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icelle tenus par ceux de ladite religion, ainsi qu'il est porté par son édit donné à Nantes.

(15) Suivant aussi l'édit fait pour la réduction du sieur maréchal de la Châtre, en chacun des bailliages d'Orléans et Bourges, ne sera donné qu'un lieu de bailliage pour l'exercice de ladite religion, lequel néanmoins pourra être continué ès lieux où il leur est permis de le continuer par ledit édit de Nantes.

(16) La concession de prêcher ès fiefs, aura pareillement lieu dans lesdits bailliages, en la forme portée par ledit édit de Nantes.

(17) Sera pareillement observé l'édit fait pour la réduction du sieur maréchal de Bois-Dauphin; et ne pourra ledit exercice être fait és villes, faux-bourgs et places amenées par luy au service de sa majesté; et quant aux environs ou banlieuë d'icelles, y sera l'édit de 77 observé, mêmes ès maisons de fiefs, ainsi qu'il est porté par l'édit de Nantes.

(18) Ne se fera aucun exercice de ladite religion ès villes, fauxbourgs et château de Morlais, suivant l'édit fait sur la réduction de ladite ville, et sera l'édit de 77 observé au ressort d'icelle, mêmes pour les fiefs, selon l'édit de Nantes.

(19) En conséquence de l'édit pour la réduction de Quinpercorantin, ne sera fait aucun exercice de ladite religion en tout l'évêché de Cornouaille.

(20) Suivant aussi l'édit fait pour la réduction de Beauvais, l'exercice de ladite religion ne pourra être fait en ladite ville de Beauvais, ni trois lieuës à la ronde. Pourra néanmoins être fait et établi au surplus de l'étenduë du bailliage, aux lieux permis par l'édit de 77, mêmes ès maisons des fiefs, ainsi qu'il est porté par ledit édit de Nantes.

(21) Et d'autant que l'édit fait pour la réduction du feu sieur amiral de Villars n'est que provisionnel, et jusqu'à ce que par le roy en eût autrement été ordonné, S. M. veut et entend, que nonobstant iceluy son édit de Nantes ait lieu pour les villes et ressorts amenez à son obéïssance par ledit sieur amiral, comme pour les autres lieux de son royaume.

(22) En suite de l'édit pour la réduction du sieur duc de Joyeuse, l'exercice de ladite religion ne pourra être fait en la ville de Thoulouse, faux-bourgs d'icelle, et quatre lieuës à la ronde, ni plus près que sont les villes de Villemur, Carmain et l'isle en Jourdan.

(23) Ne pourra aussi être remis ès villes d'Alet, Fiac, Auriac,

et Montesquiou, à la charge toutefois, que si ausdites villes atcuns de ladite religion faisoient instance d'avoir un lieu pour l'exercice d'icelle, leur sera par les commissaires que sa majesté députera pour l'exécution de son édit, ou par les officiers des lieux, assigné pour chacune desdites villes lieu commode et de sûr accès, qui ne sera éloigné desdites villes de plus d'une lieuë.

(24) Pourra ledit exercice être établi, selon et ainsi qu'il est porté par ledit édit de Nantes, au ressort de la cour de parlement de Thoulouse, excepté, toutefois ès bailliages, sénéchaussées et leurs ressorts dont le siége principal a été ramené à l'obéïssance du roy par ledit sieur duc de Joyeuse, auquel l'édit de 77 aura lieu entend toutefois sadite majesté, que ledit exercice puisse être continué ès endroits desdits bailliages et sénéchaussées, où il étoit du temps de ladite réduction, et que la concession d'iceluy ès maisons des fiefs, ait lieu dans iceux bailliages et sénéchaussées, selon qu'il est porté par ledit édit.

(25) L'édit fait pour la réduction de la ville de Dijon sera observé, et suivant iceluy n'y aura autre exercice de religion, que de la catholique, apostolique et romaine en ladite ville et fauxbourgs d'icelle, ny quatre lieuës à la ronde.

(26) Sera pareillement observé l'édit fait pour la réduction du sieur duc de Mayenne, suivant lequel ne pourra l'exercice de ladite religion préteuduë réformée, être fait ès villes de Châlons, et deux lieuës ès environs de Soissons, durant le tems de six ans à commencer au mois de janvier, an 1596, passé lequel temps y sera l'édit de Nantes observé, comme aux autres endroits de ce royaume.

