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MINES ET MINIÈRES. Règlement sur leur exploitation, 623, A. 1471. — Le propriétaire de la surface doit avoir la préférence, 626, not. Le gouvernement est juge de cette préférence, ibid. Le propriétaire doit justifier de ses facultés, 627, not.

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La propriété du tréfonds est séparée de celle de la surface, ibid. - Le dixième du produit est un droit royal aussi ancien que la monarchie, 627, not. Aujourd'hui le droit se perçoit au profit de l'état, 628, not. Le gouvernement peut faire remise du droit proportionnel, ibid. Ne concède pas les mines d'or et d'argent, ibid. L'administration des mines n'a pas de juridiction, 651, not. Modifications au statut le parlement de Paris, 633 Priviléges accordés à leurs propriétaires, 273, A. 1455.— d'or, argent, plomb, étain, acier et fer. Leur exploitation, 911, A. 1483. V. Exploitation, Métaux. MINEURS. V. Fidélité. MONNAIES (Officiers des). Généraux

par

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maîtres des monnaies réduits à sept, 114, A. 1443. Défense de les exporter, et de faire aucun contrat autrement qu'en sous et livres, 118, A. 1443. Leur instabilité est une des plus grandes fautes et des plus grandes plaies d'un état, 118, not. Celles du Dauphiné sont au nom et aux armes du Dauphin, 135, A. 1445. Fabrication de monnaies d'or à Tournay, 166, A. 1447. Leur titre, ibid., not. Cours des monnaies de France et étrangères. Titre et prix de l'or

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et de l'argent.-On ne peut stipuler qu'en sous et livres, hors quelques Facas exceptés, 275, A. 1456. brication des liards de France, 541, A. 1467. Cours des monnaies étrangères, 622, A. 1470. Réglement sur le cours des monnaies, tant nationales qu'étrangères, 664, A. 1475.- Etrangères; leur usage défendu hors des foires de Lyon, 813, A. 1479. - Anglaises; leur cours, 824, A. 1479. V. Cours, Dauphin, Depôt, Foires, Liards, Mariage (Traité de) Prêt, Retrait, Souverainetė, Systême monnétaire, Titre, Tournay, Vente.

MONNOYEURS (faux). V. Abolition, Grâces.

MONOPOLE. V. Gabelle, Tabac. MONTAUBAN. V. Municipalités. MONTREUIL-SUR-MER. V. Sauvegarde. MUNICIPALITÉS. Priviléges de la ville de St-Omer 81, A. 1440. Celle de Langres élit quatre échevins pour son administration, 135, A. 1445.— Droits accordés aux habitans de Narbonne, sur le sel et le barrage; pour l'entretien des ponts et chaussées, 82, A. 1440. Consuls de Montauban, réduits à six, 115, A. 1442.-Corps de ville établi à Tours, 452, A. 1461. - Election du corps municipal. Gages de ses membres. Leur anoblissement, 434. Ils peuvent acquérir des fiefs, ibid. - Ses habitans sont sous la protection du bailli.-Doivent contribuer aux charges de la ville. Doivent être jugés en première instance par les juges de leur ville, 434, A. 1561. Le corps municipal exempt de tous services et d'impôts de guerre. - Peut lever les droits de barrage et de pavage, ibid.Les habitans peuvent s'assembler sans la présence d'officiers du roi, 437.. Le corps municipal peut lever des impôts, jusqu'à la concurrence de 1000 liv.,pour les besoins de la ville, ibid. Affranchi de commissions pour gouverner terres et seigneuries, et lever taxes, ibid. Réglement de ses pouvoirs, justices, prérogatives et prééminences, 438.- Peut lever un dixième sur le vin vendu en détail; acquérir une maison commune; accepter legs et dons jusqu'à 400 liv., 439. Peut lever l'impôt sur le sel, pour réparations, fortifications, etc.,

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contraindre les habitans à retirer

leurs immondices, à paver devant leurs maisons, 440. Dispositions sur l'aunage des draps de laine. Confirmation des coutumes du pays, 441. La ville de Troyes est autorisée à s'administrer elle-même, 623, A. 1471. Les habitans de Fontenay-le-Comte peuvent élire des autorités, pour le gouvernement de leur ville, 655, A. 471. La ville de Bordeaux est administrée par un maire et douze échevins, sujets à être renouvellés chaque année, 674, A. 1474. Gouvernement municipal de la ville de Sens, 675, A. 1474.-Idem, de la ville d'Angers,

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NORT. V. Noblesse.

