صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

également déterminée par arrêt du Conseil. Notification en était adressée aussitôt aux intendants des généralités et aux trésoriers généraux de France qui composaient auprès de l'intendant une sorte de tribunal administratif nommé bureau des finances. L'intendant se transportait alors au chef-lieu de chacune des élections de sa généralité, assisté de deux trésoriers de France commissionnés exprès. Ils entreprenaient en commun la répartition de l'impôt entre les paroisses. Cette opération se nommait le département. Ils étaient aidés dans ce travail par les officiers de l'élection qui avaient préalablement fait une tournée d'information dans les paroisses de leur ressort. Le département fini, les cotisations afférentes aux paroisses ou communautés étaient notifiées à celles-ci par le greffier de l'élection, d'après une minute signée de l'intendant, des trésoriers de France et des élus.

On pourra jusqu'ici ne rien trouver d'injustifiable dans ce système de répartition (1). Aussi n'est-ce point précisément ce mécanisme savant imaginé par l'administration royale qui était vicieux. Le mal n'était pas là. C'est au seuil de la paroisse qu'il commençait. Le pouvoir central, en effet, n'avait pas voulu assumer la responsabilité d'une répartition entre les habitants des paroisses; il avait craint de se rendre odieux. La somme due par chaque paroisse ou chaque communauté une fois fixée, il abandonnait à la communauté elle-même le soin de répartir l'impôt entre les contribuables. Qu'on nous permette cette expression vulgaire, il se lavait les mains de toutes les injustices qui pouvaient être commises dans ce travail. Il se contentait, à peu près comme fait l'ennemi en pays envahi, de taxer en bloc chaque ville ou village, rendant les habitants responsables du paiement intégral de la contribution.

--

Ceux-ci s'étaient trouvés ainsi contraints de confier à quelques-uns d'entre eux, nommés collecteurs, le soin délicat de dresser les rôles de la taille. On avait en même temps déclaré ces collecteurs responsables de l'acquittement total de l'impôt. Il est facile de comprendre que de telles fonctions fussent peu enviées : il avait bientôt fallu décider que tous les contribuables seraient collecteurs à tour de rôle, que tous successivement passeraient, comme on disait, par la collecte. Qu'on se représente les conséquences d'un tel système. De malheureux paysans, tous ou presque tous illettrés, ignorants et brutaux, se trouvaient de force investis d'une autorité dont ils ne savaient que faire. Ils devaient se livrer « en âme et conscience »>, suivant l'expression de la loi, aux calculs très compliqués pour eux de la

(1) Au point de vue de nos idées modernes, il avait cependant deux vices capitaux:

10 Depuis la suppression des Etats Généraux, l'impôt n'était point voté, ni librement

consenti par les représentants de la nation. 20 Il était toujours plus ou moins arbitrairement réparti, puisqu'il n'y avait alors ni cadastre, ni rôles exactement établis.

répartition d'une somme fixe entre des contribuables très inégaux en revenus. Mais, par le fait, qu'arrivait-il? Les collecteurs avaient le soin de s'épargner, eux, leurs parents, leurs amis; ils épargnaient aussi ceux qui devaient être collecteurs les années suivantes, afin d'obtenir d'eux le même service. Comme ils redoutaient surtout d'avoir à compléter de leurs deniers le montant de la taille, ils avaient soin de frapper à outrance tous ceux qui avaient la réputation d'être solvables. Aussi chacun tremblait-il de paraître riche, comme le paysan dont parle Jean-Jacques Rousseau. On cachait son argent; on menait à dessein une vie misérable; on prenait garde d'entreprendre aucune industrie, de faire aucune acquisition trop forte, de tenter aucune amélioration trop visible dans son champ ou dans sa maison, de peur d'attirer l'attention des collecteurs. De là des accusations mutuelles, des défiances, des haines, qui n'ont point encore entièrement disparu de nos campagnes ('), malgré la suppression du mal qui les causait. De là des discussions et des procès interminables, par conséquent des frais de procédure onéreux pour tous. De là enfin des difficultés inextricables pour l'administration, et, pour le meilleur. des juges, l'impossibilité de discerner la vérité et la justice étouffées et obscurcies dans ce chaos.

La royauté finit par reconnaître quelles étaient les conséquences déplorables du système de non-intervention qu'elle avait adopté d'abord. Des intendants de cœur et de mérite entreprirent de réformer la répartition de la taille. Dans certaines provinces la taille était réelle, c'est-à-dire qu'elle frappait les terres roturières, et non la personne du roturier (*). Il suffisait dès lors de connaître la valeur de chaque terre roturière pour répartir équitablement la taille, qui ressemblait beaucoup, en ce cas, à notre impôt foncier. Mais cette coutume n'était guère suivie que dans la Provence, le Languedoc et le Dauphiné. Presque partout ailleurs la taille était personnelle, c'est-à-dire qu'elle était attachée à la personne du roturier, qu'il fût propriétaire, marchand, fabricant, simple ouvrier ou colon. Un privilégié, possesseur d'un riche domaine ou d'une usine, était exempt de la taille; ses fermiers, ses employés ou ses locataires la payaient. Elle était établie d'après l'estimation approximative de la fortune de chaque roturier. On conçoit combien cette estimation. prêtait à l'erreur ou à la mauvaise foi.