(27) Sera permis à ceux de ladite religion de quelque qualité qu'ils soient d'habiter, aller et venir librement en la ville de Lyon, et autres villes et places du gouvernement de lyonnois, nonobstant toutes défenses faites au contraire par les syndics et échevins de ladite ville de Lyon, et confirmées par S. M.

(28) Ne sera ordonné qu'un lieu de bailliage pour l'exercice de ladite religion en toute la sénéchaussée de Poitiers, outre ceux où il est à présent établi, et quant aux fiefs sera suivi l'édit de Nantes. Sera aussi ledit exercice continué dans la ville de Chauvigny et ne pourra ledit exercice être rétabli dans les villes d'Agen, et Périgueux, encores que par l'édit de 77, il y pût être. (29) N'y aura que deux lieux de bailliage pour l'exercice de ladite religion en tout le gouvernement de Picardie, comme il a été dit cy-dessus, et ne pourront lesdits deux lieux être donnez

dans les ressorts des bailliages et gouvernemens réservez par les édits faits sur la réduction d'Amiens, Péronne, et Abbeville. Pourra toutefois ledit exercice être fait ès maisons de fiefs, par tout le gouvernement de Picardie, selon et ainsi qu'il est porté par ledit édit de Nantes.

(30) Ne sera fait aucun exercice de ladite religion en la ville et faux-bourgs de Sens, et ne sera ordonné qu'un lieu de bailliage pour ledit exercice en tout le ressort du bailliage, sans préjudice toutefois de la permission accordée pour les maisons de fiefs, laquelle aura lieu selon l'édit de Nantes.

(31) Ne pourra semblablement être fait ledit exercice en la ville et fauxbourg de Nantes, et ne sera ordonné aucun lieu de bailliage pour ledit exercice à trois lieuës à la ronde de ladite ville; pourra toutefois être fait ès maisons de fiefs, suivant iceluy édit de Nantes.

(32) Veut et entend sadite majesté, que sondit édit de Nantes soit observé dès à présent, en ce qui concerne l'exercice de ladite religion, ès lieux où par les édits et accords faits pour la réduction d'aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques, il étoit inhibé par provision tant seulement, et jusques à ce qu'autrement fût ordonné. Et quant à ceux où ladite prohibition est limitée à certain temps, passé ledit temps, elle n'aura plus de lieu.

(33) Sera baillé à ceux de ladite religion un lieu pour la ville, prévôté et vicomté de Paris, à cinq lieuës pour le plus de ladite ville, auquel ils pourront faire l'exercice public d'icelle.

(34) En tous les lieux où l'exercice de ladite religion se fera publiquement, on pourra assembler le peuple, même à son de cloches, et faire tous actes et fonctions appartenans tant à l'exercice de ladite religion, qu'au réglement de la discipline, comme tenir consistoires, colloques, et synodes provinciaux et nationaux par la permission de S. M..

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(35) Les ministres, anciens et diacres de ladite religion, ne pourront être contraints de répondre en justice en qualité de témoins, pour les choses qui auront été révélées en leurs consistoires, lorsqu'il s'agit de censures, sinon que ce fût pour chose concernant la personne du roy, ou la conservation de son état.

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(36) Sera loisible à ceux de ladite religion qui demeurent ès champs, d'aller à l'exercice d'icelle ès villes et faux-bourgs, et antres lieux où il sera publiquement établi.

(37) Ne pourront ceux de ladite religion tenir écoles publiques

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sinon ès villes et lieux où l'exercice public d'icelle leur est permis et les provisions qui leur ont été cy-devant accordées pour l'érection et entretenement des colléges, seront vérifiées où besoin sera, et sortiront leur plein et entier effet.

(38) Sera loisible aux pères faisans profession de ladite religion, de pourvoir à leurs enfans de tels éducateurs que bon leur semblera, et en substituer un ou plusieurs par testament, codicile ou autre déclaration passée par devant notaires, ou écrite et signée de leurs mains, demeurant les lois reçuës en ce royaume, ordonnances et coutumes des lieux en leur force et vertu, pour les dations et provisions des tuteurs et curateurs.

