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ficiers ministériels. (Code de Proc., art. 60, et deuxième T'arif, art. 9.)

SECT. V. Obligations particulières des commissaires-priseurs.

SURVEILLANCE. DISCIPLINE. BOURSE COMmune.

I. Les commissaires priseurs doivent tenir un répertoire sur lequel ils écrivent, jour par jour, leurs procès-verbaux. (Ordonn. du 29 juin 1816, art. 13.)

II. Ils sont sous la surveillance du procureur du roi établi près le tribunal. (Ordonn. précitée, art. 14.)

III. Ils ont une chambre de discipline qui est organisée par un réglement.

IV. Ils ont une bourse commune entre ceux d'une même résidence. Ils y versent la moitié de leurs droits et honoraires (ordonn. du 18 février 1815, art. 1o, et ordonn. du 29 juin 1816, art. 4). Ceux chargés des opérations des monts-depiété versent à la bourse commune la portion de leurs honoraires fixée par le décret du 10 mars 1807 (ordonn. du 29 juin 1816, art 5).

V. Les commissaires-priseurs des départements ne recevant, à raison de leurs fonctions, d'autre droit reconnu par la loi que le droit fixe établi par le décret du 17 septembre 1793, ils ne peuvent être contraints à verser dans la bourse commune que la moitié de ce droit, et non la moitié des droits proportionnels que l'usage ou la convention leur permet de recevoir en outre. (Cour de cass., 24 juin 1833.)

VI. Les dispositions des anciens édits, lois, ordonnances et décrets, qui n'ont point été formellement abrogés par les lois nouvelles, continuent à recevoir leur exécution pour tout ce qui tient à la discipline du corps des commissaires-priseurs. (Or donn. du 26 juin 1816, art. 16.)

ROLLAND DE Villargues, conseiller à la cour royale de Paris. OFFRES. C'est ce que l'on présente ou que l'on propose quelqu'un afin qu'il l'accepte.

I. Les offres sont réelles ou labiales.

On nomme réelles, les offres qui sont accompagnées de l'exhibition et représentation effective des deniers ou autres choses que l'on doit. Elles ont pour but d'éteindre l'action d'un créancier qui a refusé le paiement amiable de sa créance, soit par malice, soit parce qu'il n'est pas d'accord avec le débiteur sur la quotité de la somme due. On fait encore des offres réelles quand on veut retirer une chose achetée et non payée, ou quelque objet donné en nantissement.

Les offres labiales sont celles qui sont faites verbalement, ou même par écrit, si on ne les accompagne pas de l'exhibition des deniers. Cette espèce d'offres ne suffit point pour constituer le créancier en demeure. (Toullier, t. 7, n° 188.)

II. C'est une question de savoir si le juge de paix est compétent pour connaître d'une demande en validité ou en nullité d'offres réelles, lorsque les causes de ces offres ne sont pas d'une valeur supérieure à cent francs.

Nous adoptons pleinement, sur ce point, la distinction établie par M. Chauveau: « Si les offres réelles, dit-il, ont eu lieu par suite d'un jugement de condamnation, et pour en prévenir l'exécution, nul doute que le juge de paix ne soit incompétent, car il est de principe qu'il ne connaît pas de l'exécution de ses jugements. C'est par ce motif que la cour de Paris a jugé, le 21 août 1810, qu'un tribunal de commerce ne pouvait pas connaître de la validité d'offres faites en exécution d'un jugement par lui précédemment rendu. C'est encore d'après le même principe qu'il a été décidé par la cour de Bordeaux que le juge de paix était incompétent pour connaitre d'une saisie-gagerie pratiquée pour le paiement d'une somme de 62 fr. 40 cent. ; et cela est très-bien jugé, car la saisie-gagerie est un acte d'exécution.

« Mais faudrait-il décider de même, ajoute-t-il, dans le cas où les offres auraient été faites, non en exécution d'un jugement, mais avant toute demande, et pour prévenir un procès ?

» Nous ne le pensons pas.

» L'art. 815 du Code de Procédure porte que la demande qui pourra être intentée soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales. Il faut donc, pour se conformer à cet article, aller devant le juge de paix toutes les fois que la contestation rentre dans sa compétence; il n'y a rien, dans la procédure spéciale aux justices de paix, qui répugne à ce résultat. Autrement, il serait trop facile de changer l'ordre des juridictions, et d'enlever à un juge de paix la connaissance d'un procès rentrant exclusivement dans sa compétence. Pour cela, il suffirait de faire des offres, soit avant, soit depuis la demande, et le juge serait dessaisi. Cela ne peut être. Des offres faites avant la demande, avant le jugement, ne peuvent pas dénaturer la cause ni altérer la compétence du juge.» (Journal des Avoués, t. 47, p. 400.)

III. Si les offres sont faites avant la demande en justice, il faut que procès-verbal en soit dressé par un officier ministériel. La preuve testimoniale n'en serait point admissible,

selon nous, même quand la somme offerte ne s'élèverait pas à cent francs, parce que les offres ne sont pas un contrat proprement dit, une convention, mais seulement un mode de paiement conditionnel pour lequel la loi a tracé des formalités particulières. (Voy. le Juge de Paix, t. 4, p. 1, et les art. 812 et suivants du Code de Procédure.)

