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et Montesquiou, à la charge toutefois, que si ausdites villes aucuns de ladite religion faisoient instance d'avoir un lieu pour l'exercice d'icelle, leur sera par les commissaires que sa majesté députera pour l'exécution de son édit, ou par les officiers des lieux, assigné pour chacune desdites villes lieu commode et de sûr accès, qui ne sera éloigné desdites villes de plus d'une lieuë. (24) Pourra ledit exercice être établi, selon et ainsi qu'il est porté par ledit édit de Nantes, au ressort de la cour de parlement de Thoulouse, excepté, toutefois ès bailliages, sénéchaussées et leurs ressorts dont le siége principal a été ramené à l'obéïssance du roy par ledit sieur duc de Joyeuse, auquel l'édit de 77 ura lieu entend toutefois sadite majesté, que ledit exercice puisse être continué ès endroits desdits bailliages et sénéchaussées, où il étoit du temps de ladite réduction, et que la concession d'iceluy ès maisons des fiefs, ait lieu dans iceux bailliages et sénéchaussées, selon qu'il est porté par ledit édit.

(25) L'édit fait pour la réduction de la ville de Dijon sera observé, et suivant iceluy n'y aura autre exercice de religion, que de la catholique, apostolique et romaine en ladite ville et fauxbourgs d'icelle, ny quatre lieuës à la ronde.

(26) Sera pareillement observé l'édit fait pour la réduction du sieur duc de Mayenne, suivant lequel ne pourra l'exercice de ladite religion prétenduë réformée, être fait ès villes de Châlons, et deux lieuës ès environs de Soissons, durant le tems de six ans à commencer au mois de janvier, an 1596, passé lequel temps y sera l'édit de Nantes observé, comme aux autres endroits de ce royaume.

(27) Sera permis à ceux de ladite religion de quelque qualité qu'ils soient d'habiter, aller et venir librement en la ville de Lyon, et autres villes et places du gouvernement de lyonnois, nonobstant toutes défenses faites au contraire par les syndics et échevins de ladite ville de Lyon, et confirmées par S. M.

(28) Ne sera ordonné qu'un lieu de bailliage pour l'exercice de ladite religion en toute la sénéchaussée de Poitiers, outre ceux où il est à présent établi, et quant aux fiefs sera suivi l'édit de Nantes. Sera aussi ledit exercice continué dans la ville de Chauvigny : et ne pourra ledit exercice être rétabli dans les villes d'Agen, et Périgueux, encores que par l'édit de 77, il y pût être. (29) N'y aura que deux lieux de bailliage pour l'exercice de ladite religion en tout le gouvernement de Picardie, comme il a été dit cy-dessus, et ne pourront lesdits deux lieux être donnez

dans les ressorts des bailliages et gouvernemens réservez par les édits faits sur la réduction d'Amiens, Péronne, et Abbeville. Pourra toutefois ledit exercice être fait ès maisons de fiefs, par tout le gouvernement de Picardie, selon et ainsi qu'il est porté par ledit édit de Nantes.

(30) Ne sera fait aucun exercice de ladite religion en la ville et faux-bourgs de Sens, et ne sera ordonné qu'un lieu de bailliage pour ledit exercice en tout le ressort du bailliage, sans préjudice toutefois de la permission accordée pour les maisons de fiefs, laquelle aura lieu selon l'édit de Nantes.

(31) Ne pourra semblablement être fait ledit exercice en la ville et fauxbourg de Nantes, et ne sera ordonné aucun lieu de bailliage pour ledit exercice à trois lieuës à la ronde de ladite ville: pourra toutefois être fait ès maisons de fiefs, suivant iceluy édit de Nantes.

(32) Veut et entend sadite majesté, que so dit édit de Nantes soit observé dès à présent, en ce qui concerne l'exercice de ladite religion, ès lieux où par les édits et accords faits pour la réduction d'aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques, il étoit inhibé par provision tant seulement, et jusques à ce qu'autrement fût ordonné. Et quant à ceux où ladite prohibition est limitée à certain temps, passé ledit temps, elle n'aura plus de lieu.

