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devenue la proie d'un incendie, etc. Si insulam fulsit, vel servum ægrum curavit, etiam si insula exusta est, vel servus obiit, aget negotiorum gestor, et id Labeo probat.

XIII. Ce n'est pas assez que les dépenses du gérant soient utiles pour l'autoriser à les réclamer, il faut encore qu'elles ne soient pas excessives. Le gérant n'a pu mettre le propriétaire dans l'embarras, en faisant pour lui des dépenses qui, bien qu'utiles, auraient pu être différées, et n'étaient point en harmonie avec sa position pécuniaire. Il est équitable, dans ce cas, de n'allouer que les dépenses dont le propriétaire n'aurait pu se dispenser.

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XIV. Nous pensons, avec M. Toullier, t. 11, no 55, que negotiorum gestor n'a droit de réclamer ni ses frais de gestion, ni même ses avances, lorsqu'il s'est immiscé dans une affaire, non-seulement à l'insu, mais contre la défense formelle que lui en a faite le maître.

XV. La seconde espèce de quasi-contrat dont parle le Code est celle qui résulte de la réception, soit par erreur, soit sciemment, d'une chose qui n'est pas due. L'art. 1376 impose justement l'obligation de la restituer à celui de qui on l'a indûment reçue.

XVI. Mais pour qu'il y ait lieu à cette restitution, il faut: 1° Que la chose ne soit pas due; car, s'il existait une dette même à terme, le débiteur ne pourrait pas réclamer la restitution de ce qu'il aurait donné pour l'éteindre. Vainement opposerait-il l'axiome vulgaire : Qui a terme ne doit rien. Cet axiome, dit avec raison M. Toullier, ne signifie pas qu'avant le jour de l'échéance du terme, la dette ou l'obligation n'existe point, mais seulement qu'elle n'est pas exigible, que le créancier n'a point d'action pour en exiger le paiement actuel;

2° Que la chose ait été payée par erreur, c'est-à-dire par une personne qui se croyait débitrice et ne l'était point (art. 1377). Si celui qui a payé savait qu'il ne devait rien, il est évident qu'il a eu l'intention de gratifier celui qui a reçu, et dès lors plus de répétition. Si quis indebitum ignorans solvit, per hanc actionem condicere potest; sed si sciens se non debere solvit, cessat repetitio. (L. 1, ff., de Condict. indeb., 12, 6.)

XVII. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement (art. 1378); tandis que s'il n'y a pas eu mauvaise foi, les intérêts ou les fruits ne sont dus que du jour de la demande (art. 549 et 1153).

XVIII. Si la chose indûment perçue est un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle

existe, ou sa valeur si elle est périe ou détériorée par sa faute. Il est même garant de sa perte par cas fortuit, mais seulement lorsqu'il l'a reçue de mauvaise foi. (Art. 1379.)

XIX. Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente (art. 1380), même quand il aurait vendu la chose au-dessous de sa valeur.

XX. Par une conséquence de ce principe, si celui qui, de bonne foi, avait reçu la chose en paiement, l'avait détériorée, s'il en avait disposé à titre gratuit, sans en retirer aucun bénéfice, il ne serait tenu à aucune restitution. (Toullier, t. 11, n° 96.)

XXI. Celuiqui, par erreur, a payé une chose non due, n'a point d'action contre le tiers qui l'a achetée de bonne foi.

XXII. Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose (art. 1381). Cette disposition, qui paraît, au premier coup d'œil, trop indulgente pour la mauvaise foi, est basée sur cette maxime d'une parfaite équité : Jure naturæ æquum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletivrem (L. 2, 6, ff., de Reg. jur.).

QUASI-DÉLIT. C'est le nom que l'on donne à tous les faits qui causent à autrui du dommage, sans qu'on puisse imputer une intention coupable à leur auteur. Tout préjudice occasioné par imprudence ou négligence constitue un quasi-délit.

Quant aux conséquences légales qui en résultent, voy Dommage et Responsabilité civile.

