صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

majefté, Duel, Suicide, Rebellion à juftice. Nous ne parlerons ici que des formalités qui doivent avoir lieu, & de la procédure qu'on inftruit contre le cadavre extant. Voyez fous les mots Memoire d'un défunt accufé, ce qui a rapport, foit au procès que l'on fait à la mémoire, foit la maniere de la purger & de la faire réhabiliter.

3. La déclaration de 1712, que nous avons rapportée au § précédent n° 2, prefcrivant les formalités qui doivent être obfervées lorfqu'on trouve le corps d'une perfonne morte d'une mort violente, porte on doit informer des vie & mœurs du défunt. Et s'il eft dans un des cas pour lequel il y ait lieu de lui faire fon procès, alors le ministere public rend plainte, & on procede contre fon cadavre par recollement & confrontation, comme dans tous les procès criminels.

4. Les parens du défunt peuvent fe préfenter pour défendre fa mémoire; & ils font toujours préférés. Mais s'il ne fe préfente perfonne, le juge doit nommer d'office un curateur au cadavre avec lequel toute la procédure doit être inftruite. Ordonnance de 1670, tit. 22, art. 2.

5. Suivant l'article 3, le curateur doit favoir lire & écrire. On doit lui faire prêter ferment, & il fubit interrogatoire, comme le feroit un acculé, avec cette différence que lors du dernier interrogatoire, il doit être debout, & non fur la fellette. Mais quoique ce curateur foit nommé dans toute la procédure, la condamnation doit être rendue contre le cadavre ou la mémoire feulement.

6. La difpofition de l'article 4 femble décider que les fentences rendues contre le cadavre ou la mémoire d'un défunt peuvent être exécutées fans appel, puifque loin d'imposer au curateur la néceffité de l'interjetter, elle ne fait que lui en laiffer la faculté, fauf à quelqu'un des parens à l'y obliger, s'il le juge à propos, & à la charge, en ce cas, par le parent d'en avancer les frais. Serpillon, Jouffe, & plufieurs commentateurs de l'ordonnance l'ont ainfi entendu. MM. les commiffaires du parlement qui ont affifté au

procès-verbal, n'ont propofé fur ce titre aucune réflexion. Mais on ne voit pas pourquoi l'appel, dans le cas où il s'agit d'un procès de ce genre, feroit moins néceffaire, puifque l'effet d'une condamnation prononcée contre le cadavre où la mémoire d'un défunt eft le même, quant à fon honneur & à fes biens, que celle qui intervient contre la perfonne même d'un accufé. Auffi le parlement a-t-il interpreté l'ordonnance d'une maniere plus conforme aux principes. Un arrêt du 2 décembre 1737, rendu fur le requifitoire de M. le procureur général, au fujet du procès commencé au bailliage d'Orléans contre le cadavre du nommé Martin, qui s'étoit tué lui-même dans les prifons de ce fiege, a ordonné que le procès feroit continué fauf l'appel, fi la fentence prononçoit quelque peine contre fa mémoire. Il a été depuis ordonné par un autre arrêt du 31 janvier 1749, que celui du 2 décembre 1737 feroit envoyé dans tous les fiéges du reffort pour y être lu, publié & enregistré. Ces deux arrêts font rapportés en forme par Serpillon..

Cet ufage du parlement de Paris étoit ancien. On a imprimé dans le Recueil des ordonnances d'Alface, tom. 1, pag. 432, une lettre de M. le chancelier de Pontchartrain, à M. le procureur général du confeil, en date du 18 février 1714, qui attefte que les fentences rendues par les juges du reffort du parlement de Paris contre un cadavre ou la mémoire d'un défunt, ne font jamais exécutées qu'elles n'aient été confirmées par arrêt. M. de Pontchartrain mande de faire obferver le même ufage en Alface.

