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autres que ceux de la ville & fauxbourgs de Paris, de déclarer aux commis, à la premiere fommation, s'ils ont du vin en d'autres lieux, dans l'étendue de l'élection où ils demeurent, à peine de confifcation du vin qu'ils n'auront pas déclaré, au profit du fermier qui l'aura requife & de cent livres d'amende.

Cette difpofition n'eft qu'une extenfion de l'article du titre 2 des droits de détail, & tend à empêcher que les cabaretiers ne recelent les vins qu'ils vendent, foit dans le lieu de leur domicile, foit ailleurs, voyez Barillage, Cachepot & Entrepot.

L'exception pour les cabaretiers de Paris, eft fondée fur ce que les déclarations faites aux entrées font fuffifantes. Jacquin fur cet article.

L'ordonnance exigeoit non - feulement. que la déclaration contînt les lieux de la généralité dans lefquels les cabaretiers avoient des vins, comme l'ordonnoit un réglement de 1613, mais encore qu'elle contînt le lieu de l'élection, parce qu'alors le fermier d'une élection n'étoit fouvent pas fermier de l'élection voifine. C'eft pourquoi, faute de déclaration, le vin devoit appartenir à celui des fermiers qui avoit requis la confifcation.

5. L'exécution de cette difpofition eft conftamment maintenue par les arrêts des cours. Nous en trouvons un de la cour des aides de Paris, du 7 janvier 1722, entre Cordier chargé de la régie des fermes, appellant d'une fentence de l'élection de Lyon du 21 mars 1721, & Jean-Louis Broffette, cabaretier au fauxbourg de Vaize de la ville de Lyon, qui infirme la fentence, condamne Broffette à la confifcation de huit pieces de vin faifies dans une cave non déclarée, à vingt-cinq livres d'amende & aux dépens.

Il fuffira de citer un autre arrêt, du 9 août 1726, qui confirme une fentence de l'élection de Paris, du 15 avril 1726, entre Cordier & de la Salle cabaretier à SaintDenis en France, qui déclare acquis & confifqués huit muids de vin mis en dépôt par de la Salle, chez le nommé Maquer, Herbelay, dépendant de la même élection de Paris, faute par lui d'en avoir

fait déclaration aux commis aux exercices, conformément à l'article 3 du titre 3 de l'ordonnance, & néanmoins réduit à vingtcinq livres, l'amende de cent livres 'prononcée par la fentence, condamne de la Salle en tous les dépens.

6. L'article 4 défend à tous hôteliers, taverniers & cabaretiers de loger en leurs maifons, aucunes perfonnes, foit de pied foit à cheval, fans avoir du vin en perce & en vente, en muids ou demi-muids dans leurs caves, ni permettre qu'aucun boive en leurs maifons, fous prétexte qu'il envoie acheter du vin ailleurs, à peine de trois cens livres d'amende.

L'article du titre 16 de l'ordonnance de Rouen porte la même difpofition, & y ajoute défenfes de fournir foin ou avoine aux chevaux.

Le motif de cette prohibition eft que, les commis ne pourroient fuivre la confommation des cabaretiers, s'ils avoient la liberté de faire venir du vin d'ailleurs.

L'amende eft fixée à une fomme forte parce que, dans ce cas, il ne peut y avoir lieu à la confifcation d'aucun vin, que le cabaretier n'a pas chez lui.

7. Un arrêt du confeil du 18 mars 1710, caffe une fentence de l'élection. d'Angoulême & un arrêt de la cour des aides de Paris; fait très-expreffes défenfes aux marchands de fel de la ville, fauxbourgs & élection d'Angoulême & à tous autres, de loger chez eux des voituriers ni leurs bêtes de charge, fans avoir des boiffons en perce, & fans avoir fait déclaration au bureau des aides & payé les droits, à peine de trois cens livres d'amende.

