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Au dos; Lecta, publicata et registrata Parisius, in Parlamento, xxiij. die Novembris, anno Domini millesimo CCCC LXVII. et à la cour des monnoies, le 27 Octobre.

N. 111.

ORDONNANCE portant rétablissement du comte au Perche dans les honneurs et les biens de ses ancêtres; réintégration assurée au duc d'Alençon (1) lui-même, aussitôt qu'il sera rentré dans l'obéissance du roi.

No. 112.

Au Mans, 20 janvier 1467. (C. L. XVII, 58.)

LETTRES d'abolition en faveur de René d'Alençon, comte du Perche, tant pour lui que pour son père, qui sont remis en possession de tous leurs biens, terres et seigneuries, nonobstant les arrêts intervenus contre ce dernier (2). 20 janvier 1467. (Manus. de la Bibl. du roi, monum. histor., cart. 133.)

No. 113. ORDONNANCE (3) au sujet des troupes.

Montils-lès-Tours, avril 1467. (C. L. XVII, 82.)

Premierement. Les monstres se feront de trois mois en trois mois par les mareschaulx ou les commis, en tel lieu que chacun puisse retourner en son logiz le jour de la monstre, dont lesdicts mareschaulx en feront deux en l'an, presens les cappitaines; et

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qu'il établit dans cette loi; il lui recommande d'entretenir tous ses officiers, tant de judicature que autres, en leurs charges et offices, « sans aucunement les muer, changer, descharger ne desapoincter, ne aucun d'eulx, sinon toutesfois qu'it fust ou estoit trouvé qu'ilz ou aucun d'eulx fussent ou soient autres que bons et loyaulx, qu'il en apperre bien et deuement, et que bonne et deue declaracion « en soit faicte par justice, ainsy qu'en tel cas appartient. » Instructions du 21 septembre 1482, art. 3. (Pastoret.)

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(1) Condamné à mort comme criminel de lèze-majesté, par arrêt de la cour des Pairs, du 10 octobre 1458. Il avait été gracié et réintégré dans ses biens par des lettres de 1461. Par autres lettres do inées à Tours, en décembre 1467, cette grâce avait été annullée pour cause d'aillance du duc d'Alençon avec le duc de Bretagne. (Decrusy.)

(2) Nous avons donné beaucoup de lettres semblables. (Isambert).

(3) Cette pièce n'est pas en forme, quoique la copie sur laquelle on a imprimé soit authentique. (de Pastoret.)

sera la premiere commencée le lundy d'après Quasimodo, par lesdicts mareschaulx; et de chacune compaignie sera faicte ladicte premiere monstre en ung lieu seullement; et sera fait le payement à chacun en personne, et nesera baillé aux cappitaines fors seullement leur soulde et leur estat; et auront les notaires qui recevront les quictances, tel prouffit que du temps du feu Roy , que Dieu absoille; et il n'y aura pour chacune lance, que six hommes et six chevaux; et seront logicz ès villes clauses ou ès grosses bourgades où il ya justice et marché.

(2) Item. Seront logiez et fourniz d'utencilles par les commis, selon les ordonnances faictes en Normandie, c'est assavoir, pour chacune lance fourni une chambre à cheminée, trois lits garnis de trois couvertures et six paires de draps, deux nappes, douze escuelles, quatre plats, deux pots d'estain, une paelle d'arain et une de fer, estable à mectre six chevaulx, et lieu à mectre pro¬ vision tant pour les personnes comme pour les chevaulx, pour trois mois, en payant, par ceulx qui sont payez à forte monnoye, trente solz, et monnoye de Normendie, quarante solz, par mois et ne sera aucun en ung logeiz, sans le voulloir de l'hoste, plusde six mois, mais luy sera pourvu d'autres logeiz par la justice des lieux et lesdicts commis.

(3) Item. Que les juges des lieux cognoistront de toutes questions, hors fait de guerre, comme entre privées personnes; et leur seront par le chief de chambre bailliez les delinquans ou debiteurs pour en faire justice, et ce, sur peine de perdre leur ordonnance, s'ils en sont requis: toutes-voyes, s'il y avoit delit qui requist mort, lesdicts juges pourront proceder à la caupcion du delinquant sans le chief de la chambre, pour douple de l'absence; et en tout, sera appelé ledict chief de chambre ou son commis; et par celui qui fera le payement sera satisfait aux interests, et en passera l'homme de guerre quictance.