Le confeil fouverain de Tournai a décidé au contraire, par un arrêté du 10 janvier 1681, les chambres affemblées, & après avoir oui M. le procureur général, qu'une fentence rendue contre le cadavre d'un homme qui s'étoit empoisonné dans la prifon, pouvoit être exécutée, n'y ayant point d'appel interjetté pat le curateur, ni par autre au nom du défunt. Recueil du parlement de Flandres, tom. 2, pag. 404. 7. Il n'eft pas pas néceffaire que le curateur, nommé teur, nommé par les premiers juges, fuive l'appel. Les cours peuvent en nommer un

autre. Ordonnance de 1670, art. 5, ubi fuprà.

Les peines que l'on prononce ordinairement contre le cadavre d'un défunt, font d'être traîné fur la claie, pendu par les pieds, & enfuite jetté à la voierie.

9. Il arrive fouvent que lors du procèsverbal de la levée du cadavre, le juge ordonne qu'il fera enterré en terre-fainte, lors même qu'il inftruit une procédure dont le résultat peut être une condamnation contre fa mémoire. Il peut, en ce cas, ordonner qu'il fera exhumé. Il eft vrai que quelques auteurs ont pensé qu'un cadavre enterré par permiffion du juge, ne devoit plus être exhumé. Ils fe font fondés fur le principe général que nous avons établi au commencement de ce §, & n'ont pas fait affez d'attention aux exceptions portées par l'ordonnance. L'arrêt de réglement cité au no 3 du précédent, a levé tout doute à ce fujet, en défendant aux curés & autres eccléfiaftiques de s'oppofer aux exhumations que les juges auront jugé à propos d'ordonner. Voyez cet arrêt dans le Recueil de M. Jouffe, tom. 3, pag. 302. Il eft bon de remarquer d'ailleurs , que l'exhumation d'un cadavre est souvent auffi néceffaire pour convaincre un autre du crime qui a donné la mort au défunt, que pour Aétrir fa mémoire, s'il en a été lui-même coupable. Voyez Exhumation.

1o. Le juge pouvant ordonner l'exhumation d'un cadavre enterré en terre-fainte, peut, à plus forte raifon, ordonner l'exhumation d'une terre profane. Mais s'il ne le juge pas à propos, il fe contente de flétrir la mémoire du défunt. Il n'eft pas d'ufage, en ce cas, de faire faire d'effigie, comme l'a avancé M. Jouffe, parce que l'ordonnance criminelle, tit. 17, art. 16, porte qu'il n'y aura que les feules condamnations de mort naturelle qui feront exécutees par effigie, lorfque l'accusé eft contumace. C'eft auffi ce qu'obfervoit M. le procureur général, dans le requifitoire fur lequel eft intervenu l'arrêt du 2 décembre 1737.

11. Les condamnations prononcées contre le cadavre ou la mémoire d'un défunt, emportent la confifcation, comme toutes celles qui emportent mort civile, dans les pays où la confifcation a lieu. On penfoit & on jugeoit autrefois le contraire; mais depuis l'ordonnance criminelle, la jurifprudence n'a plus varié fur ce point.

12 Dans tous les cas, où, fuivant l'ordonnance, il y a lieu de faire le procès au cadavre ou à la mémoire d'un eccléfiaftique, plufieurs anciens auteurs ont penfé, & d'anciens arrêts ont jugé que le juge d'églife devoit être appellé. Févret, entr'autres, Traité de l'abus, liv. 8, chap. 2, n° 20, attefte que telle étoit la ju◄ rifprudence obfervée au parlement de Paris; mais que celle du parlement de Di jon étoit contraire.

Lacombe, Jouffe, Serpillon & autres nouveaux auteurs font d'avis contraire, par la raifon qu'un cadavre ou une mémoire ne pouvant être fujets à aucune peine canonique, qui font les feules les juges d'églife puiffent prononcer, leur compétence feroit fans objet.

que

L'auteur du Traité des matieres crimi nelles eccléfiaftiques examine cette queftion, & foutient que la privation de la fépulture étant une peine canonique, qui n'excede pas le pouvoir du juge d'églife, il ne doit pas être privé du droit d'affifter à l'inftruction d'une procédure criminelle, dont le terme peut être une pareille flétriffure, & qu'il ne devroit pas l'être, quand il ne devroit être prononcé aucune peine. Il avoue au refte, que les juges royaux n'étant pas tenus de renvoyer d'office, c'eft à l'évêque à faire revendiquer, en ce cas, par fon promoteur.