NOBLESSE : accordée à tous les possesseurs de fiefs, 616, A. 1470.--N'est pas toujours fondée sur des services rendus à l'état, Ibid not. - Accordée aux officiers municipaux de Niort, 420, A. 1561.-Anoblissemens très communs en France, Ibid. not. S'achetait à prix d'argent. -La noblesse avait perdu toute sa puissance morale, ibid. not. (Lettres de) Accordées à un barbier yalet de chambre du Roi, 693, A. 1474. V. Anoblissement, Barbier, Derogeance, Fiefs, Municipalités, Niort, Services.

OGEDIENCE. V. Pape.
OCTROI MUNICIPAL. Sa perception à
Tournay. Peines contre ceux qui
le fraudent en allant boire hors de la

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705, A. 1474.- Idem, de la ville de Saintes, 747, A. 1476. Priviléges de la ville du Mans, 845, A. 1481.-De ses officiers municipaux, ibid. V. Administration, Angers, Annoblissement, Assemblées, Bordeaux, Charges, Consuls, Coutumes Dons, Draps, Echevins, Elections, Fiefs, Fontenay-le-Comte, Gabelle, Impôts, Juridiction, Langres, Legs, Maires, Mans (le), Montauban, Narbonne, Navigation intérieure, Noblesse, Péages Police municipale, Prérogatives, Privileges, Saintes, Saint-Omer, Salubrité publique, Sens, Servies militaire.

NOBLES. V. Impôts.
NOMINAUX Espèce de philosophes et
de théologiens, 664, A. 1473.
Leurs doctrines, ibid. V. Doctrines,
Hérésie, Philosophes, Theologiens.
NOMS. Un notaire autorisé changer

le sien et sa griffe, 685, A. 1474.-
Ces permissions s'accordent encore
aujourd'hui en chancellerie, ibid.,
not. - Permis à un individu d'en
changer, 693, A. 1474. V. Griffe,
Notaires.

NORMANDIE. (duché de) V. Apanages,
Etats-généraux, Tribunaux.
NORMANDS. V. Impôts.
NOTABLES. (assemblée des) 477,. A.

1463. occasionée par les troubles de la Bretagne et la nécessité de réformer les abus.-Il n'est rien resté de cette assemblée, ibid., not. V. Assemblées, Etats-généraux. NOTAIRES et Tabellions doivent payer le marc d'argent dû au Roi, à cause du joyeux avènement, 165, A. 1446. - Dispositions à l'égard de ceux du parlement, 243, A. 1455. —Réformation des abus dans l'exercice du notariat, 474, A. 1463. V. Abus, Etat, Joyeux avenement, Noms, Partemens, Tabellions.

ville, 476, A. 1463. V. Etats, Fraude, Perception, Tournay. OFFICE. V. Elections, Fonctions publiques, parlemens, royauté.

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PAIRIE. On ne peut renoncer à ses priviléges, elle est établie non dans l'intérêt du titulaire, mais dans dans celui de l'institution, 609, not. V. Priviléges.

PAIRS. Sout aujourd'hui membres de la puissance législative, 109, not.— Ne devaient ressortir qu'au parlement de Paris, tant pour leurs affaires personnelles que pour les droits de leur pairie, 474, A. 1463. — Aujourd'hui la personne des pairs seule est inviolable, ibid., not. Eux et leurs vassaux ne pouvaient être poursuivis qu'au parlement de Paris, 500, A. 1464. (Cour des) Le duc de Bourgogne cité à comparaître devant elle, 617, not. V. Arrêts criminets, Bourgogne (duc de), Conseil d'état, Etats-généraux, Inviolabilitė, Lẻgislature, l'assaux.

PANNETIER. V. Forteresses.
PAPE. Reproche au concile de Bâle

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d'avoir rompu l'unité de l'église, 52, A. 1438. Le Roi n'adhère point à sa déposition prononcée par le concile, 76, A. 1440, il méconnaît la supériorité des conciles-généraux sur le pape, ibid., not. Le roi persiste dans son obédience, jusqu'à ce qu'un nouveau concile eût prononcé, 79, A. 1440. Benoît XIII excommunié par deux conciles et rejeté par tous les rois, 398, not.— Se fait nommer un successeur par un conclave composé de deux cardinaux, ibid. -Efforts du pape pour entreprendre sur les ordonnances du royaume et confondre la hiérarchie de l'église par réservations et grâces expectatives, 406, A. 1461.