(33) Sera baillé à ceux de ladite religion un lieu pour la ville, prévôté et vicomté de Paris, à cinq lieuës pour le plus de ladite ville, auquel ils pourront faire l'exercice public d'icelle.

(34) En tous les lieux où l'exercice de ladite religion se fera publiquement, on pourra assembler le peuple, même à son de cloches, et faire tous actes et fonctions appartenans tant à l'exercice de ladite religion, qu'au réglement de la discipline, comme tenir consistoires, colloques, et synodes provinciaux et nationaux par la permission de S. M.

(35) Les ministres, anciens et diacres de ladite religion, ne pourront être contraints de répondre en justice en qualité de témoins, pour les choses qui auront été révélées en leurs consistoires, lorsqu'il s'agit de censures, sinon que ce fût pour chose concernant la personne du roy, ou la conservation de son état.

(36) Sera loisible à ceux de ladite religion qui demeurent ès champs, d'aller à l'exercice d'icelle ès villes et faux-bourgs, et antres lieux où il sera publiquement établi.

(37) Ne pourront ceux de ladite religion tenir écoles publiques

sinon ès villes et lieux où l'exercice public d'icelle leur est permis et les provisions qui leur ont été cy-devant accordées pour l'érection et entretenement des colléges, seront vérifiées où besoin sera, et sortiront leur plein et entier effet.

(38) Sera loisible aux pères faisans profession de ladite religion, de pourvoir à leurs enfans de tels éducateurs que bon leur semblera, et en substituer un ou plusieurs par testament, codicile ou autre déclaration passée par devant notaires, ou écrite et signée de leurs mains, demeurant les lois reçuës en ce royaume, ordonnances et coutumes des lieux en leur force et vertu, pour les dations et provisions des tuteurs et curateurs.

(39) Pour le regard des mariages des prêtres, et personnes religieuses qui ont été cy-devant contractez, sadite majesté ne veut ni entend pour plusieurs bonnes considérations, qu'ils en soient recherchez ni molestez: sera sur ce imposé silence à ses procureurs généraux, et autres officiers d'icelle. Déclare néanmoins sadite majesté qu'elle entend que les enfans issus desdits mariages pourront succéder seulement ès meubles, acquêts et conquêts immeubles de leurs pères et mères, et au défaut desdits enfans, les parens plus proches et habiles à succéder: et les testamens, donations, et autres dispositions faites ou à faire par personnes de ladite qualité, desdits biens meubles, acquêts, et conquêts immeubles, sont déclarées bonnes et valables. Ne veut toutefois sadite majesté que lesdits religieux et religieuses profès, puissent venir à aucune succession directe ni collatérale, aius seulement pourront prendre les biens qui leur ont été ou seront laissez par testament, donations, ou autres dispositions, excepté toutefois ceux desdites successions directes et collatérales, et quant à ceux qui auront fait profession avant l'âge porté par les ordonnances d'Orléans et Blois, sera suivie et observée en ce qui regarde lesdites successions, la teneur desdites ordonnances, chacune pour le temps qu'elles ont eu lieu.

(40) Sadite majesté ne veut aussi que ceux de ladite religion, qui auront cy-devant contracté ou contracteront cy-après mariages au tiers et quart degré, en puissent être molestez, ni la validité desdits mariages révoquée en doute; pareillement la succession ôtée ni querellée aux enfans, nez ou à naître d'iceux : et quant aux mariages qui pourroient être já contractez en second degré, ou du second au tiers entre ceux de ladite religion, se retirans devers sadite majesté, ceux qui seront de ladite qualité, et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées

telles provisions qui leur seront nécessaires, afin qu'ils n'en soient recherchez ni molestez, ni la succession querellée ni débattuë å leurs enfans.

(41) Pour juger de la validité des mariages faits et contractez par ceux de ladite religion, et décider s'ils sont licites, si celuy de ladite religion est défendeur, en ce cas le juge royal connoîtra du fait dudit mariage, et où il seroit demandeur et le défendeur catholique, la connoissance en appartiendra à l'official et juge ecclésiastique; et si les deux parties sont de ladite religion, la connoissance appartiendra aux juges royaux voulant sadite majesté que pour le regard desdits mariages, et différends qui surviendront pour iceux, les juges ecclésiastiques et royaux, ensemble les chambres établies par son édit, en connoissent respectivement.

