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lement britannique, qui nous privent de nos droits & de nos privilèges naturels & conftitutionnels; confidérant que, pour forcer d'obéir à ces actes, le miniftère de la Grande-Bretagne, par un abus infenfé & cruel de fon autorité, a envoyé dans ce pays une grande flotte & une puiffante armée; que, par fes ordres, la vie & les biens des colons ont été en plufieurs lieux la proie du fer & des flammes; que l'on a pris des vaisseaux & leurs chargemens appartenans à plufieurs habitans honnêtes & induftrieux de cette colonie, qui s'adonnoient au commerce en fe conformant aux loix & aux ufages depuis long-temps établis dans ce pays.

Confidérant que le départ fubit & imprévu de fon excellence Jean Wentworth, écuyer, notre dernier gouverneur, & de plufieurs des membres du confeil, nous laiffent dénués de toute légiflation; qu'il n'y a plus de tribunaux ouverts pour punir les criminels, & que par-là la vie & les biens du bon peuple de cette colonie font exposés aux machinations & aux mauvais deffeins: des méchans.

Nous nous voyons donc réduits, pour la confervation de la tranquillité du bon ordre, & pour la fùteté de la vie & des biens des habitans de cette colonie, à la néceffité d'établir une forme de gouvernement, qui puiffe durer & fe maintenir pendant la conteftation malbeureufe, &, pour ainfi dire, contre nature, qui divife maintenant cette colonie & la GrandeBretagne; proteftant & déclarant que nous n'avons jamais cherché à nous foultraire à la dépendance de la Grande-Bretagne; mais qu'au contraire, nous nous trouvions heureux fous fa protection, tant que nous avons pu jouir de nos droits & de nos privilèges naturels & conftitutionnels & que nous éprouverons une joie fincère s'il peut s'effectuer, entre nous & notre mèrepatrie, une réconciliation qui puiffe être approuvée par le congrès continental, dans la prudence & la fageffe duquel nous avons mis & mettons notre confiance.

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En conféquence, & pour répondre à celle que le peuple de cette colonie a mise en nous, nous arrêtons & déclarons que le préfent congrès prendra le nom, le pouvoir & l'autorité de chambre des repréfentans, ou d'affemblée pour la colonie de New-Hampshire, & que ladite chambre procédera à choifir douze fujets

tous francs-tenanciers (2), de bonne réputation & habitans dans ladite colonie, de la manière fuivante: cinq dans le comté de Rockingam, deux dans le comté de Strafford, deux dans le comté de Hillsborough, deux dans le comté de Cheshire, & un dans le comté de Grafton; lesquels douze fujets formeront une partie diftincte & féparée de la légiflature (3), fous le nom de confeil pour cette colonie; que ce confeil reftera en fonction jufqu'au troifième mercredi du mois de décembre prochain, & que fept de fes membres feront un quorum (4), & pourront traiter les affaires.

Que ce confeil nommera fon président, & qu'en l'abfence du préfident, le confeiller le plus âgé préfidera.

Que les deux chambres de la légiflature nommeront un fecretaire, qui pourra être un des confeillers, ou qu'elles choifiront, à leur volonté, parmi toutes autres perfonnes.

Qu'aucuns actes ou réfolutions ne feront valides ni mis à exécution, que lorfqu'ils auront été paffés & arrêtés par les deux chambres de la légiflature.

Que tous les officiers publics de ladite colonie & de chacun des comtés (5) pour l'année courante, feront nommés par le confeil & l'affemblée, à l'exception des greffiers des différens tribunaux, qui feront nommés par les juges de leurs cours refpectives.

(2) Francs-Tenanciers. Cette dénomination qui s'appliquoit originairement en Angleterre à ceux qui poffédoient leurs terres en aleu, ne fignifie pas autre chofe en Amérique que poffeffeurs en propre, Propriétaires de terres.

(3) L'embarras qui refulte dans la dictions du mot Corps legif latif appliqué à un Corps compofé de deux autres Corps diftines & féparés, a fait adopter de l'Anglois le mot Législature; il est dans l'analogie de la Langue françoife, qui manque de mot pour repréfenter cette idée, & Legislature, qui eft le Corps revêtu de la puiffance légiflative, ne peut pas être confondu avec Législation, qui eft l'action de cette puiffance.

(4) On a cru devoir adopter le mot Quorum employé par les Anglois, pour fignifier le nombre des Membres d'un Corps quelconque néceffaire, pour repréfenter ce Corps & remplir toutes les fonctions qui lui font attribuées. On s'en fervira dans le refte de l'ouvrage pour épargner le retour fréquent d'une longue périphrafe.

(5) Les Anglois ont confervé à leurs Provinces l'ancien nom de Comtés qui leur avoit été donné dans le tems du Gouvernement féodal, & ils ont appliqué ce même nom aux différentes fubdivifions de leurs Colonies Américaines.

Que tous bils, réfolutions ou délibérations pour recueillir ou lever de l'argent, feront en premier lieu formés dans la chambre de repréfentans.

Que, dans aucune des feffions (6) du confeil ou de l'affemblée, l'une des chambres de la légiflature ne pourra s'ajourner pour un délai plus long que du samedi au lundi fuivant, fans le confentement de l'autre chambre.

Et il est réfolu en outre, que fi la malheurenfe contestation actuelle avec la Grande-Bretagne duroit au-delà de la préfente année, & que le congrès continental ne donnât pas d'inftructions ou de directions à ce contraires, les membres du confeil feront choifis par le peuple de chaque comté refpectif, de la manière qui fera ordonnée par le confeil, & par la chambre des repréfentans.