- Défense à un collecteur de lever des droits prétendus sur les successions des ecclésiastiques décédés,

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PARCHEMINIERS. V. Corporations.
PAREATIS. V. Parlemens.

PARIS. Les bourgeois de cette ville exemptés du logement des gens de guerre, 524, A. 1465. V. Charges publiques.

PARLEMENS. Leurs gens doivent donner quittance de leurs gages et manteaux; 52, A. 1438. - Le comte de Saint-Pol s'engage à ester en droit à celui de Paris, 84, A. 1441. — Ce parlement déclare qu'il ne rendra pas la justice, tant qu'il ne sera pas payé de ses gages, et qu'ils ne seront pas assurés à l'avenir, 114 A. 1445.

Celui de Toulouse confirmé, révocation de la commission qui en tenait lieu, 114, A. 1443. — Celui de Paris tenu de renvoyer à celui de Toulouse les causes du ressort de ce dernier, 129, A. 1444- Style de celui de Paris. -Justice souveraine.

Candidats pour la magistrature.

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- Secret des délibérations. - Tenue des juges.-Devoirs des avocats, 149, A. 1446.-Doit renvoyer aux juges ordinaires les causes dont la connaissance leur appartient, 185, A. 1452. Le code de procédure fixe les cas où les cours peuvent retenir la connaissance des causes, ibid., not. - Annulation de ses reserves sur l'enregistrement, d'un édit relatif aux affaires de Normandie, 201. A. 1453. - Résidence de ses officiers, 204.-Tenue de ses audiences, ibid. Sa compétence, 205. - Retenue des causes en appel, ibid. Exécution provisoire des

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jugemens, 206. - Causes criminelles, 207. - Désertion d'appel, 209. Les juges ne peuvent changer leur sentence après le prononcé, 211.Les procès criminels doivent passer avant les autres, 214.- Création par le Dauphin de celui de Grenoble, 256, A. 1453. - Celui de Paris doit s'assembler, nonobstant les vacations, pour prendre connaissance des procès et les mettre en état d'être jugés, 256, A. 1454. — Celui de Toulouse fraternise avec celui de Paris, 257, A. 1454. Se sont quelquefois confédérés pour délibérer des remontrances, ibid., not. - Déclaration contraire pour éviter une confédération générale, ibid., not.-Augmentation du ressort de celui de Paris, 273, A. 1455. - Ses officiers ne peuvent être tenus de contribuer aux décimes imposés par pape, 328, A. 1457. Ses gens doivent pour un temps travailler les après-dinées, 330, A. 1457. —— Transféré à Vendôme pour juger le duc d'Alençon, 339. Doivent être présidés par le roi, lorsqu'ils jugent en matière de crime de haute trahison. — Le roi n'a été dépouillé de ce droit qu'en 1789, 340, not. Confirmation des officiers de celui de Paris, 384, A. 1461.- Sa composition, 387, A. 1461.— Etabli Bordeanx, 448, A. 1462. Ses institutions, ressort et compétence, 481, A. 1463. — Mesures pour accélérer la rentrée de celui de Paris dont les fonctious avaient été

le

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présentation ou de candidature aboli, 602, not. - Tenu d'enregistrer les lettres de concession d'apanage du duché de Guienne, 603, A. 1469. Les lettres accordées à l'université de Bourges, 604, A. 1469. Détails sur cet objet, ibid., not. Ordre qui lui est donné de mettre un procès à néant, 614, A. 1470.Réflexions à cet égard, ibid., not.

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Rétablissement à Bordeaux de celui qui avait été transféré à Poitiers, 644, A. 1472.- Réglement sur les audiences de l'après-midi de celui de Paris, 662, A. 1473.--Ses arrêts sont exécutés dans tout le royaume sans pareatis, 687, A. 1476. - Ce principe existe encore aujourd'hui en France, ibid., not. Création de celui de Bourgogne, 767, A. 1476. Ordre à celui de Paris d'enregistrer un don, 776, A. 1477. Le parlement persiste dans son refus, ibid., not.-Ses officiers sont dispensés du ban et de l'arrière ban, 813, A. 1479. V. Apanages, Arrêts, Audiences, Avocats, Baillis, Ban et arrière ban, Bénéfices, Bordeaux, Bourges, Lourgogne, Bulles, Candidature, Competence, Comptes (chambre des), Confederation, Conflit, Cours criminelles, Décime, Elections, Enregistrement, Formule exécutoire, Grenoble, Huissiers, Institution, Jussion, (Lettres de) Languedoc, Magistrats, Notaires Officiers, Parcatis Poitiers, Pragmatique, Prises, Procedure, Procès, Procureurs, Regale, Remontrances, Réserves, Ressort, Sentences, Service militaire, Styles.