(42) Les donations et légats faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté à cause de mort, ou entre vifs pour l'entretenement des ministres, docteurs, écoliers et pauvres de ladite religion prétendue réformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et entier effet, nonobstant tous jugemens, arrêts et autres choses à ce contraires, sans préjudice toutefois des droits de S. M. et l'autruy, en cas que lesdits légats et donations tombent en main morte; et pourront toutes actions et poursuites nécessaires pour la jouissance desdits légats, causes pies et autres droits, tant en jugement que dehors, être faites par procureur sous le nom du corps et communauté de ceux de ladite religion qui aura intérêt; et s'il se trouve qu'il ait été cydevant disposé desdites donations et légats autrement qu'il n'est porté par ledit article, ne s'en pourra pren dre aucune restitution que ce qui se trouvera en nature.

(43) Permet sadite majesté à ceux de ladite religion eux assembler par-devant le juge royal, et par son autorité égaler et lever sur eux telle somme de deniers qu'il sera arbitré être nécessaire pour être employez pour les frais de leurs synodes et entretenement de ceux qui ont charge pour l'exercice de leurdite religion, dont on baillera l'état audit juge royal pour iceluy garder, la copie duquel état sera envoyée par ledit juge royal de six mois en six mois à sadite majesté ou à son chancelier, et seront les taxes et impositions desdits deniers exécutoires, nonobstant oppositions ou apellations quelconques.

(44) Les ministres de ladite religion seront exempts des gardes et rondes, et logis de gens de guerre et autres assiettes et cueil-'

lettes de tailles, ensemble des tutelles, curatelles et commissions pour la garde des biens saisis par autorité de justice.

(45) Pour les enterremens de ceux de ladite religion faits par cy-devant aux cimetières desdits catholiques, en quelque lieu ou ville que ce soit, n'entend sadite majesté qu'il en soit fait aucune recherche, innovation ou poursuite, et sera enjoint à ses officiers d'y tenir la main. Pour le regard de la ville de Paris, outre les deux cimetières que ceux deladite religion y ont présentement, à savoir celuy de la Trinité et celui de saint Germain, leur sera baillé un troisième lieu commode pour lesdites sépultures aux fauxbourgs Saint-Honoré ou Saint-Denis.

(46) Les présidens et conseillers catholiques qui serviront en la chambre ordonnée au parlement de Paris seront choisis par S. M. sur le tableau des officiers au parlement.

(47) Les conseillers de ladite religion prétendue réformée, qui serviront en ladite chambre, assisteront, si bon leur semble, ès procès qui se vuideront par commissaires, et y auront voix délibérative sans qu'ils aient part aux deniers consignés, sinon lorsque par l'ordre et prérogative de leur réception ils y devront assister.

(48) Le plus ancien président des chambres mi parties présidera en l'audience, et en son absence le second, et se fera la distribution des procès par les deux présidens conjointement, ou alternativement, par mois ou par semaine.

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(49) Avenant vacation des offices dont ceux de ladite religion sont ou seront pourvus auxdites chambres de l'édit, y sera pourvu de personnes capables, qui auront attestation du synode ou colloque dont ils seront, qu'ils sont de ladite religion et gens de bien.

(50) L'abolition accordée pour ceux de ladite religion prétendue réformée par le 74o article dudit édit aura lieu pour la prise de tous deniers royaux, soit par rupture de coffres ou autrement, même pour ceux qui se levaient sur la rivière de Charante, ores qu'ils eussent été affectez et assignez à des particuliers.

(51) L'art. 49 des articles secrets, fait en l'année 1577, touchant la ville et archevêché d'Avignon et comté de Venise, ensemble le traité fait à Nîmes, seront observez selon leur forme et teneur, et ne seront aucunes lettres de marque, en vertu desdits articles et traitez, données que par lettres patentes du Roy, scellées de son grand seau. Pourront néanmoins ceux qui les voudront obtenir se pourvoir, en vertu du présent article et sans autre

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