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DROUILLES, RIERE-LODS, OU INVESTISON. Voyez 1o Droits feigneuriaux; 2° Fiefs; 3° Chofes.

1. Dans les ftatuts de Breffe, art. 30, le mot drouilles fignifie une rétribution due par l'acquéreur d'une roture aux officiers du feigneur, qui enfaifinent les contrats de rente, & reçoivent les lods.

2. Dans le pays de Forêts, une pareille rétribution efi due à plufieurs châtelains royaux, fous le nom de Drouilles, Rierelods ou Inveflifon.

On trouve dans Henris, édit. de 1708, liv. 3, chap. 3, quest, 31, & édit. de 1772, tom. 2, pag. 774, deux arrêts rapportés en forme, par lefquels des chârelains royaux ont été confirmés dans ce droit.

3. Prefque tous les titres des feigneurs dans le Forêts porteat, que les cenfitaires font tenus de faire enfaifiner leur contrat d'acquifition cum laudibus & INVESTI

TIONIBUS. Sur le fondement de ce dernier mot, un feigneur de ce pays & fon châtelain ayant prétendu le faire payer du. droit de drouilles ou riere-lods, ils furent déboutés de leur demande par un arrêt rendu le 22 février 1684 en la troisieme chambre des enquêtes, qui eft rapporté en forme, ibidem.

Cet arrêt « fait défenfes à tous feigne urs dans l'étendue du comté de Forêts, & à leurs officiers, de prendre le droit de drouilles ou riere-lods, s'ils n'ont d'anciens aveux & dénombremens, ou reconnoiffances paffées par leurs emphitéotes, ou autres titres valables, faifant mention dudit droit; lefquels titres ils feront tenus de représenter pardevant les juges royaux où leurs juftices reffortiffent, dans trois mois ».

DUC.

Voyez 1o Dignité féodale; 2° Fief; 3° Chofe. Voyez auffi 1° Titre d'honneur; 2° Perfonnes.

1. Le titre de duc eft tantôt attaché à Ja poffeffion d'un fief de dignité; tantôt un fimple titre d'honneur, indépendant de la poffeffion d'aucune terre.

Dans ce dernier cas, le titre eft purement perfonnel; au lieu que dans le premier cas, il eft tout-à-la-fois perfonnel & réel. On verra dans l'article fuivant que l'on

peut être propriétaire d'un duché, fans avoir droit de prendre la qualité de duc. Cette qualité confidérée comme un fimple titre d'honneur, purement perfonnel, appartient aux perfonnes auxquelles le roi l'a accordé par brevet, fans le faire dépendre de la poffeffion d'aucune terre.

2. Tous les ducs jouiffent à la cour de certaines prérogatives que l'on nomme les honneurs du louvre.

En conféquence, 1° ils ont dans les maifons royales le droit de faire entrer leur voiture dans une cour, dont l'entrée eft interdite aux voitures des autres feigneurs ; à Verfailles, cette cour fe nomme cour royale.

2o Les ducheffes peuvent s'affeoir devant

la reine, fans permiffion expreffe.

Ces prérogatives ont été nommées honneurs du louvre, parce que le louvre étoit le féjour ordinaire de nos rois, quand elles fe font introduites à la cour.

3. Les ducs ont auffi le droit de placer fur l'écuffon de leurs armes la couronne ducale, & de l'entourer d'un manteau doublé d'hermine.

4. Pour régler le rang des ducs à la cour, on ne confidere point fi la pairie eft jointe au duché ou non; & l'on n'a d'égard qu'à la date des lettres d'érection du duché, fans s'attacher à la date de l'enregistrement au parlement. C'eft ce qui s'obferve dans les affemblées des chevaliers de l'ordre du Saint-Efprit.

DUCHÉ.

Voyez 1 Dignité féodale; 2° Fief; 3° Chofe..

SOMMAIRES.

I. Définition: quelles font les claufes néceffaires ou feulement ordinaires, que contiennent les lettres d'érection des duchés, relativement à la tenure & à la jurifdiction.

§ II. De l'indivifibilité des duchés: article d'une déclaration du roi de 1782 relatif. § III. Articles de l'édit de 1711, communs aux duchés-pairies & non-pairies: obfer

vations relatives.

§ IV. Exemption des droits feigneuriaux, en cas de mutation des duchés, affurée par la déclaration de 1782.