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PAYS-BAS. V. Traités.

PEAGES. Suppression des nouveaux

établis sur différentes rivières, 120 A. 1444. Abolition de ceux établis ou augmentés depuis 60 ans, 174, A. 1448.-Réduits à leur taux primitifs, 695, A. 1474. Un droit de péage accordé à l'Abbaye de de Saint-Denis, 905, A. 1481. V. Abbayes, Municipalités, Navigation intérieure.

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PECHE. (droit de) accordé aux habibitans du diocèse de Nîmes, excepté dans les domaines royaux, 70, A. 1439./ Juridiction des pêcheurs sur la police de la pêch (maritime, 201, A. 1452.-Confirmée par plu

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PERCEPTION. V. Octrois. PERCHE; (Comte du) V. Confiscations.

PERIGORD; (Habitans du) V. Abolition.

PERPIGNAN. V. Abolition.

PETITION. (Droit de) V. Corps lėgislatif; Elats généraux.

PHILOSOPHES V. Nominaux, Réalistes.

PHILOSOPHIE. Le roi intervient dans des querelles philosophiques 664, A. 1473.

PLAIDOIRIE. V. Avocats. POITIERS. V. Parlemens. POLICE, Générale, garde de la ville de Paris; ordre d'y pourvoir, 52 A 1438. Arrestation des gens de guerre qui font dommage aux citoyens; réparation de ce dommage, 51, A 1438. Remontrances des états généraux sur la sûreté de l'état, 104, A 1441. — Idem sur les excès des gens de guerre, 106; A 1441.Arrestation des malfaiteurs, partout hors lien saint, 166, A 1447. fense des guerres particulières en Dauphiné, 181, A 1451. V. Aigle, (Droit de) Conspiratons, Etats généraux, Guerres particulières. POLICE MARITIME, Les maire et jurés

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de Bordeaux ont la police et la juridiction sur les navires qui viennent au port de cette ville, 659, A 1473. .MILITAIRE. - V. Armées.

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Postrs, Aux chevaux et aux lettres ; son institution 487, A 1464. organisation et ses réglemens, ibid. V. Réglemens.

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PRAGMATIQUE-SANCTION, Ce que c'est, 3, A. 1438. Définition de ce terme, 3, not. Détermine l'autorité des conciles généraux, les collations des bénéfices, les élections, expectations, appellations, annates, la célébration de l'office divin et autres matières ecclésiastiques, 3, A. 1438. Le Roi de France s'y montre favorable, 3 Contient les décrets du concile de Constance, 7, not. tablit le droit d'élection, 8. not. n'est que l'approbation des actes des conciles de Constance et de Bâle,

not.

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9, not. -Abrogée, 393, A. 1461. Louis XIV en fit de même,ibid,

not.

- Avoit reconnu le principe que les conciles tenaient leur puissance de Dieu, et que le pape inême leur était soumis, 394, not.

- Elle continua d'être observée malgré l'abrogation. - Fut toujours regardée comme loi de l'église et de l'état. Fut toujours reconnue dans ce caractère par les parlemens. Remontrances du parlement de Paris, sur son abrogation, ibid, 1465. son rétablissement avait été demandé par les bailliages, lors de la convocation des états généraux, en 1789, A. 1416, not. V. Abrogation, Bėnėfices, Conciles, Église Gallicane, Elections, Etats généraux, Parlemens, Réservations. PRÉLATS. V. Résidence. PRÉLATURES. V. Élections. PREROGATIVES, V. Municipalités. PRESENS. V. Magistrats.

PRET A INTERET. Taux de l'intérêt de l'argent, 86, A. 1441. Peut être stipulé autrement qu'en sous et livres, 275, A. 1456. Permis aux habitans de Tournay, 574, A. 1468, V. Monnaies. PREVARICATIONS, Informations contra les receveurs des deniers royaux qui les détourneraient, 685, A. 1474, V. Receveurs, Sergens.

PREVOг. V. Communes, Ordres militaires.

PRINCES DU SANG, V. Conseil d'état. PRISES, (Droit de) Les lettres de

marque ne peuvent être accordée

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