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ticuliers, leurs commis, entremetteurs et autres intendans et commissaires de nosdites finances, les en rechercher, molester, ny inquiéter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.

(76) Demeureront tous chefs, seigneurs, chevaliers, gentilshommes, officiers, corps de villes et communautez, et tous les autres qui les ont aydez et secourus, leurs veufves, hoirs et successeurs quittes et deschargez de tous deniers, qui ont esté par eux et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers royaux, à quelque somme qu'ils se puissent monter, que des villes et communautez et particuliers, des rentes, revenus, argenterie, ventes de biens meubles ecclésiastiques, et autres bois de haute fustaye, soit du domaine ou autres, amendes, butins, rançons, ou autre nature de deniers par eux pris à l'occasion des troubles commencez au mois de mars 1585 et autres troubles précédens, jusques à nostre advénement à la couronne, sans qu'ils, ne ceux qui auront esté commis à la levée desdits deniers, ou qui les ont baillez ou fournis par leurs ordonnances, en puissent être aucunement recherchez à présent ni pour l'advenir; et demeureront quittes, tant eux que leurs commis, de tout le maniement et administration desdits deniers, en rapportant pour toute descharge, dedans quatre mois après la publication du présent édict, faite en nostre cour de parlement de Paris, acquits deuëment expédiez des chefs de ceux de ladite religion, ou de ceux qui auroient esté par eux commis à l'audition et clôture des comptes, ou des commuHautez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes et deschargez de tous actes d'hostilité, levée et conduite de gens de guerre, fabrication et évaluation de monnoyé, faite selon l'ordonnance desdits chefs, fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de poudres et salpêtres, prises, fortifications, démantellemens et démolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinse sur icelles, bruslemens et desmolitions d'églises et maisons, establissement de justice, et jugemens et exécutions d'iceux, soit en matière civile ou criminelle, police et réglement fait entre eux, voyages et intelligence, négociations, traitez et contracts faits avec tous princes et communautez estrangères, et introduction desdits estrangers ès villes et autres endroits de nostre royaume, et généralement de tout ce qui a esté fait, géré et négocié durant lesdits troubles, depuis la mort du feu roy

Henry II, nostre très honoré seigneur et beau-père, par ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur party, encores qu'il deust estre particulièrement exprimé et spécifié.

(77) Demeureront aussi deschargez ceux de ladite religion, de toutes assemblées générales et provinciales, par eux faites et tenues, tant à Mante que depuis ailleurs, jusqu'à présent, ensemble des conseils par eux establis et ordonnez par les provinces, délibérations, ordonnances et réglemens faits ausdictes assemblées et conseils, établissement et augmentation de garnison, assemblées de gens de guerre, levée et prinse de nos deniers, soit entre les mains des receveurs généraux ou particuliers, collecteurs des paroisses, ou autrement, en quelque façon que ce soit, arrests de sel, continuation ou érection nouvelle de traites et péages et receptes d'iceux, mesmes à Royan, et sur les rivières de Charante, Garonne, le Rosne et Dordogne, armemens et combats par mer, et tous accidens et excez advenus pour faire payer lesdictes traites, péages et autres deniers, fortifications de villes, chasteaux et places, impositions de deniers et corvées, receptes d'iceux deniers, destitution de nos receveurs et fermiers et autres officiers, establissement d'autres en leurs places, et de toutes unions, dépesches et négociations faites, tant en dedans qu'en dehors du royaume; et généralement de tout ce qui a esté fait, délibéré escrit et ordonné par lesdites assemblées et conseil, sans que ceux qui ont donné leur advis, signé, exécuté, fait signer et exécuter lesdites ordonnances, réglemens et délibérations, en puissent estre recherchez, ny leurs vefves, héritiers et successeurs, ores ny à l'advenir, encores que les particularitez n'en soient icy amplement déclarées. Et sur le tout sera imposé silence perpétuel à nos procureurs généraux, leurs substituts et, tous ceux qui pourroient y prétendre intérest, en quelque façon et manière que ce soit, nonobstant tous arrests, sentences, jugemens, informations et procédures faites au contraire.

