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bornes et autres défenses qu'il conviendra faire pour l'exécution dudit partage, en laquelle moictié dudit Bradléij entendons estre compris tous les arbres, flaches, ports et ruisseaux qui s'y trouveront enclavez.

(8) Et pour ce que plusieurs propriétaires sont peut-être morts, absens, mescogneus, mineurs ou autrement négligens à venir faire le susdit choix, ledit Bradléij sera tenu déclarer par acte au greffe des eaux et forests des lieux respectivement le jour dudit desseichement et partition marquée, en outre faire notifier et signifier aux églises parrochialles et places publiques à jour et heure de service et marché, le peuple estant assemblé par trois dimanches ou jours de marchez consécutivement de venir saire le choix lequel ils seront tenus dedans quinze jours après la dernière publication faire enregistrer, et en laisser l'acte susdit ausdits greffes des eaux et forests.

(9) Et en cas qu'aucuns desdits propriétaires soyent négligens ou défaillans de faire dans le susdit temps ledit choix et option, nous mandons et commettons et enjoignons par ces présentes à nos officiers de nosdites eaux et forests des lieux, de faire huict jours après la quinzaine expirée, ledit choix et option pour les défaillans et non comparans, et laisser l'autre moitié audit Bradléij et ses associez, pour en jouyr comme dit est, afin qu'ils ne soyent privez du fruict de leur labeur et despence.

(10) Les propriétaires qui seront en doubte que ledit desseichement ne sera bien fait, pourront contraindre ledit Bradleij et associez de prendre pour un temps de sept ans ensuivans et consécutifs, ladite moictié des terres desseichées appartenans à iceux propriétaires, et de leur en payer de ferme un quart par an, plus que le total desdits marais ne leur souloit valoir de revenu et profit avant ledit desseichement, demeurant la moictié desdits Bradleij et associez affectée et obligée à leurdite ferme ; et les sept ans commenceront à courir du jour du choix et partage réellement exécutés et accomply.

(11) Et pour notre plus grande asseurance, comme aussi des seigneurs fonciers et autres intéressez: Nous avons ordonné et ordonnons, que ledit maistre des digues demeurera chargé de l'entretien et réparation de tous ét chacuns ses ouvrages faits et dressez pour le desseichement l'espace de trois ans consécutifs après le jour dudit desseichement, au cas que lesdits propriétaires ne retirent la moitié dudit Bradleij.

(12) Et d'autant qu'aucuns desdits propriétaires pour leur

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commodité voudront retirer ladite moitié dudit Bradleij, nous voulons que luy et ses associez leur quittent et délaissent leurdite moitié à juste et raisonnable prix, voire à une cinquiesme partie moins qu'elle ne sera estimée. Et pour ce faire iceux Bradleij et ses associez feront l'estimation de leurdite moitié en dedans deux mois après le choix fait, puis le laisseront à l'option desdits propriétaires, soit de donner et bailler ou de prendre et accepter ledit prix, comme si lesdits Bradleij et associez estimoient à quatre cens escus leur part des terres desseichées, il sera au choix et option du propriétaire de la prendre à cedit prix, ou bien iceux Bradleij et associez soient tenus de bailler et payer cinq cens escus pour la moitié des propriétaires: et auront aussi iceux propriétaires deux mois de temps pour prendre ou laisser lesdits marais desseichez, si bon leur semble, à compter du jour que ladite moitié desdits Bradleij et associez aura esté prisée, et dont apparoistra par actes qui en seront dressez aux greffes desdites eaux et forests des lieux comme dessus. Celuy à qui il escherra de tirer toute la terre, aura deux ans de terme et respit pour faire le payement à compter du jour du choix fait par lesdits propriétaires, demeuraus cependant tous deux en paisible possession de leur moitié. Et à faute de payement dans lesdits deux ans, voulons que lesdits propriétaires ou autres intéressez, en vertu des présentes soient décheuz à jamais de leurdit droit de rachapt, et lesdits Bradlcij et ayans cause demeurent paisibles possesseurs à perpétuité de la moitié à eux attribuée.