(4) Item. Pourront lesdicts cappitaines donuer congié à la einquiesme partie de leur charge, quant le Roy ne voyagera, pour trois mois seullement ; et se, depuis le mandement fait, auscuns veullent quicter leur ordonnance, ilz perdront harnois et chevaulx au prouffit du cappitaine, et seront tenus en prison jusques à restitution de la soulde d'ung an; et se ceulx qui auront congié ne sont à leur monstre, si pourront-ilz passer quictance vaillaible au tresorier des guerres.

(5) Item. Des questions mouvans entre les gens de guerre, on en cognoistra d'ores en avant selon les ordonnances royaulx, et

ainsy que l'en a usé du temps du feu Roy, cuy Dieu pardoint; et ne se pourra aucun mectre soubz autre cappitaine que le sien, sans le congié de son cappitaine, sur peine de perdre chevaulx et harnois, et d'estre mis hors de l'ordonnance; et ne pourra aucun passer soubz deux cappitaines à la monstre, sur peine de

la hart.

(6) Item. Ne prendra aucun desdicts cappitaines sur les gens de sa charge, par don, emprunt ne autrement, quelque chose que ce soit, sans le bon plaisir du Roy, sur peine d'estre privé de sadicte charge et d'estre contraint à restituer ce qu'il auroit

receu.

(7) Item. Quant aucun qui longuement aura servy sera cessé par impotence, les mareschaulx et commissaires le feront mectre en l'ordonnance des petites payes, en tel lieu qu'ilz adviseront, et sera payé du quartier ouquel il sera cessé.

(8) Item. Ne souffriront lesdicts cappitaines à ceulx de leur charge prendre auscuns vivres des bonnes gens, par don, emprunt ne autrement, sans le payer, sur peine d'estre cassés de l'ordonnance; et ne souffriront tenir chiens, oiseaulx ne furestz, sur la peine que dessus.

(9) Item. Quant lesdicts gens d'armes chevaucheront, ilz ne pourront logier en ung lieu, plus hault d'une nuyt, excepté le dymence ou aultre grant feste; et payeront tout ce qu'ilz prendront, au pris du pays, excepté paille, boys et logeiz; et de ce, ne se fournira aucun, fors par la main de son hoste; et quant ilz yront à leurs affaires, du congié que dessus, ils se logeront és hostelleries et non ailleurs, et payeront ce qu'ilz prendront, sur peine d'estre arrestez par la justice des lieux et de confiscacion de leurs chevaulx; et ne prendront les chevaulx ne les jumens des bonnes gens pour porter leurs harnois et autres bagues, comme ilz ont accoustumé de faire, sur les peines que dessus.

en

(10) Item. Se auscuns sont trouvés tenant les champs, soyent de l'ordonnance ou autres, les gens d'armes estans logiez au pays les pourront destrousser et applicquer à eux la deffere, livrant les corps à justice, pour en faire faire telle pugnicion qu'il appartendra; et s'il n'y a gens d'armes logiez, le bailly, senechal, ou leurs lieuxtenans, appelez ceulx qu'ilz verront estre à faire, les pourront prendre et pugnir en la fourme que dessus, sans toutesvoyes, en ce faisant, faire aucune commocion de peuple.

(1) Item. Que par cette presente ordonnance n'est entendu

aucunement deroger aux ordonnances de la guerre, precedant ces presentes, autrement que contenu est ès articles cy-dessus escripts

Ensuit to serment fait par les Capitaines.

Je promets et jure à Dieu et à Nostre-Dame, ou qu'elle me puist nuyre en tous mes affaires et besoings, que je garderay justice et feray garder par ceulx dont j'ay la charge, et ne souffriray faire aucune pillerie, et pugniray tous ceulx de madicte charge que je trouveray avoir failly, sans y espargner personne et sans. aucune affection, et feray faire repparacion des plaintes qui vendront à ma conguoissance, à mon povoir. avec la pugnicion dessusdicte; et promets faire faire à mon lieutenant, semblable serment que dessus..

