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de laquelle recherchans la cause, pour porter remède à un mal si prompt et violent, nous avons esté asseurez par les plaintes qui en sont venues de toutes parts à noz oreilles, que les contraintes et exécutions que l'on fait contre les laboureurs, et la crainte qu'ils ont d'être vexez et tourmentez, tant par les grandes debtes, desquelles la malice et incommodité du temps les a surchargez, que pour la recherche du payement de nos tailles et des autres levées qu'il leur convient de payer, les ont fait quitter et abandonner, non seulement leur labour et vacation ordinaire, mais aussi leurs maisons, se trouvant maintenant les fermes censes, et quasi tous les villages inhabitez et déserts.

A quoy désirans pourveoir, sinon à l'entière descharge desdits laboureurs, pour le moins leur conserver leurs meubles et ustanciles servant à leur labeur, la perte desquels oste, même aux plus aisez, le moyen et le courage de faire leur devoir et vacation: Nous, pour les causes et considérations susdites, regretans que la nécessité du temps et de nos affaires autánt surchargez de despences que jamais ne nous permette de faire davantage pour le soulagement desdits laboureurs :

(1) Avons ordonné et ordonnons par ces présentes, qu'il ne se fera cy-après aucun arrêt, saisie, transport, decret ou main mise sur les chevaux, bœufs et autres bestes ou ustanciles des laboureurs, vignerons et manœuvres, servans à labourer, cultiver les terres, soient labourables, vignobles et autres, non plus pour noz deniers et affaires, que pour autre cause quelle qu'elle soit.

(2) Et où il y en aurait à présent et lors de la réception et entérinement des présentes, en dépost ou prison, saisis et arrestez, Nous entendons qu'il leur en soit fait une prompte et entière main-levée et délivrance.

(3) Voulons en outre et nous plaist que les ordonnances et rei glemens, tant anciennes que ceux par nous faites pour les corvées qui sont à faire en nos villes et places, soient estroitement gardées et observées, afin que lesdits laboureurs, vignerons et autres manœuvres, leurs chevaux et ustanciles ne soient distraits de leur travail ordinaire, sinon ès lieux et selon que, par noz lettres patentes deuëment signées et expédiées par l'un de noz secrétaires d'estat il est permis et expressément octroyé.

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Nous mandons aussi à nos amex et féaux conseillers les pré

sidens et thrésoriers généraux de nos finances, receveurs généraux et particuliers, esleuz et controleurs sur le faict de nos aides et tailles par toutes les généralités et eslections de nostre royaume, délivrant les exécutoires pour la levée de noz deniers quels qu'ils soient, de faire deffences à tous huissiers, sergens, collecteurs et autres, de prendre, arrester, saisir, emprisonner, ou emporter aucuns chevaux, boeufs, ne autres bestes et ustanciles servant audit labour et culture des terres labourables, vignobles ou autres, sur les peines que noz juges, officiers susdits cognoistront telle désobeïssance le réquérir: Ausquels permettons d'informer exactement et soigneusement de toutes les contraventions qui seront sur ce faites par quelque personne que ce soit, et procéder extraordinairement contre les autheurs et exécuteurs d'icelles, sans aucun déport et faveur, par les peines qu'ils verront en leur loyautez et consciences le fait le mériter. Faisant en outre deffences très-expresses à tous nos lieutenans généraux, gouverneurs de noz provinces, villes et places de nostre royaume, et à tous autres chefs et conducteurs de noz gens de guerre, tenir exactement la main en ce qui sera de leur pouvoir et charge, à ce que les chevaux, bœufs, bestial et ustanciles dessusdits, soient conservez auxdits laboureurs, vignerons et maneuvres, sans permettre qu'ils soient employez, soit aux corvées ou autres ouvrages des fortifications et autres, sinon en tant que, par nos lettres patentes, il leur sera permis; ou distraits, enlevés et amenés par soldats, ne autrement en sorte que ce soit, leur bailiant en garde et protection lesdits laboureurs, vignerons et maneuvres, faisant chastier par les prévosts de nos camps et armes, ou de nos cousins les mareschaux de France, ceux qui se trouveront avoir contrevenu au contenu des présentes. Et en cas de mépris et connivence par eux, est par même moyen permis et permettons aux gens de nosdits parlemens, baillifs, séneschaux prévosts, et autres juges informer et décréter desdites contraventions, mespris et connivence; et faire et parfaire le procez aux autheurs et exécuteurs d'icelles, selon que la rigueur portée par nosdites ordonnances et le bien public le requièrent. Et seront par eux ces présentes ou copies d'icelles, baillées ou envoyées à tous nosdicts lieutenans généraux, gouverneurs, thrésoriers généraux, receveurs et esleuz, et autres officiers des provinces, villes et chacune des paroisses de leur ressort et leuës et