(13) Laquelle moitié desdites terres desseichées, qui demeurera ausdits Bradleij et associez, ne sera tenue, obligée, ny hypothéquée sinon aux cens, rentes foncières, et devoirs seigneuriaux, à commencer du jour dudit choix et option: sans qu'on la puisse prétendre chargée d'aucunes debtes, hypothèques ou obligations, usufruicts, usages, douaires, donations, arrérages de loyers, de ferme, ou rente, ou autrement, en quelle sorte et manière que ce soit, sinon en cas qu'elle soit retirée par lesdits propriétaires, suivant l'article précédent

(14) Ordonnons et commandons au maistre des digues, en cas qu'au fait de sa besongne pour le desseichement il vienne en des endroits à remonstrer le moyen de retirer et remettre quelque vieil achenail, rivières ou fossez qui ayent esté quelquefois navigables, et à présent soient presque ou du tout décheuz et gastez ou bien de faire de nouveaux fossez, achenaux, chemins

et passages dans les marais desseichez pour la commodité et profit de nosdits subjects, qu'il soit tenu de restablir lesdits fossez et achenaux, ou redresser lesdits cherains par de nouveaux alignemens, selon la commodité des lieux ; à la charge qu'il sera payé séparément desdits ouvrages extraordinaires, tant par les propriétaires des marais, que par les voisins mesmes des provin – ces adjacentes, à mesure qu'ils pourront ressentir des profits et émolumens desdits ouvrages, ou autres y ayans intérests, desquels il en aura esté requis, et selon le prix dont il conviendra avec eux de gré à gré.

(15) Et d'autant que lesdits Bradleij et associez seront contraints d'employer grande quantité de bois pour la confection de leurs moulins, outils, engins, dont ils ne pourront commodément chevir s'il ne leur est par nous pourveu, voulons qu'en cas qu'il n'y ait vente ouverte en nos forests proches des lieux esquels lesdits Bradleij et associcz puissent acheter le bois à eux nécessaire, qu'il leur soit fait délivrance par nos officiers jusques à la quantité de trois arpens, et au-dessous, ès lieux plus commodes que faire se pourra : à la chargé que lesdits Bradleij et associez en payeront le prix selon les dernières coupes, et qu'il en sera autant diminué sur les ventes de l'année suivante, le tout sans abus en gardant les ordonnances. Et au cas que ledit Bradleij et associez ayent besoin de plus grande quantité de bois que trois arpens, voulons qu'il y soit pourveu par nostre grand maistre des eaux et forests, et aux mesmes charges que dessus.

(16) Ceux des Pays-Bas et autres estrangers qui viendront trouver ledit Bradleij et associez pour servir et travailler ausdits desseichemens et ouvrages, seront tenus et réputez conime nos vrais subjects, et faisant apparoir par certificat de nos officiers et dudit Bradleij, comme ils en auront esté continuellement l'espace de deux ans, il leur sera par nous octroyé lettres de naturalité, comme dès à présent nous leur octroyons, sans qu'ils soient tenus nous en payer aucune finance, ny durant ledit temps de deux ans, advenant le trespas d'aucuns d'iceux, nos officiers, ny ceux d'aucun seigneur haut justicier, puissent prétendre leurs biens aubenaux.

(17) Et pour faciliter l'exécution de ce grand œuvre, tant pour le bien public que particulier de plusieurs personnes, dont néantmoins toutes les circonstances, qualitez et accidents, advance-. mens et retardemens ou difficultez, ne se peuvent qu'à peine

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recognoistre du premier coup par la nouveauté du faict, nous avons enjoint au grand maistre de nos eaux et forests, maistres particuliers d'icelles, et leurs lieutenans, après la publication du présent édict, de visiter tous les marais et palus estans en l'estendue de leurs charges et seigneuries, et informer de l'estat, nature et qualité, situation et voisinage des villes, bourgs, villages, montagnes, rivières, ou fossez, et de la commodité ou incommodité que pourra apporter au pays le desseichement d'iceux, entendre les advantages, nécessitez et remonstrances de nos subjects sur la facilité ou difficulté de l'exécution du présent édict, dont ils envoyeront quinze jours après ladite visitation faite, fidèle et ample procez-verbal au greffe du siége de la táble de marbre de nostre palais à Paris, pour y avoir recours quand besoin sera, et pourvoir par nous ou nostredit graud maistre et ses lieutenans à ladite exécution, et pour la commodité des chemius, passages, navigation et contentement des propriétaires desdits marais, villes, et places voisines, ou particuliers y ayans intérest, ainsi qu'il sera advisé, desquels procèz verbaux ledit Bradleij pourra tirer copie collationnée à ses dépens, toutesfois et quantes que bon lui semblera.

