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principe comme contraires à l'ordre ou aux mœurs (Toullier, t. 7, n° 292, 299).

V. La seconde espèce de novation consiste dans la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien, qui est déchargé par le créancier. Tel est le cas où un père s'oblige à payer les dettes de son fils. Ce mode de novation est rare, parce qu'un tiers s'oblige rarement envers un créancier à qui il ne doit rien. Du reste, pour qu'elle ait lieu, il n'est pas nécessaire que le débiteur primitif concoure à l'acte par lequel un nouveau débiteur se substitue à lui. C'est la conséquence du principe qu'un tiers peut acquitter une obligation qui lui est étrangère. (Code civ., art. 1271 et 1274.)

VI. Il y a encore novation lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé (Code civ., art. 1271, n°.3). C'est ce qui arrive quand un débiteur, pour demeurer quitte envers son créancier, contracte, de l'ordre de celui-ci, un nouvel engagement envers un nouveau créancier.

Or, il faut que le second engagement soit réellement noureau, c'est-à-dire qu'il n'ait pas le même objet que le premier. Si c'était le même objet, il y aurait simplement transport de créance et substitution de créancier; mais la condition constitutive de la novation, c'est-à-dire le changement de créancier et de dette, ne s'y rencontrerait point. Si donc, pour m'acquitter d'une somme que je dois à Pierre, je charge Paul, qui me doit pareille somme, de payer cette dernière à Pierre, 'j'effectuerai un simple transport de créance; mais il y aurait novation, si, dans la même hypothèse, je chargeais Paul de donner à Pierre tant de mesures de blé.

VII. La quatrième espèce de novation, qui est la plus fréquente, consiste dans la délégation par laquelle un débiteur donne à son créancier un débiteur qui s'oblige envers celui-ci. Elle n'est parfaite qu'autant que le créancier déclare décharger son débiteur qui a fait la délégation. Ce mode de novation diffère du précédent en ce qu'il n'y a pas de changement dans l'objet de l'obligation. (Code civ., art. 1275.)

VIII. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opérerait point novation. Il n'y aurait pas non plus novation dans la simple indication faite par le créancier pour recevoir à sa place le montant de la dette. (Code civ., art. 1277.)

IX. La novation étant le résultat d'une nouvelle obligation, il s'ensuit que, pour faire novation, il faut avoir la même capacité que pour contracter. (Code civ., art. 1272.)

X. Ainsi, d'après les règles sur les obligations, il faut: 1° Déclarer nulle la novation faite par les femmes, les mineurs et les interdits, pourvu toutefois que la nullité soit invoquée par eux (Code civ., art. 1125);

2o Décider qu'un mandataire chargé de recevoir ne peut faire novation. M. Toullier, t. 7, n° 296, l'enseigne d'après Pothier, des Obligations, no 557;

3. Déclarer valable la novation de la dette faite par un créancier solidaire, mais seulement pour sa part, attendu qu'il ne peut nuire à ses co-créanciers, et que, pour opérer une novation totale, il faut être capable de remettre toute la dette primitive;

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4° Déclarer valable en totalité la novation consentie par un débiteur solidaire, en ce sens qu'elle libère ses co-débiteurs, puisqu'elle les décharge de leur obligation (art. 1281), sans que la nouvelle obligation qu'elle crée puisse les lier; en telle sorte qu'il aura seulement un recours contre eux pour leur portion dans la dette qu'il a acquittée (art. 1251, no 3).

XI. Le législateur n'a point tracé de formes sacramentelles pour la novation. Il se borne à dire qu'elle ne se présume pas, et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte qui la contient (art. 1273). Il suffit donc que cette volonté ne puisse être révoquée en doute par les juges, appréciateurs suprêmes des conventions des parties (Cour de cass., 14 mars 1834). La nature de cet ouvrage ne nous permet pas de rapporter les nombreuses espèces qui ont donné lieu à l'application de cette règle; aucune n'intéresse directement les juges de paix.

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SII. Effets de la novation.

I. La novation produit les mêmes effets que le paiement réel de la dette primitive qu'elle, anéantit. Elle éteint cette dette, libère, les débiteurs solidaires, les cautions, et détruit les priviléges et hypothèques qui y étaient attachés. Ces accessoires ne passent point à la nouvelle dette, à moins qu'ils ne soient expressément réservés (Code civ., art. 1278); et même, malgré toutes les réserves que ferait le, créancier, les cautions de l'ancienne dette ou les co-obligés solidaires ne seraient point obligés à la nouvelle, s'ils n'y consentaient pas (art. 1281). Pareillement, quelque stipulation qu'on fit, dans le cas où la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne pourraient passer sur les biens du nouveau débiteur (art.

II. Nous remarquerons en terminant, que l'extinction de la première dette et de tous ses accessoires, produite par la novation, subsisterait toujours, lors même que la nouvelle obligation serait annulée ou rescindée pour une cause postérieure au contrat, ou imputable au créancier : obligatio semel extincta non reviviscit. Vainement dirait-on que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement, et que l'effet de cette condition est de remettre les choses au même état que si la convention n'avait point existé. Cette règle ne concerne que les partics; elle n'est point applicable aux tiers, qui, comme les cautions, ne sont point intervenus au contrat. Pour eux, la dette primitive est éteinte et leur engagement définitivement anéanti, quelque réserve que porte l'acte. On peut en voir des exemples dans les art. 2038, 1276 et 1299 du Code civil. Mais il en serait autrement si la nouvelle obligation était nulle dans son principe. Alors la première dette et les accessoires n'auraient pas cessé d'exister. (Voy. suprà, § 1, no 2.)

