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No 191.

EDIT sur la réunion à la couronne de l'ancien patrimoine privé du roi (1).

Paris, juillet 1607; reg. au parl. le dernier août, et à celui de Toulouse le 17 décembre. (Vol. YY, fo 44. - Fost. IV, 1205. — Code Louis, II, 18.)

HENRY, etc. Les roys nos prédécesseurs depuis plusieurs siècles en ça (2), se sont avec beaucoup de prudence tellement rendus soigneux de leur domaine, que comme chose sacrée ils l'ont tiré hors du commerce des hommes, et par le serment solennel de leur sacre obligez à la conservation et augmentation, lequel serment ils ont déclaré pour ce regard faire part de celuy de fidélité (3), qu'eux (à qui toute fidélité estoit deuë) doivent à leur couronne. Ceste conservation a comblé ce royaume d'autant de bien que la distraction y avoit auparavant apporté de mal (4), et quant à l'accroissement et augmentation, c'a esté le principal remède qui a préservé l'estat de la confusion en laquelle il estoit tombé, eslevé et maintenu l'authorité et puissance royalie, en ceste grandeur admirable, entre toutes les grandeurs, reigles et polices qui soient aujourd'huy sur la face de la terre (5), relevé l'ordre légitime de la monarchie, par la réünion de tant de grandes seigneuries détenuës et possédées par seigneurs particuliers: la cause la plus juste de laquelle réünion a pour la plus part consisté en ce que nosdits prédécesseurs se sont dédiés et consacrés au public, duquel ne voulans rien avoir de distinct et séparé, ils ont contracté avec leur couronne une espèce de mariage communément appellé saint et politique, par lequel ils l'ont dottée de toutes les seigneuries qui à tiltre particulier leur pouvoient appartenir, mouvantes directement d'elles, et de celles lesquelles y estoient jà unies et rassemblées, la justification de ce grand et perpétuel dot se peut aisément recueillir d'une bonne

santé. Ces deux maisons furent d'un grand secours, dit le Traité de la police, en 1619, lors de la peste. Maintenant tous les hôpitaux de Paris sont soumis à une administration unique. Leur revenu annuel est de près de 10 millions. (1) V. lettres du 13 avril 1590.

(2) Les exemples que nous en avons sont despuis 620 ans, que le roy Hugues dit Capet fut eslevé à la couronne. ( Note de Fontanon.)

(3) Forme de serment du roy en son sacre.

(4) Par les partages des enfans des roys en forme de royaumes, sous la première et seconde lignée. (Id.)

(5) Pour la réunion des provinces distraictes du corps de l'estat, soit sous prétexte de pairies gouvernement ou autres droits successifs des possesseurs d'icelles. (Id.)

partie desdictes unions, et spécialement la très illustre remarque qu'en fournit la ville capitale de la France auparavant le domaine particulier du très noble et très ancien tige de nostre royalle maison. De sorte que s'il y a eu des réunions expresses, elles ont plustost déclaré le droict commun, que rien déclaré de nouveau en faveur du royaume. Aussi auparavant et sans icelles réunions expresses, nosdits prédécesseurs ont esté maintenus par des arrests de nostre cour de parlement, en la possession des terres et seigneuries qui leur estoient renduës contentieuses soubs prétexte de quelque prétenduë division entre le domaine public et privé. Et néantmoins la sincère affection que nous portions à feu nostre très chère et très-aymée sœur unique, et le soin de payer nos créanciers, ausquels nous et nos prédécesseurs roys de Navarre, et ducs de Vandosme, avions engagé et hypothéqué pl sieurs parts et portions du patrimoine par nous possédé de nostre chef, et à titre particulier, nous ont retenu de déclarer ceste union. Au contraire par nos lettres patentes du 13 d'avril 1590, aurions ordonné ce nostre domaine ancien tant en nostre royaume de Navarre, souverainetés de Béarn ct de Domezan, pays bas de Flandre, que nos duchés, comtés, viscontés, terres et seigneuries enclavées en ce royaume, fust et demeurast désuni, distraict et séparé de celuy de nostre maison et couronne de France, sans y pouvoir estre aucunement comprins ny meslé, s'il n'estoit par nous autrement ordonné ou que Dieu nous ayant fait ceste grâce de nous donner lignée y voulussions pourvoir. Et à ceste fin pour ne changer l'ordre et formes observées en la coniuitte.et maniement d'iceluy nostre domaine (1), aurions décl tré nostre intention estre qu'il fût manié et administré par personnes distinctes, tout ainsi qu'il estoit auparavant nostre advénement à la couronne : et sur les difficultés que nostre cour de parlement de Paris faisoit de procéder à la vérification desdites lettres, aurions fait dépescher deux autres lettres en forme de jussion, les unes au camp de Chartres, du 18° jour d'avril 1591, les autres du 29 may ensuivant, nonobstant lesquelles nostre procureur général se seroit rendu partie pour la défense des droicts de nostre couronne (2); lesquels ayant représenté à nostre cour, s'en seroit

