صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

dites réformations après grands frais et dépenses sur ce faites à nostre grand préjudice et des princes, prélats et seigneurs de nostre royaume; tellement qu'ordinairement il leur est besoin d'obtenir lettres particulières pour relever de ladite clause : nous avons ordonné et ordonnons qu'en procédant au fait de l'instruction et jugement des procès desdites réformations, où aucuns voudroient principalement ou incidemment alléguer le fonds et propriété des choses saisies et situées, tant au-dedans qu'aux reins desdites forests, qu'il sera passé outre au jugement définitif, nonobstant ladite clause de restriction et modification portée par ledit arrest de vérification, comme de tout temps avoit esté accoutumé de juger ausdits siéges auparavant ladite modification, laquelle en tant que besoin seroit, avons levée et ôtée par ces présentes, sans que par ci-après il soit plus besoin obtenir de nous lettres particulières à cet effet.

(21) Aussi dûment informez que plusieurs, mêmement les marchands adjudicataires, tant des ventes de nos bois que des ecclésiastiques, commanderies et communautez, pour couvrir leurs larcins et associations secrettes et monopoles, et en ôter la connoissance à nos officiers des eaux et forests, ausquels elle appartient privativement à tous nos autres juges, par les édits et ordonnances, se poursuivent les uns les autres pour raison des disputes et débats qui interviennent entr'eux à cause desdites ventes, associations, partages et recellemens des larcins, pardevant les baillifs, sénéchaux et autres juges ordinaires, lesquels n'ayans le maniement de telles affaires et matières, n'en peuvent avoir si parfaite connoissance ni découvrir si promptement les délits, abus et malversations qui s'y commettent, comme nosdits officiers sur le fait desdites eaux et forests, nous avons conformément ausdits édits et ordonnances, encore d'abondant et de nouveau fait très expresses inhibitions et défenses à tous baillifs, sénéchaux, juges présidiaux, prévosts et consuls, gens tenans nos requestes du palais, et de tous autres de prendre aucune cour, jurisdiction et connoissance du fait desdites eaux et forests, associations, marchez, contrats, promesses et conventions faites, tant entre marchands qu'autres pour fait et marchandise de bois, de chauffage ou merrein, cendres ou charbon, pescheries de, poissons et autres instances et dépendances, mais les renvoyer nûëment et sur le champ pardevant nosdits officiers de nosdites eaux et forests: et à tous marchands et autres de quelque qualité ou condition qu'ils soient, de poursuivre, répondre ou

[ocr errors]

procéder pour raison des choses susdites pardevant eux, peine de nallité de tout ce qui sera fait, et d'amende arbitraire : et néanmoins où aucunes poursuites seroient faites, enjoignons à nosdits officiers esdits sièges des tables de marbre de les évoquer promptement et en toute diligence.

(22) Mais dautant que la requisition, recherche et punition des délits qui se commettent en nos forests, appartient principalement à nos procureurs esdits siéges des tables de marbrè, et leurs substituts ès siéges inférieurs, qui sont les seules et vraies parties, nous avons ordonné et ordonnons, que tant nos procu-' reurs esdits siéges des tables de marbres, que tous les autres leurs substituts sur les lieux ès siéges des maistrises particulières, et des gruyers et verdiers y ressortissans, auront chacun en leur regard et charge deux gros registres; un auquel seront tenus faire mémoire de tous les procès-verbaux, visitations et autres charges et informations, saisies, assignations, instances, procès et matières, tant civiles que criminelles, pendantes pardevant eux esdits siéges, et sur chacune d'icelles lesdites instances faire mention des actes, appointemens, défauts, congez, sentences, jugemens, main-levées, délivrances, oppositions, appellations, reliefs, et autres expéditions de justice sur ce intervenus, et des jours et dattes d'icelles, et qu'ils les auront envoyez avec lesdits mémoires à nosdits procureurs ès siéges des tables de marbre, et qu'ils les auront reçus; et l'autre desdits registres qui sera secret, auquel seront tenus insérer au long toutes les conclusions, tant provisoires que définitives, et avis qu'ils auront donnez en leurs charges ès matières civiles ou criminelles, et mémoires à cux donnez; lesquels registres seront communs entre nos avocats et procureurs ès charges où il y aura avocat pour nous, qu'ils seront tenus de signer de huitaine en huitaine pour y avoir recours, et en faire les poursuites et diligence de jour à autre par l'un en l'absence de l'autre, selon le dû de leurs charges et estat; avec défenses à nosdits avocats et procureurs, ou aucuns d'eux, consentir et accorder, soit par forme d'appointement ou acquiescement, ou autrement aucune main-levée, adjudications de prétendus droits, renonciations, condamnations, ou décharges de redevances et servitude, ou autres choses non concernans les susdites instances, circonstances et dépendances, sans préalablement en avoir communiqué ensemblement ; et iceux acquiescemens, appointemens, actes de condamnations, renonciations ou décharges, représenter et rapporter pardevant lesdits juges ès

