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fiscations, restitutions de gros baliveaux, pieds corniers, arbres de lizières et de bois de haute futaye, combien qu'elles soient expressément réservées, même jouir et disposer d'icelles dites forests par leurs mains (comme bon leur semble) sans y appeller nosdits officiers, bien que ce soit chose nouvelle qui n'a jamais esté pratiquée pour les anciens appanages de ce royaume: pour à quoi pourvoir, avons dit et déclaré, disons et déclarons que par lesdites aliénations, engagemens, dons et venditions desdites terres et seigneuries de nôtre domaine, nous n'avons entendu et n'entendons y être compris aux tailles que ceux qui de tout temps et ancienneté ont accoutumé estre tenus en taillis, fruits et coupes ordinaires, et non ceux qui sont recrus et revenus après les coupes de haute futaye et haut revenu, et après les récepages, ni pareillement y être compris les amendes, forfaitures, confiscations et restitutions de bois provenans des arbres de lizières, pieds corniers et baliveaux, tant anciens que modernes, et de ceux que lesdits usufruitiers et détempteurs sont tenus garder et réserver en l'usance de leursdits taillis ordinaires, ni ès taillis abbatus par forfait, délit, dol et impétuosité des vents, ni généralement de tous les gros arbres de bois de haute futaye, dont et desquels seront faits rôlles à part qui seront baillez aux receveurs de nostre domaine pour en tenir compte, comme de vente de bois de haute futaye et à cette fin avons ordonné et ordonnons, que par nos officiers de nos eaux et forests, comme de tout temps est accoutumé, en seront faites les ventes, délivrances et adjudications judiciairement en présence, et appellez ceux qui y ont intérest, et lesdits usufruitiers ou leurs serviteurs, procureurs ou autres. ayans charge pour empêcher qu'aucun dommage ou faute y soit faite, ausquels nos officiers avons enjoint de garder les ordonnances, sur peine d'en estre eux-mêmes tenus en leurs propres et privez noms.

(27) Pour les mêmes causes et considérations avons fait et faisons, inhibitions et défenses à nos trésoriers généraux et tous autres juges et commissaires, en procédant aux baux à ferme de nostre domaine, d'y comprendre les amendes, forfaitures, confiscations et restitutions des bois provenans à cause des bois et forests, tant des baliveaux, pieds corniers et arbres de lizières que de gros arbres de haute futaye mais ordonner icelles demeurer en recette, suivant les jugemens et condamnations qui interviendront.

(28) Pour obvier aux grands dégasts et larcins des bois qui se

commettent par le moyen des compositions, collusions et intelligences des receveurs des princes, seigneurs et autres qui jouissent des engagemens, usufruits ou autrement, des amendes, forfaitures et confiscations de nos forests, nous avons réüni et réünissons à nostre domaine lesdites amendes, forfaitures et confiscations, à la charge de récompenser lesdits princes, seigneurs, et autres qui en jouissent selon les évaluations qui en auroient esté faites et si voulons que les receveurs et collecteurs desdites amendes qui n'auront fait leur devoir et diligence valable de les recevoir trois mois après que les rôlles d'icelles leur auront esté délivrez, qu'ils soient tenus et coudamnez à nous en tenir compte en leurs propres et privez noms.

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(29) Afin de remédier à la première et grandissime nécessité de bois de chesnes, qui s'en va telle par tout nostre royaume, qu'il est presque impossible d'en recouvrer pour bâtir, faire batteaux, navires, machines et instrumens de guerre, ni pour merrein à vins ou futailles, ni même pour faire bois de moule à brûler, ou autres nécessitez ou affaires publiques: ce qui provient de la trop grande liberté et licence que les marchands se sont attribuez depuis les guerres, de convertir tous les plus beaux chesnes de fente en marchandises d'échallats, et les jeunes chesneaux de brin, lesquels pourroient avec le temps parvenir à une juste grandeur, pour servir de baliveaux esdites forges à faire roüeties et chantiers pour avaler par eaux les bois flottez, mettant presque tout le surplus en cendre, à la grande ruine et dégradation desdites forests, d'autant que par la confection desdites cendres tous délits sont incontinent couverts par le feu, et les souches et racines tellement brûlées, et le fonds rendu si arride, qu'il est impossible y plus revenir de plant on rejet, avons fait inhibitions et défenses conformément aux anciennes ordonnances de nos prédécesseurs, vérifiées en la cour de parlement, réglemens intervenus en icelle et esdits siéges de la table de marbre, de faire exposer en vente aucuns échalats de quartier et employer aucuns chesneaux de brin à faire rouettes et chantiers, mais seulement bois de hestres, charmes, et mortbois, ni de faire cendres esdistes forests de ce royaume, sur les peines y contenuës, si ce n'est que les forests soient distantes pour le moins de dix lieuës des rivières navigables, esquelles pourront estre faits échallats de quartier et cendre, et estre exposez en vente, en rapportant certificat des eaux et forests plus prochaines du lieu où