(1) La cour fit pareille difficulté au roy Louis XII qui avait fait expédier semblables lettres pour son patrimoine privé. (Note de Fontanon.) (2) Acte vertueux et digne du sieur de la Guesle, procureur général du roi. (Id.)

ensuivy arrest du 29 juillet 1591, par lequel elle auroit arresté ne pouvoir procéder à la vérification desdites lettres; d'ailleurs aucuns de nos autres parlemens pressés de nos très-exprès comInandemens, auroient vériffié lesdites lettres du 13 d'avril, mais despuis ayans considéré les moyens sur lesquels nostredit procureur général s'est fondé, ensemble les raisons qui l'ont meu, et nosdites cours, touchés de l'affection que nous devons à nostre royaume, auquel nous nous sommes totalement dédiés, et postposans nostre particulier au public :

Sçavoir faisons, que de l'advis de nostre conseil auquel estoit nostre très chère compagne et espouse, et assistez de plusieurs princes de nostre sang, et autres princes et officiers de nostre couronne, et autres grands personnages, et de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royalle, avons révoqué et révoquons par cestuy nostre édict perpétuel et irrévocable, nosdites lettres-patentes du 13 avril 1590, Ensemble les arrests intervenus en conséquence d'icelles, en aucunes de nosdites cours de parlement. Et entant que besoin seroit, confirmé et confirmons ledit arrest de nostre cour de parlement de Paris, du 29 juillet 1591. Et en ce faisant déclaré et déclarons les duchés, comtés, viscomtés, baronnies et autres seigneuries mouvantes de nostre couronne, ou des parts et portions de son domaine, tellement accreus et réünis à iceluy (1), que dès-lors de nostre advénement à la couronne de France, elles sont advenuës de mesme nature et condition que le reste de l'ancien domaine d'icelle, les droicts néantmoins de nos créanciers demeurant en leur entier, et en la mesme force et vertu qu'ils estoient auparavant nostre advénement à la couronne.

Si donnons, etc.

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EDIT Sur le fait des chasses et la défense du port d'armes (2).

f° 49.

Paris, juillet 1607; reg. au pari. le dernier septembre. (Vol. YY,
Font. II, 343. -- Baudrillart, rec. des réglem. forestiers, tom. I.)
HENRY, etc. Encore que les feuz roys nos prédécesseurs et nous

(1) Ceste clause est fort importante pour mettre hors de difficulté la renon. ciation de ce qui se trouvera aliéné de cest ancien patrimoine depuis l'advènement du roy à la couronne. (Note de Fontanon.)

(2) V. l'ordonnance de François Ier, mars 1515, et la note, et ci-devant l'édit de juin 1601.

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JUILLET

depuis nostre advénement à la couronne ayons fait plusieurs édicts, ordonnances et réglemens touchant le faict de la chasse : ce néantmoins au préjudice d'iceux sommes journellement advertis que plusieurs princes, seigneurs, gentilshommes et autres, soubs prétexte de quelques permissions qu'ils disent avoir de nous pour chasser en l'estenduë de leurs terres, vont dans nos forests, bois, buissons et garennes, où ils tirent sur toutes sortes de bestes fauves et noires, contre nosdits édicts et ordonnances. Ce qui provient à l'occasion que nos juges et officiers connivent avec eux. Pour à quoy remédier et faire observer nos anciennes ordonnances sur l'édict faict de la chasse :