No. 114. PROCÈS-VERBAL (1) de l'assemblée des Etats-généraux présidée par le roi. (2).

Tours, 6-14 avril 1467 — 1468. (Recueil des Etats-généraux, IX, 204.)

Registre de ce qui a été fait, remontré, conclu et délibéré en l'assemblée tenue par le roi, et les gens des trois états, en la ville de Tours, en la grande salle de l'hôtel archiepiscopal, le sixieme jour d'avril l'an 1467; avant Pâques, et autres jours ensuivans,. jusques au quatorzieme jour dudit mois inclus. Ledit registre fait par maître Jean le Prevost, notaire et secrétaire du roi notredit seigneur, et commis par lui et lesdits états à faire le greffe de ladite assemblée.

Et premierement s'ensuit l'ordre et la maniere de l'assiette du roi, les gens desdits trois états, qui étoit telle : c'est à savoir que en ladite salle y avoit trois parquets, clos de bois, d'environ la

(1) C'est un des monumens les plus précieux de notre droit public. Les états firent très peu de chose pour le bien de la France, et ils en manquèrent l'òccasion ils remplacèrent les états permanens, par une commission, : toujours facile à corrompre.

On suppose à tort, dans le Recueil des états généraux, qu'il a été tenu une nouvelle assemblée en 1468, présidée par le roi de Sicile et le cardinal Labalue. Il est évident à la simple lecture que c'est la même. (Isambert.)

(2) Le roine présida qu'à la séance d'ouverture. Il devait se retirer. (Idem.)

hauteur d'un homme chacun, à l'huisserie; c'est à savoir le premier pour le roi, lequel étoit an haut bout de ladite salle, et comprenoit toute la largeur d'icelle; auquel parquet convenoit monter trois marches de degré. Le second parquet pour les seigneurs du sang, connétable, chanceliers et prélats, lequel étoit au milieu de ladite salle, près de celui du roi, et étoit plus long que large, et y convenoit monter une marche de degré. Le tiers parquet pour les nobles, comtes, barons, gens du conseil du roi. et gens envoyés de par les bonnes villes. Lequel parquet étoit grand et spacieux, et environnoit de trois côtés celui desdits seigneurs du sang..

Ilem, audit premier parquet, étoit assis le roi en une hante chaire, en laquelle falloit monter trois hauts degrés : laquelle chaire étoit couverte d'un velours bleu, semé de fleurs de lys, enlevées d'or, et y avoit ciel et dossier de même: et étoit le roi vêtu d'une longue robe de damas blanc, broché de fin or de Chypre bien dru, boutonnée devant de boutons d'or, et fourrée de martres sobelines, un petit chapeau noir sur sa tête, et une plume d'or de Chypre. Et aux deux côtés du roi y avoit deux chaires à dos, loin de la sienne, chacune de sept à huit pieds, l'une à dextre, et l'autre à senestre, toutes deux couvertes de riche drap d'or sur velours cramoisi. Esquelles chaires étoient, c'est à savoir, en celle de main dextre, le cardinal de Sainte-Susanne, évêque d'Angers, paré d'une grande chappe cardinale; et en celle de main senestre, le roi de Jerusalem et de Sicile, duc l'Anjou, vêtu d'une robe de velours cendré, fourrée de martres. Et étoit gardé l'huis dudit parquet, répondant en la salle, par les sires de Blot et du Bellay; et l'autre huis, répondant en l'hôtel d'un des chanoines de l'église, qui avoit été fait pour la venne du roi, étoit gardé par le capitaine et archers de la garde dudit seigneur, et Guerin le Groin.

Item, joignant et aux côtés de la chaire du roi notredit seigneur, étoient debout, c'est à savoir, du côté senestre, messieurs de Nevers et d'Eu, et du côté dextre, monsieur le prince de Navarre, comte de Foix; et devant ledit comte de Foix étoit assis, sur une des marches de ladite chaire, le prince de Piémont, jeune enfant; et derriere le roi de Sicile, étoit assis assez loin, sur une petite selle, le comte de Dunois, grand chambellan de France, lequel étoit si goutteux, qu'il le convenoit porter à force de gens.

Item, audit parquet, étoient plusieurs autres seigneurs, tous

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