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et comptables, tenus et responsables en leurs noms, des mandemens, rescriptions et quittances qu'ils ont expédiés pour choses dépendantes de leur charge, sinon qu'ils en soient obligez en leurs propres et privez noms.

(24) Les édicts et déclarations par nous faicts sur la réduction du payement des rentes constituées, auront lieu, pour ceux qui s'ayderont du présent édict, sans que l'on puisse prétendre qu'ils soient descheuz et privez du bénéfice desdicts édicts et déclarations, pour n'y avoir satisfaict dedans le temps porté par iceux : et ne courra ledit temps contr'eux que du jour de la publication de nostredit édict.

(25) Et pour ce que les veufves et héritiers de ceux qui sont morts au party de nostredit cousin pourroient estre poursuivis et recherchez pour raison des choses faites durant les troubles, et et à l'occasion d'iceux, par leurs maris, et ceux desquels ils sont héritiers, nous voulons et entendons qu'ils jouyssent de la mesme descharge accordée par les articles précédents, à tous ceux qui nous feront le serment de fidélité avec nostredit cousin.

(26) Tous ceux qui voudront jouyr du présent édict, seront tenus le déclarer dedans six sepmaines après la publication d'iceluy au parlement de leur ressort, et faire le serment de fidélité. A sçavoir, les princes, évesques, gouverneurs des provinces, officiers, et autres ayans charges publiques, entre nos mains, de nostre très-cher et féal chancelier, ou des parlements de leur ressort, et les autres pardevant les baillifs, séneschaux et juges ordinaires dedans ledit temps.

(27) Sur la remonstrance qui nous a esté faicte par nostre cousin le duc de Mayenne, pour la ville de Marseille et autres de nostre pays de Provence, qui ont tenu jusques à présent son party, et nous obéyront et recognoistront avec luy en vertu du présent édict, nous avons ordonné et promis qu'ils jouyront du contenu ès articles insérez aux articles secrets par nous accordez à Dostredict cousin

(28). Davantage, désirans donner toutes occasions aux ducs de Mercœur et d'Aumalle de revenir à nostre service, et nous rendre obéissance, à l'exemple de nostredict cousin le duc de Mayenne, et sur la supplication très-humble qu'il nous en a faite, nous avons également déclaré que nous verrons bien volontiers leurs demandes quand ils nous les présenteront, et s'acquitteront de leur devoir envers nous, pourveu qu'ils le facent dedans le temps limité par le présent édict. Et dès à présent vou

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lons que l'exécution de l'arrest donné contre ledict duc d'Aumalle en nostre cour de parlement soit sursis, jusques à ce que nous en ayons autrement ordonné, en intention de révoquer et supprimer ledict arrest, si ledict duc d'Aumalle nous recognoist comme il doit, durant ledict temps.

(29) Recognoissans de quelle affectiou nostre dit cousin s'employe pour réduire en nostre obéissance ceux qui restent en son party, et par ce moyen remettre nostredit royaume du tout en repos, nous avons en agréables aussi les articles qui concernent nostre très cher et amé cousin le duc de Joyeuse, les sieurs marquis de Villars et de Montpezat, comme aussi le sieur de l'Estrange qui commande de présent en nostre ville du Puy, ensemble les habitans de ladite ville, les sieurs de sainct Offange, gouverneur de Rochefort, du Plessis, gouverneur de Craon, et de la Severie, gouverneur de la Ganache, ayant esté veus et résolus en nostre conseil, sur les mémoires qu'ils ont envoyez à cet effect, que nostredit cousin nous a présentez de leur part. Voulons que ce qui a esté accordé sur iceux, soit effectué et observé de poinct en poinct, pourveu que nostredit cousin face apparoir dedans six semaines qu'ils ayent accepté ce que nous leur avons accordé, et que dans le mesme temps ils nous facent le serment de fidélité: autrement nous n'entendons estre tenaz et obligez à l'entretenement et observation desdits articles.

