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avenir, et à tous autres. Si donnons en mandement, etc. Donné à Tours, etc. Par le roy, à la relacion des gens de son grant conseil.

N°. 19. LETTRES qui ordonnent que toutes causes, excepté celles des officiers commensaux du roi, soient jugées seton ta coutume dans les tribunaux de Normandie, sans évocation.

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Tours, 4 janvier 1461. (C. L. XV, 303.)

LETTRES confirmant les priviléges, franchises, coutumes et usages de l'université de Paris (1).

Tours, janvier 1461. (C. L. XV, 310.) Reg. au parlement de Paris, le 26.

Loys, scavoir faisons, etc. Nous avoir receue l'humble supplication de nostre très-chere et amée fille premiere née, l'Université de l'estude de Paris, contenant que, pour la grant amour et affection que nóz predecesseurs et progeniteurs roys de France très-chrestiens et de très-glorieuse memoire ont eue chascun en son temps à nostredicte fille pour consideracion et en faveur de la saincte doctrine, entiere foy et vraye clerté et lumiere de science dont elle a, de si grant ancienneté, singulierement esté florissante et recommandée, ensemble des autres grans fruits et biens innumerables qu'ilz ont cognen et apperçeu si grandement et habondamment yssir et venir d'elle et de ses suppostz, nonsculement au royaume et à la couronne et seigneurie de France, mais aussi à toute la chrestienté; pour ces causes, nosdiz predecesseurs et progeniteurs ont de tout temps nourri et conservé ladicte université en toute especial grace, beneficence et faveur, et si lui ont donné et octroyé, et successivement confermé et amplifié plusieurs bcaulx privilleges, libertez et franchises, dont elle et sesdiz suppostz, officiers et serviteurs ont joy et usé ès temps passez jusques à present; en nous humblement suppliant que lesditz privilleges, liberiez et franchises, avecques les autres droiz, coustumes et usaiges de nostredicte fille, nous pleust benignement confermer et sur ce leur impartir nostre grace.

(1) ▼, lettres de 1461 ci-dessus pag. (Isambert.)

Pourquoi, nous, ayans regard et consideracion aux choses dessusdictes, desirans de tout nostre cuer veoir en nostre temps nostredicte fille continuer, croistre et multiplier abondamment ès vertus, merites et biens dessusdiz, et estre souverainement exhaussée et eslevée ou temps à venir, comme elle esté par cydevant en tous honneurs, graces et libertez; voulans aussi ensuivre, à nostre povoir, les louables termes et vertueuses euvres de nosdiz predecesseurs et progeniteurs, et inclinans pour ces causes à la supplication et requeste de nostredicte fille; après ce qu'elle a fait ostension, par-devant les gens de nostre conseil, desdiz privilleges, libertez et franchises à elle donnez, octroyez et confermez par nosdiz predecesseurs et progeniteurs, et mesmement par feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, ainsi que par aucuns de nostredict conseil et rapporté nous a esté : nous, ayans agréables · tous et chascun lesdiz privilleges, libertez et franchises, avecques les autres droiz, coustumes et usaiges de nostredicte fille, dont elle a deuement et justement joy et usé par ci-devant, et joyst et use à present, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, les avons louez, approuvez, ratiffiez et confermez, louons, approuvons, ratiffions et confermons par cesdites presentes, et voulons et nous plaist, et à nostredicte fille, de nostre plus ample grace, avons octroyé et octroyons, que desdiz privilleges, libertez, franchises, coustumes et usaiges, elle et sesdiz suppostz, officiers et serviteurs joyssent et puissent joyr, tout ainsi que deuement en joyssoient paravant les guerres qui ont eu cours en nostre royaume, sans ce que aucune chose qui ait esté ou puisse avoir esté faicte durant lesdictes guerres ou depuis au contraire, lui puisse, ou à sesdiz suppostz, officiers et serviteurs, en ce, faire ou porter aucun prejudice, nonobstant ordonnances, mandemens ou defenses à ce contraires.

