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juges, et de l'art. 171 du même Code, relatif au cas de connexité; et, par un second arrêt du 25, la cour d'appel annula le jugement du juge de paix, et le condamna personnellement aux dépens et aux dommages-intérêts envers Tornani.

Ces deux arrêts ont été cassés, dans l'intérêt de la loi, par arrêt du 7 juin 1810, ainsi conçu :

«En ce qui concerne l'arrêt du 14 novembre 1809;

» Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, les art. 168, 169, 170 et 171 du Code de Procédure, et l'art. 363 du même Code;

>>> Et attendu que le prince Barberini avait porté devant le tribunal de paix du second arrondissement de Rome la plainte qu'il exerçait; que la compétence de ce tribunal ne fut pas contestée devant lui, et ne pouvait l'être;

» Qu'aucun renvoi à raison de connexité ne lui fut demandé ni prononcé par ce tribunal, et que c'est dans un pareil état de choses que, par l'arrêt du 14 novembre 1809, la cour d'appel de Rome, qui n'était pas même le juge immédiatement supérieur du tribunal de paix, se permit d'annuler toute la procédure en complainte faite devant ce tribunal et d'évoquer l'affaire; d'où il suit que l'arrêt dénoncé a violé les textes de loi précités, et commis un excès de pouvoir; » En ce qui concerne l'arrêt du 25 novembre 1809,

» Attendu qu'en thèse générale, un juge ne peut être condamné personnellement à des dépens ou dommages-intérêts, qu'à la suite d'une prise à partie;

» Attendu que, suivant les art. 505, 509, 510, 511, 514 et 515 du Code de Procédure civile, le juge ne peut être condamné sur prise à partie, sans avoir, par une citation préalable, été mis à portée de se défendre, et sans le concours de toutes les formalités établies par lesdits articles;

» Attendu que l'arrêt dénoncé a condamné le juge de paix du deuxième arrondissement de Rome aux dépens et aux dommages-intérêts envers Jacques Tornani, sans qu'aucune des formalités sus énoncées ait eu lieu; en quoi la cour de Rome a contrevenu aux articles de loi cités, et commis un excès de pouvoir; La cour casse, etc. »>

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PRISES MARITIMES. Un décret du 1o octobre 1793, relatif à la répartition des prises faites par les vaisseaux français sur les ennemis de la France, attribuait aux juges de paix (art. 41) la vente des objets capturés, et la connaissance (art. 45) des contestations qui pouvaient s'élever au sujet de ces ventes. Mais la loi du 26 ventôse an 8, et l'arrêté du

6 germinal suivant, portant création d'un conseil des prises, ont dépouillé les juges de paix de toutes ces attributions.

PRISÉE. Voy. Officiers priseurs, sect. 3, § 1o.

PRIX. Voy. Vente.

PRIX FAIT. Voy. Marché à forfait.

PROCÉDURE. C'est la forme suivant laquelle les justiciables et les juges doivent agir, les uns pour obtenir, les autres pour rendre justice.

I. La procédure devant les tribunaux de paix a été réglée d'après ces quatre principes, célérité dans la marche, brièveté dans les délais, simplicité dans les formes, économie dans les frais.

II. M. Berriat-Saint-Prix signale les différences suivantes entre cette procédure et la procédure devant les tribunaux ordinaires :

1° Point de conciliation;

• Citation à des délais plus courts;

3o Comparution volontaire des parties;

4° Audition des parties ou de leurs mandataires, sans entremise d'avoués ni notification d'écritures;

5° Jugement définitif à la même audience, ou à la suivante, si une opération préparatoire n'exige pas un délai ;

6o Dans ce dernier cas, jugement définitif dans quatre mois, sinon péremption;

7o Réassignation d'un défaillant en cas d'inobservation du délai;

8° Opposition au jugement de défaut dans trois jours, sauf prorogation, si le juge apprend que le défaillant a ignoré la procédure, et opposition rédigée comme une citation;

g° Point d'expédition des jugements préparatoires : la prononciation en vaut citation aux parties;

10° Point de notification des jugements de garantie, et la mise en cause demandée à la première comparution ;

11° Audition des témoins à l'audience, et même sur les lieux; rédaction d'un simple résultat des témoignages dans les causes de dernière instance;

12° Accès de lieux faits par le juge en personne;

13° Petit nombre des motifs de récusation du juge;

14° Prononciation des jugements tous les jours, au domicile

du juge, et même sur le local contentieux;

15° Renvoi des incidents de faux et vérification d'écritures à la justice ordinaire.

III. Mais la différence la plus essentielle à remarquer, c'est que la procédure de paix n'est sujette à aucune nullité. Cette peine n'est pas prononcée une seule fois dans le titre relatif à la justice de paix; et comme les peines ne se suppléent pas, il faut en conclure, avec tous les commentateurs, qu'un acte de procédure ne peut être annulé devant ces tribunaux, que dans le cas où il manque de quelqu'une de ces formes substantielles sans lesquelles il n'a point d'existence légale. (Voy. Citation, Si, n° 6, et Enquête, sect. 1", n° 28 et suivants.)

IV. Lorsqu'il se présente un cas non prévu par les dispositions concernant la procédure en justice de paix, doit-on appliquer, par analogie, les règles de la procédure des autres tribunaux ?