(30) Ayans esgard que nostredit cousin s'est obligé en son nom, et fait obliger aucuns de ses amis et serviteurs en plusieurs parties et sommes de deniers déclarées en un estat signé de luy. montant à la somme de trois cents cinquante mil escus, qu'il nous a remonstré avoir employez aux affaires de la guerre et autres de son party, sans qu'il en soit tourné aucune chose à son profit particulier, ny de ses amis et serviteurs coobligez: de quoy le voulant descharger et tenir quitte, afin de luy donner plus de moyen de nous faire service, nous promettons à nostredit cousin d'acquitter lesdites debtes portées par ledit estat, jusques à la somme de trois cents cinquante mil écus, en principal, et vingtsept mil six cents cinquantes escus, pour les arrérages d'aucunes parties desdites debtes, portans rentes, intérests, liquidez pour le temps porté par l'estat fait et signé de nostre main, et de celle de nostredit cousir, et l'en descharger entièrement avec sesdits amis et serviteurs coobligez. Et à ceste fin luy faire payer dedans deux ans, en huict payemens de quartier en quartier, le premier quartier commençant au premier jour du présent mois de jan

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vier, la somme de six vingts un mil cinquante escus, que nous avons ordonné estre assignez sur aucunes receptes générales de nostredit royaume, pour estre employé tant en l'acquit desdites debtes portans rentes et intérests, que des arrérages d'icelles jusques au temps porté par ledit estat, signé de nostre main et de celle de nostredit cousin : Et faire aussi payer à l'advenir le courant desdites rentes et intérests, jusques à l'entière extinction et admortissement d'icelle, et des obligations susdites. Et quant aux autres debtes contenues audit estat signé de nostredit cousin restans desdits trois cents cinquante mil escus, nous promettons à nostredit cousin d'en retirer et luy rendre les promesses, contracts et obligations de luy et de ses amis et serviteurs coobligez dedans quatre ans, sans pour ce payer aucuns arrérages et intérests, ou bien luy fournir dedans ledit temps jugement valable de l'invalidite desdites debtes, de sorte que nostredit cousin, ses amis et serviteurs en seront du tout quittes et deschargez, et jusques à ce que lesdites promesses et obligations luy ayent esté renduës, voulons et ordonnons qu'il ne puisse estre contrainct, ny aussi sesdits amis et serviteurs coobligez au payement de tout ou partie d'icelle somme de trois cents cinquante mil escus, ny des arrérages et intérests desdites rentes : Et que toutes lettres de surséances, interdiction et évocation en nostre conseil d'estat, en soient expédiées toutes et quantesfois que besoin en sera, sur l'extraict du présent article.

(31) Davantage, voulans mettre nostredit cousin le duc de Mayenne hors de tous intérests envers les Suisses, Reistres, Lansquenets, Lorrains et autres estrangers, ausquels il s'est obligė, tant pour la levée des gens de guerre que pour le service qu'ils ont fait durant le temps qu'ils ont demeuré en son party, nous promettons de l'acquitter et descharger de toutes les sommes ausquelles se peuvent monter lesdites obligations par luy faites, tant en son nom privé que comme chef de sondit party, et les mettre avec les autres debtes de la couronne, suivant les vérifications qui en ont esté faites par le feu sieur de Videuille intendant des finances, et par les esleuz dudit pays de Bourgongne, pour le regard desdits Suisses, Reistres, Lansquenets et Lorrains depuis lesdites vérifications, révoquans et adnullans dés à présent lesdites obligations qu'il a contractées en sondit nom pour ce regard. Et particulièrement envers le comte Collalte, colonnel des Lansquenets, et autres colonnels et capitaines des Suisses et Reistres, sans qu'il en puisse estre poursuivy ny inquiété

en vertu d'icelles obligations, attendu qu'il n'en est tourné aucune chose à son profit particulier : dont nous luy ferons expédier toutes lettres et provisions nécessaires.

(32) Les articles secrets qui ne se trouveront insérez en cedit présent édict, seront entretenus de poinct en point et inviolablement observez; et sur l'extraict d'iceux ou de l'un desdits articles signé de l'un de nos secrétaires d'estat, toutes lettres nécessaires seront expédiées.

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Follembray, 12 janvier 1596. (Code des chasses, I, 189. des réglemens forestiers, I, 20.)

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N° 97.- LETTRES de provisions de l'office d'amiral de France, en faveur de Charles de Montmorency, seigneur de Damville.