Si donnons en mandement, etc.

Donné à Tours, etc. Par le roy, à la relación des gens dé som grant conseil.

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N°. 21. ORDONNANCE sur les appels des jugemens de la chambre des comp:es de Paris au parlement..

Saint-Jean d'Angely, 5 février 1461. (C. L. XV, 319.) Reg. en parl., a mars.

Lors, etc. Comme, à l'occasion des appellacions interjectées

de nos amez et féaulx les gens de noz comptes, plusieurs altercations et differens soient sourdis entre nosdis gens des comptes et nos amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement, sur ce que lesdits gens de noz comptes disoient et pretendoient que feu de bonne memoire Phelippe dit le Long, jadis roy de France, en l'an mil cccxix feist certaine ordonnance sur le fait et estat d'icelle chambre, par laquelle, entre autres choses, il voulut et ordonna que, au cas que aucuns se plaindroient d'aucuns griefs ou d'aucunes sentences qui auroient esté données contre culx en ladite chambre, on ne donnast point de commission, ne ne fist-l'en autres commissaires que ceulx de ladicte chambre des comptes, mais que on prensist deux ou trois ou quatre personnes de ladicte court de parlement, saiges ou souffisans, qui avec eux fussent quant mestier seroit; et se on y trouveroit aucune chose à corriger ou amender, qu'il feust fait en leur presence et depuis, c'est assavoir en l'an mil ccc soixante-quinze, feu de bonne memoire Charles-le-Quint, aussi roy de France, par ses lectres signées de sa main, manda à son chancelier garder et faire garder ladicte ordonnance. Mais néantmoins, puis aucun temps en çà, aucuns, culx disans appellans des sentences et appoinctemens donnez contre eulx en icelle chambre des comptes, se sont efforcez relever leurs appellacions en nostredite court de parlement, et de fait ont obtenu lectres sur ce, en venant directement contre ladicte ordonnance, dont se pour roit ensuivre retardement du payement de noz deniers et finances. Les gens tenans nostredit parlement, disans au contraire que nostredite court de parlement est capable, doit et a accoustumé de recevoir, cognoistre, discuter et determiner des appellacions interjectées en icelle court, et mesmeinent de ceux de ladicte chambre des comptes, sans ce que lesdictes gens de noz comptes doient entreprendre aucune auctorité et souveraineté, en empescher que ladicte court cognoisse desdictes appellacions; disans oultre que sur ce y a plusieurs ordonnances de noz predecesseurs, arrests et jugemens de ladicte court, et que autrement le faire, ce seroit attribuer souveraineté à ladicte chambre, en laquelle sont communément en petit nombre, et seroit diviser et desmembrer l'auctorité et souveraineté d'icelle nostre court, qui doit estre conservée en unité, soubz laquelle les grans et puissans noz subgetz et autres sont tenuz en crainte, obeyssance et reverence envers nous, dont se pourroient ensuivre inconveniens et dommaiges irreparables; disans oultre

que se aucune ordonnance avoit esté faite par ledit feu roy Phelippe-le-Long, comme dit est, elle se devroit entendre, et tel seroit, l'usaige, en matiere concernant purement fait de compte; et pour ce que, depuis ladicte ordonnance, les gens de nosdiz comptes, soubz couleur d'icelle, entreprenoient cognoissance ordinaire des causes, en delaissant l'occupacion à quoy ilz doivent vacquer, c'est assavoir de oyr et clorre les comptes des mises et receptes de noz deniers et finances, ledit feu roy Charles-le-Quint feist certaine ordonnance, par laquelle il leur deffendit toute cognoissance de cause, sur peine de privacion de leurs offices, laquelle ordonnance fut confermée, l'an mil cccc et vi, par feu de bonne memoire Charles VI° nostre ayeul: requerans l'auctorité de nostredicte court estre gardée et observée.