siéges où seront lesdites instances pendantes; pour en estre ordonné et enregistré ès greffes d'iceux, comme il appartiendra, sur peine de nullité, et d'en répondre en leurs propres et privez

roms.

(23) Et parce que plusieurs grands abus se sont ci-devant commis et commettent encore de présent, tant ès adjudications, qu'usances et récollement des ventes, qui sont ordinairement assises et martelées par les officiers ordinaires des lieux, lesquels estans le plus souvent sous noms empruntez, les vrais marchands ou leurs parens, amis et associez, n'est raisonnable qu'ils fassent les récollemens, ni pareillement ceux qui ont fait lesdites adjudications, pour ne leur donner occasion de couvrir les délits qui pourroient avoir esté commis, tant en l'adjudication qu'eu l'usance desdites ventes; avons fait et faisons inhibitions et défenses à tous nos officiers desdites eaux et forests, qui auront fait ventes des bois ordinaires ou extraordinaires de haute fustaye ou taillis, ou baux de terres vaines et vagues, tiers et danger, gruyries, ségrairies, pastures communes, ou autres choses en dépendantes, ni pareillement ausdits officiers ordinaires des lieux, de faire lesdits récollemens et réceptions d'icellesdites ventes, sur peine de nullité; mais seront tenus lesdits officiers des lieux incontinent après lesdites ventes usées, les marchands dûement appelez, icelles ventes visiter et voir si aucuns délits ont esté commis en l'usance, et de ce faire bon et fidel procès-verbal, qu'ils envoyeront esdits siéges des tables de marbre, pour estre aussitost pourvû sur lesdits récollemens et réceptions desdites ventes, ainsi qu'il appartiendra par nosdits officiers ès siéges des tables de marbre, sans pour ce faire aucune surcharge de frais anx marchands et cependant bailleront les officiers des lieux un extrait de leur procès-verbal signé d'eux, ausdits marchands, pour leur servir en temps et lieu, demeurant cependant iceux ausdits officiers responsables des délits qui se trouveront avoir esté commis plus qu'il ne sera porté par leurdit procès-verbal.

(24) Dûëment informez, que plusieurs de nos officiers s'ingèrent d'assister aux ventes de nos bois sans qu'il en soit besoin; et outre, que ceux qui sont tenus d'assister, ne se veulent contenter des taxes qui leur ont esté ci-devant faites et ordonnées par les rois nos prédécesseurs, et entr'autres par celle de François Ier nostre très honoré seigneur et grand oncle, faite à Paris au mois de janvier 1518 surchargeant les marchands adjudicataires d'infinis frais, et même sous prétexte que lesdits ventes

