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fe fait un devoir de n'employer ce pouvoir facré qu'avec la circonfpection la plus fcrupuleufe. Ses arrêts nous apprennent tous les jours avec quelle attention elle conferve l'honneur de la jurifdi&tion épifcopale. Dans les matieres naturellement foumifes à cette jurifdiction, elle fe contente ordinairement d'abord d'exciter le zele de Tévêque; elle attend qu'il ait ftatué, & n'interpofe enfuite l'autorité fouveraine, qu'autant que l'efprit des faints canons, les regles de la difcipline, le bien de l'églife peuvent l'exiger. Tel eft l'ordre religieux qu'elle a coutume de fe preferire, &, fuivant cet ordre, il femble qu'il eft convenable de renvoyer les parties à M. l'évêque d'Amiens, pour en obtenir un réglement. Le fieur Aulard lui-même avoit demandé un réglement devant l'official. La fentence n'y a pas pourvu, peut-être par la jufte défiance que l'official a eu de fon pouvoir fur ce fujet. Si le réglement de M. l'évêque d'Amiens bleffe quelqu'une des parties, la voie de l'appel comme d'abus fera ouverte ».

M. Gilbert conclut que le parti le plus propre à conferver les droits des parties, étoit 1 de dire qu'il n'y avoit abus, fans néanmoins que la forme fuivant laquelle le fieur Aulard avoit procédé en l'année 1716 & 1717, pût être tirée à conféquence; 2° de renvoyer les parties pardevant l'évê que d'Amiens, pour être pourvu fur la forme fuivant laquelle pareilles vifites feroient faites à l'avenir. La cour adopta ces conclufions par son arrêt du 16 février 1723 Plaidoyeries, fol. 199-200, 23, coté 2295.

2. Le temporel des églifes eft auffi l'objet de la vigilance des doyens ruraux. Les ftatuts de quelques diocèfes leur enjoignent de veiller, après le décès des curés, à la confervation des regiftres de baptêmes, mariages, fépultures, & à celle des papiers qui concernent le bénéfice ou l'églife. L'ordonnance que l'archevêque de Rouen a rendue le 31 mai 1729, pour fixer les fonctions & les droits des doyens ruraux de fon diocèfe, contient une difpofition précife à ce fujet, art. 6.

L'arrêt du parlement de Rouen qui l'a

homologuée, ordonne que cet article fera exécuté comme matiere provifoire, & il enjoint aux héritiers des curés, aux marguilliers & principaux habitans de déférer à ce qui leur fera repréfenté, à cet égard, par les doyens ruraux.

Cette ordonnance, & l'arrêt du parlement de Rouen qui l'a homologuée, fe trouvent dans le rapport fait par les agens du clergé en 1730.

Quoique d'après une déclaration du 17 janvier 1716, les doyens ruraux de la province de Normandie ne foient plus garans, ni perfonnellement tenus des réparations du chœur des églifes & des prefbyteres, quand les fucceffions des curés ne fuffifent pas pour acquitter ces dettes; cependant, afin que les doyens ruraux concourent, autant qu'ils peuvent, à ce que les presbyteres foient tenus en bon état, & que la fucceffion des curés ne foit pas diffipée, l'ordonnance de l'archevêque de Rouen, art. 7, autorife & exhorte les doyens ruraux de ce diocèse à fe trouver aux procès-verbaux qui pourront être dreffés à l'occafion des réparations des presbyteres, & à donner avis au procureur du roi & à M. le procureur général, fi le cas y échoit, de ce qu'ils croiront convenable pour le bon état des presbyteres, & pour la confervation des effets provenans de la fucceffion des curés. L'arrêt d'homologation confirme cette difpo fition, & ordonne aux fubftituts de M. le procureur général, & aux juges de fouffrir que les doyens afliftent à ces procès-verbaux. Il fait même des défenfes aux fubftituts de requérir, ni faire appofer aucuns fcellés, ni dreffer aucuns procès-verbaux au fujet des presbyteres après le décès des curés, que lorfqu'ils en auront été requis, foit par les doyens ruraux ou autres qui peuvent y avoir intérêt, parce que néanmoins, ajoute l'arrêt, n'en étant pas requis, ils les pourront faire d'office fans frais, lorfqu'ils les jugeront néceffaires pour le bien public.

L'ordonnance de l'archevêque de Rouen & l'arrêt d'homologation accordent également aux doyens uraux le droit de prononcer dans le cours de leurs vifites la condamnation à fix livres d'aumône portée

par l'article 17 de l'édit de 1695, contre les tréforiers des fabriques qui manqueront de présenter leurs comptes aux jours indiqués pour la vifite ou pour la reddition des comptes, en vertu de la commiffion qui aura été adreffée aux doyens ruraux, pour entendre, fans frais, les comptes des fabriques: art. 8.