§ III. Du recelé des cadavres des bené ficiers. Renvoi.

Nous renvoyons au mot Recelé de corps, à traiter cette matiere fur laquelle il eft intervenu beaucoup de réglemens, parce qu'ils employent prefque toujours l'expreffion recelé de corps.

CADET.

Le terme de cadet défigne particulierement le plus jeune d'entre plufieurs freres. fe dit auffi du fecond fils par rap

port à l'aîné, quoiqu'il y ait un troifieme
fils. Dans ce dernier fens, il eft fyno-
nime de puîné.

CADIS DE LA FRECH E.
Voyez, 1° Frefches; 2° Fief; 3° Chofes.

1. On appelle cadis de la frêche, les portions des cofrécheurs qui fe font abfentés, ou qui fe trouvent infolvables, ou dont les héritages ont été abandonnés, & font reftés incultes.

2. Ces cadis tombent en furcharge aux cotrécheurs préfens & folvables, qui doivent y contribuer au fou la livre.

Le moyen ordinaire de pourvoir à leur indemnité, eft de faire vendre, après certaines formalités pour mettre les débiteurs en demeure, les héritages abandonnés, à la charge par les acquéreurs de contribuer pour l'avenir au paiement de la frêche pour leur cotte part, & de payer les arrérages du paffé, & autres meilleures conditions faites par le plus offrant & dernier encheriffeur.

3. Lorfqu'on n'a pas pris ces mefures, ou en attendant qu'on les prenne, on demande d'abord comment ces cofrécheurs peuvent être poursuivis pour le paiement

des cadis.

Il n'y a pas de doute que le feigneur peut pourfuivre par action folidaire, celub des cofrécheurs que bon lui femble. Mais la queftion eft de favoir quelle action a contre fes cofrécheurs, celui qui ayant été pourfuivi pour le total par le feigneur s'eft acquitté entiérement envers lui, & s'eft fait fubroger en fon lieu & place.

Ce ceffionnaire peut-il pourfuivre chacun de fes cofrécheurs, pour le total des cadis, fa part déduite; ou bien n'a-t-il action contre chacun d'eux que pour leur cotte part?

L'avis de M. Poquet de Livoniere, conforme à la derniere jurifprudence du préfidial d'Angers, eft que le ceffionnaire jouit de l'action folidaire contre chaque cofrécheur : ce qui nous paroît conforme aux principes. Traité des fiefs, pag. 549, & fuiv.

CADUC-CADUCITÉ.

1. Les mots cadue & caducité ont différens fens dans quelques anciens titres. On a quelquefois dit d'un fief, qu'il étoit caduc, lorfque la félonie d'un vaffal le fait retomber entre les mains du feigneur. C'est ce que nous appellons maintenant commife: voyez ce mot. Le mot latin caducum fignifie, dans quelques monumens de la baffe latinité, une écheoite, ou fimplement une fucceffion recueillie par celui auquel la loi la défere. On peut voir dans Ducange quelques autres fignifications de ces mots.

2. S'il s'agit de compter les voix dans une compagnie, où il fe trouve plufieurs magiftrats qui font parens proches, on on

appelle caduque la voix d'un opinant qui aura été du même avis que fon pere, fes freres, fes oncles ou neveux; parce que les voix réunies du pere & du fils, de l'oncle & du neveu, ou de deux fxeres, ne font comptées que pour une.

3. L'expreffion de caduc eft plus communément employée à l'égard des legs & difpofitions entre vifs ou teftamentaires, qui n'étant point nulles ou viciées dans leur principe, font privées accidentellement de leur effet. Ainfi un legs devient caduc, foit par le prédécès du légataire, foit par le défaut, d'accompliffement d'une condition, fous laquelle le legs avoit été

fait.