Follembray, 21 janvier 1596, reg. au parl. le 15 février. (Vol. S S. fo 174. Font. IV, 900.)

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N° 98.
-DECLARATION qui lève la défense d'aller prendre à
Rome les bulles et provisions apostoliques des bénéfices va-
cans (2).

Follembray, 22 janvier 1596, reg. au parl. le 1er février. (Vol. S S., fo 147.—
Preuv. des lib. de l'égl. gallic., p. 155 et 803.)

N° 99. — EDIT qui supprime les offices de jaugeurs, marqueurs et mesureurs de vin, précédemment créés et qui crée de nouveau lesdits offices (3).

Follembray, février 1596, reg. en la cour des aides le 15 mars. (Font. I, 1144.)

No 100. LETTRES de confirmation des statuts des maîtres lapidaires et tailleurs de diamans de la ville de Paris (4). Paris, février 1556, reg. au parl. le 20 décembre 1600. (Vol. V V., fo 188.)

(1) C'est une confirmation des édits précédens. V. celui de François Ier, mars 1515 et la note. – V. ci-après l'édit de juin 1601.

(2) V. ci-devant déclaration du 4 juillet 1591, et l'arrêt à la suite, 5 août. 11 y avait réconciliation. V. l'édit de janvier 1596.

(3) V. les édits de Henri II, octobre 1560, et Henri III, avril 1578. Celui-ci est purement bursal.

(4) Ces statuts avaient été accordés par saint Louis, puis confirmés par

No 101. DECLARATION qui accorde aux ecclésiastiques un nouveau délai de 5 ans, pour le rachat de leurs biens (1).

Paris, 2 avril 1596, reg, au parl. le 25 mai. (Vol. SS., fo 212. — Font. IV, 1020.)

No 102.

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DECLARATION portant qu'il sera annuellement prélevé sur les recettes générales de Paris, Châlons, Rouen, Bourges et Poitiers, une certaine somme applicable au paiement des poudres et salpêtres.

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1

Paris, 6 avril 1596, reg. en la chambre des comptes le 24. (Mém. ch. descompt. 4 N., fo 170. —Ord. des compt., bibl. du Conseil d'état, tom. IV.) N° 103. DÉCLARATION qui exempte les ecclésiastiques du logement des gens de guerre et de la contribution aux munitions, fortifications, etc. (2)

Au camp de Travecy, 1er mai 1596, reg. au parl. le 13. (Vol. SS., fo 208. Font. IV, 1014.).

N° 104.

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LETTRES-PATENTES adressées au parlement de Paris

pour la tenue des grands jours à Lyon (3).

Au camp de La Fère, 4 mai 1596, reg. au parl. de Paris le 20. (Vol. SS., fo 270. - Font. IV, 712.-Joly, I, add., p. 171.)

N° 105. ASSEMBLÉE des notables (4),

Rouen, 4 novembre 1596. (Etats généraux, XVI, 1.)

Le roi s'exprima ainsi : « Si je voulois acquérir le titre d'ora«teur, j'aurais appris quelque belle harangue, et vous la pro

Philippe de Valois et par Henri III. Nous n'avons pas donné le texte de ces actes, vu leur peu d'importance.

(1) V. lettres patentes de Henri III, février 1586, et la note.

(2) Cette déclaration est motivée sur ce que les troubles civils ont mis une telle confusion en toutes choses, que plusieurs églises se trouvent occupées par les soldats qui s'en servent en guise de forteresses. V. note sur la déclaration de Henri III, du 23 décembre 1574.

(3) Les grands jours étaient une espèce de commission chargée de rendre la justice dans les provinces éloignées où il n'existait pas de siéges de parlement. V. Encyclopédie méthodique (jurisprudence), vo Grands jours. Il n'y a pas eu de parlement à Lyon, qui est, depuis l'an 8, devenu le siége d'une Cour d'appel.

(4) Nous n'avons point trouvé les lettres de convocation de cette assemblée. Elle se composait de 10 députés du clergé, 18 de la noblesse et 50 pour représenter la magistrature, les trésoriers et généraux de France, et le tiers état.

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