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gnoissant que les frais et advances esquels lesdits entrepreneurs sont entréz, a esté pour servir à l'effect de nostre vouloir et intention, et souz l'asseurance du traicté fait avec les commissaires par nous députez et ordonnez sur le faict du commerce, approuvé par nous et par lesdits ecclésiastiques, souz la foy desquels il ne seroit raisonnable qu'ils demeurassent déçeuz, et chargez d'une si grande perte.

A ces causes, nous voulons et nous plaist, que, suivant ledit mandement conforme à nostre intention, et à l'advis desdits commissaires, lesdits entrepreneurs non seulement establissent en chacun diocèse dépendant dudit bureau de Paris : mais généralement par tous les diocèses de France, au lieu le plus commode que faire se pourra, une pépinière de cinquante mil meuriers blancs au moins, et un bureau auquel ils tiendront un commis suffisant et capable, pour livrer et distribuer lesdits meuriers et graines à ceux des ecclésiastiques qui en voudront prendre de gré à gré suivant les départemens qui en seront faicts par les évesques en chacun diocèse, de la qualité, au prix et conditions contenuës par lesdits articles et mémoires accordées dès le 22 avril 1604 : leur permettant d'en pouvoir vendre et débiter, tant aux gentilshommes qu'autres qui en désireroient avoir, aux mesmes conditions et prix qu'aux ecclésiastiques, pourveu que la fourniture du clergé n'en soit retardée ou empeschée, et en ce faisant et baillant bonne et suffisante caution pardevant nosdits. commissaires, pour leur donner moyen de vendre et débiter les graines et meuriers qui leur pourroient demeurer de reste, au moyen de ce que une bonne partie des ecclésiastiques pourront délaisser d'en prendre souz couleur dudit mandement des députez, nous avons faict et faisons défenses à toutes personnes de quelque estat et condition qu'ils soient, de négocier, vendre ou débiter aucuns meuriers blancs, ou graines d'iceux, dans l'estenduë de leursdits diocèses, et ce pour le temps et espace de deux ans, à commencer quinze jours après la publication qui sera faicte des présentes en chacun bailliage ou séneschaussée, à peine de confiscation desdits meuriers et graines, voitures, harnois et chevaux, et des marchandises, avec lesquelles ils se trouveroient chargez ou emballez, le tout applicable, le tiers à nous, un autre tiers ausdits entrepreneurs, et l'autre tiers au dénonciateur fors et excepté pour la ville et banlieue de Paris, où nonobstant lesdites défenses, il sera permis d'en vendre et débiter, sans qu'il soit lisible de les transporter de ladite ville et ban

lieuë en nn autre lieu, ny y en apporter de dehors sur lesdites peines et confiscations que dessus.

Si donnons, eto.

No 178. EDIT qui permet au premier médecin du roi de commettre des chirurgiens dans les villes, pour faire les visites et rapports des malades et blessés (1).

Paris, janvier 1606; reg. au grand conseil le 2 mai. (Blanchard, compil. chronol.)

N° 179. TRAITÉ avec Jacques 1, roi d'Ecosse et d'Angloterre, pour la liberté du commerce entre les deux nation (2). Paris, 24 février 1606, ratifié le 26 mai, et confirmé par lettres patentes du 22 janvier 1607, reg. au parl. le 23. (Rec. des traités, III, 31.— Vol. XX, fo 383.)

HENRY, etc. Comme nous avons ci-devant commis et député nos amés et féaux conseillers en nostre conseil d'état, les sieurs de Maisse et de Boissize, pour traiter, conférer, et résoudre avec le sieur Thomas Parry, chevalier, naguère ambassadeur près de nous, de la part de nostre très cher et très amé bon frère, cousin et ancien allié le roi de la Grand' Bretagne, du moien de continuer et augmenter de plus en plus la bonne amitié et intelligence qui est entre nous, et procurer le bien et commodité de nos roïaumes: mêmement en ce qui concerne le trafic et commerce entre nos communs sujets. Et soit ainsi que suivant les pouvoirs et commissions qui ont esté respectivement données par nous et nostredit bon frère et cousin, lesquelles seront insérées en la fin des présentes nosdits commissaires de part et d'autre aient conclu et arresté entre eux, sous nos bons plaisirs, le traité et articles, desquels la teneur ensuit.

