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N° 140. EDIT qui défend l'usage des draps d'or et d'argent (1). Paris, 24 mars 1600, reg. au parl. le 4 mai. (Vol. UU, fo 147.)

N° 141. ORDONNANCE du prévôt de Paris pour la police générale, et réglement sur la voierie (2).

Paris, 22 septembre 1600, lu et publié à son de trompe et cri public par les carrefours et faubourgs de Paris le 14 octobre 1600. (Dictionn. de voierie, p. 459, in-4°. Paris, 1782.)

Sur ce qui nous a esté remontré par le procureur du roy, prenant le fait et cause pour le voyer dudit seigneur, ès ville, fauxbourgs, prévosté et vicomté de Paris que, contre plusieurs ordonnances du roy et réglemens sur le fait de la police générale, et arrests de la cour cy-devant faits et donnez sur l'embellissement et décoration des bâtimens de cette ville et fauxbourgs, accroissement et ouvertures des rues, chemins et voyes publiques; plusieurs se sont licenciez et émancipez depuis vingt-cinq on trente ans, et mesmement pendant les troubles derniers, de faire entreprises sur lesaites rues, places, chemins et voyes d'icelle ville et fauxbourgs, soit en bastimens de maisons, pans de murs, eschoppes, restablissement ou confortation de saillies, avances, estalages ou autres entreprises, et en telle sorte que lesdites rues, places, marchez et voyes de cetteditte ville et fauxbourgs, sont tellement encombrez et empeschez que le public n'y peut aucunement passer, aller ne venir, soit de jour ou de nuit, sans y recevoir de grandes incommoditez, et bien souvent en advient de grands dangers et inconvéniens. Nous réquérant sur ce, et conformément ausdites ordonnances, réglemens, arrests, y pourvoir, et faire réitérer les deffenses y contenues. suivant laquelle requeste, et icelle considérée, qu'avons trouvée juste et raisonnable.

(1) Défenses sont faites et réitérées à tous maçons, charpentiers, menuisiers, serruriers et autres ouvriers artisans, de ne faire à l'avenir aucun bâtiment, pans de murs, jambes, estrières ou autres édifices sur les rues, chemins et voyes de ladite ville,

(1) On trouve sous le règne de Henri IV un grand nombre d'édits semblables. V. note sur les lettres patentes de François Ier, mars 1514.

(2) V. ci-devant édit d'institution du grand-voyer, mai 1599 et la note, et ci après déclaration du 1er juin 1603.

fauxbourgs et banlieue, sans avoir au préalable pris l'alignement dudit voyer ou son commis.

(2) Et quant aux alignemens des encoignures des rues estans en et au-dedans de l'étendue desdits lieux, ils seront pris par ledit voyer ou sondit commis, en la présence de nous et dudit procureur du roy, comme il a été en tout temps observé.

(3) Pareilles défenses sont faites auxdits maçons, charpentiers, menuisiers, serruriers, et tous autres ouvriers, de ne mettre asseoir, maçonner et attacher au-devant des maisons aucunes avances sortans hors œuvre, ou ouvrant sur rue et voyrie, depuis le rez-de-chaussée en amont, sans avoir aussi pris permission et alignement dudit voyer ou son commis, pour les hauteurs et saillies d'icelles.

(4) Comme aussi semblables défenses que dessus sont faites à tous lesdits maçons, charpentiers, menuisiers, et tous autres artisans, de n'innover aucune chose au-devant desdites maisons, et autres lieux où il y a saillies ou pans de bois, iceux réédifier, ne faire ouvrages en icelles qui les puisse conforter, conserver ou soutenir, ni faire aucun encorbellement en avances pour porter aucun mur, pan de bois, ou autre chose en saillie, et porter à faux sur lesdites rues, ains le tout continuer à plomb depuis le rez-de-chaussée tout contremont.

(5) Semblables défenses sont faites à tous les susdits ouvriers de n'excéder, n'outrepasser ès avances qu'ils feront sur la voyrie, les hauteurs et longueurs, portées et contenues par les permissions et alignemens qui leur en seront baillez par écrit par ledit voyer ou son commis, le tout à peine de cinquante écus d'amende et de prison contre les contrevenans, et de pouvoir par ledit voyer ou sondit commis, abattre et démolir ce qui se trouvera avoir esté fait et entrepris contre et au préjudice de ce que dessus.