elles auroient esté faites, et en gardant lesdites ordonnances et réglemens sur le fait d'icelles.

(30) Pour remettre aussi et conserver à l'avenir le plus q 'il sera possible de bois en nature de haute futaye, avons ordonné et ordonnons, conformément aux édits faits par nos prédécesseurs, que tous ecclésiastiques, commandeurs et communautez ayans bois et forests communes en usages, seront tenus en réserver et garder une tierce partie pour remettre et conserver en bois de haute futaye, suivant le réglement qui en sera fait esdits siéges des tables de marbre, ainsi qu'il a déja esté en iceux ordonné pour aucuns par arrests et jugemens sur ce intervenus: leur faisant très-expresses inhibitions et défenses de faire couper aucuns bois de haute futaye ou baliveaux, sans avoir lettres de permission de nous dûëment vérifiées en nos cours de parlement et chambres des comptes, à peine d'amende arbitraire et confiscation du bois, tant contre lesdits ecclésiastiques que contre les marchands acheteurs d'iceux.

(31) Les larcins des jeunes arbres et baliveaux estans fréquens en nosdites forests, sans que les délinquans puissent estre appréhendez et punis, à cause de la facilité de la coupe et transport d'iceux, ce qui nous tourne à grande perte et dommage, et empêche le repeuplement de nosdites forests: nous pour faire cesser tels dégasts, voulons et ordonnons, et nous plaist, que ceux qui se trouveront avoir ci-après coupé aucuns arbres ou baliveaux de moindre grosseur que de trois pieds de tour, soient condamnez (outre la restitution du bois) au double du pied de tour, porté par l'ordonnance du roy François premier nostre très-honoré seigneur et grand oncle, faite à Paris en janvier 1518.

(32) D'autant aussi que la facilité du transport du bois mal pris et dérobé esdites forests par les riverains, ou coupé contre les ordonnances, tant en nos forests, que des ecclésiastiques, commanderies et communautez, est cause d'entreprendre plus hardiment et de continuer les délits avec plus grande ouverture et impunité : avons fait et faisons inhibitions et défenses à tous basteliers, mariniers, marchands et voituriers de transporter ou faire transporter desdites forests de nuit par eau ou autrement, aucuns bois de chauffage, merrein ou autrement, ni pareillement d'en charger de jour en leursdits basteaux, ni de partir des ports où ils l'auront chargé, sans avoir certificat authentique des officiers des eaux et forests des lieux, et marchand ventier ou des propriétaires qui auront baillé et délivré ledit bois, si ce sont

particuliers ausquels il appartient, de la quantité, essence et qualité d'icelui, du lieu et forest, et du nom du marchand ou propriétaire dont il proviendra, le jour de la délivrance et partement dudit port: lequel certificat ils seront tenus si-tost qu'ils seront arrivez ès villes où ils se voudront arrester et exposer en vente leurdit bois, auparavant que de le faire débarder et décharger sur les ports, d'apporter aux greffiers des tables de marbre, si aucun y a, sinon aux greffes des siéges des maistrises particulières desdites eaux et forests, pour y estre enregistré. sans que pour obtenir ledit certificat, ou pour l'enregistrement d'icelui ledit marchand et voiturier soient surchargez d'aucuns frais quels qu'ils soient par nos officiers, sur peine d'amende arbitraire.