Les ftatuts des diocèfes & les ordonnances qui reglent les fonctions des doyens

ruraux, fixent en même temps tous les droits utiles qu'ils peuvent percevoir.

Les principaux droits de cette nature que l'ordonnance de Rouen adjuge aux doyens ruraux de ce diocèfe, confiftent à prélever, dans la fucceffion des curés, un droit de funérailles, (voyez le mot Dépouille); & à partager avec le notaire apoftolique, les émolumens attribués pour les prifes de poffeffion des nouveaux curés.

DROIT.

SOMMAIRES.

I. Définition: divifions: renvoi au difcours préliminaire.

II. Comment l'on a réuni dans cet ouvrage l'ordre des matieres, à l'ordre alphabétique. § III. De l'oppofition entre les regles établies par différentes efpeces de droit, telles que le droit naturel & le droit civil.

I. Définition: divifions: renvoi au difcours préliminaire.

1. Le droit, dans le fens où nous le prenons ici, eft l'affemblage des regles qui doivent diriger les actions des hom

mes.

On nomme auffi droit le pouvoir légitime que l'on a d'exiger quelque chofe d'une perfonne, ou de jouir de quelque bien. Voyez ci-après les mots Droit perJonnel & Droit réel.

En prenant le mot droit dans le premier fens, il faut, avant tout, diftinguer deux ordres de chofes : l'ordre fpirituel, & l'ordre temporel.

L'ordre fpirituel eft la matiere du droit eccléfiaftique: voyez Droit ecclefiaflique & Jefuivant.

2. Quant à l'ordre temporel, le droit peut être confidéré, foit par rapport à fa force, foit par rapport à fon objet.

La fource du droit eft 1° la nature des chofes; 2° les conventions.

Delà la diftin&tion entre le droit naturel & le droit coventionel, ou autrement positif.

C'eft aux regles du droit naturel, que l'on eft obligé d'avoir recours, foit pour fuppléer à ce que le droit pofitif n'a pas prévu, foit pour interprêter ce qu'il renferme fouvent d'obfcur: voyez Droit naturel."

3. L'objet du droit eft de régler ou la conduite des nations entr'elles (voyez Droit des gens); ou la conduite des membres de chaque nation entr'eux.

Il n'entre point dans notre plan de traiter du droit particulier de chaque nation. Le droit françois eft le feul dont nous devons nous occuper.

4. En paffant aux différentes fubdivifions du droit françois, il eft néceffaire d'avertir que nous y comprenons tant l'ordre fpirituel que l'ordre temporel.

D'après cela le droit François fe divise en Droit eccléfiaftique & Droit civil. Nous prenons ici le terme de droit civil dans un fens très-étendu; on va voir qu'il en a un plus borné.

Les hommes confidérés comme vivans dans une fociété qui doit être maintenue ont des loix dans le rapport de ceux qui gouvernent avec ceux qui font gouvernés :

& c'eft ce qu'on nomme Droit politique, ou Droit civil public. lls en ont encore dans le rapport que tous les citoyens ont entr'eux; & c'eft le Droit civil privé, ou feulement le Droit civil, en donnant à ce terme un fens étroit.

La diftinction entre le droit public & le droit privé ne nous paroît pas pouvoir s'appliquer au droit eccléfiaftique. Tout, dans cette matiere, intéreffe l'ordre public, parce que toutes les loix de l'églife ont pour objet ou la religion ou fes miniftres: ceux-ci, foit directement en réglant leur état, foit indirectement en ftatuant fur les biens qui leur font destinés. 5. On trouve dans le difcours préliminaire de cet ouvrage, tom. 2, des notions générales fur les différentes efpeces de droits que nous venons d'indiquer.

II. Comment l'on a réuni dans cet ouvrage l'ordre des matieres à l'ordre alphabétique.

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cle de ce Didionnaire, qui doit contenir les principes les plus généraux, fo it du traité. Des perfonnes, foit du traité Des chofes, en droit civil.

De même le mot Perfonne qui fe trouve dans la fubdivifion du droit eccléfiaftique indique un article de cet ouvrage intitulé PERSONNE (Droit eccléfiaftique) dans lequel on établit les principes généraux d'un traité Des perfonnes en matiere eccléfiaftique.

2. Pour fuivre dans tous fes détails le plan de cet ouvrage par ordre de matieres, il faudra avoir recours à une table générale que nous donnerons à la fin.

On y trouvera autant de tableaux particuliers, qu'il y a de traités particuliers indiqués dans le premier tableau ci-con

tre.