F. ROGER, Avocat. NUE-PROPRIÉTÉ. C'est la propriété séparée de la jouis

sance.

I. Quelques auteurs, se fondant sur ce que la possession annale est nécessaire pour l'exercice des actions possessoires, refusent cette action au nu-propriétaire qui ne possède pas, qui ne possédera qu'après l'extinction de l'usufruit accordé à un autre. Mais la doctrine contraire, enseignée par le plus grand nombre des jurisconsultes, MM. Merlin, Henrion de Pansey, Carré, Favard, Proudhon, Garnier, etc., nous paraît préférable. Un ancien auteur, Mazuer, dans sa Pratique, chap. 11, n° 54, l'appuie sur une raison qui nous paraît décisive. « Celui à qui la nue-propriété appartient, dit-il, doit être ouï, en cas de nouvelleté, s'il requiert être maintenu en la possession ou quasi-possession de sa propriété, afin que la réelle possession lui appartienne, et qu'il en puisse jouir et user, l'usufruit étant expiré. Autrement il pourrait perdre sa possession à l'occasion de ce tiers possesseur.»

L'arrêt de la cour de cassation du 6 mars 1822, rapporté et combattu au mot Action possessoire, sect. 2, S 4, no 5, n'a rien de contraire à notre opinion, si on considère les circonstances de l'affaire sur laquelle il est intervenu. A la cessation d'un usufruit, le nu-propriétaire intenta l'action possessoire à un autre usufruitier qui prétendait avoir succédé aux droits du précédent. Le défendeur opposa le défaut de possession annale, non du tréfonds, mais de la jouissance.

<< On peut concevoir, dit M. Garnier, que dans un tel débat, pour cette jouissance, la cour ait cru devoir s'arrêter au défaut de possession matérielle de la part du nu-propriétaire. Par conséquent, ce qui est dit dans l'arrêt, que l'usufruitier ne possède pas pour et au nom du propriétaire, mais pour lui-même, en son nom personnel; que celui-ci peut joindre à sa possession celle de l'usufruitier, ne doit s'entendre que dans un sens restreint à l'espèce dans laquelle il a été rendu. Nous sommes d'autant plus porté à le décider ainsi, que la même cour a posé en principe, par arrêt du 7 octobre 1813, que l'usufruitier est essentiellement le mandataire du propriétaire, et que ce qu'on peut faire par son mandataire, on peut, å plus forte raison, le faire soi-même. »

II. D'après l'art. 1424 du Code civil, les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue-propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté. (Voy. Délits ruraux, p. 261; art. 7, tit. 2, de la loi du 6 octobre 1791.) NUIT. Voy. Bruits ou Tapages, no 2.

NULLITÉ. C'est un vice qui empêche un acte de produire

son effet.

I. La loi seule a le droit d'établir les causes de nullité. Ces causes peuvent résulter soit de l'incompétence de l'officier public ou du tribunal dont émane l'acte ou le jugement, soit de l'incapacité de la personne qui a souscrit une convention, soit de la matière du contrat, soit enfin de la forme.

II. La peine de nullité ne peut jamais être suppléée dans une disposition législative qui, en prescrivant des formalités non essentiellement constitutives des actes qui doivent en être revêtus, n'y a pas expressément ajouté cette peine. (Cour de cass., 5 janvier 1810.)

III. Mais l'omission d'une formalité substantielle, c'est-àdire indispensable pour qu'un acte remplisse le but de son institution, emporte nullité, quoique cette peine ne soit pas prononcée par la loi. (Cour de cass., 30 août 1816, 18 juin 1817.) Voy. Citation, $ 1, n° 6.

IV. On trouvera, aux articles Acte sous seing privé, sect. 1o, Billet à ordre, no 2, Obligation, sect. 1", les causes qui peuvent rendre nulles les diverses espèces d'engagements sur lesquels les juges de paix ont juridiction. Voyez également, sur cette matière, Enquête, Procès-verbal, Exception, Fin de non recevoir, etc.

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OBLIGATION. C'est un lien de droit qui nous astreint envers quelqu'un à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. (Instit., de Obligat.)

Les obligations peuvent prendre leur source dans la volonté des parties ou dans un fait qualifié par la loi de quasicontrat, délit ou quasi-délit (voy. ces mots). Nous ne traiterons ici que des obligations conventionnelles, et nous exposerons rapidement les principes relatifs à leur essence, à leurs effets, à leurs différentes espèces, à leur extinction et à la preuve de leur existence.

SI. Essence des obligations.

I. Dans toute obligation il y a au moins de ux personnes, un débiteur et un créancier.

II. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une obligation: 1° le consentement de la partie qui s'oblige; 2° sa capacité de contracter; 3° un objet certain qui forme la matière de l'engagement; 4° une cause licite dans l'obligation. (Code civ., art. 1108.)

III. Le consentement n'est pas valable s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol (art. 1109). Voy. Erreur, Dol et Violence.

IV. On ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. (Art. 1119 et 1120.)

V. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. (Art. 1122.)

VI. Les incapables de contracter sont les mineurs, les interdits, les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats, tels que les personnes soumises à un conseil judiciaire (art. 1124). Voy. Mineur, Interdiction, Femme et Conseil judiciaire.

VII. Mais les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté (art. 1125), C'est une

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