(33) Pour obvier à plusieurs fraudes et abus qui se sont cidevant commis, sous couleur des délivrances d'armes, faites aux marchands adjudicataires de la paisson et glandée pour leurs chauffages: nous ordonnons qu'à l'avenir les paissons et glandées soient adjugées, sans qu'ausdits marchands paissonniers soient délivrez aucuns arbres pour leurs chauffages, mais se pourront seulement chauffer ceux qui auront en garde les porcs à leurs loges, de bois traînant ès forests, ou de bois sec abbattu au crochet, sans qu'ils puissent couper à la scie, serpe ou coignée,

ou autrement.

(34) D'autant aussi que les adjudications, paissons et glandées se sont faites par nos officiers, sans avoir au préalable fait l'estimation de la quantité des porcs, qui y pourroient estre mis, ne fait voir aux marchands l'estat des usages et autres persounes. ayans droit d'y mettre porcs, qui est cause qu'ils n'enchérissent si hardiment, et ne mettent à prix nos fermes desdites paissons et glandées, à la diminution de nostre domaine; nous avons ordonné et ordonnons qu'ès publications qui se feront ci-après d'icelles paissons et glandées, auparavant l'adjudication d'icelles y sera comprise la quantité de porcs que pourra porter la glandée de la forest, suivant l'estimation qui en aura esté faite, et le nombre des officiers usagers et autres privilégiez ayans droit de, paisson, restraint à proportion de ladite estimation, faisons défenses à nosdits officiers de faire les adjudications autrement, sur peine d'amende arbitraire.

(35) Ne pourront lesdits usagers, officiers, et autres ayans droit de paisson, y mettre autres porcs que de leur nourriture, et sans (où ils ne les voudroient mettre en paisson) qu'ils puissent,

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vendre leurs droits ausdits marchands paissonniers, ni que les dits marchands les puissent acheter d'eux, sur peine d'amende arbitraire et confiscation desdits porcs, et privation desdits droits et offices, pour le regard desdits usagers, officiers et privilégiez, et contre lesdits marchands, sur peine d'amende arbitraire.

(36) Parce que nous désirons surtout réprimer l'audace et entreprise de plusieurs noo nobles, roturiers, tant d'église que marchands, artisans, laboureurs, païsans et autres, et les aucuns d'iceux, sous prétexte qu'ils sont serviteurs, forestiers, receveurs ou fermiers d'aucuns seigneurs, ayans droit de chasse en leurs bois, terres et seigneuries, lesquels délaissans leurs professions ordinaires, ne font autre métier que de chasser partout indifféremment, tant és bois, forests. buissons, garennes, qu'ès plaines, et y prendre et tirer avec arquebuses, escoppettes, arbalestres, chieus couchans, courans, lévriers, dogues et mâtins, furets, poches, panneaux, tirasses, tonnelles, traisneaux, collets, halliers, cordes, filets et autres engins servans au fait desdites chasses, tout ce qu'ils rencontrent, soient tourtere lles, bizets, ramiers, beccasses, perdrix, phaisans, oyseaux de rivières, et le plus souvent les pigeons des colombiers et fuyes, et vollières estans par les champs, connils, liè vres, et encore les bestes fauves, rousses ou noires, nous avons très-expressément enjoint et enjoignons aux maistres de nosdites eaux et forests, capitaines des chasses, verdiers, gruyers, leurs lieutenans et autres nos officiers sur le fait d'icelles, lesquels estans chacun jour esdites forests et garennes font l'exercice de leurs charges, peuvent plus facilement surprendre et appréhender lesdits chasseurs délinquans et coupables, de tenir la main à ce que les ordonnances, tant des rois nos prédécesseurs, même du roy François premier, sur le fait desdites chasses, soient entièrement gardées et observées : faisans inhibitions, et défenses à toutes personnes de ne faire ouvrer, garder et exposer en veute aucuns filets et engins, défendus par lesdites ordonnances, sur peine d'amende arbitraire et confiscations d'iceux, que nous voulons à l'instant estre ards et bruslez és places publiques des villes où ils seront trouvez.

(37). Et d'autant que le nombre des loups est infiniment accrú et augmenté à l'occasion du peu de devoir que les sergens louvetiers de nosdites forests font d'y chasser, bien qu'ils soient spécialement institués pour cet effet: Nous leur avons enjoint de faire de trois mois en trois mois rapports pardevant les maistres particuliers et gruyers, des prises qu'ils auront faites des

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