publiées en icelles par chacun mois, aux jours et heures accoustumez, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance.

N° 87. - EDIT qui accorde aux sergens le droit de faire tous exploits des priseurs vendeurs de meubles (1) et qui réunit ces deux offices en un seul.

Paris, avril 1595, reg. au parl. le 21 mai 1597. (Font. 1, 526. - Joly, II, 1613. Vol. TT., fo 19.)

N° 88. DÉCLARATION qui autorise le général des œuvres de mâçonnerie, à juger des malversations y relatives, et des amendes jusqu'à concurrence de dix écus, nonobstant opposition ou appel (2).

Fontainebleau, 17 mai 1595, reg. au parl. le 22 juin. (Vol. SS., fo 60.) N° 89. EDIT de création des greffiers des insinuations ecclésiastiques en chaque diocèse. (3).

Dijon, juin 1595, reg. au parl. le 4 août. (Vol. SS., fo 85. - Joly, 11, 1411.) LETTRES d'érection d'un duché-pairie en faveur du sieur de la Trémoille (4).

N° 90.

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Lyon, août 1595, reg. au parl., le 7 décembre 1599. (Vol. UU., fo 62. Coquille des pairs de France, 556.)

N° 9!.

EDIT de confirmation des priviléges des marchands fréquentant les foires de Lyon (5).

Lyon, septembre 1595, reg. au parl. dé Paris, le dernier janvier 1596. ( Vol. S S., fo 159. Rec. des priv. de la ville de Lyon, p. 273.)

(1) V. l'édit d'institution des priseurs-vendeurs de meubles, à la date de février 1556, sous Henri II, et la note. Le parlement, en enregistrant cet édit, ordonna que les deniers des nouvelles commissions seraient employés exclusivement au paiement de l'armée et des Suisses.-V. arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation en 1824, confirmé en 1829, et suivi de loi interprétative.

(2) Cette juridiction, qui remonte jusqu'à Philippe-le-Long, fut supprimée par la loi du 7 septembre 1790, art. 13.

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(3) V. l'édit de Heuri II, du 3 mai 1553. Ces offices ont été abolis par l'effet des lois de 1790, qui enlevent au clergé son temporel.

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(4) C'est le troisième titre de pairie aujourd'hui existant par l'extinction en 1825 de la pairie d'Elbeuf. V. la liste du 4 juin 1814.

(5) V. note sur l'édit de mars 1583.

N° 92.

-DECLARATION contre les prédicateurs séditieux (1)· Lyon, 22 septembre 1595, reg. au parl. de Provence le 3 novembre. (Preuv. des lib. de l'église gallicane, p. 119.)