De deux autres arrêts, des 7 feptembre 1721 & 14 juillet 1622, le premier caffe deux fentences des élus de Confollens qui avoient déchargé les nommés Labaudy & veuve Marmarant des amendes par eux encourues, pour avoir logé des particuliers & fourni du foin & de l'avoine à leurs chevaux, fans avoir du vin en perce, &c. les condamne chacun à trois cens livres d'amende, conformément à notre article, enjoint aux officiers des élections de s'y conformer. Le fecond arrêt déboute ces particuliers de l'oppofition par eux formée au précédent,

On peut encore confulter des arrêts du confeil parfaitement femblables, du 26 janvier 1723, qui caffe une fentence des élus de Loches; du 17 juin 1727, qui caffe quatre fentences des élus de Montivilliers; du 13 janvier 1728, qui en caffe cinq des élus de Pont-l'Evêque, & fait itératives injonctions de fe conformer à l'ordonnance. Sans doute les particuliers, condamnés par ces arrêts, alléguoient des raifons fingulieres, qui occafionnerent une oppofition de jurifprudence entre les tribunaux & le confeil: car d'ailleurs, fur le droit en lui-même, les tribunaux fe conforment

à l'ordonnance..

8. Un arrêt de la cour des aides de Paris dus feptembre 1722, condamne Leonard Michault, manouvrier à Sancoins, en dix livres d'amende, pour avoir hébergé des chevaux & leur avoir fourni de la paille, du foin & de l'avoine; fait défenfes d'héberger & de faire pareille fourniture, fans avoir du vin en perce & fans avoir fait fa déclaration.

Un arrêt de la cour des aides de Rouen, du 29 mars 1724, condamne Philippe Quillebœuf, marchand de grains à Rouen, en l'amende, fans avoir égard à l'intervention de fa communauté, pour avoir tenu des chevaux à l'attache & leur avoir fourni de l'avoine dans des auges portatives ou attachées au dehors de fa boutique, fans avoir de boiflons en caves ni vendre en détail.

Cette même cour a renouvellé les mêmes défenfes, par arrêt du 18 novembre

1733.

Par arrêts des 17 mai 1740, 26 août 1758 & 19 juin 1777, la cour des aides de Paris a maintenu la même jurifprudence. Le premier arrêt confirme une fentence de l'élection de Laon contre Jean Lefe

laboureur à Concevreux; le fecond, confirme une fentence de l'élection de Chinon contre René Chenault, maréchal à Chinon; le troifieme, infirme une fentence de l'élection d'Angers; fait défenfes à François Claire filaffier à Beaufort d'auberger, nourrir & tenir des chevaux à l'attache, fans avoir du vin en piece & en charge, notamment les jours de foires

& marchés; le condamne en l'amende de trois cens livres, modérée à dix livres & en tous les dépens.

9. L'ordonnance, article 5, défend aux taverniers qui auront ouvert leurs caves, de les refermer pour quelque caufe & occafion que ce foit, jufqu'à ce que tout le vin qui a été marqué, foit vendu en détail; leur enjoint de plus de dénoncer la ceflation de leur vente au fermier des droits, trois mois auparavant; veut qu'ils foient contraints au paiement du quartier pendant lequel ils auront difcontinué la vente, fur le pied du quartier précédent

Le motif de cette difpofition eft, que, s'il dépendoit des cabaretiers, de fe libérer des droits de détail fur le champ, ils ne manqueroient pas de dénoncer la ceflation de leur vente, que cependant ils continueroient en fraude, ainfi que l'expérience l'a fait voir, avant & depuis l'ordon nance.

La difpofition de la premiere partie de cet article, qui défend de ceffer le débit avant la vente de tout le vin qui a été marqué, ou enjoint de payer la totalité des droits à cet égard, ne fe trouve point dans le texte de l'ordonnance de Rouen, qui, titre 16, art. 2, ne contient que la feconde partie de cet article, injonction de payer le quartier pendant lequel fe fait la dénonciation de ceffation de débit.