Et pour ce que, à cause des altercacions et differens dessusdicts, se pourroit ensuivre retardement du payement de noz deniers et finanoes, et aussi seroit retardée l'expedicion des causes et querelles de noz subgcctz, et que desirons appoincter et donner ordre en ladicte matiere, oster toutes difficultez, et garder et conserver l'auctorité de nostredicte court, et aussi obvier que par telles appellacions le payement de noz deniers et finances ne soit empesché ne retardé.

Nous, par l'advis et deliberacion des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et Ordonnons, que, s'il advient qu'aucun de noz receveurs ou aultres, ayant cu administracion de noz deniers et finances, soit poursuivi, convenu et appellé en ladicte chambre de noz comptes, pour rendre compte, et que sur les difficultez qui peuvent survenir en examinant ou closant icellui compte, tant en allouement des acquitz et decharges, arretz sur aucuns articles des comptes et chapitres de mises ou de receptes, aucun appoinctement par nosdiz gens des comptes soit donné, ou que aucune commission soit par eulx baillée pour recouvrer sur aucuns de nosdiz receveurs aucune somme de noz deniers, à cause de ce que icellui nostre receveur n'auroit d'icelle somme par lui receue fait recepte et coucher en son compte, ou que commission soit baillée par nosdiz gens des comptes pour adjourner aucun de nosdiz receveurs ou ses hoirs pour clorre aucun compte, et que sur la procedure soit aucun appoinctement donné, et que des susdis appoinctemens, arretz ou commissions, iceulx receveurs ou leurs hoirs, eulx sentans grevez, appellent ou se dolent et complaignent, soit,

sur ledit appel, doléance et complaincte, procedé selon la forme et teneur de ladicte ordonnance dudit feu Phelippe-le-Long.

Mais s'il advient que en autre matiere que de reddicion et closture de compte, ét concernant purement et directement fait de compte, aucun de nos subgectz appelle des gens de nosdiz comptes et d'aucun de leurs appoinctemens, commission, mainmise en aucun fief ou heritage, soubz couleur de hommage et devoirs non faiz, de regale ou autrement, et aussi d'aucun appoinctement donné par les gens de nosdiz comptes sur les difficultez qui pardevant eulx se peuvent mouvoir à cause de verification et enterinement d'aucune de noz lectrés de don où de fiefz, et acensement de fiefz et heritaiges, ou de reception où institucion de officiers, et des gaiges d'iceulx ou autrement en quelque cas que ce soit, non concernant purement et directement reddicion et closture de compte des receptes de noz deniers et finances, comme dit est, soit la cause dudit appel introduicte, decidée ét determinée en nostredicte court de parlement.

Et pour obvier que, soubz ombre d'aucuns adjournemens en cas d'appel en forme commune, aucune fraude soit faicte contre nostredicte ordonnance, voulons et ordonnons que doresnavant, quant aucun appellant de nosdicts gens des comptes requerra aucun adjournement en cas d'appel, sera tenu exprimer et declairer bien au long les griefs dont il se dira appellant; et que, sans icculx declairer, ne soit baillé ne octroyé aucun adjournement en cas d'appel; et se par inadvertance ou autrement leur estoit baillé, qu'il soit de nulle valeur et effet.

Si donnons en mandement, etc.

Donné à, etc. Par le roy en son conseil.

No. 22.

LETTRES accordant des priviléges aux marchands étrangers.

Saint-Jean-d' Angely, février 1461. (C. L. XV, 348.)

Loys, etc. Scavoir faisons, etc. nous avoir receu l'umble supplicacion des marchands des pays et nacions de Brabant, Flandres, Holande et Zellande, contenant que, de tout temps et d'ancienneté, culx et leurs predecesseurs ont accoustumé de venir tant par mer que autrement en nostre royaume, et frequenter avec nos subgectz le fait de leurdicte marchandise en plusieurs

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