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Il n'en eft pas des duchés comme des autres fiefs de dignité qui peuvent relever du roi, comme duc de Normandie, par exemple, ou comme dauphin de Viennois.

Le principe que nous venons d'établir, nous paroît réfulter, de ce que les duchés font les fiefs de dignité, du rang le plus éminent. On va voir pas les termes des lettres d'érection de duchés que nous allons rapporter, que l'ufage y eft conforme.

Par lettres-patentes d'octobre 1758, ale roi a au marquifat de Magnac, fitué en Baffe-Marche, relevant du roi à cause de: fon château & ville de Dorat, uni, annexé & incorporé les terres & baronie: d'Ornac..... & autres terres & feigneuries poffédées par Guy-André-Pierre Montmo rency de Laval, aux environs de ladire

Marre avec leurs circonftances & dépendances, & le tout ainfi uni, créé & érigé en titre, nom & prééminence de duché héréditaire, & apelé duché de Laval, pour, par l'impétrant, fes enfans & defcendans mâles, nés & à naître, en ligne directe, & légitime mariage, feigneurs propriétaires dudit duché, jouir à perpétuité, és noms, titres, honneurs, prérogatives..... qui y appartiennent, fans que ceux defdits enfans & defcendans mâles de l'impétrant qui fe trouveront engagés dans les ordres facrés, ou dans quelques ordres religieux, puiffent fuccéder audit duché qui appartiendra à celui qui les fuivra, dans l'ordre de primogéniture, dans chaque ligne & dans chaque branche ».

«Veut que fi le feul enfant ou defcendant de l'impétrant étoit engagé dans les ordres facrés, il puiffe, dans ce cas, fuccéder au duché ».

«Veut que toutes les caufes civiles &. criminelles mixtes & réelles qui concerneront, tant ledit impétrant que fes fucceffeurs audit duché, ainfi que les droits defdits duchés, foient traités & jugés en la cour en premiere inftance; & que les caufes & proces entre les vaffaux & jufticiables dudit duché reffortiffent par appel des juges dudit duché en ladite cour; &, à cet effet, a diftrait & excepté ledit duché, fes appartenances & dépendances, du reffort de tous autres juges & jurifdictions, où les appellations des juges des terres & feigneuies qui compofent ledit duché avoient coutume de reffortir, fans préjudice néanmoins des cas royaux, dont la connoiffance demeurera aux juges qui avoient cou tume d'en connoître, à la charge, par les impétrans d'indemnifer les officiers royaux, & tous autres qu'il appartiendra ».

«Veut que l'impétrant & fes enfans, & defcendans mâles tiennent le duché de lui (roi) nuement & en plein fief, à caufe de ja couronne, fous une feule foi & hommage, dont ils lui feront le ferment de fidélité en la maniere accoutumée».

«Veut que les vaffaux de l'impétrant le reconnoiffent comme duc... ».

«Sans qu'en conféquence de ladite érec tion ledit duché puifle, au défaut d'enfans nales de l'impérant, être par le roi, on

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Par lettres patentes de novembre 1758, le marquifat de Stainville, fitué en Lorraine, a été érigé en duché héréditaire en faveur de M. de Choifeul, alors ambaffadeur auprès de l'empereur. Les lettres contiennent littéralement, tant par rapport à la mouvance que par rapport au reffort & a la non-réverfion à la couronne les mêmes claufes que les précédentes, & elleş ont été regiftrées le même jour 29 novembre 1758, avec la même reftriction concernant l'indemnité due aux officiers: Confeil fecret, vu la minute, no 5.

Par lettres-patentes du mois de décembre 1758, la même terre de Stainville a été érigée en faveur de M. le duc de Choifeul en duché-pairie. Les claufes portées dans les premieres lettres concernant tant la mouvance que le reffort, y font répétées. L'arrêt d'enregistrement porte : "pour être exécutées, fuivant & conformément à l'arrêt du 29 novembre 1758 »; ce qui fignifie que la diftraction de reffort ne doit avoir lieu qu'en rembourfant préalablement les officiers; Confeil fecret, vų la minute, no 17.