10. Un arrêt du confeil, du 28 août 1725, caffe un arrêt de la cour des aides de Rouen, & juge, par addition à l'ordonnance, qu'un cabaretier qui a déclaré & fignifié un ceffé de vendre, au fermier, faifant venir des boiffons pendant les trois mois de l'ordonnance, eft dans l'obligation de les déclarer au commis pour être prifes en charge, & de fouffrir pendant les trois mois les exercices des commis. La cour des aides de Paris a adopté cette addition. Voyez Cachepot,

72°

3.

11. Le 15 septembre 1762, André Michel; qui n'avoit jamais vendu en détail que les vins de fon crû, à Montfaugeon, déclara qu'il ne vouloit plus vendre; les employés démarquerent en conféquence le reftant de fes charges, & porterent fon

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André Michel & la veuve Demeffe foutenoient qu'ils n'avoient point déclaré ceffer de vendre, qu'ils avoient toujours payé les droits fur le pied des cabaretiers; qu'en fuppofant leurs déclarations véritables, ils avoient eu droit de continuer leur débit, pendant trois mois entiers du jour de leur déclaration, conformément aux articles 5 & 6 du titre des droits de détail.

Le fermier répondit qu'à la vérité ils avoient été chargés par les regiftres, tantôt fous la qualité de cabaretier, tantôt fous celle de vendans vin à affiette; que l'expreffion de cabaretier étant le mot générique, n'autorifoit point André Michel ni la veuve Demeffe, à vendre fans déclaration , après avoir ceffé; qu'ils n'avoient débité que du vin de leur crû, & que conféquemment ils pouvoient ceffer de même qu'un bourgeois vendant fimplement de fon crû.

Par deux fentences, du 26 août 1763, l'élection de Langres avoit donné mainlevée des chofes faifies, & condamné le fermier aux dépens; mais par deux arrêts, du 15 feptembre 1765, la cour des aides de Paris infirma les fentences, ordonna la confifcation des chofes faifies, & condamna Michel & la veuve Demeffe, chacun en l'amende portée par Fordonnance, réduite par grace à vingtcinq livres.

12. L'article 6 de l'ordonnance contient une exception à l'article précédent, en faveur des veuves & des héritiers des cabaretiers. Il leur permet de ceffer le débit en le dénonçant au fer

mier dans la quinzaine du décès de leur mari, faute de quoi il leur défend de ceffer le débit avant trois mois après la dénonciation par eux faite, fur les peines portées par l'article précédent.

Les articles 2 & 3 du titre 16 de l'ordonnance de Rouen, portent même exception.

13. L'article 7 défend à tous les fujets d'encaver dans leurs maisons aucun vin appartenant aux htôeliers, taverniers & cabaretiers, à peine d'être condamnés en cinq cens livres d'amende folidairement avec ceux dont ils auront retiré le vin outre la confifcation.

L'article 4 du titre 15 de l'ordonnance de Rouen contient la même amende contre tous particuliers qui ont dans leurs maifons du vin appartenant à vendans vin, cabaretiers & autres; fi ce n'eft ajoute cette ordonnance, qu'il y ait bail par écrit, paffé par perfonnes publiques. Voyez Cachepot, Détail & Entrepôt.

14. Les cabaretiers font foumis à tous les exercices des commis, à l'égard des droits de détail. Voyez les mots cités & les mots Charges, Commis & Exercices journaliers des commis.

Le but de ces exercices eft de donner aux commis connoiffance exacte de tous les vins qui arrivent chez les cabaretiers afin d'en charger leurs regiftres, en fuivre la confommation & en faire payer les droits. On fent que l'intérêt contraire des cabaretiers eft de déguiser la vérité, & de tâcher de débiter du vin dont les commis n'auront pas eu connoiffance.

Dans le nombre des efpeces de fraudes que les cabaretiers peuvent commettre à cet égard, nous en rapporterons une finguliere, dont nous voyons la mention dans une fentence de l'élection de Paris, du 15 feptembre 1769.