HENRY, etc. Chacun peut connoistre combien les longues c= continuelles guerres dont cet estat a esté agité ont apporté de licence et désordres en toutes sortes de débordemens, dépravations et corruption de mœurs et bonnes disciplines, et en tous ordres, estats et fonctions, de sorte qu'à grande peine se peut-il remarquer une seule trace de l'ancienne vertu et piété qui florissoit jadis en ce royaume; mais ce qui est surtout à déplorer et regretter est que ce mal aye si avant pénétré que de prendre pied jusques à ceux qui, tenant le premier lieu et degré, pouvoient et devoient servir de lumière et d'exemple pour retenir tous les autres en leur devoir, qui sont les ecclésiastiques, la plupart desquels, au lieu de suivre ce qui est de leur profession et vivre avec la modestie, simplicité et religion qui sont requis et comme ont fait leurs ancêtres, ont au contraire ouvert le chemin à toutes erreurs et libertés effrénées, comme il s'est trop expérimenté par les erreurs et scandales qui en sont advenus à la ruine et détriment de tout le public, n'ayant ceux qui se sont trouvés de ce nombre et qualité, entre plusieurs autres abus par eux notoirement et manifestement commis, fait conscience et difficulté de faire servir et appliquer la parole de Dieu à leurs propres passions et demesurées cupidités de gains, pour lequel ils ont fait prédications ordinaires contre le repos et la tranquillité publique et l'autorité, tant dụ défunt roi notre prédécesseur que de nous, advisant et induisant par leurs artifices le simple peuple, sous prétexte de piété et religion, et le provoquant par leurs blasphèmes à une révolte et sédition; pour les retirer de l'obéissance qui leur est commandée de Dieu et nature de rendre à leurs supérieurs; chose fort éloignée de la sincérité avec laquelle ils doivent annoncer sa parole et vaquer à son saint service pour le salut et édification de tout le peuple, et réduire les devoyez en la droite voie qu'ils doivent suivre par bonnes voyes et admonitions, lesquels au contraire ils ont voulu laisser en leurs erreurs, au lieu de leur tendre la main.

(1) V. le Code pénal de 1810, art. 201 et suivans; la Chambre des députés a, le 27 mars 1829, renvoyé au ministre de la justice une pétition qui demande l'exécution des lois du royaume contre les missions à l'intérieur.<

Et combien que plusieurs de ceux qui se sont tant oubliez, ayant depuis reconnu la faute qu'ils commettoient et s'en soient entièrement retirez et abstenus, faisant leurs prédications conformes à la parole de Dieu et au commandement de son église, toutefois nous advertis que aucuns devenant obstinez et aveuglez par les présens et corruptions qui leur sont faites de la part de ceux qui les ont jusques icy entretenus et stipendiez, continuent encore en certaines provinces de notre royaume à user licentieusement en leurs prédications de toutes blessures, injures et paroles dépravées et diffamatoires contre notre authorité et des magistrats, tendantes à séditions et émotions, au lieu de ramener et contenir chacun en la reconnoissance et crainte de Dieu et de ceux qu'il a constituez pour commander.

A quoy étant très nécessaire de pour voir et empescher tels monopoles, insolences et apostasies, qui sont directement contre l'honneur et service de Dieu et de son église, et au grand scandale et mespris de la religion chrestienne, et en attendant que avec le commun consentement de notre saint père le pape et l'église universelle, il se fasse une entière et sainte réformation, comme nous espérons en bref de tous les abus qui ont jusques à présent esté tolérés en l'église par la nonchalance et négligence d'aucuns pasteurs.

Pour ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvans, et afin que nostre intention soit généralement connue contre tous imposteurs, avons déclaré et déclarous par ces présentes que nous avons toujours désiré et désirons que la parole de Dieu soit preschée et annoncée en toutes les provinces, villes, bourgs et paroisses de cettuy notre royaume, pays terres et seigneuries de notre obéissance, par tous docteurs à ce faire appelez et requis, ainsi qu'il est accoustumé pour l'édification et salut du peuple, avec la sincérité et doctrine qui y sont requises conformément aux saintes écritures et traditions de notre sainte mère église catholique, apostolique et romaine, pourvu que lesdits docteurs soient suffisans et capables, non de ceux qui sont passionnés et entremis de ce qui concerne notre authorité, les affaires, administration et police de notre royaume, et qui ont voulu et veulent induire et provoquer nos sujets à sédition et révolte leurs par tasies, calomnies et faux donnez entendre, soit en leurs dites prédications, confessions auriculaires ni autrement, en quelque façon que ce soit; ausquels et à tous autres qui voudront faire le semblable, nous deffendons très expressément de se mettre en chaire, sur

apos.

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