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priété, conformément au mode de répartition tracé pour le paiement des dettes en capital, par la disposition de l'article 612.

Or, de ces principes incontestables il résulte que le créancier d'une rente viagère est placé, relativement au droit à la rente, au capital fictif de cette rente, dans la même proportion que le créancier d'une rente perpétuelle quant au capital de cette rente. Il a, comme ce dernier, le droit d'agir à défaut de paiement des arrérages, non pas en demandant le remboursement du capital, mais en faisant saisir et vendre les biens de son débiteur, et en faisant ordonner ou consentir sur le produit de la vente l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. Il est en droit, comme le créancier de la rente constituée en perpétuel, d'exiger un titre nouvel après vingt-huit ans de la date du titre originaire. La prescription doit donc courir contre lui s'il néglige d'exercer les actions qui lui appartiennent. Au surplus, l'article 617 du Code civil réfute surabondamment les motifs de l'arrêt de Metz, en décidant que l'usufruit s'éteint par le non usage pendant trente ans. Ajoutons que la cour de Bordeaux a rendu un arrêt contraire à celui de Metz. (Dalloz, 1829, 2o part., page 155.)

SV. De la prescription de cinq ans.

I. Les arrérages des rentes perpétuelles et viagères; ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. (Art. 2277.)

Cette disposition, malgré la généralité de ses termes, a donné lieu à tant de décisions contradictoires, qu'elle exige un commentaire assez développé.

II. Et d'abord, nous ferons observer qu'elle n'est pas, comme les autres prescriptions de courte durée, fondée seulement sur une simple présomption de paiement, et qu'elle est par conséquent acquise au débiteur, indépendamment des circonstances qui tendraient à établir que les intérêts, arrérages, loyers, fruits ou revenus n'ont pas été acquittés. Cette prescription, dit M. Bigot de Préameneu, n'est pas seulement fondée sur la présomption du paiement, mais plus encore sur une considération d'ordre public énoncée dans l'ordonnance rendue par Louis XII en 1510. On a voulu empêcher que les débiteurs ne fussent réduits à la pauvreté par des arrérages accumulés. On a voulu aussi, ajoute M. Maleville, prévenir

les contestations multipliées que causerait la question même des paiements.

III. Sous l'empire de l'ordonnance de 1510, la prescription quinquennale ne frappait que les arrérages des rentes perpétuelles constituées à prix d'argent. Les rentes viagères et les rentes foncières n'étaient atteintes, quant à leurs arrérages, que par la prescription trentenaire. La loi du 20 août 1792 a déclaré prescriptibles par cinq ans les arrérages des rentes foncières, et la loi du 23 août 1793, a étendu la même prescription à ceux des rentes viagères dues par l'état.

IV. Îl faut observer que la prescription quinquennale ne peut, en général, être invoquée que par les débiteurs des rentes ou intérêts, et non par ceux qui auraient touché les arrérages au nom du créancier, à quelque titre que ce soit. comme sequestres, mandataires, etc.; car il s'agit alors de l'action de mandat, qui, comme toutes les actions ordinaires, ne se prescrit que par trente ans.

V. Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux se prescrivent aussi par cinq ans. Il en était de même autrefois dans le ressort des parlements, où l'ordonnance de 1629 avait été enregistrée; mais avec cette différence néanmoins que, sous l'empire de cette dernière loi, la prescription courait pour tous les termes à la fois, et à compter seulement de l'expiration des baux, tandis que, sous le Code, elle court terme par terme, et à partir de chaque échéance.

VI. La prescription de cinq ans comprend encore les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts. Sous l'ancienne jurisprudence, les intérêts des sommes prêtées ne se prescrivaient que par trente ans.

VII. Deux questions importantes sur l'application de l'article 2277, divisent encore les cours royales et la cour de cassation. Les intérêts d'un prix de vente, et ceux qui courent par suite d'une demande et d'une condamnation judiciaires, et qu'on désigne sous le nom d'intérêts moratoires, sont-ils prescriptibles par cinq ans? La cour de Paris paraît avoir constamment décidé la négative, et cette doctrine a été adoptée par plusieurs autres cours; mais un plus grand nombre d'arrêts, dont plusieurs sont émanés de la cour de cassation, ont jugé le contraire. Nous nous rangeons à cette dernière jurisprudence.

Les termes de l'art. 2277, dans sa disposition finale, sont tellement généraux, qu'ils ne souffrent aucune exception; et d'ailleurs, le motif qui a dicté cette disposition s'applique tout aussi bien aux intérêts d'un prix de vente et aux intérêts

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moratoires, qu'à toute autre espèce d'intérêts ou produits annuels d'un capital.

SVI. De la prescription de trois ans.

I. En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu, ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. (Art. 2279.)

II. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, dans un marché ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. (Art. 2280.)

S VII. De la prescription de deux ans.