Le garçon du fieur Joly, marchand de vin à Paris, avoit pris, le 2 décembre 1767, un congé pour transporter deux quarteaux de vin,de la maifon du fieur Joly dans celle du fieur Hupé, aufli marchand de vin à la Garre, fur l'entrée, mais hors barriere, conféquemment fujet

aux

aux exercices des commis. Le garçon de Joly, au lieu de deux quarteaux de vin, fit tranfporter un quarteau de vin & un quarteau d'eau. Les commis s'apperçurent de la fraude & faifirent le tour.

Il étoit vifible que l'intention de Hupé, étoit de fubftituer auffi-tôt un quarteau de vin au quarteau d'eau. La fubftitution ne pouvoit être découverte : il auroit fait arriver chez lui, en fraude & clandeftinement, un quarteau de vin qu'il auroit tiré du pays fitué hors l'entrée, & l'auroit vuidé dans le quarteau apporté par le garçon de Joly, dont il auroit ôté l'eau. Les commis venant faire leurs exercices l'auroient trouvé en regle, parce qu'il leur eut représenté les congés de deux -quarteaux de vin arrivés chez lui, venant de chez Joly.

préfentations, intervint arrêt du confeil, le 27 août 1668, qui ordonna que la contrainte par corps n'auroit lieu que pour les droits de détail, & feulement contre les hôteliers, taverniers & cabaretiers. Cette limitation a été adoptée par l'ordonnance.

Le motif qui a déterminé à permettre en ce cas la contrainte par corps, eft fondé, foit fur la nature des deniers foit fur la néceffité dans laquelle eft le fermier de les laiffer quelque temps ès mains des cabaretiers. D'un côté, ils trouvent, dans le prix de la vente de leur vin, le montant des droits de détail ainfi ils font débiteurs de deniers royaux ; d'autre part, il ne feroit pas poffible au fermier d'exiger auffi-tôt & à chaque instant la répétition de ces droits. Les cabaretiers en font donc comme receveurs forcés & dépofitaires néceffaires. Enfin, fi la contrainte par corps n'avoit pas lieu, le fermier auroit trop de peine à faire le recouvrement de fes droits.

Cependant la fentence de l'élection fit main-levée de la faifie, parce qu'il n'y avoit point de fraude, quoiqu'on entrevît bien le dessein formé d'en faire une. 1° L'eau n'eft point fujette aux droits, conféquemment point de déclaration à 16. La Bellande, n° 1264, a donné faire. 2° Le congé étoit pour deux quarquarune formule de contrainte pour le paieteaux de vin: il n'y en avoit qu'un, ment des droits de détail. ainfi point d'excédant de déclaration: ainsi rien à confifquer. 3° Le fieur Hupé, chez qui la fraude eût été confommée, étoit en regle. Les commis avoient fait chez lui une perquifition exacte fans y rien trouver que de conforme à fes charges.

15. Les contraintes pour droit de détail peuvent être exécutées contre les hôteliers, taverniers & cabaretiers, par emprifonnement de leurs perfonnes, trois jours après le commandement qui leur en aura été fait. Article 3, titre 6, des contraintes pour le droit de détail.

Jacquin, fur cet article, obferve que jadis toutes les contraintes, foit pour le droit de gros, foit pour celui de détail, étoient exécutoires par corps, contre toutes fortes de débiteurs, cabaretiers & autres. La cour des aides de Paris n'y fit même d'abord aucune difficulté, ayant registré, fans modification, le 24 mars 1635, le bail de Chandonnay, dont l'article 24 en porte la difpofition expreffe; mais depuis, cette cour rendit plufieurs arrêts contraires, & fans doute fur fes reTome IV.

Au bas de l'état des droits dus par chaque particulier, qui y eft compris, le directeur des aides le certifie véritable & requiert fon exécution même par corps.

Un officier de l'élection met au bas fon ordonnance, portant permiflion de mettre la contrainte à exécution.

En vertu de ce titre, on fait commandement, par le miniftere d'huiffier, à chacun des redevables de payer la fomme pour laquelle il eft compris dans la contrainte, en lui donnant copie de la partie qui le concerne, & de l'ordonnance du juge.

Au furplus, voyez Contraintes pour le recouvrement des droits.