Au nom de Dieu tout-puissant, etc.

(1) A esté convenu et accordé, qu'en nul des articles contenus au présent traité, il ne sera aucunement réputé que l'on se soit

(1) V. à leur date lettres patentes de Philippe VI, août 1331; de Charles VI, 3 août 1390. Sur les priviléges du premier chirurgien et barbier du roi, V. note jointe à la déclaration d'octobre 1592.- Nous n'avons pu retrouver l'édit de janvier 1606.

(2) V. traité de François Ier avec Henri VIII, 5 avril 1515, et sous Louis XVI, traité du 26 septembre 1786, convention additionnelle de 15 janvier 1787, cl les notes que nous y avons jointes dans notre recueil.

départy des précédens traités, mais qu'ils demeureront en leur première force et vertu, sinon en ce qui est dérogé par ce présent

traité.

(2) Aussi a été convenu et accordé, pour confirmer et accroître de plus en plus la bonne amitié et intelligence qui est entre sa majesté très chrétienne et sa majesté de la Grand' Bretagne, qu'il sera mandé par toutes les provinces, villes, ports et havres des roïaumes, de bien et favorablement traiter les sujets de l'un et l'autre prince, et les laisser trafiquer en toute seureté et liberté les uns avec les autres, sans les molester, ni permettre qu'ils. soient induëment travaillés ni molestés, pour quelque cause et occasion que ce soit, contre les loix et constitutions des lieux où ils se trouveront et sera enjoint aux officiers de part et d'autre, de tenir la main à l'exécution de ce que dessus, à peine de répondre en leurs propres et privés noms des dépens, dommages et intérests des parties où ils se trouveront avoir fait le contraire.

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(3) Aussi a été convenu et accordé, que toutes daces et impositions, qui se lèvent maintenant sur les sujets, marchandises et denrées de l'un et l'autre royaume, au profit desdites deux majestés, et par leurs fermiers et commis, continueront d'estre levés, comme ils se font à présent; et ce par manière de provision, en attendant que l'on les puisse ôter, ou modérer ce qui se fera au plustôt que le bien des affaires de l'un et l'autre prince le pourront porter. Et afin qu'un chacun de part et d'autre soit certain des daces et impositions qu'ils de vroient paier, en sera dressé pancarte en l'un et l'autre roïaume, qui sera mise et attachée és lieux publics, tant de la ville de Roüen, et autres. villes de France, que de la ville de Londres et autres, pour y avoir recours quand besoin sera.

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(4) Pour le regard des levées et impositions qui se lèvent au profit de certaines villes particulières de l'un et l'autre roïaume, été avisé, que les maires et échevins des villes de Roüen, Caen, Bordeaux et autres, rapporteront au premier jour au conseil de sa majesté les lettres en vertu desquelles ils font et continuent lesdites levées, pour icelles vuës, estre cassées et abolies, si les lettres en vertu desquelles elles ont été faites se trouvent mal ordonnées, leur faisant cependant inhibitions et défenses, à peine de la vie et du quadruple, de lever plus que ce qui est porté par lesdites lettres, ni excéder les conditions portées par icelles : et le semblable sera fait par les maires et échevins de Londres, et autres dudit roïaume de la Grand' Bretagne.

(5) A été aussi accordé, que les marchands françois trafiquans en Angleterre, ne seront contraints bailler autre caution de leur vente et emplois de leur marchandise, entr'autres, que leur caution juratoire, ni d'obtenir aucunes prolongations, ni décharges, ni faire aucuns frais et dépens pour ce regard.

(6) Plus, a été accordé et convenu, que les navires françois pourront aller librement jusques au quai de la ville de Londres, et autres ports et havres de la Grand' Bretagne, et y étans pourront charger et frêter avec les mêmes libertés et franchises dont les navires anglois joüissent en France, sans qu'il leur soit donné de part ni d'autre aucun empêchement avant ni après le frettement, ni contraints de décharger leurs vaisseaux en autres, et en toutes autres choses la liberté et égalité du commerce sera gardée et observée le plus que faire se pourra.

