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COLLECTION

DE

DÉCISIONS NOUVELLES

ET

DE NOTIONS RELATIVES

A LA JURISPRUDENCE TANT ANCIENNE QUE MODERNE.

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CABAL

1. Ce mot eft en ufage dans plufieurs provinces du royaume; on le trouve même employé dans quelques coutumes. Il a différentes acceptions. Il eft pris en général dans le Languedoc, & particuliérement dans le comté de Toulouse, pour Te fond d'un marchand, de quelques denrées ou marchandifes qu'il foit compofé. Ainfi on dit qu'un marchand vend fon cabal, lorfqu'il vend les marchandifes de fa boutique. Voyez le Gloffaire du droit françois, au mot Cabal.

2. Le mot cabal a encore un autre fens à Touloufe. I fignifie le capital d'une dette. C'eft dans ce fens qu'il eft employé dans un ftatut du comté de Touloufe, de l'an 1197, cité par Ducange, verbo Cabal.

3. En Languedoc, les cabaux font la bafe de la répartition d'une partie des impofitions. Outre le compoix terrier, c'est-à-dire, le cadaftre des terres, plufieurs communautés ont des compoix cabaliftes, c'est-à-dire, des cahiers contenant l'eftimation des revenus & facultés mobilieres des particuliers, qui fervent auffi de bafe à la répartition. Un tiers des impofitions de la ville de Touloufe eft réparti fur les cabaux. Mais plufieurs officiers, les profefleurs de l'univerfité, les nobles, les receveurs & contrôleurs des fermes font exempts de contribution à l'égard de leurs cabaux. Arrêts des 2 mars 1694, & 16 mai 1713. Voyez Compoix & Languedoc.

4 Le Feron, ancien commentateur de la coutume de Bordeaux, explique le mot cabal par peculium; & en ce fens le cabal eft le bien qu'une femme poffede à titre paraphernal, & qui ne fait point partie de la conftitution dotale.

5. Suivant les articles 49 & fo de la coutume de Bordeaux, lorfqu'une femme, qui a déja été mariée, décéde laiffant des enfans du fecond mariage, fon mari furvivant ne gagne que la dot & les uftenfiles de la maifon. A l'égard des autres meubles, comme l'argent, le ca

CABAU.

bal, les beftiaux & marchandifes, ils font réservés aux enfans du mariage, qui ont droit d'en jouir après le décès de leur pere, à moins qu'il n'y ait, dans le contrat de mariage, une convention contrai re. Mais s'il n'y a point d'enfans de ce fecond mariage, les cabaux gent, & autres meubles qui font venus à la femme par fucceffion, retournent de plein droit à fes plus proches parens, fi elle n'en a pas autrement difpofé.

? or, ar

6. Le cabal, mobilier par fa nature appartient communément, dans les fuccellions collatérales, à l'héritier le plus proche en degré, auquel la loi défere également les meubles & acquêts. Mais lorfque le cabal étoit venu au défunt par fucceffion, & qu'il ne laiffe point d'inimeubles de la ligne de celui de qui procédoit le cabal, alors la coutume répute ce cabal immeuble, & en adjuge moitié à l'héritier de cette ligne, & l'autre moitié feulement à l'héritier des acquêts. Coutume de Bordeaux, art. 55 & 56.

7. La coutume de Bayonne, art. 21, 22, 23, donne encore le nom de cabal à une fomme d'argent ou à des effets particuliers qui forment le fond d'une fociété à moitié, tiers ou quart de gain entre deux perfonnes; & elle établit des regles fur cette forte de fociété & fur la perte du cabal par cas fortuit & imprévu.

8. Dans la coutume de Bergerac, art. 114 & 117, le cabal eft le prix des beftiaux que l'on confie à titre de cheptel. Sur cela voyez Cheptel.

9. A Aix, on donne le nom de cabal à un fonds de commerce ou de fabrique. Un cabal de tuiles ou de briques eft les terres tirées & amaflées pour fabriquer la tuile, les tuiles déja fabriquées, les vases, chevaux, harnois, &c. nécessaires pour faire aller la fabrique. Voyez un arrêt, du 19 juin 1779, au nouveau Journal du palais de Provence. Nous rapporterons les difpofitions de cet arrêt au mot Privilege.

10. De ces différentes obfervations il On peut voir dans le Répertoire de femble fuivre qu'en général on doit en- jurifprudence, au mot Cabal, un arrêt tendre par cabal, une univerfalité de mo- du parlement de Bordeaux, du 21 août bilier. Ce mot indique des meubles, con- 1783, qui a confirmé cette fignifica fidérés non comme individus isolés, mais tion. comme formant un tout.

CABARETS, CABARETIER S.

Voyez Communautés : voyez auffi, 1° Détail ; 2° Aides ; 3° Finances.
SOMMAIRES.

§ I. Des cabarets & de l'état de cabaretier.

§ II. Police des cabarets.

SII. Droits d'aides. Obligations des cabaretiers à cet égard.

§ 1. Des cabarets & de l'état de

cabaretier.

1. On appelle en général cabarets, & quelquefois bouchons, tous les lieux où l'on vend du vin; mais le nom de cabaretier ne convient pas proprement à tous ceux qui vendent du vin.