́(6) Et aussi sont faites deffenses sur les mesmes peines que dessus, à tous charpentiers menuisiers et serruriers, de ne faire asseoir ny ferrer cy-après aucunes fermetures de boutiques estans en avances ou saillies sur la voyerie, soit par le pied, ou goussets par le haut, ny de deux assemblages brisez; et s'ouvrant par le milieu en forme de trappes, l'une se soutenant par le haut et l'autre s'abattant par le bas, ains seront assis et plantez d'un droit alignement, après les pans de murs, jambes ou poteaux, estrières, et la fermeture en fenestre et coulisse pour la commodité publique. Et ordonnons qu'à l'avenir toutes les establies

que les marchands et autres personnes désirent avoir au-devant de leurs maisons et boutiques, pour estaler et faire montre des marchandises estant en icelles, seront faites et construites d'un aiz ou membrure, qui servira de coulisse à la fermeture desdites boutiques, sans aucune avance ou saillie par le pied, ny en goussets par le haut, comme dessus est dit, et en icelles des contr'avances en forme de battans, brisez, ferrez ou emboistez, afin qu'ils se puissent renverser ou oster à toutes occasions que le public se trouvera oppressé ou incommodé au passage et endroits où ils seront posez et assis.

(7) Et ne pourra néanmoins ledit voyer ou son commis donner ses alignemens et permissions, à sçavoir, ès plus grandes et plus larges rues desdites ville et fauxbourgs, pour les aiz ou membrures qui serviront de coulisse à la fermeture des boutiques, comme dessus est dit que de deux pouces, pour seulement servir de liaison, et maintenir lesdites fermetures de boutiques, et les battans et contravances qui seront mis en icelles membrures ou aiz, comme dit est de cinq à six pouces. Les establies ou escoffroirs ne pourront estre attachez à fer ni à cloud, et les auvens seront de dix à douze pieds de longueur, deux pieds et demy de chassis en largeur, et affichez de douze pieds de hauteur du rez-de-chaussée, et aux petites rues à l'équipolent, et selon qu'il jugera pour la commodité du public.

(8) De tous lesquels alignemens et permissions susdits, iceluy voyer et ses commis ne pourra prendre ne s'attribuer pour son droit de voyer plus grande somine que celle que nous avons trouvé avoir cy-devant éte prise par les prédécesseurs voyers ou leurs commis; à sçavoir des allignemens des encoignures, pans de mur ou de bois et de chacun d'iceux, soixante sols parisis sans que pour un seul pan de mur ledit voyer ou son commis puisse prendre plus de soixante sols parisis, encore que pour raison des coudes ou ply qui s'y pourroient trouver, il fust besoin donner audit pan de mur plusieurs estalonnemens; et pour toutes les autres permissions et allignemens qu'il donnera des choses susdites, pour ce qui sera fait et édifié de neuf, et de chacune des avances, soixante sols parisis, et de la réfection où innovation d'icelles, trente sols parisis; le tout conformément à l'avis par nous donné à nosseigneurs de la cour de parlement, suivant l'arrest d'icelle sur ce donné, et à nous adressant.

(9) Toutes fermetures de boutiques qui se trouveront de présent ès rues, places, marchez et voyes esdites ville et fauxbourgs

de Paris, excéder en saillies ou avance hors des corps des pans de murs, jambes ou posteaux, estrières, soit au rez-de-chaussée, ou par le haut, au-dessus des membrures d'icelles fermetures, en goussels, ou autrement; comme aussi lesdites membrures qui se trouveront excéder en avances plus de deux pouces après lesdits corps des pans de murs, jambes ou posteaux, estriers, seront ostez, rompus, démolis et abattus, et iceux réduits et réformez suivant les alignemens et avances que dessus, dedans quinzaine du jour de la publication des présentes, sans que ledit voyer ou ses commis puissent prendre ny demander aucuns droits de voyerie pour ledit nouvean alignement et retranchement, et pour cette fois seulement, en obéissant par les propriétaires ou locataires à ce que dessus dedans le temps susdit. Et à faute de ce faire, avons permis et permettons audit voyer ou ses commis, les faire oster, abattre et démolir, aux frais et dépens des propriétaires ou locataires, lesquels frais lesdits locataires seront tenus avancer, sauf leur recours contre qui, et ainsi qu'ils verront estre à faire par raison.