« Il faut distinguer, dit Carré. S'agit-il de formes d'instruction, d'actes conservatoires ou préparatoires, qui peuvent rentrer dans ce qui appartient à l'office du juge, ou qui ne sont que des précautions qu'une partie prudente croirait nécessaire de prendre? On ne peut mieux faire que d'appliquer, par analogie, les principes de droit commun; on le doit même surtout dans le cas où la loi spéciale, relative à la procédure des justices de paix, contiendrait une disposition dont les moyens d'exécution se trouveraient dans la partie du Code qui règle la procédure à suivre devant les autres tribunaux.

et

>> Mais s'agit-il d'une disposition pénale quelconque, par exemple, de déchéance, péremption, nullité, exception, etc. ? On ne peut, dans le silence de la loi spéciale, appliquer la loi générale, et causer ainsi un dommage auquel la première n'a pas entendu soumettre la partie.

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V. Quelle procédure doit suivre un juge de paix, lorsqu'il agit en vertu d'une délégation faite par un tribunal supérieur? (Voy. Commission rogatoire, n° 4, et Enquête, sect. 2, n° 4 et suivants.)

PROCÈS. On nomme ainsi toute instance liée devant les tribunaux. (Voyez Action litigieuse.)

PROCÈS-VERBAL. Acte par lequel les officiers publics rendent témoignage des faits qu'ils sont appelés à vérifier ou à constater dans l'exercice de leurs fonctions, et qui ont pour objet d'assurer l'exécution des lois.

Cette matière est vaste. Toute la législation répressive est de son domaine. Elle est effleurée dans un grand nombre d'articles de cet ouvrage; et, pour éviter des répétitions, nous țâcherons de la résumer dans l'examen des trois questions sui

vantes :

1° Quels sont les fonctionnaires compétents pour dresser les procès-verbaux ?

2o Dans quels cas et dans quelle forme doivent-ils être dressés ?

3° Quelle est leur valeur en justice ?

SECTION 1. Fonctionnaires compétents pour dresser les

procès-verbaux.

I. La police judiciaire, dit l'art. 8 du Code d'Instruction criminelle, recherche les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

Elle est exercée, ajoute l'article suivant,

Par les gardes champêtres et forestiers,
Par les commissaires de police,

Par les maires et les adjoints de maire,

Par les procureurs du roi et leurs substituts,
Par les juges de paix,

Par les officiers de gendarmerie,

Par les commissaires généraux de police,
Et par les juges d'instruction.

II. Les préfets dans chaque département, et le préfet de police à Paris, peuvent faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire des actes semblables. (Code d'Instr. crim., art. 10.)

III. Les cours et les tribunaux de première instance et de paix, les fonctionnaires municipaux, administratifs et judiciaires, dressent procès-verbal des délits contraires au respect qui leur est dû, comme autorités constituées, lorsqu'ils remplissent publiquement quelques actes de leur ministère. Code d'Instr. crim., art. 504, 505, 506, 507, 508 et 50g.) IV. Dans les matières spéciales, les procès-verbaux sont dressés par les préposés

Aux douanes,

Aux contributions indirectes,

Aux octrois,

Aux bureaux de garantie pour les matières d'or et d'argent, Au timbre,

Par les vérificateurs des poids et mesures,

Par les gardes du génie,

Par les ingénieurs, conducteurs des ponts et chaussées et employés aux ponts à bascule,

Par les agents, arpenteurs, gardes forestiers, gardes génégardes à cheval,

raux,

Par les gardes-pêche et éclusiers.

V. Les simples gendarmes, les agents de police, les gardes particuliers, peuvent aussi verbaliser.

SECT. II. Forme des procès-verbaux.

I. Toutes les fois qu'un fait quelconque porte atteinte à la loi, à la morale publique ou à la société, les fonctionnaires, chacun en ce qui le concerne, doivent en dresser procèsverbal.

II. Ils agissent d'office, comme officiers de police judiciaire ou comme auxiliaires du procureur du roi, ou sur la plainte et dénonciation de la partie civile.

III. La loi ne soumet précisément à aucune forme particulière la contexture des procès-verbaux. Utiles seulement comme éléments de procédure dont ils sont la base, ils ne sont pas absolument indispensables, si ce n'est dans quelques matières spéciales où le sort de la procédure dépend de leur validité. A cette exception près, pour condamner ou pour absoudre, les tribunaux, ainsi que le jury, cherchent plutôt les preuves de la culpabilité ou de l'innocence dans le résultat de l'information et des débats que dans la contexture du procèsverbal. (Voy. Preuve.)

IV. Aucun délai n'est déterminé pour la rédaction de ces actes; mais si l'officier public n'acquérait la connaissance du délit qu'après l'époque où la prescription assure au coupable le bénéfice de l'impunité, il deviendrait inutile de verbaliser.

V. Les officiers de police qui se transportent sur les lieux pour instrumenter, peuvent se dispenser de se revêtir de leur costume. Mais s'il fallait s'introduire dans le domicile d'un citoyen et y faire quelque acte coërcitif, on devrait porter la marque distinctive de la qualité en laquelle on agit, pour rendre la rebellion d'autant moins excusable. Cependant il est loisible aux juges de paix, aux procureurs du roi et aux juges d'instruction, de remplacer leur robe incommode par l'écharpe tricolore. (Voy. Costume.)

VI. Il est des procès-verbaux qui, outre les formalités intrinsèques, sont soumis à la formalité de l'affirmation; il en est d'autres qui en sont dispensés. La première 'catégorie comprend ceux des gardes champêtres, des gardes forestiers, des gardes-pêche, des employés de l'octroi, des contributions indirectes, des douanes, des conducteurs des ponts et chaus

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