On diftingue deux fortes de cabarets, ceux où l'on vend à pot, & ceux où la vente fe fait à affiette.

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2. La vente à pot peut fe divifer deux efpeces; l'une, qui s'appelloit autrefois vente à huis - coupe, parce que l'huis, ou la porte du lieu, où le vin étoit vendu, étoit partagée en deux parties, dont la partie fupérieure étoit feule ouverte. C'étoit par-là que le vin étoit livré à l'acheteur, fans que celui-ci pût entrer, ni boire dans la maifon du vendeur: cette maniere de vendre le vin fubfifte en

core dans plufieurs villes, où les bourgeois vendent ainfi le vin de leur crû, fans pouvoir le vendre autrement. Arrêt du confeil, du 5 avril 1723. Ces bourgeois ne tiennent point cabaret, & ne font point cabaretiers. Les ordonnances leur donnent proprement le nom de vendans vin. Nous traiterons fpécialement de ce qui les concerne, au mot Détail. Voyez auffi nis 14 & 20, ci-après.

3. L'autre efpece de vente à pot, se fait par ceux qui donnent à boire chez eux, mais qui ne donnent qu'à boire. Cette maniere de vendre n'étoit guere

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connue dans l'origine; c'eft le defir de favorifer la confommation & les droits qu'elle engendre, qui a fait, en général, tomber en défuétude les loix qui défendent à l'acheteur d'entrer dans la maison du vendeur, à l'effet d'y trouver une table & des fieges. Ceux qui vendent ainsi, fe nomment proprement taverniers, du nom de taverne donné au lieu où le vin fe boit. Nous verrons ce qui les concerne fpécialement, au mot Taverniers.

4. La vente à affiette eft celle qui se fait par ceux qui donnent à boire & à manger: ceux qui vendent ainsi se nomment proprement cabaretiers; ils différent des aubergiftes & hôteliers, en ce que ceux-ci donnent à boire, à manger & à coucher.

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5. Ce que nous avons dit des auberges & hotéleries au mot Auberge, § II, n° 2, tom. II, pag. 612, que jadis il ne pouvoit en être établi fans lettres du roi, s'eft appliqué aux cabarets jusqu'à ce que 'des vues de finance aient fait permettre à toutes perfonnes de vendre vin. Cette permiffion a été renouvellée par l'ordonnance de 1680, titre z de la vente en détail, qui permet à toutes perfonnes de vendre vin, en fe conformant aux difpofitions y exprimées.

Cette liberté indéfinie de vendre vin a été conftamment maintenue par différens réglemens poftérieurs, & peut s'exercer nonobftant toute oppofition des feigneurs, & fans être obligé de prendre.

aucune permiffion, foit des officiers municipaux, foit des juges de police. Les plus connus & les plus récens de ces réglemens font ceux des 22 avril 1721, 13 mai & 5 août 1760, 5 septembre 1769 & 15 juin 1773, tous imprimés. Au refte voyez Détail, & les nos 11 & 13, ciaprès.

6. A Paris, il n'y a point de cabaretiers, proprement dits. Ceux qui vendent du vin en gros, comme ceux qui le vendent en détail fe nomment proprement marchands de vin. C'est ce qui fait que dans l'état des corps & communautés joint à l'édit du mois d'août 1776, on trouve les marchands de vin au rang du fixieme corps des marchands, & l'on n'y trouve aucune claffe de communauté affignée aux cabaretiers. Nous traiterons donc de ce qui les concerne, au mot Marchands de vin. On ne donne le nom de cabaretiers qu'à ceux qui payent les droits de détail par exercice, & qui conféquemment font domiciliés au-delà des lieux fujets aux droits d'entrées.

7. L'état des marchands & artifans privilégiés du roi étant fous la charge du prévôt de l'hôtel & grande prévôté de France, réunit fous une feule & même dénomination les douze & vingt-cinq marchands de vin privilégiés fuivant la cour, lefquels, dans l'état du 29 octobre 1725, arrêté conformément aux édits, déclarations, brevets & lettres-patentes, des 19 mars 1543, 16 septembre 1606, 3 novembre 1636, 31 mars & 24 juillet 1640, 24 juillet 1659, 25 juillet 166e, & 29 février 1672, font diftingués en douze marchands de vin en gros & en détail, & vingt-cinq marchands de vin tenant affiette. Voyez encore Marchands de vin.

8. L'édit de janvier 1777, pour les communautés d'arts & métiers de la ville de Lyon, réunit en une feule communauté les pâtiffiers, les traiteurs & cuifiniers, les rotiffeurs & poulaillers, les gargotiers, les hôteliers ou aubergiftes, taverniers ou cabaretiers.

L'édit d'avril 1777, pour les communautés des villes du reffort du parlement de Paris, réunit en une feule claffe, les.

cabaretiers, les aubergiftes & les cafetiers-limonadiers.