(78) Approuvons en outre, validons et authorisons les comptes qui ont esté ouys, clos et examinez par les députez de ladite assemblée. Voulons qu'iceux, ensemble les acquits et pièces, qui ont esté renduës par les comptables, soyent portées en nostre chambre des comptes de Paris, trois mois après la publication du présent édict, et mis ès mains de nostre procureur général, pour estre délivrez au garde des livres et registres de nostre chambre, pour y avoir recours toutes fois et quantes que besoin

sera,

sans que lesdits comptes puissent estre revéus, ny les comptables tenus en aucune comparaison, ne correction, sinon en cas d'obmission de récepte ou faux acquits: imposant silence à nostredit procureur général, pour le surplus que l'on voudroit dire estre défectueux, et les formalitez n'avoir esté bien gardées : défendans aux gens de nos comptes, tant de Paris, que des autres provinces où elles sont establies, d'en prendre aucune cognoissance, en quelque sorte ou manière que ce soit.

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(79) Et pour le regard des comptes qui n'auront encore esté rendus, voulons iceux estre ouys, clos et examinez par les commissaires qui à ce seront par nous députez, lesquels sans difficulté passeront et alloueront toutes les parties payées par lesdits comptables, en vertu des ordonnances de ladicte assemblée, ou autres ayans pouvoir.

(80) Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers, et tous autres, bien et deuëment deschargez de toutes les sommes de deniers qu'ils ont payées ausdits commis de lađite assemblée, de quelque nature qu'ils soient, jusqu'au dernier jour de ce mois, Voulons le tout estre passé et alloué aux comptes, qui s'en rendront en nos chambres des comptes, purement et simplement, en vertu des quittances qui seront rapportées, et si aucunes estoient cy-après expédiées ou délivrées, elles demeureront nulles, et ceux qui les accepteront ou délivreront, seront condamnez à l'amende de faux employ. Et où y auroit quelques comptes jà rendus, sur lesquels seroient intervenuês aucunes radiations ou charges, pour ce regard avons icelles ostées et levées, restably et restablissons lesdites parties entièrement, en vertu de ces présentes, sans qu'il soit besoin pour tout ce que dessus de lettres particulières, ny autres choses, que l'extraict du présent article.

(81) Les gouverneurs, capitaines, consuls, et personnes commises au recouvrement des deniers, pour payer les garnisons des places tenuës par ceux de ladite religion, ausquels nos receveurs et collecteurs des paroisses auroient fourny par prest, sur leurs cédules et obligations, soit par contrainte, on pour obéyr aux commandemens qui leur ont esté faits par les trésoriers généles deniers nécessaires pour l'entretenement desdites garnisons, jusques à la concurrence de ce qui estoit porté par l'estat, que nous avons fait expédier au commencement de l'an 1596, et augmentation depuis par nous accordée, seront tenus quittes et déchargez de ce qui a esté payé pour l'effect susdit,

raux,

encore que par lesdites cédales et obligations, n'en soit faite expresse mention, lesquelles leur seront renduës comme nulles. Et pour y satisfaire, les trésoriers généraux, en chacune généralité, ferout fournir par les receveurs particuliers de nos tailles, leurs quittances ausdits collecteurs, et par les receveurs généraux, leurs quittances aux receveurs particuliers: pour la descharge desquels receveurs généraux, seront les sommes, dont ils auront tenu compte, ainsi que dit est, dossées sur les mandemens levez par le trésorier de l'espargne, sous les noms des trésoriers généraux de l'extraordinaire de nos guerres, pour le payement desdites garnisons. Et où lesdits mandemens ne monteront autant que porte nostredit estat de l'année 1596 et augmentation ordonnons que pour y suppléer, seront expédiez nouveaux mandemens de ce qui s'en défaudrait pour la descharge de nos comptables, et restitution desdites promesses et obligations, en sorte qu'il n'en soit rien demandé à l'avenir, à ceux qui les auront faites, et que toutes lettres de validations qui seront nécessaires pour la descharge des comptables, seront expédiées en vertu du présent article.