Que le général & les officiers fupérieurs de la milice lorfque les emplois vaqueront, feront nommés par les deux chambres, & tous les officiers fubalternes choifis par les compagnies refpectives.

Que tous les officiers de l'armée feront nommés par les deux chambres, à moins qu'elles n'en ordonnent autrement pour quelque cas particulier.

Que tous les officiers civils de ladite colonie & de chacun des comtés, feront nommés, & le tems qu'ils devront refter dans leurs offices, fixé par les deux chambres, excepté pour les greffiers, les tréforiers des comtés, & les gardes, des regiftres des actes.

Que le peuple de chaque comté choifira chaque année un tréforier & un garde des regiftres des actes pour le comté; que le procès-verbal d'élection de ces officiers fera envoyé aux cours refpectives des feffions générales de paix (7) du comté, pour y être vérifié & certifié

:

(6) Le mot Anglois Seffion, qui répond au mot François fifes, défigne tout l'efpace du tems pendant lequel un Corps Politique ou de Judicature eft en activité, & doit être diftingué du mot Séance qui détigne les tems particuliers pendant lefquels ce Corps eft effectivement affemblé chaque jour; ainfi les Seffions des Légiflatures Américaines font toutes à-peu-prés d'un an, & leurs Séances font journalières.

(7) Les Juges de Paix font des Juges inférieurs chargés de la Police: ils ont droit de faire arrêter les gens qui troublent la tranquillité publique, il y en a plufieurs dans chaque Comté ils forment une Cour qui connoît de plufieurs espèces de crimes, même capitaux, & ce font les Affifes de cette Cour que l'on appelte Seffions générales de Paix..

de la manière que le confeil & l'affemblée l'ordonneront par la fuite.

Qu'il fera expédié chaque année le premier jour de novembre, ou auparavant, des lettres circulaires, au nom du confeil & de l'affemblée, fignées par le préfident du confeil & par l'orateur de la chambre des repréfentans, pour procéder aux élections des membres du confeil & de la chambre des repréfentans; & que les procès-verbaux de ces élections feront renvoyés le troifième mercredi du mois de décembre fuivant, de la manière que le confeil & l'affemblée le prefcriront par la fuite.

Dans la chambre des représentans, 19 Scptembre 1776. VOTÉ ET RESOLU,

Que comme la population s'accroîtra dans quelques villes nouvelles, ou dans quelques établiffemens nouveaux de cet état d'année en année, ou dans d'autres périodes de tems, il fera expédié des lettres circulaires, pour que ces villes ou ces établiffemens envoient des délégués au confeil & à l'affemblée, de manière qu'ils foient pleinement représentés fuivant le nombre de leurs habitans, & dans la même proportion que les autres parties de l'état.

Il feroit inutile de faire des remarques fur cette forme de gouvernement provifoire; elle ne contient que les premiers réglemens néceffaires aux circonftances où fe trouvoit la province, & tout le monde appercevra fes imperfections.

SECTION SECOND e. Conftitution nouvelle du Nouvel-Hampshire, contenant la déclaration des droits & la forme du gouvernement, arrêtées par les délégués du peuple de l'état de New-Hampshire, dans la convention tenue à Concord le premier mardi de juin 1783; soumife à l'examen du peuple dudit état, approuvée par lui, & établie par fes délégués en convention le 31 octobre 1783.

PARTIE PREMIERE.

Déclaration des Droits.

ARTICLE PREMIER. Tous les hommes font nés également libres & indépendans : ainfi tout gouvernement

émané du peuple, eft fondé fur le confentement géné◄ ral, & eft inftitué pour le bien général.

II. Tous les hommes ont certains droits naturels, effentiels & inaliénables, parmi lefquels font la jouisfance & la défenfe de leur vie, de leur liberté, le droit d'acquérir une propriété, de la pofféder & de la défendre; en un mot, le droit de chercher le bonheur & de l'obtenir.

III. Quand les hommes entrent dans l'état de focié té, ils abandonnent quelques-uns de leurs droits naturels à la fociété pour s'affurer des autres par fa protection, & la ceffion devient nulle fi l'équivalent ne fe trouve pas.

IV. Parmi les droits naturels, il en eft quelques-uns inaliénables par leur effence, puifqu'on ne peut donner ni recevoir pour eux un équivalent. Tels font les droits de la confcience.

V. Tout homme a le droit naturel & inaliénable de rendre à Dieu un culte conforme à ce que lui dictent fa confcience & fa raifon; & aucun homme ne doit être grevé ni molefté, inquiété, contraint, ni gêné, ni éprouver des obftacles dans fa perfonne, fa liberté ou fes biens, pour le culte qu'il rend à Dieu, de la manière, & dans les temps les plus convenables à ce que lui dicte fa confcience, ni pour la religion qu'il profeffe, ni pour fes fentimens ou fa croyance en matière de religion, pourvu qu'il ne trouble point la tranquillité publique, & qu'il ne trouble pas non plus les autres dans leur culte religieux.

VI. La morale & piété, fondées fur les principes de l'Evangile, étant les meilleurs moyens d'affurer au gouvernement fa durée & fa tranquillité & d'infpirer aux citoyens les fentimens de la foumiffion à laquelle ils font obligés; l'établiffement d'un culte public de la divinité, & celui d'une inftruction publique fur la morale & la religion étant auffi les meilleurs moyens d'en répandre la connoiffance & la pratique dans une focié té; pour remplir ce but important, le peuple de cet état a le droit de donner pouvoir, &, par la présente

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