(10) Seront aussi ostez et abattus tous estalages exc édans huit pouces après le gros mur ès plus grandes rues, serpilières, râteliers, escoffroirs, selles, tonneaux, billots, troncs et pièces de bois, siéges ou autres pierres ou encombremens qui se trouveront par les rues empescher lesdites rues et voyes, soit au-devant des boutiques des marchands ou autres endroits, et ce dans huitaine du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation des choses susdites et de dix écus d'am ende, applicable comme dessus. Et à faute de ce faire, avons permis audit voyer du roi et son commis, commissaires et sergens, d'enlever, prendre et confisquer tout ce qui sera par eux trouvé sur lesdites rues et voyes.

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(11) Comme aussi seront ostées et abattu es toutes fausses vues qui se trouveront faites dans les auvents qui sont au-devant des boutiques, et aux fenestres des chambres et arrière-boutiques, soit sur rue ou ailleurs, desquelles s'aident les marchands de soye et autres marchands, et dont ils tirent du faux jour pour déguiser leurs marchandises en la montre et vente d'icelles, le tout dans huitaine, à peine de dix écus d'amende contre chacun d'eux. Et à faute de ce faire, avons enjoint audit voyer les faire oster et abattre par son commis, aux dépens desdits con

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(12) Deffenses sout aussi faites à toutes personnes, mesmes aux charrons, sculpteurs, marchands de bois, charpentiers et tous

autres, de mettre ny tenir sur les chemins, rues, voyes et voyeries, soit au-devant de leurs maisons, sur les quais, chemins, rivages, bor dages et avenues des rivières ou autres lieux, places et voies publiques, aucuns carosses, coches, charettes, chariots, troncs et pièces de bois ou autres choses qui puissent encombrer ou empescher les chemins et voyes. Et à eux enjoint d'oster et retirer ceux qui y sont de présent, dedans huitaine du jour de la publication des présentes; et à cette fin auront granges, chantiers, cours on autres lieux commodes pour les y retirer, le tout à peine de dix écus d'amende, et de confiscation des choses susdites qui y seront trouvées.

(13) Deffenses sont aussi faites à tous teinturiers, foulons, tondeurs, frippiers et tous autres, de ne mettre seicher sur perches, soit és fenestres de leurs greniers, ou autrement sur rues et voyes, aucuns draps, toiles ou autres choses qui puissent incommoder ou empescher le public, ou offusquer les rues à peine de dix écus d'amende.

(14) Les propriétaires ou autres qui feront bastir sur les rues et voyes, comme aussi les ouvriers qui entreprendront à faire lesdits bastimens, ne pourront tailler leurs pierres esdites rues, ny matériaux plus de vingt quatre heures, ains se retireront dans les places à bastir. Comme aussi ne pourront mettre en icelles rues et voyes aucunes vuidanges, soit de gravois, terres ou autres qui les puissent encombrer, sinon lors et à l'instant que les tombereaux les pourront charger et enlever desdits lieux, à peine de dix écus d'amende.

(15) Deffenses sont faites aussi à tous revendeurs, regrattiers, fruitiers, harengères, poissonnières et autres gens de basse condition, de ne vendre et estaller èsdites rues et voyes publiques, aucunes marchandises ou denrées; ains et enjoint à eux retirer et vendre icelles ès places et marchez publies, lieux et endroits qui leur ont été et seront destinez et baillez par ledit voyer ou son commis, sans qu'il les puisse néanmoins placer ès entrées desdits marchez, ne y vendre par les dessusdits, à peine de confiscation de leurs marchandises et denrées, et de prison.

(16) Et néanmoins pour la commodité du public, et pour donner moyen aux regrat tiers susdits de vivre, pourront iceux regrattiers prendre boutiques et maisons particulières de ladite ville et fauxbourgs, et en icelles vendre leurs fruits et autres denrées, ou de porter panniers à col par les rues, allaus et ve

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