I. L'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. (Art. 2273.)

II. Le jugement qui, aux termes de cette disposition, fait courir la prescription de deux ans, ne peut être, bien entendu, que le jugement définitif, celui qui met fin au procès. Un arrêt du 6 septembre 1700 a décidé que la prescription dont il s'agit ne s'étend à aucune portion des frais et salaires du procureur dans une affaire embrassant plusieurs chefs, dont les uns avaient été jugés définitivement, tandis qu'il n'avait été prononcé que des interlocutoires sur les autres. Cette décision devrait encore être admise aujourd'hui. La disposition de l'art. 2273 s'étend au cas où l'avoué a cessé ses fonctions par suite d'une révocation et de la suppression de son office. (Cour de cass., 29 août 1816). Elle ne peut s'étendre aux salaires des agents d'affaires, aux frais des agréés, des notaires, aux honoraires des avocats.

S VIII. De la prescription d'un an.

I. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires pour leurs visites, opérations et médicaments; celle des huissiers pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions

qu'ils exécutent; celle des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; celle des maîtres de pensions pour le prix de la pension de leurs élèves, et des autres maîtres pour le prix de l'apprentissage; celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, se prescrivent par un an. (Art. 2272.)

Ce genre de prescription fut établi, dit M. Bigot de Préameneu, sur les présomptions de paiement qui résultent du besoin que les créanciers de cette classe ont d'être promptement payés, de l'habitude dans laquelle on est d'acquitter ces dettes sans un long retard et sans exiger de quitances, et enfin sur les exemples trop souvent répétés de débiteurs, et surtout de leurs héritiers, contraints en pareil cas à payer plusieurs fois.

II. Pothier, Traité des Obligations, no 681, pense qu'on ne doit pas considérer la créance du chirurgien ou médecin qui a pour cause une même maladie, comme composée d'autant de créances séparées qu'il y a eu de visites ou de pansements, et que la prescription ne commence à courir que lors de la guérison ou du décès du malade. Mais cette opinion paraît inconciliable avec la disposition de l'art. 2274.

III. Suivant M. Vazeille, la prescription ne doit courir contre les huissiers chargés d'une commission emportant une suite d'actes, que du jour du dernier acte qui termine leur mission. Nous partageons cet avis. Il y a connexité nécessaire entre tous ces actes; ils ne forment qu'une seule et même opération.

IV. Suivant le même auteur, les pensions des nourrices, celles des clercs, sont comprises dans la disposition de l'article 2272. Il ajoute avee raison : « Il est des personnes qui ne tiennent pas de pension, mais qui, pour avoir une compagnie ou par obligeance, partagent leur logement et leur table avec des parents ou des amis qui contribuent à la dépense du ménage. La prescription d'un an ne regarde pas ces personnes. »

SIX. De la prescription de six mois.

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I. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts pour les leçons qu'ils donnent au mois, celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'il fournissent, celle des ouvriers et gens de travail pour le pai ment de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six mois. (Art. 2271.)

II. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts

dont l'engagement est à l'année, sera-t-elle soumise à la prescription d'un an, ou à celle de cinq ans ? La prescription d'un an ne s'applique qu'aux maîtres d'apprentissage, et comme on ne peut leur assimiler les professeurs de sciences et arts, il s'ensuit que la prescription de cinq ans pourra seule courir contre eux, si leurs leçons sont rétribuées à l'année. C'est le sentiment de M. Vazeille, n° 696.

III. Mais si un maître ou instituteur de sciences et arts avait fait un prix pour plusieurs années, payable à la fin de son engagement, son action ne serait soumise qu'à la prescription de trente ans.

IV. Il peut quelquefois être difficile de concilier la disposition finale de l'art. 2271 avec celle de l'art. 2272, 3o alinéa. « On conçoit sans peine, dit M. Vazeille, no 699, la prescription de six mois pour les ouvriers qui ne fournissent que leur peine à la journée ou au prix fait. Mais quels sont ces ouvriers et gens de travail auxquels il peut être dû des fournitures et des salaires? Comment les distingue-t-on des marchands? Tous les artisans sont gens de travail et marchands en même temps: il nous semble que lorsque la même personne peut être envisagée sous ces deux qualités, on doit rechercher celle qui est dominante, soit habituellement, soit dans une circonstance donnée, et lui faire produire son cffet. Dans le doute la règle la moins sévère doit être appliquée.

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V. Toutes les prescriptions que nous venons de passer en revue, moins la prescription de cinq ans, sont soumises à des règles communes qu'il nous reste à signaler.

« La prescription dans les cas ci-dessus, dit l'article 2274, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. »

VI. Les diverses causes interruptives de la prescription qui sont énumérées dans cet article, ne produisent pas toutes le même cffet. Les unes ne relèvent de la prescription que pour un temps égal à celui de l'obligation primitive, les autres ne soumettent le créancier pour l'avenir qu'à la prescription trentenaire.

Ainsi, une citation en justice non périmée, n'interrompt la prescription que pour six mois, un an, deux ans, suivant la nature de la dette. Au contraire, un arrêté de compte, une obligation ou reconnaissance écrite ne laissent plus cours qu'à la prescription de trente ans. On rentre alors dans les termes généraux de l'article 2262. C'est dans ce sens qu'il a été jugé, le 29 juillet 1808, par la cour de Paris, que les offres

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