Par exemple, dans le tableau des divifions du traité Des obligations, le mot OBLIGATION fera mis en tête. Viendront enfuite au-deffous, & fur la même ligne, les mots Caufes, Preuve, Extinction des obligations, & fous chacun de ces mots, fe trouveront encore d'autres ramifications.

Pour donner une idée de ces dernieres ramifications, nous avons choifi le mot Preuve des obligations & nous en avons préfenté la plupart des divifions dans le Tecond tableau ci-contre.

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On y voit que pour s'inftruire complé tement de ce qui regarde la preuve des obligations, il faut connoître d'abord les principes généraux de la matiere, qui font expofés fous le mot Preuve des obligations; de la defcendre aux mots Preuve littérale, Preuve par témoins, Serment & autres qui font rangés au-deffous, fur la même ligne.

Du mot général Preuve littérale, on defcend aux mots Ade, Taille ( on appelle Taille les deux parties d'un morceau de bois fendu en deux, dont deux perfonnes fe fervent pour marquer la quantité de fournitures que l'une fait journellement à l'autre, & qui font une espece de preuve littérale); du mot Ade, aux mots Ade authentique, Adle fous feing privé, & autres fur la niême ligne. Enfin, du mot Ade authentique on defcend aux mots Ades de

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nctoriété & Ade notarié..

A l'aide de cette méthode, l'ouvrage entier fera fait pour être lu fuivant l'ordre naturel des matieres ; & l'on pourra s'en fervis pour une étude fuivie, en même temps que l'on y trouvera la facilité pour les recherches que procure l'ordre alphabétique.

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3. Les renvois qui font placés dans le cours de l'ouvrage au-deffous de chaque mot, avant les fommaires, font deftinés à annoncer le plan par ordre de matiere, que nous venons d'expliquer. Ainfi, que l'on cherche le mot ACTE AUTHENTIQUE, tom. 1, pag. 159, on lira au-deffous de VOYEZ 1° Ade; 2° Prenve Littérale; 3° Preuve; 4° Obligation. Cela fignifie que pour avoir une connoiffance complette de ce qui regarde les actes authentiques, il faut connoître les principes communs à toutes les efpeces d'actes, qu'on trouvera au mot ACTE; les principes plus généraux communs à la preuve littérale, qu'on trouvera au mot PREUVE LITTÉRALE; les autres principes encore plus généraux communs à toute efpece de preuve, qu'on trouvera au mot PREUVE; enfin les premiers principes qui découlent de la nature même des obligations, qu'on trouvera au niot OBLIGATION.

Réciproquement dans la table générale, on verra dans une des divifions du mot Obligation, les mots Preuve, Preuve littérale, Ade, & Ade authentique ; & en fuivant l'ordre de ces mots, on verra fous le premier, que, pour demander l'accompliffement d'une obligation, il faut faire la preuve de fon exiflence; fous le second, comment fe fait cette preuve,

& que la preuve littérale eft la plus sûre;

fous le troifieme, que la preuve litté rale fe fait principalement par des actes; fous le quatrieme, que les feuls actes qui forment par eux-mêmes une preuve litté rale complette, font les actes authentiques; & enfin fous le cinquieme, quelles font les conditions requifes pour qu'un acte foit authentique.

Ainfi, au moyen des indications qui font fous chaque mot, on peut remonter de

premieres ; & par le moyen de la table, on peut defcendre des vérités premieres jufqu'aux derniers détails.

4. Pour fuivre jufqu'au bout le fil des indications mifes en tête des articles, telles que celle-ci : VOYEZ 1° Ade; Preuve littérale; 3° Preuve; 4° Obligation; il faudroit ajouter 5° Droit civil; 6o Droit François; 7° Droit. Mais comme ces dernieres indications qu'il auroit fallu répéter à chaque mot, font faciles à fuppléer, nous les avons fupprimées.

5. Dans le nombre des objets des différens articles de cet ouvrage, il y en a qui appartiennent à la fois à différens traités: tels font les Droits honorifiques, qui appartiennent dans les églifes aux patrons & aux feigneurs haut-jufticiers. Le droit de patronage fe rapporte au traité Des chofes en droit eccléfiaftique. Le droit de haute-jaf tice, au contraire, fe rapporte au traité Des jurifdictions en droit civil. Pour exprimer ce double rapport, on trouve en tête de l'article Droits honorifiques, des indications qui y font relatives & dans la table générale par ordre de matiere, qui fe trouvera dans le dernier volume, le mot Droits honorifques fera placé en deux endroits différens, dans la fuite des divifions de chacun des traités auxquels il appartient.