leur ont esté faites pour chacune vente de bois, sont lesdites ventes de beaucoup moindre quantité d'arpens qu'ils ne doivent à la diminution du prix d'icelles; ce qui nous tourne à grand préjudice, perte et dommage; à cette cause, nous avons ordonné et ordonnons, que d'oresnavant pour le regard de nos ventes de haute fustaye, qu'elles seront faites par le grand maistre de nos eauës et forests, ou son lieutenant, lesquels seront payez de leurs journées et vacations: ensemble ceux qui les auront assistés des deniers provenans de deux sols pour livre, ainsi qu'ils ont accoutumé par ci-devant t: et quant aux ventes de bois taillis seront faites assises, adjugées par le maistre particulier ou son lieutenant, appellé nostre procureur de ladite maistrise ou son substitut sur les lieux, le greffier de la maistrise, ou son commis, le gruyer et garde-marteau de la forest pour faire le martelage, le sergent de la garde et un mesureur, auquel nous ordonnons estre payé pour tout salaire de chacun arpent vendu et adjugé par les mains de nostre receveur du domaine, des premiers deniers de ladite vente, ou par les mains des marchands ventiers, sur et en déduction du prix de leurs adjudications: sçavoir, audit maistre particulier, tant pour l'assiète que pour l'adjudication, cinq sols tournois; et où il n'y pourroit vaquer, à son lieutenant trois sols, à nostre procureur pareille somme; et où il n'y pourroit vaquer, à son substitut sur les lieux, et au greffier, chacun deux sols; au sergent de la garde, pareille somme, au mesureur, deux sols six deniers, au gruyer et garde-marteau quatre sols; et quant aux redditions des ventes, nous voulons estre faites par nos officiers autres que ceux qui auront fait l'assiète et adjudication, selon et en la forme que nous avons ci-dessus ordonnée, ausquels et à ceux qui les auront assistez, sera payé pareille somme que pour l'assiète et adjudication desdites ventes par lesdits marchands adjudicataires, à la diligence desquels lesdites redditions se doivent faire pour leur décharge: et quant au receveur de nostre domaine, se payera et retiendra par ses mains pour tous droits, tant de réception de caution, que de lettres de ventes, à raison de deux sols pour arpent, dont ledit marchand sera adjudicataire, sans que nos officiers puissent ci-après prendre plus grands salaires, ni surcharger lesdits marchands adjudicataires d'aucuns frais, soit pour dépense de bouche ou autrement, sur peine d'amende arbitraire, et de suspension de leurs offices pour la première fois, et de privation d'iceux pour la seconde.

(25) Pour obvier aussi à un grand désordre qui s'est commis

aux mesurages, assiètes et récollemens des ventes, lequel provient tant de l'ignorance des arpenteurs que de leur mauvaise foy, faisans lesdites assiètes de ventes à l'affection desdits officiers ou des marchands qui les veulent avoir: avons fait et faisons inhibitions et défenses à toutes personnes de s'immiscer à faire aucuns arpentages, mesurages, assiètes et récollemens de nos bois et forests, ou des particuliers, qu'ils n'ayent esté pourvûs par lettres patentes de nous, et reçûs esdits siéges des tables de marbre, sur le certificat du grand arpenteur de France, de leur expérience et capacité, sans que les arpenteurs qui auront fait le premier arpentage el assiète desdites ventes, puissent faire lesdits récollemens et réarpentages pour les réceptions et redditions d'icelles, sur peine de nullité. Avons en outre enjoint à tous arpenteurs, en faisant l'assiète et arpentage des ventes, de marquer de leur marteau les pieds corniers d'icelles, dont ils feront mention en leurs procès-verbaux, et de la qualité, essence, nature et grosseur d'iceux ; et où par lesdits récollemens et réarpentages, il se trouveroit que lesdits arpenteurs eussent par ignorance mal mesuré lesdites ventes en telle sorte, que sur la quantité de dix arpens, il y en eût un arpent de plus, et de plus en plus, et de moins en moins à proportion, nous voulons qu'ils en soient tenus et demeurent responsables, et condamnez au double du prix de ladite surmesure.

la

(26) Et parce que depuis quelques années presque tout le domaine de nostre royaume, et spécialement auquel il y avoit des forests, a esté aliéné, éngagé et donné en appanages, douaires ou bienfaits à plusieurs, lesquels sous ombre que l'on leur a baillé, cédé ét transporté la jouissance et usufruits des taillis de coupe ordinaire qui ne se peut entendre que ce qui estoit de tout temps et d'ancienneté en coupe et fruit ordinaire des taillis, sous ombre des exploits des amendes desdites terres et seigneuries qui leur sont transportées, qui ne se peuvent aussi entendre de celles provenans des choses réservées : néanmoins se veulent attribuer la coupe de tous bois revenus après l'abbat des hautes futayes ou récepages, qui ont esté faits après les hautes futayes usées tellement qu'au lieu de cent arpens de taillis ordinaires qui leur doivent appartenir ils en auroient deux ou trois cent; et en ce faisant n'y auroit jamais espérance de les laisser recroistre en nature de haute futaye, directement contre l'édit de réduction de bois de haute futaye en coupes ordinaires, et non encore conteus de ce veulent prétendre les amendes, forfaitures, con

« السابقةمتابعة »