IV. Lorsque les offres, ce qui arrive le plus souvent, sont faites à l'audience, il suffit que la somme offerte soit exhibée en espèces de cours, et que le magistrat en donne acte.

V. Si le créancier accepte l'offre, plus de litige. S'il la refuse comme insuffisante, le juge de paix saisi de la contestation, en apprécie le mérite et la validité, et quand l'offre lui paraît remplir tous les droits légitimes du créancier, il la déclare valable en statuant sur le fond, permet de consigner la somme offerte au.cas où le créancier refuserait de la recevoir, et condamne ce dernier à tous les dépens faits depuis l'acte d'offres inclusivement (Code civ., art. 1260). Dans le cas contraire, il déclare les offres non suffisantes ou irrégulières, et, sans s'y arrêter, condamne le débiteur à payer la somme due, avec intérêts et dépens.

VI. Pour que les offres réelles soient valables, il faut

1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;

2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;

3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;

4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;

5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée, soit arrivée;

6 Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement; et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention;

7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes (Code civ, art. 1258). Elles peuvent l'être par un notaire (cour royale de Lyon, 14 mars 1827). VII. Des offres réelles ne sont pas nulles pour n'avoir pas été suivies de consignation dans les vingt-quatre heures. (Cour de cass., 5 décembre 1826.)

VIII. Lorsque, pour empêcher l'effet d'une opposition, le débiteur fait des offres réelles, c'est le tribunal devant lequel

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se plaide le mérite de l'opposition, qui doit statuer sur la validité des offres. (Cour de Paris, 9 floréal an 11.)

IX. La nullité d'un acte d'offres réelles, fondée sur ce que ces offres n'ont pas été faites à la personne ni au domicile du créancier, est une exception qui doit être proposée avant toute défense au fond. (Cour de cass., 5 décembre 1826.)

X. Lorsque la consignation a été autorisée par le juge, elle doit être faite à la caisse des dépôts et consignations établie par l'ordonnance royale du 3 juillet 1816, et entre les mains du préposé qu'elle a dans toutes les villes du royaume où siége un tribunal de première instance. Le créancier refusant doit être sommé d'y assister par un acte signifié au moins vingt-quatre heures auparavant, outre les délais pour les distances, qui lui indique le lieu, le jour et l'heure de la consignation.

XI. Il n'est même pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge: il suffit 1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant les indications ci-dessus énoncées;

2o Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt;

3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfir du dépôt;

4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée (Code civ., art. 1259.)

XII. L'effet des offres réelles suivies de consignation, est de libérer le débiteur. Elles tiennent lieu, à son égard, de paicment, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du débiteur. (Art. 1257.)

OPPOSITION. C'est, en général, un acte qui a pour but d'empêcher que quelque chose ne se fasse au préjudice de l'opposant. Ainsi, l'on nomme opposition aux scelles l'acte par lequel une personne, ayant des droits à exercer contre une succession, mais n'étant point dans la catégorie de ceux auxquels sommation doit être faite d'assister à la levée des scellés, requiert qu'on n'y procède point sans l'appeler (voy. Scelle). Nous ne traiterons ici que de l'opposition aux jugements émanés soit du tribunal de paix, soit du tribunal de police,

SI". Opposition contre les jugements rendus en matière civile.

I. L'opposition ne peut frapper que les jugements par défaut (voy. Jugement, sect. 3). C'est par la voie de l'appel ou du recours en cassation que l'on attaque les jugements contradictoires.

II. L'exploit d'opposition doit contenir sommairement les moyens de la partie et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations (voy. ce mot). Il indiquera les jour et heure de la comparution (Code de Procéd., art. 20).

III. Cet exploit doit-il, dans tous les cas, être signifié par le même huissier qui a fait la notification du jugement?

En ne consultant que la lettre de la loi, la réponse serait affirmative, car l'art. 20 porte : « L'opposition sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus. » Or, il est dit ci-dessus, c'est-à-dire au commencement de l'article, que « la partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix ou autre qu'il aura commis. » MM. Levasseur, Biret et Carré décident la question dans ce sens, et prétendent qu'une opposition signifiée par un autre huissier serait nulle.

Mais d'abord, ainsi que l'a décidé la cour de cassation par arrêt du 6 juillet 1814, « l'art. 20, qui prescrit que l'opposition à un jugement par défaut sera notifiée par l'huissier de la justice de paix, ne prononce pas peine de nullité en cas de contravention à cette disposition, et cette peine ne peut être suppléée par les juges. » (Voy. Citation, § 1, no 16.)

En second lieu, l'opposition devant contenir citation, le choix de l'huissier est réglé par l'art. 4 du Code de Procédure, qui porte: «La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du défendeur. » Si donc le demandeur originaire, qui devient défendeur à l'opposition, est domicilié dans un autre canton que l'opposant, c'est l'huissier de la justice de paix de son canton qui seul peut le citer, puisque l'huissier près le tribunal de paix qui a rendu le jugement par défaut, n'a pas qualité pour instrumenter hors du ressort de ce tribunal. (Loi du 19 vendémiaire an 4, art. 27.)

M. Favard de Langlade, dans son Répertoire, vis Opposition aux jugements, § 3, no 4, enseigne la même doctrine : « L'opposition, dit-il, doit être notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile de celui qui a obtenu le jugement, our autre commis par le juge de ce domicile. »

IV. Non-seulement, d'après l'art. 21 du Code de Procé¬

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