C'eft un inconvénient inévitable dans un traité général du droit, fait par ordre de matieres, que la rencontre de ces objets. mi-partis, qui appartiennent tout-à-la-fois à différens traités particuliers: & le choix que l'on eft obligé de faire d'un traité, pour y rapporter l'objet mi-parti, entraîne néceffairement quelque confufion. Cet inconvénient eft peu fenfible dans la méthode que nous avons adoptée.

6. On trouvera des renvois indicatifs de l'ordre des matieres en tête de toas les articles importans; nous les avons fupprimés en tête de tous ceux qui ne contiennent que des définitions.

III. De l'oppofition entre les regles établies par differentes efpeces de droits tels que le droit naturel & le droit civil.

principes en principes, jufqu'aux vérités 1. Toutes les regles du droit naturel

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Quelques reproches qu'un fils puiffe avoir à faire à fon pere, la loi naturelle veut que fi le pere eft tombé dans l'indigence, le fils lui fourniffe des alimens, s'il eft en état de le faire. C'eft un devoir dont rien ne peut le difpenfer à fes propres yeux. Cependant une loi d'Athènes exemtoit le fils de cette obligation, dans le cas où le pere avoit expofe la pudicité de fon enfant par un trafic infâme. La raiton de la loi étoit, que dans une bonne répu blique il faut fur-tout des mœurs. M. de Montefquieu penfe que cette raifon avoit pu autorifer le légiflateur à déroger, dans ce cas, au droit de la nature, en refufant à un pere fi coupable toute action contre fon fils.

La même loi portoit que le fils feroit auffi exemt de nourrir fon pere dans l'indigence, lorfque celui-ci ne lui auroit pas donné un métier qui le mit en état de gagner fa vie. Mais le réglement qui obli geoit les peres à faire apprendre un métier à leurs enfans, étoit-il affez important pour autorifer la violation de la loi naturelle ? C'eft ce que le même auteur ne penfe pas liv. 26, chap. 5.

Le fabbat fut ordonné aux Juifs; mais ce fut une flupidité à cette nation de ne point fe défendre, lorfque fes ennemis choifirent ce jour pour l'attaquer.

Cambyfe affiégeant Pelufe mit au premier rang un grand nombre d'animaux, que les Egyptiens tenoient pour facrés. Les foldats de la garnifon n'oferent tirer; comme fla défenfe naturelle n'étoit pas d'un ordre fupérieur à tous les préceptes, dit M. de Montefquieu, liv. 26, chap. 7, en rapportant les exemples précédens.

Les préceptes dont les Juifs & les Egyptiens ne crurent pas pouvoir s'écar ter, devoient donc être interprétés conformément à la loi de la nature; on devoit fuppofer qu'ils ne s'étendoient point au cas où la nation ne pourroit des obferver fans s'expofer à périr.

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3. C'eft autre chofe, quand les loix contraires au droit naturel ne font point fufceptibles d'interprétation.

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Premier exemple. « Gondebaud, roi de Bourgogne, vouloit que fi la femme ou le fils de celui qui avoit volé, ne révéloit pas le crime, ils fuffent réduits en efclavage. Cette loi étoit contre la nature. Comment une femme pouvoit-elle être accufatrice de fon mari? Comment un fils pouvoit-il être accufateur de fon pere! Pour venger une action criminelle, it en ordonnoit une plus criminelle encore » : ibid., liv. 26, chap. 4.

Second exemple. « La loi de Réceffuinde permettoit aux enfans de la femme adultere, ou à ceux de fon mari, de l'accufer 2. Lorsqu'une regle de droit pofitif fe& de mettre à la queftion les efclaves trouve contraire à quelqu'une des loix de la de la maifon. Loi inique qui, pour connature, que les légiflateurs ne peuvent bleffer ferver les mœurs, renverfoit la nature, fans injuftice, il faut examiner fi la regle d'où tirent leur origine les mœurs » : dont il s'agit eft fufceptible d'interprétation ibid.

01 non.

Troifieme exempie. « Si un efclave, Si la regle eft fufceptible d'interpréta-dit Platon, fe défend & tue un homme tion, on doit l'interpréter de maniere qu'elle ne choque pas la loi de la nature.

Si elle n'en eft pas fufceptible, il faut en conclure qu'elle eft mauvaife, qu'elle doit être abrogée, & que fi l'on peut être forcé par la crainte de s'y foumettre, ce n'eft jamais un devoir de le faire.

Ceci va s'éclaircir par des exemples.

libre, il doit être traité comme un parricide. Voilà une loi civile qui punit la défenfe naturelle»: ibid., chap. 3.

"Quatrieme exemple. « La loi qui, Tous Henri VIII, condamnoit un homme fans que les témoins lui euffent été confrontés étoit contraire à la défense naturelle. En effet, pour qu'on puiffe condamner, il faut

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