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(82) Aussi ceux de ladite religion se départiront et désisteront dès à présent de toutes pratiques, négotiations et intelligences, tant dedans que dehors nostre royaume, et lesdites assemblées et conseils establis dans les provinces se sépareront promptement, et seront toutes lignes et associations faites ou à faire, sous quelques prétextes que ce soit, au préjudice de nostre présent édict, cassées et annullées, comme nous les cassons et annullons, défendant très expressément à tous nos sujets, de faire d'oresnavant aucunes cottisations et levées de deniers, sans nostre permission, fortifications, enrooilemens d'hommes, congrégations et assemblées, autres que celles qui leur sont permises par nostre présent édict, et sans armes : ce que nous leur prohibons et défendons sur peine d'estre punis rigoureusement, et comme contempteurs et infracteurs de nos mandemens et ordonnances.

(83) Toutes prinses qui ont esté faites par mer durant les troubles, en vertu des congez et adveus donnez, et celles qui ont esté faites par terre, sur ceux de contraire party, et qui out esté jugées par les juges et commissaires de l'amirauté, ou par les chefs de ceux de ladite religion ou leur conseil, demeureront assoupies soubs le bénéfice de nostre présent édict, sans qu'il en puisse estre faicte aucune poursuitte, ny les capitaines et autres qui ont fait lesdites prinses, leurs cautions, et lesdits juges, offi

ciers, leurs vefves et héritiers, recherchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrests de nostre conseil privé, et des parlemens, et toutes lettres de marques et saisies pendantes, et non jugées, dont nous voulons leur estre faite pleine et entière main-levée.

(84) Ne pourront semblablement estre recherchez ceux de ladite religion des oppositions et empeschemens qu'ils ont donnez par cy-devant, mesmes depuis les troubles, à l'exécution des arrests et jugemens donnez pour le restablissement de la religion catholique apostolique romaine, en divers lieux du royaume.

(85) Et quant à ce qui a esté fait ou prins durant les troubles hors la voye d'hostilité, ou par hostilité, contre les réglemens publics ou particuliers des chefs, ou des communautez des provinces, qui avoient commandement, en pourra estre faite poursuitte par la voye de justice.

(86) D'autant néantmoins, que si ce qui a esté fait contre les réglemens d'une part et d'autre, est indifféremment excepté et réservé de la générale abolition, portée par nostre présent édict, et est sujet à estre recherché, il n'y a homme de guerre, qui ne puisse estre mis en peine, dont pourroit advenir renouvellement de troubles. A ceste cause, nous voulons et ordonnons, que seulement les cas execrables demeureront exceptez de ladite abolition : comme ravissemens et forcemens de femmes et filles, bruslemens, meurtres, et voleries faites par prodition, et de guet à pens, hors les voyes d'hostilité, et pour exercer vengeances particulières, contre le debvoir de la guerre, infractions de passeports et sauvegardes, avec meurtres et pillages, sans commandement pour le regard de ceux de ladite religion, et autres qui ont suivy le party des chefs, qui ont eu authorité sur eux, fondée sur particulières occasions, qui les ont meus à le commander et ordonner.

(87) Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes et délits commis entre personnes de mesme party, si ce n'est en actes commandez par les chefs d'une part et d'autre, selon la nécessité, loy et ordre de la guerre. Et quant aux levées et exactions de deniers, ports d'armes et autres exploicts de guerre fails d'authorité privée, et sans adveu, en sera faite poursuitte par voye de justice.

(88) Es villes desmantelées pendant les troubles, pourront les ruynes et desmantelemens d'icelles estre par nostre permission rédifiées et réparées par les habitaus, à leurs frais et despens,

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