QUESTION PRÉJUDICIELLE. On nomme ainsi toute question dont la décision préalable est nécessaire pour qu'il puisse être statué sur d'autres questions qui s'y rattachent. L'enlèvement d'une récolte est un acte licite ou un acte punissable, selon qu'il émane du propriétaire ou d'un étranger. Il faut donc juger la question de propriété avant celle de délit. C'est là une question préjudicielle.

I. Les questions de cette nature se présentent rarement devant les tribunaux de paix, car l'exception de propriété proposée dans une instance possessoire, n'a rien de préjudiciel, n'est pas un obstacle au maintien de la possession annale. Voici un cas cependant (et il en existe quelques autres) où la contestation de propriété forme une question préjudicielle et oblige le juge à surseoir au jugement du fond.

Une instance possessoire s'était engagée devant le juge de paix de Gençay, entre le sieur Poultier, d'une part, et les sieurs Roy et Chambon,de l'autre, relativement à un terrain situé au milieu du village de la Genebrière, département de la Vienne.

Les sieurs Roy et Chambon soutenaient que ce terrain était un chemin vicinal, ce qui, selon eux, plaçait la contestation dans les attributions de l'autorité administrative.

Le juge de paix admit ce système, et se déclara incompétent.

Sur l'appel interjeté par le sieur Poultier, le tribunal de Civray ordonna, par un premier jugement, que les sieurs Roy et Chambon prouveraient, tant par titre que par témoins, que le terrain litigieux était un chemin public.

L'enquête fut faite, et par un jugement définitif le tribunal confirma la sentence du juge de paix, se fondant sur ce qu'il résultait de la déposition des témoins et du plan cadastral, que l'objet revendiqué était un chemin public, et sur ce que, les juges ordinaires ne pouvant connaître de la question de savoir si un chemin était vicinal, ils étaient également incompétents pour rechercher et pour déterminer les limites

d'un chemin.

Ce jugement, déféré à la cour de cassation, fut annulé par les motifs suivants :

« Attendu que le jugement des actions possessoires appartient exclusivement aux juges de paix; que l'action du demandeur était dong bien intentée; que si, dans l'espèce, et en l'état de la cause, le tribunal de paix était incompétent pour statuer sur l'exception proposée, il devait se borner à surseoir à tout jugement jusqu'à ce qu'il eût été prononcé sur la vicinalité du chemin litigieux par l'autorité administrative compétente, afin que, sur cette décision rapportée à l'audience, il fût statué ce que de droit; qu'en se dessaisissant du fond et se déclarant incompétent sur le tout, le tribunal de Civray a méconnu les règles de sa compétence, etc. (31 juillet 1832.)

II. On voit, par cet arrêt, que lorsque la question préjudicielle sort, par sa nature, de la compétence tlu juge de paix (ce qui arrive presque toujours), il doit en renvoyer le jugement par devant qui de droit, mais en se réservant la décision de la cause au fond, si la demande a été régulièrement portée à son tribunal C'est une dérogation formelle à ce brocard de droit que le juge de l'action est le juge de l'exception.

III. La même règle s'applique en matière de police, et c'est là surtout que de nombreuses questions préjudicielles

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peuvent s'élever. On en jugerà par le résumé succinct de la jurisprudence que nous allons présenter, en établissant d'abord deux principes généraux qu'il ne faut jamais perdre de

vue.

IV. Le premier, c'est que l'exception de propriété invoquée par un prévenu ne forme une question vraiment préjudicielle, n'a la vertu de suspendre le jugement de la prévention, que lorsque, en la supposant jugée en sa faveur, elle anéantirait le délit, lorsqu'elle autoriserait le prévenu à dire : Feci, sed jure feci.(cour de Nîmes, 12 avril 1822). Si donc celui qui n'a pas la possession d'un héritage, y commet un délit rural, il n'aura pas le droit de faire surseoir aux poursuites de police, en alléguant qu'il en est propriétaire. Quand même cette qualité lui serait reconnue, le délit n'existerait pas moins, car il n'aurait pas eu le droit de dévaster le fonds au préjudice du possesseur (cour de cass., 23 mai 1822, 5 décembre 1824) Ainsi encore, lorsqu'il y a déclaration de vicinalité d'un chemin sur lequel une construction a été faite sans une autorisation préalable, l'exception de propriété proposée par le prévenu, ne faisant pas disparaître la contravention, ne peut être un motif de surseoir jusqu'à ce qu'elle soit résolue Frustrà probatur quod probatum non relevat. (cour de cass., 24 août 1853 le Juge de Paix, t. 4, p. 54).