(7) Et parce qu'il est impossible de pourvoir aux plaintes particulières, et même sur la qualité des marchandises et denrées qui se transportent de l'un en l'autre royaume, et des fautes et abus qui s'y commettent, a été accordé, que pour mieux et promptement y pourvoir, en la ville de Rouen seront nommés par S. M. T. C. deux notables marchands françois, gens de bien et expérimentés: lesquels avec deux marchands anglois de pareille qualité, qui seront aussi nommés par l'ambassadeur de la Grand' Bretagne, résidant près S. M. T. C., recevront les plaintes desdits marchands anglois, et vuideront tous différens qui pourront intervenir sur le fait dudit trafic et commerce en ladite ville de Roüen, et havres de ladite province : comme aussi S. M. de la Grand' Bretagne nommera en la ville de Londres deux nctables marchands anglois, lesquels pareillement avec deux marchands françois, qui seront nommés par l'ambassadeur de France, résidant près S. M. de la Grand' Bretagne, feront le semblable, et pourvoiront promptement à toutes les plaintes qui pourroient survenir pour le fait dudit trafic et commerce: et où ils ne se pourront accorder, les dessusdits quatre marchands conviendront d'un cinquième françois, si c'est à Roüen; et d'un anglois, si c'est à Londres. En sorte que le jugement passé par la pluralité de voix, sera suivi et exécuté : et pour cet effet leur seront de part et d'autre baillées des commissions et pouvoirs nécessaires; et au cas qu'il survienne quelque notable difficulté, qui méritât d'estre entenduë par l'un et l'autre prince, lesdits marchands ainsi députés de part et d'autre, en donneront respectivement

FÉVRIER 1606. 297 avis au conseil de l'un et l'autre prince, pour y estre pourvû sans aucune dilation.

(8) Le semblable établissement sera fait et observé ès villes de Bourdeaux et Caën : comme aussi ès villes dudit royaume de la Grand' Bretagne et royaume d'Irlande, pour par ceux qui seront nommés et députés, estre pourvû aux plaintes et difficultés qui peuvent survenir sur le réglement dudit commerce et trafic en la même forme que dessus.

(9) Et pour mieux pourvoir au soulagement desdits marchands de part et d'autre, a été avisé, que lesdits marchands tant françois que anglois, lesquels seront appellés dorénavant conservateurs du commerce, seront nommés et députés d'an en an, et feront serment devant le prieur et consuls, tant de la ville de Roüen et autres villes du royaume de France cù ils seront établis, qu'en la ville de Londres, et autres où besoin sera, de bien et fidèlement s'acquitter de ladite charge: et seront tenus pendant ledit temps d'y travailler selon les occasions gratuitement, sans exiger aucunes choses des uns et des autres sujets, si ce n'est pour les actes par écrit que les parties voudront lever, dont par eux en sera fait taxe raisonnable..

(10) Que tous les salaires excessifs et autres profits et menus droits que prennent les officiers des lieux sur les marchands de l'un et de l'autre royaumes, les gardes et contre-gardes, les chargeurs, déchargeurs, amballeurs, porteurs, et généralement tous autres, seront réglés et modérés par lesdits conservateurs, et en sera fait par eux une taxe raisonnable, qui sera envoyée au conseil de l'un et l'autre prince, pour y estre vuë et arrestée, et puis publiée et attachée par les carrefours et places publiques des lieux, afin qu'un chacun de part et d'autre soit certain et asseuré de ce qu'il en devra paier.

(11) Les conservateurs s'informeront aussi particulièrement des franchises et priviléges que prétendent aucunes villes et bourgeois d'icelles de l'un et l'autre royaume, de la commodité et incommodité d'iceux, et en donneront avis à l'un et à l'autre prince, pour estre réglés et modérés selon les anciennes usances des lieux, ainsi qu'il sera avisé au conseil desdits princes.

(12) Sera la charge desdits conservateurs de prendre garde aux poids et mesures en chacune ville de l'un et l'autre royaume, afin qu'il n'y ait fraude, ni abus de part ni d'autre : et pour le regard des marchandises, régleront celles qu'ils jugeront estre sujettes à visitation ou non.

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