des lois de son pays, sans quoi nous retomberions sous le régime du bon plaisir, car le bon plaisir n'est autre chose que la substitution de la volonté de l'homme à la volonté de la loi. Or, que cette substitution soit le résultat de l'ignorance ou de la passion, elle ne constitue pas moins l'arbitraire, elle n'est pas moins incompatible avec une sage administration de la justice.

Comment, d'ailleurs, le juge de paix obtiendra-t-il les heureux résultats que l'on s'est promis de la tentative de conciliation, s'il ne fait entendre aux parties une voix puissante de raisonnement, s'il ne peut démontrer à chacune les inconvénients, le danger de sa position, s'il ne prouve au demandeur que ses prétentions sont exagérées, ou au défendeur que sa résistance est sans fondement?

Ce n'est pas que nous exigions du juge de paix des connaissances aussi étendues dans le droit que pour les magistrats des juridictions supérieures. Nous pensons, comme l'honorable rapporteur de la commission sur le projet de loi relatif à une nouvelle organisation judiciaire, que les hommes qui se distinguent par un sens droit, des connaissances acquises, une vie pure et toutes les qualités sociales qui commandent la considération, sont préférables au juriste qui ne porterait

dans ses fonctions qu'une érudition dangereuse, et qui n'aurait ni influence ni autorité sur les esprits.

II. Ce fut un pas vers l'amélioration du personnel dans les justices de paix, que la disposition constitutionnelle par laquelle le chef de l'état fut investi du droit de nommer les magistrats qui les occupent. « La justice de paix est conservée, porte l'art. 61 de la charte de 1814. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles. >>

III. La nomination se fait ordinairement sur une liste de trois candidats, transmise au ministre de la justice par le procureur général, d'après les présentations faites par le président et le procureur du roi près le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouvent les siéges qu'il faut remplir.

IV. L'âge requis pour être juge de paix est de trente ans accomplis (constitution du 5 fructidor an 3, art. 209). Cependant le prince peut accorder une dispense d'âge (argum. du décret du 9 décembre 1811). Il faut, en outre, jouir des droits de citoyen.

V. Tout membre de justice de paix doit, avant d'entrer en fonctions, et sous peine de nullité de tous ses actes et jugements, prêter, au tribunal civil de l'arrondissement, serment de fidélité au roi des Français, d'obéissance à la charte constitutionnelle et aux lols du royaume (loi du 29 ventôse an 9, art. 8; décret du 24 messidor an 12, art. 2; loi du 31 août 1830, art. 1). Il est tenu par le greffier du tribunal un registre dans lequel sont inscrites les ordonnances de nomination, et il est fait mention de la prestation de serment. Un extrait des minutes du tribunal, constatant la prestation de serment, est délivré au juge nouvellement institué, sur sa réquisition, et lui tient lieu de provision (Carré, Compétence, art. 32). Les juges de paix et leurs suppléants sont installés par la lecture que le greffier donne à l'audience de l'extrait des minutes du tribunal, constatant la prestation de serment (ibid, art. 33).

VI. Le juge de paix qui ne se serait pas fait recev oir dans le mois, à compter du jour où sa nomination lui aurait été notifiée, pourrait être considéré comme non acceptant, et s'exposerait à être remplacé. (Loi du 19 vendémiaire an 9, art. 2.)

VII. Les fonctions de juge de paix sont incompatibles avec d'autres fonctions judiciaires ou administratives. Ils ne peuvent être agents de l'administration forestière, employés dans le service des douanes, postes et messageries, comptables publics, receveurs particuliers ou généraux des finances, percepteurs des contributions directes ou indirectes, ministres du culte, instituteurs salariés, notaires, avocats, avoués, com

missaires-priseurs, huissiers. (Lois des 11 septembre 1790, 27 mars 1791, 28 vendémiaire an 3, 25 ventôse an 11, 21 mars 1831 et ordonnance du 20 novembre 1822.)

VIII. Il est une autre espèce d'incompatibilité qui prend naissance dans les liens du sang. (Voy. Parenté, n° 5.);

IX. Sur la résidence des juges de paix, et sur l'autorisation dont ils ont besoin pour s'absenter, voyez Résidence et Conge.

X. Le nombre des justices de paix est fixé par le gouvernement. D'après la loi du 8 pluviôse an 9, ce nombre ne devait pas être inférieur à 3,000, ni dépasser 3,600; mais ces limites n'ont pu être maintenues depuis les réductions de territoire que la France a éprouvées. Aujourd'hui, il n'y a, dans tout le royaume, que 2,846 justices de paix, indépen

damment des colonies.

XI. Les juges de paix n'ont pas de vacances comme les autres juges. Il sont tenus de donner audience toute l'année (voy. Audience, sect. 1o, no 3). Lorsqu'un empêchement légitime s'oppose à l'exercice personnel de leurs fonctions, ils sont remplacés par un de leurs suppléants. Si les suppléants sont également empêchés, le tribunal de première instance, dans l'arrondissement duquel est située la justice de paix, renvoie les parties devant le juge du canton le plus voisin (loi du 16 ventôse an 12, art. 1o). Voy. Délégation de juridict. XII. Le garde des sceaux, chef suprême de la magistrature, a sur tous les tribunaux, et par conséquent sur les justices de paix et les membres dont elles se composent, le droit de surveillance et de réprimande (sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, art. 81). Il peut mander ces membres auprès de lui pour les faire expliquer sur leur conduite (loi du 20 avril 1810, art. 57). Il est secondé dans l'exercice de ce droit de haute surveillance par les procureurs généraux et par leurs substituts (ibid., art 45 et 47).