V. Le second principe, également consacré par la cour de cassation, c'est qu'une simple allégation de propriété ne pouvant paralyser l'action publique, il n'y a pas lieu à prononcer le sursis si le prévenu ne rapporte des titres ou n'articule des faits qui rendent sa prétention vraisemblable. (cour de cass., 23 août 1824); Voy. Action publique, sect. 4.

Du reste, il n'est pas nécessaire qu'on excipe toujours d'un droit personnel. Un habitant d'une commune, prévenu du délit de dépaissance, peut exciper d'un droit communal; mais en ce cas il doit provoquer l'intervention de la commune. (Cour de cass., 7 avril 1809, 22 août 1822.}

VI. Quand le prévenu d'usurpation sur la voie publique oppose un droit de propriété ou de possession immémoriale du fonds prétendu usurpé, le tribunal de police doit renvoyer devant la juridiction civile, pour faire vider cette exception, avant de statuer sur l'action publique, (cour de cass., 11 novembre 1831; le Juge de Paix, t. 2, p. 139). Il en est de même pour une contravention résultant de ce que le prévenu aurait fait des constructions ou déposé des matériaux sur une propriété prétendue communale.(cour de cass., 9. mai 1828).

VII. Lorsqu'un citoyen, traduit en simple police sous la

prévention d'avoir contrevenu à un alignement qui lui avait mumle été fixé par l'autorité municipale, soutient le contraire, le tribunal de police doit surseoir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait prononcé sur cette contestation. (Cour de cass., 6 octobre 1832; le Juge de Paix, t. 3, p. 138.)

VIII. Mais si celui qui est actionné en simple police pour contravention à un arrêté du conseil de préfecture concernant la petite voirie, n'a point attaqué cet arrêté dont il a reçu signification, exception préjudicielle de propriété élevée par lui ne peut faire surseoir à la condamnation qu'il a encourue, parce que la contravention ne subsisterait pas moins alors même que, plus tard, la question de propriété serait résolue en sa faveur. (Cour de cass., 14 août 1829.)

IX. Les tribunaux de police sont incompétents pour connaître des questions de possession incidentes aux contraventions qui leur sont déférées. Ils commettraient donc un excès de pouvoir en décidant que, de temps immémorial, le prévenu a joui du droit de parcours sur un terrain. En pareil cas, il doit être sursis au jugement jusqu'à ce que les tribunaux civils aient statué sur la question possessoire. (Cour de cass., 11 avril 1828.)

-X. Lorsque, sur la prévention d'avoir contrevenu à un réglement de police qui a fixé le nombre de bestiaux que chacun peut envoyer au parcours, les contrevenants se prévalent d'un droit illimité de parcours, le tribunal de police doit, non pas se dessaisir, mais surseoir à statuer jusqu'après la décision du tribunal compétent, dépens réservés. (Cour de cass.,, 28 nov. 1828.)

XI. Si l'individu qui est prévenu d'avoir fait pâturer des moutons dans des herbages, soutient qu'un sous-bail lui en donnait le droit, il s'élève alors une question préjudicielle d'appréciation d'acte et de déclaration de droits, dont la connaissance appartient à la justice civile. (Cour de cass. 4 janvier 1810.)

XII. Le propriétaire d'une prairie qui, en établissant des sources pour l'arrosement de ses prés, attire l'eau d'un ruisseau servant à l'exploitation d'une usine, et qui, traduit pour ce fait devant le tribunal de police, soutient qu'il est propriétaire des vannes dont il s'agit, soulève une question de propriété et d'usage de cours d'eau, qui sort de la compétence du tribunal de police. (Cour de cass., 3 janvier 1808.)

XIII. Si celui qui est poursuivi pour avoir fait entrer en fraude, dans une commune, des objets soumis à l'octroi, au lieu de nier l'existence du fait matériel, prétend que ces objets ne sont passibles d'aucun droit, le tribunal de police est

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