Le legs fait à une perfonne qui étoit incapable de recevoir, lorfque le teftateur a fait fon teftament n'a pas d'effet; mais il eft nul & non caduc. Si au contraire le legs a été fait à une perfonne qui exiftoit au temps du teftament, & qui depuis eft décédée, ou devenue incapable de recevoir, par mort civile ou autrement, le legs qui étoit valable, ne pouvant plus s'exécuter, devient caduc. Voyez fur cela les mots Condition, Legs, Teftament.

fragmens d'Ulpien, dit que les difpofitions teftamentaires qui demeuroient fans effet étoient de trois fortes. Les unes étoient regardées comme non écrites. C'étoit les difpofitions faites en faveur de perfonnes incapables & qui étoient telles au temps du teftament; les difpofitions inintelligibles ou captatoires, ou celles faites en faveur d'une perfonne dont le teflateur ignoroit la mort. Dans ces différens cas le teftateur étoit cenfé mourir ab inteftat, & fa fucceffion appartenoit à fes héritiers légitimes.

D'autres difpofitions tomboient in caufa caduci: c'étoit celles qui étoient faites en faveur de perfonnes qui décédoient après le teftament, mais avant le décès du teftateur, ou qui étoient inftituées fous des conditions qui ne s'accompliffoient pas.

D'autres enfin étoient fimplement appellées caduques. Cette caducité avoit lieu, dans le cas de décès ou d'incapacité du légataire ou héritier inftitué, arrivés depuis le décès du teftateur, & avant Fouverture de fon teftament.

4. On connoît dans l'ancien droit romain, des biens appellés caducaires, bona caducaria, qui étoient déférés au fifc dans les cas marqués par la loi Julia & Pappia Poppaa. Cette loi fut donnée fous l'empire d'Augufte, dans la vue de réparer les pertes immenfes caufees par les les longues & fanglantes guerres civiles qui avoient anéanti la république. Augufte fe trouvant paifible poffeffeur de l'empire, fongea à réparer les pertes qui l'avoient épuifée. Dans la premiere partie de la loi dont il s'agit, il encourage par des récompenfes la fécondité des mariages, & prononce des peines contre les célibataires. Il voulut aufli former un tréfor public pour ftipendier les milices réglées qu'il établissoit. Ce fut dans cette vue que, par le confeil de Mécene, ii fit la fecon- 6. La loi d'Augufte fut modifiée fous de partie de cette loi, par laquelle il ad- les regnes fuivans. On en affranchit d'ajuge au public les biens que les héritiers bord les célibataires; & enfin elle fut toinftitués ne pouvoient pas recueillir, foit talement abrogée par Juftinien. Il fit à qu'ils renonçaffent à l'inititution, foit ce fujet une conftitution, qui eft la loì. qu'ils en fuflent incapables ou indignes. unique au Code, de caducis tollendis. La privation de la faculté d'être inftitué Voyez l'hiftoire de la loi Julia Pappie héritier ou légataire, étoit une des pei- Poppaa, par étoit une des pei- Poppeæa, par Heineccius, tom. 7; les fragnes prononcées par la premiere partie de mens d'Ulpien; la loi de caducis tollenla loi. dis, & Cujas dans fes paratitles fur cett même loi.

f. Cujas, fur le titre de caducis des

Dans ces deux derniers cas, les biens appartenoient au tréfor public, & dans la fuite les empereurs les adjugerent à leur fifc particulier.

CAEN.

Voyez, 1o Généralité's; 2° Royaume.

1. La genéralité de Caen eft une des généralités qui furent créées par Henri II, en 1551. L'étendue en fut diminuée par la création de celle d'Alençon en mai 1636. Elle comprend neuf élections, toutes dans la Normandie occidentale, Caen,

Bayeux, Saint-Lo, Carantan, Valognes,
Coutances, Avranches, Vire & Mortain.

2. On y fuit la coutume de Normandie, mais la vicomté de Caen a des ufa ges locaux qu'il faut voir au Recueil des coutumes.