Les tribunaux de première instance ont aussi le droit de surveiller les juges de paix, mais non celui de les reprendre (senatus-consulte précité, art. 83). Il y aurait excès de pouvoir de la part d'un tribunal qui, par jugement, ferait une injonction à un juge de paix (cour de cass., 26 prairial an 11); d'où l'on a conclu avec raison que cette surveillance est tout administrative, et ne doit s'exercer que par lettres (Carré, Compétence; Dalloz, v° Organisation judiciaire).

Chaque membre de justice de paix est d'ailleurs individuellement soumis, en matière de discipline, aux mêmes règles que les juges de première instance; mais il est inutile d'avoir recours à la voie disciplinaire contre les juges de paix

et les suppléants qui ne rempliraient pas leurs devoirs avec exactitude, puisqu'ils sont révocables. En cas de faute grave, on ne les poursuit pas, on les remplace.

Il faut donc considérer comme devant rester sans exécution, à l'égard des justices de paix, l'art. 59 de la loi du 20 avril 1810, en vertu duquel la cour de cassation, présidée par le garde des sceaux, peut prononcer la déchéance ou la suspension des magistrats condamnés à une peine même de simple police. Cet article ne peut évidemment s'appliquer qu'aux magistrats inamovibles.

XIII. Quant aux prérogatives attachées à la justice de paix, voy. Garantie des fonctionnaires publics, no 2 et suivants, franchise de port, costume, cérémonies publiques.

XIV. Les attributions du juge de paix sont nombreuses. Tantôt il a la noble mission de concilier les parties (voy. Conciliation); tantôt il est le protecteur des mineurs, des interdits et des absents (voy. ces mots; voy. aussi Conseil de famille); ici on le voit concourir à la recherche et à la constatation des crimes (voy. Officiers de police judiciaire et flagrant délit); là il reçoit la déclaration de témoins qui attestent l'existence de certains faits (voy. Acte de notoriété), ou il fait sanctionner par le serment les procès-verbaux de certains fonctionnaires (voy. Affirmation" des procès-verbaux). C'est encore lui qui reçoit les consentements respectifs des parties pour l'adoption (Code civil, art. 353); les déclarations du père ou de la mère pour l'émancipation (art. 477); les testaments faits dans un lieu où toute communication est interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse (art. 985); c'est lui qui appose le scellé sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli (voy. Scelle); c'est lui qui fait ouvrir les portes, lorsque l'ouverture en est refusée aux officiers ministériels; c'est lui qui, en cas de saisie d'animaux et d'ustensiles servant à l'exploitation des terres, peut, sur la demande des parties, établir un gérant à l'exploitation (voy. Saisie-exécution).

Le juge de paix reçoit les déclarations des tiers saisis, domiciliés dans son canton, lorsque ce n'est pas le lieu de la résidence du tribunal (Code de Procédure, art. 571); il reçoit également le serment des experts, les cautions à fournir en justice, et procède à toute instruction ou opération qui lui est déléguée par une cour ou un tribunal, lorsque les parties ou les lieux contentieux sont à une trop grande distance de ce tribunal (art. 1035).

Il nomme, à défaut du président du tribunal de commerce, les experts qui, en cas de refus ou de contestation pour la

réception des objets transportés, vérifient et constatent leur état. (voy. Commerce.)

Il reçoit le serment des experts nommés pour apprécier la yaleur d'un immeuble dont la régie de l'enregistrement croit que le prix réel a été dissimulé dans l'acte de vente, et il désigne le tiers expert chargé de les départager, s'ils ne font pas eux-mêmes cette désignation (loi du 22 frimaire an 7, art. 18). Il rend les ordonnances nécessaires pour la délivrance des extraits des registres de l'enregistrement, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par les parties contractantes ou leurs ayant-cause (art. 58); il vise et rend exécutoires les contraintes décernées par les receveurs de l'enregistrement (art. 64), ainsi que les états des sommes avancées par les officiers publics, pour le paiement des droits dus par les parties (art. 30).

C'est également le juge de paix qui vise et déclare exécutoires, sans frais, les contraintes décernées par la régie des contributions indirectes (loi du 1er germinal an 13, art. 44). En cas de suspicion de fraude dans l'intérieur de l'habitation des particuliers, les employés de la même administration peuvent y faire des visites, en se faisant assister par le juge de paix, lequel est tenu de déférer à leur réquisition écrite (loi du 8 décembre 1814, art. 134):

Les registres tenus dans les bureaux des douanes doivent être cotés et paraphés sans frais par l'un des juges du tribunal civil ou par le juge de paix (loi du 22 août 1791, art. 27). Lorsque des ballots ou caisses sont restés un an entier dans les bureaux de la douane, faute de déclaration régulière, ils sont vendus, après un inventaire préalable des effets qu'ils contiennent. Le juge de paix est nécessairement appelé à l'ouverture des ballots ou caisses, et à l'inventaire (tit. 9, art. 3).

Les juges de paix peuvent donner main-levée provisoire des objets saisis par les agents forestiers, à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution. Ils ordonnent la vente des bestiaux saisis, s'ils ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, et taxent les frais de séquestre et de vente. (Code Forest., art. 168 et 169.)

Ils délivrent aux maires les exécutoires nécessaires pour le paiement des frais d'échenillage qu'ils ont fait faire sur les biens des propriétaires négligents. (Voy. Echenillage.)

Ils peuvent exiger qu'un citoyen qui expose des marchandises en vente dans un lieu quelconque, leur exhibe sa patente. (Voy. Patente.)

Ils apposent le scellé pour la conservation des minutes et

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