Aussi, est-ce dans les pays de taille personnelle que furent tentées des améliorations. Dès 1738, le contrôleur général Orry imagina un essai de taille dite tarifée. Ce système consistait à charger des

(1) De là peut-être aussi la sournoiserie et l'afectation de bêtise traditionnelies chez les paysans de certaines régions.

(2) Il pouvait se faire qu'un roturier possédât

une terre noble: il ne payait pas la taille, dans les pays de taille réelle. Reciproquement, le noble acquéreur de terre roturière devait la taille.

commissaires royaux, et non plus les collecteurs, de la confection des rôles. On devait établir chaque cote d'après l'évaluation des biens-fonds et du revenu de chaque contribuable: on s'en rapportait, pour cette évaluation, aux déclarations de chacun, comme dans les pays de taille réelle. Mais on s'aperçut bientôt que la plupart des déclarations, portant sur des objets très multiples, rendaient la fraude trop aisée et étaient rarement exactes. On rechercha mieux. On proposa le système de l'abonnement.

Des arpenteurs relevaient la contenance de chaque bien-fonds; des experts en appréciaient la valeur, et ce cadastre une fois fait servait à la répartition de l'impôt.

Ces deux méthodes avaient, on le voit, un caractère commun. Elles substituaient l'action du pouvoir royal et de ses agents à celle des élus et des collecteurs. Elles introduisaient toutes deux, la seconde surtout, une sensible amélioration dans l'organisation financière de la France. Mais c'étaient des nouveautés, et à ce titre elles excitèrent la défiance de la noblesse de robe, qui se considérait comme la gardienne des traditions et des usages établis. Les cours des aides, qui avaient le droit d'enregistrer les décisions royales relatives à la taille, s'opposèrent énergiquement au remplacement de la taille primitive par la taille tarifée ou abonnée. Turgot, qui dans son intendance de Limoges avait essayé de concilier les deux procédés et d'en tirer le meilleur parti possible, avait vu plus d'une fois ses meilleures intentions contrariées par l'opposition de la cour des aides de Clermont.

Parmi les intendants qui avaient imité Turgot, était Berthier de Sauvigny, intendant de Paris. Par un contrôle sévère, un travail assidu, il était parvenu à connaître très exactement la valeur des terres comprises dans le ressort fort étendu de sa généralité. Il avait pu ainsi y répartir avec une équité relative le fardeau de la taille. Mais il fallait une décision royale pour donner force de loi aux innovations heureuses introduites par Berthier dans la confection des rôles. Des lettres-patentes du 1er janvier 1775, signées par Turgot, validèrent les opérations faites par l'intendant de Paris pendant quatre années consécutives, de 1772 à 1775. Elles étaient accompagnées d'une instruction minutieuse rédigée par Berthier et destinée à éclairer dans leur travail les commissaires des tailles (1). La cour des aides de Paris, bien que présidée par Malesherbes, ne cacha point son mécontentement. Elle consentit à enregistrer les lettres-patentes; mais elle somma les commissaires et collecteurs de revenir à l'exécution des règlements pour les rôles de l'année 1776 et des années suivantes (2).

(1) Eur. de T. Ed. Daire, II, 368.

(2) V. Pièc. just. n° 17.

Le 2 janvier, Turgot obtint du roi un arrêt qui touchait à la fois au régime des impôts et aux intérêts de l'agriculture. Il pensait qu'un des moyens les plus sûrs d'encourager les progrès de celle-ci est de faciliter la conclusion de baux à long terme. En accordant aux fermiers une jouissance plus durable des terres qu'ils cultivent, on leur inspire tout naturellement le désir d'y introduire des améliorations, car ils espèrent alors rentrer dans leurs avances et se dédommager de leurs peines. Or, de lourdes taxes frappaient les baux, quels qu'ils fussent (il n'y avait qu'une exception en faveur de ceux qui concernaient des terres incultes). Ces taxes étaient les droits d'insinuation, de centième ou demi-centième denier et de franc-fief. Turgot en exempta tous les baux dont la durée n'excédait pas vingt-neuf années et qui avaient pour objet des biens de campagne. En étendant aux terres ordinaires une faveur réservée jusque-là aux terres incultes, il pensait, disait-il, que les améliorations sont possibles et utiles dans toutes les cultures. Il ne changea rien d'ailleurs à la législation fiscale des baux relatifs aux maisons et immeubles du même genre (1).