3. Cette généralité eft fujette aux aides, comme toute la Normandie. Le tableau des droits d'aides qui s'y perçoivent, eft un des tableaux qui ont été dreffés par la régie générale, au commencement de celle de Henri Clavel en 1781.

4. Elle fait partie des provinces des cinq groffes fermes; eft comprise dans les provinces fujettes au privilége de la vente exclufive du tabac, & dans l'étendue des grandes gabelles, à l'exception de la partie qui fe trouve dans le pays de Quartbouillon. Voyez Quart-bouillon,

7. Au brevet géneral des tailles, elle eft impofée à la fomme de quatre mil

lions fix cens quarante-fix mille fept cens foixante-cinq livres quinze fous huit deniers, favoir pour la taille, un million neuf cens trente-neuf mille fix cens foixantecinq livres dix-huit fous; pour les acceffoires, un million deux cens douze mille quatre cens vingt-neuf livres dix-neuf fous neuf deniers; & pour la capitation, un million quatre cens quatre-vingt-quatorze mille quatre cens foixante-neuf livres dixfept fous onze deniers. Voyez Brevet.

8. Les greniers à fel de Caen & de. Bayeux y font greniers d'impôt. Ordonnance de 1680, tit. 7, art. 1.

Le fel s'y vend foixante livres trois fous neuf deniers le minot.

CAFÉ.

Voyez 1° Aides; Traites; 2° Impôts; 3° Finances.

1. La liberté du commerce du café en gros & en détail, fut révoquée, pour la premiere fois, par édit de janvier 1692. L'édit en attribuoit au roi la vente exclufive, comme celle du tabac. On le trouve dans le tome 2 du Recueil du parlement de Grenoble, où il fut enregiftré. La liberté fut rétablie par arrêt du 12 mai 1693, qui permet à tous marchands & négocians d'en faire commerce, & rend, aux limonadiers & autres, la faculté de vendre les boiffons de café, thé, forbec, chocolat, &c.

2. En 1723 le commerce du café fut de nouveau réduit en privilége de vente exclufive, au profit de la compagnie des Indes, par déclaration du 10 octobre, regiftrée en la cour des aides de Paris le 27 du même mois. L'intention étoit de tirer du produit de cette vente exclufive, un bénéfice femblable à celui de la vente exclufive du tabac, qui, dans le même temps, appartenoit auffi à la même compagnie; mais les frais de régie excéderent Ics produits du bénéfice, & la déclaration refta fans exécution. Cependant la compagnie des Indes conferva long temps encore le privilége exclufif de faire venir des cafés en France.

3. Un arrêt du 29 mai 1736, accorda à tous négocians, la permiffion de faire

venir des cafés des îles françoifes de l'A mérique, en France, par les ports de Dunkerque, Calais, Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, Saint Malo, Nantes, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Cette & Marfeille. Le port de Vannes y fut ajouté par arrêt du 6 feptembre 1740.

Cet arrêt de 1736 réferve à la compagnie des Indes, le privilege exclufit de faire venir des cafés autres que de ces îles d'Amérique & de les vendre en France.

Cependant la ville de Marfeille y eft maintenue dans la poffeffion de tirer des cafés du levant & autres, mais fans pouvoir les vendre en France. On craignit même tellement que cette ville n'introduifit en France les cafés du levant, qu'ayant été autorifée, par arrêt du 2 avril 1737, à introduire dans le royaume les cafés des îles françoifes de l'Amérique; elle fut déchue de ce privilége par arrêt du 28 octobre 1746, parce que l'on s'apperçut que, fous le nom de café des îles françoifes, elle introduifoit dans le royaume des cafés du levant. Voyez Marseille.

4. L'arrêt du 29 mai 1736, fixe les formalités que doivent remplir ceux qui veulent faire des entrepôts de café, & les droits auxquels le café eft aflujéti. Cet arrêt & tous ceux que nous venons de citer fe trouvent au Recueil des réglemens

« السابقةمتابعة »