(18) Voulons que nostredit grand maistre ou ses lieutenans et maistre particulier, les uns en l'absence des autres, après lesdits desseichemens faits et publiez comme dessus, partagent pour nous, avec lesdits Bradleij et associez, nos marais et palus qui auront esté desseichcz, et facent choix et option de nostre moitié selon qu'ils jugeront nous estre plus commode et utile, laissant l'autre moitié audit Bradleij et associez, dont ils les inettront en saisine et possession de par nous, sans qu'il soit besoin avoir autres lettres de provision, don, ou transport, que lésdites présentes ou le vidimus d'icelles, pour en jouir, user, et disposer plainement par ledit Bradleij et associez, leurs hoirs et ayans cause, aux charges et ainsi que dit est.

(19) Et advenant débat et procez entre lesdits propriétaires, seigneurs fonciers, communautez, ou autres particuliers prétendans intérests sur lesdits palus et marais desseichez et ledit Bradleij et associez pour raisons desdits desseichemens, circonstances et dépendances d'iceux, et exécution du présent édict, nous en avons commis, attribué toutes criées jurisdiction et cognoissance en première instance au grand maistre et enquesteur surintendant et général réformateur des eaux et forests de France, ou ses lieutenans ou officiers ès siéges de nos tables de

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marbre privativement à tous autres juges : et où il n'y aura siége et table de marbre estably en iceluy de nostre palais à Paris, et par appel en nos cours de parlemens. Voulons néantmoins pour soulager ledit Bradleij, et afin qu'il ne soit contrainct de con– sommer son temps et ses moyens en procédures de justice, que les sentences qui interviendront ausdits siéges des tables de marbre soient par provision exécutées, nonobstant et sans préju— dice de l'appel, pourveu que le cas soit réparable en définitive et qu'au jugement ayent assisté jusques au nombre de cinq juges.

(20) Et outre avons ordonné, ordonnons et nous plaist, en considération de tout ce que dessus, que nul de nos subjets et autres, ne s'entremettent, entreprennent ou attentent de quinze ans consécutifs après la publication des présentes, de besongner, diguer, travailler, ou contrefaire les façons, outils, machines, directions, expériences, moyens, et pratique usuelle dudit Bradleij au fait du desseichement par ses ouvrages d'eaux, ni mesmes faits à la façon d'eschantillon ou exemple d'iceux, si ce n'est de son consentement et bon gré, le tout à peine de dix escus d'amende pour chacun arpent entreprins à desseicher sans son consentement, applicable la moitié à nous et l'autre moitié audit Bradleij. Et à ceste fin révoquous toutes commissions, ordonnances et édicts précédans et contraires à ce présent nostredit édict, et autres qui pourroient cy-après estre obtenus de nous par inadvertance ou autrement, lesquels dès à présent comme pour lors avons déclaré et déclarons objectifs, subjectifs et de nul effect et valeur. Défendons à tous nos juges, officiers et subjets en avoir aucun esgard.

(21) Nous avons prins et prenons la personne dudict maistre des digues et celle de tous ses domestiques, leurs bien meubles, terres, engins et ouvrages en nostre protection et sauvegarde. Si donnons, etc.

N° 134. ÉDIT de création d'un office de grand-voyer de France (1).

Fontainebleau, mai 1599, reg. au parl. le 7 septembre. (Vol. VV, fo 34. Mém. ch. des compt., SSSS, fo 124. — Dict. de Voierie, p. 457.) HENRY, etc. Nos prédécesseurs rois, considérant les entreprises

(1) V. ci-après l'ordonn. du prévôt de Paris sur la police générale de la voie rie, 22 septembre 1600, l'édit de décembre 1607 sur les fonctions du grand

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