Par lettres-patentes de juin 1742, le roi a érigé, en faveur de M. le comte de Broglie, maréchal de France, la baronie de Ferrieres, fituée en Normandie, en duché héréditaire, fous le nom de duché de Broglie. Les lettres portent que toutes les caufes civiles, criminelles, mixtes & réelles, qui concerneront tant l'impétrant & fes enfans & defcendans

fucceffeurs

fucceffeurs au duché que les droits du duché, foient traités & jugés en la cour en premiere inftance (c'eft-à-dire, au parlement de Paris); & que les caufes & procès d'entre les vaffaux & jufticiables dudit duché reffortiront par appel de la juftice dudit duché en la cour de parlement à

Rouen.

Les lettres veulent que le duché foit tenu du roi en plein fief à caufe de fa couronne, fous une feule foi & hommage, encore que les terres qui compofent ledit duché, aient été jufqu'à préfent mouvantes du roi, à caufe de fon duché de Normandie. Elles ordonnent néanmoins que les aveux foient rendus à la chambre des comptes de Rouen.

L'arrêt d'enregistrement du 20 août 1742 contient la même reftriction que ceux précédemment cités Confeil fecret, vu la minute, n° 22.

Les lettres d'érection du duché de Longueville, de mai 1505, regiftrées en la cour de l'Echiquier de Normandie, le 18 novembre, portent auffi que le duché relevera du roi à une feule foi & hommage en apanage, & que les appellations de la juftice du duché feront relevées fans moyen à l'Echiquier de Normandie: Hift. généal. par le P. Anfelme, tom. 5, pag. 533.

3. Toutes les lettres d'érection de duché, que nous venons de citer, contiennent la clause, «que toutes les caufes civiles & criminelles, mixtes & réelles, qui concerneront tant l'impétrant que fes fucceffeurs au duché, ainfi que les droits defdits duchés, feront traitées & jugées en premiere inftance en la cour, (c'est-à-dire, au parlement de Paris)».

Cette claufe nous paroît être effentielle, ainsi que la premiere, qui ordonne que le fief fera tenu du roi, à caufe de fa couronne; & il nous femble qu'on pourroit la fuppléer dans les lettres d'érection où elle auroit été omife. Le parlement de Paris étant feul la cour féodale du roi, il s'enfuit qu'il eft feul compétent pour connoître des caufes qui intéreffent perfonnellement les grands vaffaux de la couronne, ainfi que les droits des grands-fiefs. Les lettres-patentes portant érection du duché-pairie d'Aiguillon, de 1733, contien Tome VII.

nent la claufe dont il eft ici queftion; mais en même temps il y eft dit que les appels du fénéchal du duché feront portés au parlement de Bordeaux, quoique, fuivant les lettres-patentes de 1599, par lesquelles la même terre avoit été auparavant érigée en duchés, ces appels duffent être portés au parlement de Paris.

Dans ces circonftances M. le duc d'Aiguillon ayant obtenu une fentence en la juftice de fon duché, contre le chevalier de Ranfe, qui condamnoit ce dernier à payer les lods & ventes d'une acquifition par lui faite dans l'étendue du duché, il s'eft formé une inftance en réglement de juges au confeil, entre le parlement de Paris & le parlement de Bordeaux, fur la queftion de favoir dans quelle cour l'appel de cette fentence dévoit être porté.

Comme, fuivant les lettres-patentes de 1733, prifes à la lettre, le parlement de Paris femble n'avoit la connoiffance qu'en premiere inftance des droits du duché; le parlement de Bordeaux foutenoit le parlement de Paris incompétent pour connoître de l'appel en question.

De fon côté, le duc d'Aiguillon foutenoit que l'appel devoit être porté au parlement de Paris. Il obfervoir que s'il avoit le droit de traduire fes vaffaux en premiere inftance au parlement de Paris, pour les droits de fon duché, à plus forte raifon devoit-il jouir du même avantage en caufe d'appel; & que lorfque celui qui a un privilége veut bien renoncer à en ufer dans toute fa plénitude, il ne doit pas pour cela en être totalement privé.

Par arrêt du

1783 le con

feil a renvoyé la connoiffance de l'affaire au parlement de Paris. Me Delaune avoit fait imprimer dans cette inftance une Confultation en faveur de M. le duc d'Aiguillon.

4. Par une troifieme claufe inférée ordinairement dans les lettres-patentes portant érection des duchés, le roi ordonne que les appels des jugemens rendus par le juge ducal entre les vaffaux & jufticiables du duché, feront portés nuement, foit au parlement de Paris, foit au parlement dans le reffort duquel le duché eft fitué.