17. Auffi-tôt après l'établiffement des droits des infpecteurs aux boiflons, créés par édit d'octobre 1705, les fraudes des cabaretiers, de la généralité d'Amiens, furent portées à un tel excès, qu'à peine les produits étoient fuffifans pour payer les frais de régie. Daniel Maulgué, fermier des aides de cette généralité, en porta fes plaintes à M. Bignon, commiffaire

C

départi dans cette généralité, & lui fit connoitre, par les états des vins qui étoient entrés chez plufieurs particuliers des vil les de Roye & de Montdidier, que fans doute ils favorifoient les fraudes des cabaretiers. Pour remédier à ces abus. M. Bignon ne trouva pas de meilrleu moyen que de taxer d'office tous les particuliers, gens du commun, à une certaine quantité de vin, eu égard à la confommation qu'ils pouvoient faire. Plufieurs de ces particuliers demanderent à être déchargés de la taxe d'office, & convinrent cependant des fraudes par eux faites. Mauleux faites. Maulgué représenta au confeil qu'il n'étoit pas julte que les fraudes demeuraffent impunies, & que la moindre peine contre les cabaretiers qui en avoient profité, étoit d'être condamnés au paiement & reftitution des droits des vins par eux vendus en fraude; que dans un cas ordinaire, il fe feroit pourvu devant les élus, mais qu'étant redevable à M. Bignon de la découverte de la fraude, il paroiffoit jufte

de lui en attribuer la connoiffance.

Sur fa requête, un arrêt du confeil du 15 mai 1708, commit M. Bignon pour juger définitivement les fraudes & contraventions commifes par les cabaretiers des villes de Mondidier & de Roye, réfultantes des déclarations des habitans, du nom defquels les cabaretiers. fe font fervis, pour faire entrer & vendre du vin en fraude.

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C'eft cet arrêt du confeil & l'invention de M. Bignon qui ont donné lieu à l'arrêt du confeil, du 13 février 1731, & à tous les arrêts femblables, dont nous parlerons au mot Détail, par lefquels il eft ordonné que les particuliers gens du commun feront taxés à une certaine quantité de vin, au-delà de laquelle ils doivent payer les droits de détail; qui les affujétiffent aux vifites des commis; & qui attribuent la connoiffance de cet objet aux intendans & commiffaires départis, en en dépouillant les élections.

CABES TRAGE.

fe fert point de fléau pour battre le grain. Voyez le Supplément du Gloffaire de Ducange, aux mots Cabefiragium & Cal

Droit que les vaffaux payent en Provence, à leur feigneur, pour le bled foulé aux pieds par les jumens du feigneur, fuivant l'ufage de ce pays, où l'on ne catura.

CABOTAGE.

Voyez, 1o Commerce de mer; 2° Police.

1. On diftingue le grand & le petit cabotage. Tous deux font oppofés aux voyages de long cours.

Le réglement, du 20 août 1673, a déTerminé ce qu'on doit entendre par voyages de long cours, & ceux qui font cenfés faits au grand cabotage. Un autre réglement, du 18 octobre 1740, a renouvellé les mêmes difpofitions, articles 1 & 2, mais par l'article 3, il a donné au petit cabotage plus d'étendue qu'il n'en avoit aupa ravant: enforte que les voyages en Angleterre, Ecoffe, Irlande, Hollande, qui, ordinairement font réputés du grand cabotage, font auffi cenfés n'être que de

petit cabotage, lorfqu'ils font faits par des bâtimens expédiés des ports voisins, tels que ceux de Bretagne, Normandie Picardie & Flandres.

2. Cette distinction, entre grand & petit cabotage, eft néceffaire, relativement aux conditions requifes dans ceux qui fe préfentent pour commander les bâtimens & pour y fervir; les voyages de long cours. & ceux au grand cabotage exigeant plus de connoiffances que les voyages au petit cabotage: il faut même voir les différentes conditions dans le réglement déja cité, qui fixe auffi les devoirs, fonctions & droits des capitaines, pilotes & autres

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