Le 3, parut une déclaration abolissant les contraintes solidaires (*). Dans un Mémoire (3) écrit exprès pour Louis XVI, Turgot s'était efforcé de l'éclairer sur cet abus. Il est touchant de voir ce grand ministre se faire, par patriotisme, l'éducateur de son roi. Avec une patience merveilleuse, une clarté parfaite, une abondance de détails inépuisable, il explique à son royal élève le système de la répartition de la taille et en montre les inconvénients. Dans l'exposé qui précède, nous avons emprunté plusieurs traits à ce tableau d'un régime financier que personne en France ne connaissait mieux que le contrôleur général.

Nous avons déjà parlé, sans les nommer, des contraintes solidaires. En cas de non-paiement de la taille, par suite de l'insolvabilité des collecteurs ou pour tout autre motif, les principaux habitants de la paroisse étaient contraints solidairement de parfaire l'impôt. « La loi qui rend les quatre plus haut taxés responsables de cette insolvabilité, est d'un excès de dureté très injuste, disait Turgot. Et cette dureté est en même temps très nuisible à Votre Majesté, parce qu'elle détruit les capitaux et dérange les travaux les plus utiles à la bonne exploitation du territoire. » Puis il essayait de tracer une sorte de tableau des occupations de ces quatre paysans les plus imposés de leur paroisse : « Il ne faut pas croire que, parce qu'on est cultivateur aisé, on ait pour cela beaucoup d'argent dans sa caisse. Ceux-ci l'emploient, à mesure qu'ils en ont, à augmenter le nombre de leurs bestiaux ou à les avoir de plus belle race; à se procurer de meilleurs

(1) Eur. de T. Ed. Daire, II, 401. (2) Ewv. de T. Ed. Daire, II, 379. (3) Eur. de T. Ed. Daire, II, 372,

animaux de trait qui font de meilleurs labours, les expédient plus tôt, profitent mieux des instants favorables toujours très passagers; qui rentrent plus vite les récoltes et les font échapper aux dangers des pluies qui gâtent les pailles et font égrener les épis quand les moissons ne sont que tardivement serrées; dont le travail multiplie les engrais en ramassant des feuilles et amenant dans la cour de la ferme des gazons, qu'on y laisse pourrir pour faire du terreau, ou en conduisant des marnes dans les champs. Quelquefois ils font des dessèchements, d'autres fois des arrosements, d'autres fois des clôtures; et ils ne peuvent y trouver leur avantage qu'en faisant celui de leur canton, celui du royaume. » Ce petit cours d'économie rurale à propos d'impôts devait être du goût du roi dont l'esprit positif se refusait à concevoir de pures abstractions, et qui aimait d'ailleurs passionnément les travaux manuels. Il écrivit de sa main au bas du Mémoire : « Approuvé ».

Les contraintes solidaires furent abolies (1); elles ne furent maintenues qu'à titre de punition sévère, dans les cas de rébellion.

Turgot était tout entier au travail, lorsqu'il tomba grièvement malade, le 3 janvier, à Versailles. La goutte, dont il souffrait depuis plus de dix ans, atteignit la poitrine. On craignit un instant de le perdre. « M. Turgot est un peu mieux, écrivait le surlendemain Mlle de Lespinasse à de Vaines; j'ai eu trois fois de ses nouvelles depuis que je vous ai vu (depuis le matin), et j'en aurai autant avant minuit; cela me satisfait, sans me tranquilliser... Je ne suis point sortie; je ne verrai personne qui me parle de bal; j'entendrai parler de M. Turgot, non pas avec l'intérêt qui m'anime, mais avec l'intérêt qu'on a pour la vertu, et par la crainte de son successeur. Pour moi, depuis deux jours, il n'est plus contrôleur général : il est M. Turgot, avec qui je suis liée depuis dix-sept ans, et sous ce rapport il agite et trouble mon âme (2). » Cette cruelle maladie le retint quatre mois cloué sur son lit (3). Elle ne ralentit nullement en apparence son ardeur infatigable au travail; elle dut l'entraver pourtant plus d'une fois, en même temps qu'elle usait ses forces dans une lutte héroïque. Mais personne, excepté lui-même et quelques amis, ne put s'apercevoir qu'un malade administrait les finances, qu'un malade était contrôleur général.

Lorsqu'il reçut cette violente atteinte d'un mal dont les retours variables, les crises et les assauts répétés devaient finir par l'emporter

(1) La déclaration abolissant les contraintes solidaires fut enregistrée le 27 janvier à la cour des aides, avec cette réserve : « Dans le cas de dissipation des deniers publics par les collecteurs, les receveurs des tailles sont tenus d'en faire la dénonciation au substitut du procureur général du roi és-élections, pour

être à sa requète, les dits collecteurs, poursuivis extraordinairement.» (Mém. p. serv. à l'hist. du Droit, 302)

(2) Leil. de Mlle dé Lesp. à de Vaines, 5 janvier 1775.

(3) V. Pièc. just. no 18, extrait du journal de Hardy concernant la maladie de Turgot.

« السابقةمتابعة »