(39) Pour le regard des mariages des prêtres, et personnes religieuses qui ont été cy-devant contractez, sadite majesté ne veut ni entend pour plusieurs bonnes considérations, qu'ils en soient recherchez ni molestez: sera sur ce imposé silence à ses procureurs généraux, et autres officiers d'icelle. Déclare néanmoins sadite majesté qu'elle entend que les enfans issus desdits mariages pourront succéder seulement ès meubles, acquêts et conquêts immeubles de leurs pères et mères, et au défaut desdits enfans, les parens plus proches et habiles à succéder : et les testamens, donations, et autres dispositions faites ou à faire par personnes de ladite qualité, desdits biens meubles, acquêts, et conquêts immeubles, sont déclarées bonnes et valables. Ne veut toutefois sadite majesté que lesdits religieux et religieuses profès, puissent venir à aucune succession directe ni collatérale, ains seulement pourront prendre les biens qui leur ont été ou seront laissez par testament, donations, ou autres dispositions, excepté toutefois ceux desdites successions directes et collatérales, et quant à ceux qui auront fait profession avant l'âge porté par les ordonnances d'Orléans et Blois, sera suivie et observée en ce qui regarde lesdites successions, la teneur desdites ordonnances, chacune pour le temps qu'elles ont eu lieu.

(40) Sadite majesté ne veut aussi que ceux de lađite religion, qui auront cy-devant contracté ou contracteront cy-après mariages au tiers et quart degré, en puissent être molestez, ni la validité desdits mariages révoquée en doute; pareillement la succession ôtée ni querellée aux enfans, nez ou à naître d'iceux : et quant aux mariages qui pourroient être jà contractez en second degré, ou du second au tiers entre ceux de ladite religion, se retirans devers sadite majesté, ceux qui seront de ladite qualité, et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées

telles provisions qui leur seront nécessaires, afin qu'ils n'en soient recherchez ni molestez, ni la succession querellée ni débattuë à leurs enfans.

(41) Pour juger de la validité des mariages faits et contractez par ceux de ladite religion, et décider s'ils sont licites, si celuy de ladite religion est défendeur, en ce cas le juge royal connoîtra du fait dudit mariage, et où il seroit demandeur et le défendeur catholique, la connoissance en appartiendra à l'official et juge ecclésiastique; et si les deux parties sont de ladite religion, la connoissance appartiendra aux juges royaux voulant sadite majesté que pour le regard desdits mariages, et différends qui surviendront pour iceux, les juges ecclésiastiques et royaux, ensemble les chambres établies par son édit, en connoissent res=pectivement.

(42) Les donations et légats faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté à cause de mort, ou entre vifs pour l'entretenement des ministres, docteurs, écoliers et pauvres de ladite religion prétendue réformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et entier effet, nonobstant tous jugemens, arrêts et autres choses à ce contraires, sans préjudice toutefois des droits de S. M. et l'autruy, en cas que lesdits légats et donations tombent en main morte; et pourront toutes actions et poursuites nécessaires pour la jouissance desdits légats, causes pies et autres droits, tant en jugement que dehors, être faites par procureur sous le nom du corps et communauté de ceux de ladite religion qui aura intérêt; et s'il se trouve qu'il ait été cydevant disposé desdites donations et légats autrement qu'il n'est porté par ledit article, ne s'en pourra pren dre aucune restitution que ce qui se trouvera en nature.

(43) Permet sadite majesté à ceux de ladite religion eux assem bler par-devant le juge royal, et par son autorité égaler et lever sur eux telle somme de deniers qu'il sera arbitré être nécessaire pour être employez pour les frais de leurs synodes et entretenement de ceux qui ont charge pour l'exercice de leurdite religion, dont on baillera l'état audit juge royal pour iceluy garder, la copie duquel état sera envoyée par ledit juge royal de six mois en six mois à sadite majesté ou à son chancelier, et seront les taxes et impositions desdits deniers exécutoires, nonobstant oppositions ou apellations quelconques.

(44) Les ministres de ladite religion seront exempts des gardes et rondes, et logis de gens de guerre et autres assiettes et cueil

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