Les cabaretiers font à-peu-près claflés de même dans les autres villes & lieux du reffort des autres parlemens, ainfi quon peut le voir par les états joints aux édits de février 1778 pour la ville de Rouen; d'avril 1779 pour les villes du reffort du même parlement; de mai 1779 pour le reffort du confeil fouverain de Rouffillon; de juillet 1780 pour le reffort du parlement de Metz & autres femblables édits. Voyez Communautés.

9. La diftinction faite par quelques-uns de ces édits, entre les communautés des cabaretiers-aubergistes, cafetiers-limonadiers, & celle des traiteurs-rotisseurs, a occafionné des conteftations.

Les traiteurs établis dans la ville d'Angers vouloient aftreindre les cabaretiers à prendre chez eux les denrées néceffaires à la confommation de leurs auberges ou cabarets. Les cabaretiers vouloient contraindre les traiteurs à acheter d'eux le vin néceffaire. Un arrêt da confeil, du 13 mai 1778, a ordonné, en attendant la rédaction des nouveaux ftatuts de chaque communauté, & par provifion, que les cabaretiers - aubergiftes fe pourront pourvoir de volailles, gibier & autres alimens néceffaires au fervice des voyageurs, & pour la confommation de leurs auberges feulement, ainfi qu'ils aviferont, fans. être obligés de fe fournir chez les traiteurs, fans néanmoins qu'ils puiffent vendre, étaler, ni porter en ville lefdits alimens; & que les traiteurs-rotisseurs auront feuls le droit d'étaler, vendre & débiter tout gibier, volailles & autres denrées néceffaires à leur profeffion, comme auffi faire repas chez eux & en ville, & y fournir le vin qui leur fera demandé pour lefdits repas feulement, fans pouvoir d'ailleurs entreprendre fur la profeffion des cabaretiers-aubergiftes.

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Ic. Dans les villes où les cafetiers-limonadiers & marchands de cidre & de. bierre forment une communauté diftincte de celle des cabaretiers, ceux-ci ont, avec les autres, la faculté de vendre du cidre & de la bierre. Edit d'avril 1779, pour

Rouen, & autres femblables édits, cités

n° 8.

11. Les communautés des cabaretiersaubergiftes créées par les mêmes édits, reclamoient le droit exclufif de vendre les vins, eaux-de-vie & autres boiffons, & vouloient affujétir les vendans vins & autres boiffons à pot ou à affiette, à fe faire recevoir maîtres dans leur communauté, ou à ceffer leur commerce. Cette prétention exposée au roi, intervint, le 13 mai 1778, arrêt du confeil rendu du propre mouvement, qui ordonne que dans les villes où font établies les communautés de cabaretiers, ainfi que dans celles où il s'en établira dans la fuite, les détailleurs d'eau-de-vie & les vendans vins, & autres boiffons à pot & à affiette, pourront continuer lefdites ventes & détails, comme par le paffé, & fuivant l'ufage des lieux, à la charge feulement d'en faire déclaration au bureau des aides, & de payer le droit annuel, conformément aux réglemens, fans être obligés de le faire recevoir maîtres dans les communautés ou de s'y faire aggréger; fait défenses aux détailleurs & vendans vins & boiffons à pot & à affiette, d'entreprendre fur le droit defdites communautés, aux fyndics defquelles il eft permis de faire des vifités chez lefdits détailleurs & vendans vin, fans pouvoir néanmoins exiger aucuns droits, ni faire aucune faifie, mais feulement dreffer procès-verbal des contraventions, pour les remettre aux officiers de police, qui y pourvoiront fommaire

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du 20 décembre 1779, regiftrées lement le 25 janvier 1780, lefquelles fta-. tuent fur une nouvelle difficulté élevée entre les mêmes communautés des cabaretiers & les vendans vin. Elles maintiennent les cabaretiers - aubergiftes dans le droit exclufif de fournir des comestibles, maintiennent pareillement les détailleurs & vendans vin dans le droit de débiter des boiffons, même de procurer aux acheteurs des tables & des fieges, fans que cependant ils puiffent entreprendre fur le droit des communautés nouvelles.

Ces difpofitions ont été étendues aux villes du reffort du parlement de Rouen par arrêt du même jour 20 décembre

1779.

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13. C'eft de l'extrême faveur qu'on accorde aux droits de détail, que tire fon origine cette faculté indéfinie de vendre du vin, qu'on a donnée à autres qu'aux membres des communautés & qu'on peut regarder comme nuifible à la fociété, en ce qu'elle multiplie les occafions & les lieux de débauche, & comme contraire au droit acquis aux communautés. En con féquence, il y a lieu de douter que cette faculté puifle avoir lieu dans les villes du reffort des parlemens où les aides n'ont pas cours, & où les nouvelles communautés font établies. Voyez le § II, nis 1

& 2.

14. Par arrêt du 28 mai 1780, le parlement de Nancy a renouvellé l'exécution du réglement du duc Léopold, du 28 mai 1723, dont l'article 7 défend à tous vendans vin en détail & à la feuillée, au pot & à la pinte, de donner à boire & à manger dans leurs maisons, à qui que ce foit; leur enjoint de livrer leur vin à la porte de leurs caves, à peine de dix livres d'amende pour la premiere fois, vingt livres à la feconde, & d'amende arbitraire à la troifieme.

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