(1) Avons après avoir pris l'advis des princes, seigneurs et gens de nostre conseil, et de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royalle, par ce présent édict perpétuel et irrévocable, très-expressément inhibé et deffendu à tous seigneurs, gentilshommes, hauts justiciers et autres de quelque qualité et condition qu'ils soient, de chasser ny faire chasser aux bestes fauves et noires, perdrix, lièvres, phaisans, et autre gibier deffendu par nos ordonnances, en nos bois et forêts, avec chiens courans ou couchans, porter ou faire porter bricolles, pants de rets et pièces, ne tirer ou faire tirer de l'harquebuze en icelles, ny à une lieuë à la ronde desdites forests, parcs, bois, buissons et garennes, et spécialement en celle de Saint-Germain-en-Laye, Cruye, les Alluets, Arpent-le-Roy (suit la nomenclature de 50 et quelques forets), à peine ausdits seigneurs et gentilshommes de désobéyssance et encourir nostre indignation, et de 150 liv. d'amende. Et pour les roturiers d'estre menez et conduits en nos gallères, où ils seront retenus pour nous faire service durant le temps de six ans.

(2) Et parce que nous avons certaine cognoissance que plusieurs princes, seigneurs et gentilshommes de nostre dit royaume sont addonnez à l'exercice de la chasse, lequel nous n'entendons entièrement retrancher, désirant les gratiffier comme ils méritent, nous nous réservons de leur accorder et faire expédier les permissions de chasser en nosdites forests, bois et buissons, ainsi que nous adviserons et verrons estre à propos : à la charge de n'en abuser. Lesquelles permissions néantmoins ils seront tenus faire enregistrer au greffe des juges ordinaires, qui ont accoustumé de cognoistre du faict des chasses des forests et bois, où ils devront chasser, fors et excepté en celles de Saint-Germain et Fontainebleau.

(3) Et d'autant que parmy lesdits princes, seigneurs et gentilshommes il s'en pourroit trouver aucuns qui pourroient avoir droict de chasse en l'estenduë de nosdites forests, bois et buissons, ne voulons les priver desdits droicts: au contraire les conserver et maintenir en la jouissance d'iceux, en cas qu'ils ayent aucuns tiltres. Ordonnons que dedans deux mois après la publication du présent édict, sur les lieux ils seront tenus de nous en faire apparoir: et jusques à ce leur sont faites deffences de chasser et user dudict droict.

(4) Pour oster toutes occasions à la licence que plusieurs prennent de tirer de l'arquebuze dans nos forests, avons fait et faisons inhibitions et deffences à tous de quelque qualité et condition qu'ils soient, excepté les quatre cents archers des quatre compagnies de cheval des gardes de nostre corps, et les cent archers de la prévosté de nostre hostel, lorsqu'ils serviront leur quartier, iront ou viendront de leurs maisons, ou nous serons pour le faict dudit service, portant leurs casaques, ou bien un certificat de leurs capitaines à chef, signé de leur main, et cacheté du cachet de leurs armes. Les archers de la connestablie et mareschaucée de France, vibaillifs, visséneschaux establis par les provinces, allans et venans pour l'exercice de leurs charges, portans aussi leurs casaques, de porter arquebuzes dans nosdites forests. Et seront les contrevenans punis pour la première fois par confiscation desdites arquebuses, et amende de 10 liv., qu'ils seront contraints payer par emprisonnement de leurs personnes. La seconde fois, outre ladite confiscation, par doublement de l'amende, payable en la mesme sorte, en laquelle aussi seront condamnez ceux qui seront repris la troisiesme fois, et d'avantage bannis pour un an, à quinze lieux de la forest.

(5) N'entendons comprendre aux rigueurs du présent nostre édict les officiers de nostre louveterie, pour le regard du port d'arquebuze aux assemblées qui se feront pour courre et prendre les loups en nosdites forests, bois et buissons en dépendans, avec permission des capitaines de nosdites chasses en icelles, ou de leurs lieutenans, et assistez de l'un des gardes ordinaires desdites chasses.

(6) Et d'autant que la chasse du chien couchant fait qu'il ne se trouve presque plus de perdrix et de cailles : avons, conformément aux précédentes ordonnances des roys nos prédécesseurs, et de nous, totalement interdict ladite chasse à tous, de quelques qualitez et conditions qu'ils soient, ny d'avoir, nourrir et dresser

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