Il faut remarquer que cette attribution

V

a été faite au parlement de Paris par les chés-non-pairies foit bien fondée. L'exemlettres d'érection du marquifat de Stain- ple de l'érection de la terre de Chevreuse ville en duché héréditaire, que nous avons en duché qu'il cite, ne nous paroît pas citées, quoique cette terre foit fituée dans concluant. Cette terre a été deux fois érigée le reffort du parlement de Nancy. Mais en duché, d'abord en 1545, & en fecond on a vu auffi que le reffort du parlement lieu en 1667. Comme à l'époque des derde Rouen a été confervé par les lettres' nieres lettres d'érection la terre de Ched'érection du duché de Broglie; d'où il vreuse étoit dans la mouvance du roi, ce réfulte qu'il y a diverfité d'ufage fur ce n'eft pas cette derniere érection que M. point. En général, il eft de l'intérêt des Dagueffeau peut avoir eu en vue. vaffaux, que le reffort du parlement dans le territoire duquel ils font, foit confervé; & en tous cas, pour que la diftraction de reffort ait lieu, l'équité exige que préalablement, les officiers qui font privés de leur droit foient indemnifés. C'eft auffi ce que le parlement a toujours foin d'ordonner par les arrêts d'enregiftrement. On fait que fuivant l'ancienne coutume des fiefs il y avoit union entre le fief & la juftice, de maniere que la juftice d'une terre reffortiffoit toujours du même feigneur que la terre à laquelle elle étoit attachée. C'eft par fuite de cette ancienne coutume, que s'eft introduite la claufe qui porte que les appels des juftices des duchés feront relevés nuement en cour fouveraine.

5. Suivant M. Dagueffeau, tom. 6, pag. 275, il y a entre les duchés-pairies, & les duchés-non-pairies, cette différence que l'on trouve des exemples de duchés, comme celui de Chevreufe, où l'on a confervé les droits des feigneurs en leur entier; en forte que les terres décorées de ces titres n'ont pas ceffé pour cela d'être dans leur mouvance, au lieu qu'il eft impoffible de montrer aucune érection de terre en pairie, de quelque temps qu'elle puiffe être, où le corps de la terre érigée en pairie ait été laiffé dans la mouvance d'un feigneur particulier, foit par les lettres, foit par l'arrêt d'enregistrement. Quant aux duchés non-pairies, ajoute M. Dagueffeau, pag. 277, la mouvance fe conferve après l'érection, & le feigneur ne peut être forcé à recevoir fon indemnité.

Quel que foit le refpect dû au fentiment de M. Dagueffeau, nous ne croyons pas que la différence qu'il établit dans cet endroit entre les duchés-pairies, & les du

Les premieres lettres-patentes, de janvier 1545, portent que la terre de Chevreufe relevera en plein fief de la couronne, & que les appels de la juftice feront portés au parlement. Il eft vrai qu'à cette époque la terre relevoit de l'évêché de Paris, tant pour le fief que pour la juftice, & que ce n'eft qu'en 1564 que l'évêque de Paris, moyennant une indemnité, a renoncé à la tenure féodale de la terre de Chevreufe, ainfi qu'à fon droit de reffort: ce qui a été confirmé par des lettres-patentes de juillet 1584, regiftrées le 28 novembre: Hift. généal., tom. 4, pag. 340 & fuiv. Mais il paroît que fi la terre a été mife ainfi dans la mouvance du roi, ç'a été précisément en exécution des lettrespatentes portant érection du duché.

Nous demandons maintenant s'il réfulte d'un pareil exemple, que les terres décorées du titre de duché peuvent refter dans la mouvance des feigneurs particuliers.

6. Il n'en eft pas des duchés comme des autres fiefs de dignité. Nous avons fait voir fous le mot Dignité féodale que dans les nouvelles lettres d'érection de fief en marquifat en marquifat, comté ou baronie, il faut diftinguer deux chofes le titre d'honneur qui releve toujours en fief nuement du roi, & la terre qui quelquefois releve du roi, quelquefois continue de relever d'autres. feigneurs. Cette diftinction n'eft point admife par rapport aux duchés ; l'union entre le titre d'honneur de duc & la glebe est fi intime, que celle-ci ne peut pas relever d'un autre feigneur que le titre qui y eft attaché.

Il faut que le tout releve du roi; & ce n'eft qu'à raifon de cette tenure pour le tout, que les duchés jouiffent de l'indivifi-bilité, & des autres priviléges dont il fera

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